Contrat de mariage de Philippe Olive et Marie Menard, Rezé 1716

milieu bougeois car la dot de la future s’élève à 3 500 livres.
Mais, malgré le grand nombre de contrats de mariage que j’ai dépouillés à ce jour, je n’avais jamais encore rencontré autrant de précisions, que dis-je, de menaces de contraintes, en cas de désistement de l’un des fiancés. Certes, je savais qu’une fois le contrat signé, il était difficile de le rompre sans poursuites, mais ici, c’est clairement et même longuement exprimé. Si on veut bien tenter de faire le rapprochement avec les pratiques actuelles, on reste muet, enfin je reste sans voix ! Ceci dit, je ne sais qu’elle pratique est préférable !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1716 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont été présents Philippes Ollive marchand originaire de la paroisse de Rezé, majeur de 25 ans, demeurant à Pirmil paroisse de Saint Sébastien, fils de feux Sébastien Ollive marchand et demoiselle Catherine Pesneau d’une part,
et demoiselle Marie Mesnard fille mineure de feu noble homme Robert Mesnard sieur de la Chaussée avocat en parlement sénéchal des juridictions de la comté de Rezé, et de damoiselle Marie Clergeaud sa veuve tutrice de ladite mineure, d’elle et de ses parents soubsignés duement autorisée par justice demeurant à Pont Rouxeau paroisse de Rezé, de laquelle icelle mineur est aussi originaire, d’autre part
lesquels Philippe Ollive et Marie Mesnard futurs espoux pour parvenir au mariage d’entre eux, ont arrêté les conventions qui suivent sans lesquelles il ne seroit
c’est à savoir que leur communauté commencera dès le jour de leur bénédiction nuptiale dérogeant expressement à cet égard à la coutume de cette province de Bretagne
qu’en ladite communauté leurs dettes si aucunes sont n’entreront et au contraire seront acquitées sur les biens de celuy dont elle procéderont sans que ladite communauté en soit chargée ni que les biens de l’un souffre pour l’acquit des debtes de l’autre
que cas de douaire arrivant ladite Mesnard future épouse prendra sur les immeubles dudit Ollive son futur époux qui pourront se trouver sujets à douaire la somme de 100 livres par an à quoi il déclare le fixer si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire coutumier qui est la tierce partie des revenus desdits immeubles
que si elle s’oblige pour ou avecq luy elle en aura la reprise libération et indemnité en principal intérests et frais sur les biens de luy en hypothèque de ce jour
que si elle consent à l’aliénation vente ou engagement de ses immeubles présents et futurs, elle en aura quite de tous droits et frais le remploi en fonds d’héritages ou le remboursement en argent sur les biens dudit futur époux aussi par hypothèque de ce dit jour
que en cas qu’elle renonce à ladite communauté elle aura quite de tous frais et dettes son troussel selon sa condition outre ses habillement de dueil linges et habits ordinaires à son usage le tout en préférence et que de la somme de 3 500 livres que ladite damoiselle Clergeaud promet donner auxdits futurs dès le lendemain de ladite bénédiction savoir 3 000 livres en argent monnoye et 500 livres en meubles et habits nuptiaux le tout à compter sur sa succession future et tout premier sur celle du feu père de sadite fille, il en demeure censé et réputé dès à présent propre patrimonial à sadite fille et aux siens en ses estocs et lignées celle de 2 000 livres sans pouvoir changer de nature par donnation succession directe collatérale ou autrement, et le surplus qui est 1 500 livres entrera comme meubles meublants en ladite communauté sous l’express condition d’être repris par ladite future hors d’icelle communauté comme immeubles sans avoir égard à ladite mobilisation au cas et non autrement qu’elle renonce à la même communauté, laquelle clause de renonciation est réservée à elle seule
auxquelles conditions lesdits futurs époux se promettent la foy de mariage pour la solemniser le plus tôt que faire se pourra suivant les dispositions de l’église catholique romaine à peine au contrevenant de tous despens dommages et intérests
à tout quoy faire et accomplir lesdits futurs et ladite demoiselle Clergeaud s’obligent respectivement sur l’hypothèque de tous leurs meubles immeubles présents et futurs pour en défaut de ce y être en vertu du présent acte et sans autre mystère de justice contraints par exécution saisie et vente d’iceux comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux se tenant pour tous sommés et requis,
consenty jugé et condemné fait et passé audit Pont Rouxeau maison et demeurance de ladite demoiselle Clergeaud sous son seing te ceux desdits futurs, en présence de leurs parents et alliés soubzsignés

PJ : le décret de justice


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Les parents alliés sont nombreux à signer, mais l’acte ne précise aucun des liens avec les époux, cependant il ne doit pas être difficile de les retrouver au vue des signatures ci-dessus.

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Contrat de mariage de Noël Leroy et Perrine Fouquet, Savennières 1550

Elle a perdu ses parents et possède peu de biens.
Lui aussi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1550 (Toublanc notaire royal Angers) comme en traitant parlant et accordant le mariage estre fait et accomply entre chacun de Noel Leroy maréchal fils de Michel Leroy et de Mathurine Ampbeufz d’une part
et Perrine Fouquet fille de défunt (blanc) et Gillette d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptialle ayt esté faite entr eulx ont faict les accords promesses de mariage ainsi que s’ensuit
c’est à savoir qu’en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establys ledit Leroy demeurant forsbourgs Saint Michel de ceste ville d’Angers et ladite Foucquet demeurant en la paroisse de Menes ?? et Pierre Forgecieux barbier et cirurgien demeurant en la paroisse de Saint Pierre de Sapvenières à ce présent
soubzmectant lesdites parties d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir que lesdits Leroy et Perrine Foucquet futurs conjoints ont promis prendre l’un l’autre en mariage à condition que notre mère ste église se y accorde
en faveur et contemplation duquel mariage ledit Forgecieux a promys bailler et payer auxdits Leroy et Foucquet la somme de 30 livres tz payable savoir au-dedans le jour de leur espousailles 20 livres tournois et le reste montant 10 livres tournois dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant à peine de tous intérests en cas de défaut ces présentes néanmoins demeurant etc
moyenant laquelle somme ledit Gorgecieux est et demeure quicte envers lesdits futurs conjoints qui l’ont quicté et quictent tant luy que ses hoirs tant de l’entremise faite auparavant ce jour des biens tant meubles que héritages de ladite Foucquet ensemblement de tout le temps passé jusques à huy combien que ils ne soient cy spéficiés ni déclarés
et par ces mesmes présentes lesdit Forgecieux a asseuré et asseure audit Leroy futur conjoint ladite Fouquet avoir valant en héritages la somme de 40 sols tz de revenu annuel situés en ladite paroisse de st Georges sur Loire, et a promys autant en bailler et payer pour l’année prochaine advenir commenczant au jour de Toussaints prochainement venant au cas que lesdits futurs conjoints n’en trouveroient ladite somme de 40 sols
aussi a promys ledit Gorgecieux bailler et fournir oultre ce que dessus à ladite Foucquet ung chapperon de drap noir à son usage dedans ledit jour des espousailles
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à icelle tenir payer ladite somme et autres charges etc de toutes pertes intérests obligent chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc et par especial ledit Forgecieux ses biens à prendre vendre etc renonçant etc mesmes ladite Foucquet au droit velleyen et à tous autres droits etc foy jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour
ce fut fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de discrete personne missire Jehan Desprez prêtre, Pierre Aumon, Jehan Garnier mareschal et Jacques Meignan tous de meurant en ladite ville tesmoins

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Contrat de mariage de Jean Ollive et Jeanne Aguesse, Rezé 1680

J’ai des OLLIVE à Rezé, mais ceux-ci ne semblent pas apparentés aux miens. Le patronyme est fréquent à Rezé.

    Voir mes travaux OLLIVE

Ce joli patronyme aurait-il pour origine les amphores d’huile d’olive apportées par les romains au port de Rezé, que les fouilles des dernières années ont mis en lumière comme plus ancien que celui de Nantes et si bien structuré.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1680, (Lebreton notaire à Nantes) afin de parvenir au mariage futur proposé d’entre Jan Ollive fils de Laurent Ollive laboureur et de Janne Hillaireau sa femme
et Janne Agaisse fille mineure de défunts Jan Agaisse et Marye Gourdon sa femme,
ont esté faites et accordées les conventions matrimoniales qui ensuivent autrement et sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et n’estait fait, pour ces causes devant les notaires royaux de la cour de Nantes sous signés avec soumission et prorogation de juridiciton y jurée par serment ce 2 juin 1680 avant midy
ont comparu ledit Jan Ollive futur époux assisté et autorisé dudit Laurent Ollive son père demeurant au village des Chapelles paroisse de Rezé d’une part
et ladite Aguaisse future épouse demeurant au village du Goustaye dicte paroisse de Rezé assistée et autorisée de Pierre Aguaisse, Jan Aguaisse, Mathurin Gaultier, Pierre Hillaireau, Mathurin Goudron, Jan Goudron l’aisné, Jan Gourdon le jeune et Ollivier Allain oncles et cousins paternels et maternels de ladite Aguaisse, demeurant en la dite paroisse de Rezé et celle de Saint Pierre de Bouguenays d’autre part
lesques Jan Ollive et Janne Aguaisse futurs conjoints avec les susdites autorités se sont promis et promettent respectivementla foy de mariage et le solemniser en face nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine lorsque l’un en sera par l’autre requis suivant et en conséquence de décret de mariage envoié pour le respect de ladite future épouse à raison de sa minorité par monsieur le sénéchal de Nantes ce dit jour au rapport de maitre Jan Le Boucher premier commis audit présidial de Nantes,
et prendra ledit Jan Ollive futur épouse ladite future épouse avec tout et chacun ses droits, noms, causes, raisons et actions mobilières et immobilières qu’elle a de présent et pourra avoir durant le cours dudit mariage
et commencera la communauté desdits futurs conjoints après l’an et jour de leur bénédiction nuptiale au terme de la coutume de cette province de Bretagne
en laquelle communauté n’entreront les dettes desdits futurs conjoints si aucuns sont, qui seront payés et acquités par celuy qui les aurait faites et créées et de l’esctocq duquel elles procèdent sans que les biens de l’un soient sujets à l’acquit des dettes de l’autre
en faveur et considération duquel mariage ledit Laurent Ollive pour luy et ladite Hillaireau sa femme donne et délaisse dès à présent au dit futur époux leur fils la jouissance d’un canton de terre labourable situé en la pièce de la Bretaignerie contenant 3,5 boisselées, et 2 cantons de vigne blanche situés dans le clos des Prieurantes en ladite paroisse de Rezé, avec la levée de ladite vigne et terre de la présente année pour en jouir pendant la vie durant du premier mourant desdits Laurent Ollive et femme,
de plus promet ledit Laurent Ollive de donner audit futur époux 2 linceux et 3 bernes

    le linceul est le drap de lit et la berne est une couverture de laine grossière

et un coffre fermant à clef de la grandeur de contenir 2 septiers de blé ou environ, mesme de luy fournir d’habits nuptiaux
et a assigné de douaire conventionnel avec ledit futur époux son fils à ladite Aguaisse future épouse la somme de 10 livres par chacun an sa vie durant si mieux elle n’aime prendre le coustumier

    c’est-à-dire le douaire selon le droit coutumier de la Bretagne

à son choix et option
à tout quoy faire et accomplir s’obligent lesdits Ollive père et fils sur tous leurs biens présents et futurs ensemblement et solidairement ung pour l’autre un seul pour le tout comme principal débiteur tenu et obligé renonçant au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes pour exécution et vente estre faite sur leurs biens meubles comme gages jugés et saisie de leurs immeubles et autres voyes rigueurs et contraintes de justice suivant et conformément aux ordonnances royaulxme exécution nonobstant ny retardant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommés et requis
promis juré renoncé obligé jugé condempné
fait et passé audit Nantes au tabler de Lebreton notaire royal et d’aultant que lesdits comparans ont dict ne scavoir signer ont faict signer à leurs requestes scavoir ledit Ollive futur épouse à François Symon ladite Aguesse future épouse à Louis Solliman ledit Laurent Ollive à Mathurin Ferré ledit Pierre Aguaisse à Paul Loppe, ledit Jan Aguaisse à Jan Moullineau, ledit Mathurin Gaultier à Nicolas Truain, ledit Pierre Hillaireau à Louys Condret ledit Mathurin Gourdon à Nicolas Bachelier, ledit Jan Goudron laisné à Urbain Caillereau ledit Jan Goudron le jeune à Henry Aubin et ledit Allain à Jullien Tetron sur ce présents lesdits jour et an que devant

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Contrat de mariage de Nicolas Richer et Jeanne Lefrère, Angers 1599

Ce Richer est-il un ascendant de la librairie actuelle ?
En tout cas, le fait qu’il demeure à la Croix Blanche, suggère qu’il tient une hostellerie, car ce nom évoque une hostellerie.

La dot de 1 400 écus, qui valent 4 200 livres est élevée, d’autant que nous sommes en 1599, et que la livre vaut bien plus qu’en 1650 !
Les témoins sont majoritairement chanoines ou avocats et proches parents. Ils sont nombreux, aussi ceux qui recherchent ces familles vont pouvoir y trouver les leurs.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 26 juillet 1599 avant midy (devant Jehan Bauldry notaire Angers) comme en traictant et accordant le mariage par parolles de futur d’entre honorable homme Me Nicollas Richer licencié ès droictz advocat au siège présidial d’Angers fils de défunts honorables personnes Anceau Richer sieur de la Croix Blanche et Catherine Mauny vivante sa femme d’une part,
et honneste fille Jehanne Lefrere fille d’honorable homme Me Noël Lefrère sieur de la Joyère et défunte honorable femme Claude Landevy vivante sa femme d’aultre part
auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont esté faitz les accords pactions et conventions cy après, pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nour Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establys ledit Richer demeurant en la paroisse St Maurice de ceste ville d’une prt, et lesdits Me Noël Lefrère et Jehanne Lefrère sa fille demeurant en la paroisse St Ebvrou dudit Angers d’aultre
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc confessent etc c’est à savoir lesdits Richer et Jehanne Lefrère avec l’autoriré vouloir et consentement dudit Me Noël Lefrère son père, avoir promis promettent et demeurent tenuz prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solempniser en face de notre mère l’église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera requis par l’autre cessant légitime empeschement,
en faveur duquel mariage ledit Lefrère a promis et demeure tenu bailler et donner à ladite Jehanne Lefrère sa fille, en avancement de droit successif, tant de luy que de ladite défunte Claude Landevy mère de ladite Lefrère, la somme de 1 400 escuz, scavoir en deniers contant dedans le jour des espousailles la somme de 400 escuz et pour le surplus montant la somme de 1 000 escuz ledit Lefrère a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir auxdits futurs conjoints pareille somme de 1 000 escuz à luy deue par noble homme Me François et Lucas Les Demers par obligation passée soubz la cour royale de Baugé par Guillaume Trenamay notaire d’icelle le 1er mai 1581 et lesquels Demers sont condemnés solidairement payer ladite somme par sentence donnée au siège dudit Baugé le 15 juin 1596 avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit Lefrère avoit et pourroit avoir pour raison de ladite somme non comprins ce qui est deu audit Lefrère des intérests de ladite somme et pour s’en faire payer par lesdits futurs conjoints de ladite somme leur baillera ledit Lefrère dedans ledit jour des espousailles lesdites obligation et sentense,
dont et de laquelle somme de 1 400 escuz promise en faveur dudit mariage ledit Richer icelle receue sera et demeure tenu mette convertir et employer en acquest réputé le propre de ladite Lefrère la somme de 1 200 escuz sol, et le surplus montant la somme de 200 escuz demeurera de nature de meuble commun
et où ledit mariage seroit dissolu auparavant l’emploi de ladite somme de 1 200 escuz en acquest comme dit est, ladite Lefrère ses hoirs et ayant cause auront et reprendront sur les acquests et meubles de la communauté desdits futurs conjoints en tout qu’ils y pourront suffire pareille somme de 1 200 escuz, et où lesdits meubles et acquestz ne suffiroient sur les propres dudit Richer présents et avenir,
et au moyen de ce que dessus ont ledit Richer et ladite Lefrère consenti et consentent que ledit Me Noël Lefrère jouisse sa vie durant des biens tant meubles que immeubles qui peuvent compéter et appartenir à la dite Jehanne Lefrère de la succession de ladite défunte Claude Landevy sa mère, et ont renoncé et renoncent à en faire aucune poursuite contre ledit Lefrère
lequel Lefrère a promis et demeure tenu acoustrer sadite fille d’habillement honneste selon la qualité des parties et luy donner trousseau honneste
et a ledit Richer constitué et assigné et par ces présentes constitue et assigne à ladite Lefrère sa future espouse douaire suivant et au désir de la coustume
lesquelles choses ont esté stipulées et acceptées par lesdites parties respectivement et dont elles sont demeurées d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establys d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fai et passé audit Angers en la maison dudit Lefrère présents Me Guillaume Richer sieur du Clocher, Pierre Richer chapelain de St Denis du Teil frère dudit Nicolas Richer, vénérable et discret Me Pierre Gaignard chanoine en l’église d’Angers, Ollivier Fontaine chapelain en ladite église, honorable homme Me François Mourin licencié en droits advocat au siège présidial d’Angers parent dudit Richer, honorable homme Me Jacques Lefrère sieur de la Fléchere licencié en droits advocat au siège présidial de Beaufort y demeurant, Jehan Lefrère contrôleur au mesurage du sel passant passant par ceste ville, Pierre Lefrère, frères de ladite Jehanne Lefrère, René Menard sieur des Loges son beau-frère, Claude Landevy sieur du Voisinay son oncle, Christofle Dupont advocat au siège présidial, vénérables et discrets Me Jehan Lefrère sieur de la Chotardière chapelain et l’église St Martin d’Angers, Jacques Quetin chanoine en l’église collégiale de St Pierre, honorables hommes Me Jehan Quetin, Guillaume Delandes, Jehan Eslis, Jehan Barbot, Maurille Deslandes licenciés en droits avocats au siège présidial tous parents de ladite Lefrère tesmoins

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Contrat de mariage de Gervais Cevillé et Jeanne Aveline, Angers 1639

avec exercice de paléographie : téléchargez les vues, et déchiffrez les d’abord sans vous aider de ma retranscription. C’est ainsi que vous progresserez !


Ces vues sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Les contrats de mariage me surprennent toujours par leur diversité sous des allures de ressemblance. Certes, les clauses sont dictées par la coutume, mais chaque notaire y apporte sa touche selon le profil de ses clients.
J’ai le sentiment que loin d’être une formalité toute faite, elle durait au moins l’après-midi entier, et que les discussions et négociations y étaient nombreuses. Ceci explique sans doute que l’ordre des clauses diffère un peu.
Ici, Coueffé, le notaire d’Angers, qui a une grosse étude, a des formules très modernes et bien tournées. Et, plus surprenant, il commence par la dot du garçon, bien chiffrée et détaillée, et pour la fille, c’est plus que bref, et même assez surprenant, comparé aux détails donnés pour le garçon.
Aussi, très curieuse, je me demande bien les raisons qui ont poussé le notaire à donner autant de détails sur le garçon et rien sur la fille !

Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai beaucoup travaillé les Cevillé, et j’ai des pages exceptionnelles sur mon site.
Pourtant, malgré tout ce que j’avais déjà, le présent contrat de mariage apporte un complément. Certes, il est plus tardif que les données que j’ai mises sur mon site, qui sont avant 1635.
Quoiqu’il en soit, il permet de situer la dot du fils d’un notaire seigneurial de la baronnie de Craon, soit 2 000 livres plus deux closeries à Châtelais, dont les Cevillé sont originaires.
Mais, ATTENTION, ce montant ne représente en rien la fortune des autres notaires seigneuriaux, mais bien celle d’un notaire royal d’Angers, et la famille Cevillé possède plus de biens qu’un notaire seigneurial n’en possède généralement. J’ai même déjà mis sur mon site des notaires seigneurieux, que j’ose qualifier de plus que modestes, voire pauvres, comme les Cheussé à Noëllet. Vous pouvez voir ma famile Cheussé, et aussi les inventaires après décès de ces notaires.
Donc, retenez bien mes réserves sur le fortune des notaires seigneuriaux, car certains avaient encore une fortune personnelle mais d’autres vivaient plus que modestement.

Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon
    Voir ma page sur les CEVILLE

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 12 février 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis deument soubzmis honorable femme Guyonne Chesnaye femme de Me René Cevillé notaire de la baronnye de Craon, tant en son privé nom que comme procuratrice de sondit mary par luy authorisée comme elle a fait aparoir par procuration passée par Roger aussi notaire de ladite baronnye le 8 présent mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Gervais Cevillé sieur de la Fontaine leur fils d’une part
et Me François Aveline sieur du Plessis, greffier des eaux et forests d’Anjou et Jehanne Aveline sa fille et de défunte honorable femme Catherine Gamelin sa femme, demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’autre part,
lesquels traictant et accordant le mariage futur entre ledit Me Gervais Cevillé et Jehanne Aveline avant leurs fiances ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes
c’est à saavoir qu’iceluy Me Gervais Cevillé de l’advis et consentement de ladite Chesnaye sadite mère esdits noms, et ladite Aveline aussy de l’advis et consentement de sondit père, se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de saincte église catholique apostolique et romane toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit futur espoux ladite Chesnaye esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc luy a donné et donne et promet luy payer et bailler deux ans après le jour des espousailles la somme de 2 000 livres en argent et ce pendant et jusques au payement réel luy en payer en fin de chacune année les intérests stipulés entre eux à raison du denier vingt à courir dudit jour des espousailles sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme escheu
de laquelle somme de 2 000 livres y en aura 800 livres de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et les 1 200 livres restant demeureront et demeurent nature de propre patrimoyne et matrimoyne dudit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée qu’il pourra employer et colloquer en acquests pour luy tenir ladite nature de propre
et outre ladite Chesnaie esdits noms a donné à sondit fils les lieux et closerie de la Fontayne et de la Berthelottière situés en la paroisse de de Chastelais, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, avecq les bestiaux et sepmances quiy sont à présent, sans rien en réserver pour par lesdits futurs conjoints en jouyr et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire
et à ceste fin s’en est icelle Chesnaye esdits noms par ces présentes démise dévestue et délaissée à leur profit et leur en cèdde et transporte tous droits de propriété possession et saisine à la charge de les tenir des fiefs et seigneuries dont ils rellevent et d’en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz quittes des arrérages du passé jusques à huy
pour le regard de ladite future espouse ledit Me gervais Cevillé la prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions escheus et à eschoir
les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes ils ont créées et créent avant le jour de leurs espousailles n’entreront en leur future communaulté ains seront par eux respectivement payées et acquitées chacun sur son bien sans qu’ils en soient tenus l’ung pour l’autre
en cas de vendition par les futurs conjoints de leurs propres ils en seront respectivement raplacés et rescompensés mesme ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants sinon surles propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectés et hipotéqués
comme aussi en cas de répudiation par ladite future escpouse ou ses enfants à ladite communaulté ils reprendront franchement et quittement ses habits, bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à sondit mesnage, et luy sera escheu et advenu par succession donation ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquittés par ledit futur espoux encores qu’elle y feust personnellement obligée
et au surplus ladite future espouse aura douaire cas d’iceluy advenant suyvant la coustume
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite Chesnaye esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé esdits forsbourgs St Michel maison dudit Aveline présents Me Mathurin Cevillé prêtre, René Cevillé, René Hubert clerc juré au greffe civil de ceste ville, frères et beau-frère dudit futur espoux, Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clers demeurant audit Angers tesmoings etc
adverty de sceller suyvant l’édit

PJ : procuration passée devant Marin Roger à Craon le 8 février 1639

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Contrat de mariage de René Chesneau et Yolande Bouvet, Angers 1597

et il est notaire royal à Angers, ce qui permet de situer le montant de la fortune, enfin seulement le montant de la dot de la future, qui est de 1 200 livres plus le trousseau, donc environ 1 500 livres.
La mère du notaire futur époux vit encore, et je dois avouer ici, que même après avoir autant fréquenté les contrats de mariage de cette époque, je suis chaque fois surprise de lire que la mère s’oblige dans chaque obligation sur ses biens avec son fils.
Je nous vois ma à notre époque, en demander ou faire autant !

René Chesneau, notaire royal à Angers de 1597 à 1625, a son fonds déposé aux Archives du Maine et Loire, sous les cotes 5E1/218-250.

J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 12 décembre 1597 avant midy (François Prevost notaire Angers), comme en traitant et accordant le mariage futur d’entre Me René Chesneau notaire royal en ceste ville d’Angers fils de défunt honorable homme René Chesneau
et d’honneste femme Roberde Cartier demeurant ès faulxbourgs de Sainct Michel du Tertre de ceste ville d’une part, et honneste fille Yolande Bouvet fille d’honorables personnes Pierre Bouvet marchand et Jehanne Delanoe son espouse de meurant en ceste ville paroisse St Maurille d’autre part
et auparavant que aucune bénédiction nuptiale ayt esté faite ont esté fait les accords et pactions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Provost notaire d’icelle personnellement establiz lesdits Chesneau et Cartier d’une part et lesdits Bouvet et Delanoe et Yolande Bouvet d’autre soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eux les accords et pactions de mariage qui s’ensuivent
c’et à scavoir que ledit Chesneau o le consentement de ladite Cartier et autres ses parents et amis a promis et est tenu prendre à femme et espouse ladite Yolande Bouvet comme aussi ladite Yolande avec pareil consentement de sesdits père et mère a promis et promet est est tenu prendre ledit Chesneau à mary et espoux et se sont lesdits Chesneau et Yolande Bouvet promis et promettent iceluy leur mariage solemniser célébrer et accomplir en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un d’eux en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
en faveur duquel mariage et lequel autrement n’eust esté accordé ne consenty lesdits Bouvet et Delanoe soubzmis comme dessus eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont promis promettent et sont tenus payer et bailler auxdits futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Yolande la somme de 400 escuz sol évalués à 1 200 livres scavoir 300 escuz sol valant 900 livres dedans le jour de leurs espousailles et le reste de ladite somme de 400 escuz sol soit 100 escuz sol dedans un an prochain ensuivant ledit jour des espousailles
de laquelle somme de 400 escuz du consentement desdits Bouvet et Delanoe sa femme de ladite Yolande en aura et demeurera commun entre lesdits futurs conjoints la somme de 166 escuz sol deux tiers et le reste de ladite somme de 400 escuz sol montant la somme de 233 escuz un tiers évalués à 700 livres tz ledit Chesneau et ladite Cartier sa mère aussi soubzmis comme dessus et eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs ont promis promettent et sont tenuz employer et convertir en achapts d’héritages qui seront censés et réputés le propre comme patrimoine et matrimoine à ladite Yolande Bouvet sans que par demeure d’an et jour ne autre temps lesdites 700 livres ni les acquests qui en pourront estre faits puissent entrer en la communauté des futurs conjoints
et en cas de défault d’employer ladite somme de 700 livres tz en achapt d’héritages réputés le propre de ladite Yolande comme dit est, lesdits Chesneau et Cartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dessus ont dès à présent et par ces présentes constitué et constituent rente de ladite somme à la raison du denier quize à ladite Yolande Bouvet ses hoirs etc laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier et chacun d’eux solidairement comme dit est ont par cesdites présentes assise et assignée sur tous et chacuns leurs biens et héritages présents et à venir et sur chacune pièce d’iceux seule et pour le tout sans que la généralité et spécialité puissent desroger ne préjudicier l’un l’autre en aulcune manyère, laquelle rente lesdits Chesneau et Quartier solidairement comme dit est sont et demeurent tenus et on promis admortir et rachepter dedans deux ans après la dissolution dudit mariage advenant
et outre ont iceux Chesneau et Quartier et chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit et etc assigné et assignent sur tous et chacuns leurs biens douayre suivant la coustume d’Anjou à ladite Yolande Bouvet cas de douayre advenant
et outre en faveur dudit mariage ledit Bouvet et sadite femme et chacun d’eux sans division comme dit est ont promis promettent et sont tenus habiller ladite Yolande leur fille d’habits selon sa qualité et d’un trousseau honneste
dont etc stipulé etc auquel accord et promesse de mariage et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdits futurs conjoints respectivement et encores lesdits establis solidairement de part et d’autre eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et c et leurs biens à prendre et vendre respectivement s’obligent lesdites parties de part et d’autre et chacun d’eux renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc et encores lesdites Delanoe et Quartier respectivement au droit vellian à lespitre divi adriani à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes lesquels nous leur avons donné à entendre estre tels que femme ne peuvent s’obliger ne intercéder pour personne mesmes pour leur maru sans avoir expressément renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées lesquels elles ont dit bien savoir etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé maison dudit Bouvet rue de la Poislerye paroisse St Maurille de ceste ville en présence de honnestes personnes François Berthe chirurgien demeurant aux faubourg cousin remué de germain dudit Chesneau, Pierre ? Piron sergent royal en Anjou demeurant audit faubourg St Michel aussi cousin dudit Chesneau, sire Pierre Joullain marchand drapier, Pierre Raboceau marchand, Morice Leprince Me pintyer, Me Laurent Boullay clerc juré et civil au greffe des appelations du siège présidial dudit Angers, sire Hervé Rousseau maistre chirurgien demeurant Angers, sire René Bienvenu hoste de l’hostelerye de St Jehan ès faubourg St Jacques et encores sire Pierre Bouvet praticien en cour laye frère de ladite Yolande Bouvet


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