Transaction entre Michel Allaneau sieur de Villedé et Christophe Lebreton grenetier de Pouancé, 1623

Cette transaction est tout bonnement merveilleuse, car en première instance, Michel Allaneau a perdu, et s’estime mal jugé. Or, entre temps, la partie adverse est décéde et sa fille unique, Jacquine Huet, a épouse Christophe Lebreton, grenetier à Pouancé.
Celui-ci, et c’est tout à son honneur, constate que le jugement contre Michel Allaneau est bien abusif, et comme il a fait appel, Paris risque d’infirmer le premier jugement, ce qui risque d’entraîner des frais de justice bien inutiles.
C’est dont bien Chritophe Lebreton qui s’engage à indemniser Michel Allaneau de 135 livres alors que jugement rendu du présidial d’Angers disait l’inverse.
Belle preuve du pouvoir de transaction qui régnait chez les avocats d’alors à Angers, et du rôle des notaires enregistrants ces transactions.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1623 par devant nous Julien Deillé notaire royal à Angers furent présents etablis et deuement soubzmis noble homme Michel Allaneau sieur de Villedé demeurant à Pouancé, appelant de sentence rendue en la sénéchaussée et siège présidial de ceste ville au profit de défunt Me Pierre Huet vivant sieur de la Bonnaudière défendeur vers Me Bertrand Beu sieur de la Bouvraie et demandeur en sommation contre ledit Allaneau
par laquelle ledit défunt Huet auroit esté condempné rendre audit Beu les revenus de la quarte partie du lieu de la Chaussée et aux despens dommages et intérests

    il existe de nombreux lieux portant le nom de la Chaussée, notamment à Carbay, Challain etc… mais la phrase telle qu’elle est formulée laisse entrevoir que Beu et Allaneau étaient dans un indivis à 4 héritiers sur la Chaussée. Ce sera sans doute une piste à suivre.

et sur le recours dudit Huet contre ledit Allaneau, iceluy Allaneau auroit esté condemné l’en acquiter et outre en les despens d’une part
et Me Christophe Lebreton sieur de la Chesne grenetier audit Pouancé aussi y demeurant, mari de Jacquine Huet, fille et seule héritière dudit défunt Huet inthimé audit rapport d’autre part
lesquels par l’advis de leurs conseils et amis sur ladite saisine où ledit Allaneau prétendoit faire dire qu’il auroit esté mal jugé d’autant qu’il n’auroit levé et prins les fruits dudit lieu de la Chaussée que en la part et portion qu’il y avait droit et estoit fondé et
ont fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit c’est à savoir que pour tout ce que ledit Allaneau prétendoit restitution des deniers par luy payés en conséquence de ladite sentence dont estoit appel et despens desdites causes générales et d’appel, les parties ont convenu et composé à la somme de six vingt quinze livres (135 livres) que ledit Lebreton audit nom mesme esdits noms s’est obligé et a promis payer audit sieur de Villedé dans la Toussaint prochainement venant

    vous avez bien lu, et je vous assure que j’ai relu à deux reprises mon travail, car c’est celui qui avait gagné en 1ère instance qui s’engage à payer et non l’inverse.
    Il reconnaît donc que l’affaire est mal engagée et que Michel Allaneau n’avait pas à être condamné.
    .

et au moyen de ce demeurent les parties tant en ladite cause que celle d’appel hors de cour et procès sans despens de part et d’autre
car ainsi ils l’ont voulu consenti stipulé et accepté à laquelle transaction promesse obligation et ce que dessus oblige ledit Lebreton et les biens dudit Lebreton à prendre vendre renonçant etc
fait audit Angers à nostre tabler présents Me Jacques Baudin, Louis Layr, clers demeurant audit Angers

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Et les Allaneaux étaient si nombreux et si nombreux à savoir signer, que chaque signature identifiée compte, donc notez qu’ici on est sûr que c’est Michel Allaneau sieur de Villedé.

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Jean Berault et Yvonne Gautier, fermiers de l’Isle Baraton, Champiré Baraton, la Gravoyère et la Touche Bureau, 1608

En désaccord avec le bailleur, qui n’est autre que Joachim de Sévigné, pour l’année 1597. Malgré leurs explications, ils cèddent et paient ce que monsieur de Sévigné leur réclame. Il est vrai que ces explicaitons ne m’ont pas semblé très convaincantes.

Je descends de cette famille BERAULT, par les MORIDE, et je ne m’attendais pas à trouver des actes sur une activité de fermier, c’est à dire intendant à prix ferme d’une terre pour le compte d’un bailleur.

    Voir ma famille BERAULT
    Voir ma famille MORIDE
    Voir ma page sur Saint-Aubin-du-Pavoil

Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite
Les Rochers - collection particulière, reproduction interdite

Si l’Isle Baraton, dont il va être question, a totalement disparu, les Rochers, demeure de Joachim de Sévigné, existe toujours, et on y honore les séjours de la cèlèbre marquise.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 24 avril 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis haut et puissant messire Jouachin de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet la Baudière et les Rochers demeurant en son chastel des Rochers paroisse Saint Martin de Vitré au nom et comme soy faisant fort de dame Marie de Sevigné son épouse, sœur et unique héritière de défunt Messire Jacques de Sevigné vivant chevalier du roy seigneur de Sevigné, Champiré Baraton, la Touche Bureau et la Gravoière autorisée par justice à la poursuite de ses droits et actions pour l’effet de ladite vendition d’une part
et Jehan Berault marchand demeurant au village de la Planchette paroisse St Aubin du Pavoil, tant en son nom que comme soy faisant fort de Yvonne Gaultier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréables ces présentes et en fournir et bailler audit sieur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable avec les renonciations requises toutefois et quantes, à peine etc ces présentes néanmoins d’aute part
lesquels du procès pendant au siège présidial d’Angers entre ledit seigneur audit nom demandeur, et ledit Berault défendeur, touchant le paiement de la ferme de la terre de l’Isle Baraton de chose à luy affermées par bail passé soubz la cour de Vitré par maistre Despuys notaire le 12 juillet 1597 montant la somme de 315 livres par chacun an dont ledit seigneur demandoit paiement de la première année ensemble restitution des rentes qu’il estoit obligé de payer par ledit bail de ladite somme au chapitre de l’église d’Angers de 158 livres et deux poesles de vin à l’hospital St Jehan de Segré et trois poisles à la prieuré de la Jaillette que ledit Berault estre tenu payer et acquiter, lesquelles rentes il n’aurait toutefois payées et aqcuitées et auroit esté par lesdits sieurs de l’église d’Angers et prieur de la Jaillette fait par plusieurs grands frais et mises mesmes furent distrubuer les deniers provenant de ladite terre et autres appartenant audit seigneur dont ledit sieur demandoit les dommages et intérests et l’accomplissement de plusieurs autres choses de son bail en ce qu’il s’en est promis accomplir pour ladite année 1597 et les despens de l’instance
à quoi par ledit Berault estoit deffendu par plusieurs raisons et moyens et entre autres qu’en ladite année il y aurait une telle stérilité de fruits qu’il n’auroit preque rien receuilli que d’ailleurs il auroit esté troublé de son bail par le fait dudit défunt sieur de Sevigné qui luy auroit causé de grandes pertes dommages et intérests qui atteignaient le prix de la première année dudit bail,
que néanmoins il auroit payé à un nommé Gervais Thomas par l’acquit dudit défunt sieur de Sevigné la somme de 90 livres comme il faisoit aparoir par acquits, et à messieurs 15 livres et audit sieur 18 livres et encore fait plusieurs réparation en ladite terre de faczon que ledit seigneur ne pouvoir rien prétendre de ladite année et aulcuns dommages ne intérests par défaut de paiement desdites rentes cy dessus dont il devoit demeurer quite joint qu’il avoit payé lesdits deux poesle de lin audit hospitel St Jehan
tellement que les parties estoient prestes d’entrer en grande involution de procès pour auquel obvier ils ont par l’advis de leurs conseils fait l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que pour demeurer ledit Berault esdits noms quite vers ledit seigneur d’Ollivet audit nom de toutes des demandes cy dessus et autre qu’il eust peu lui faire et aux héritiers de défunt Estienne Prelion son cofermier pour et à l’occation dudit bail et ce qui dépend et peut dépendre, les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 318 livres tz outre et par-dessus la somme cy-dessus spécifiée par ledit Berault payée dont ledit sieur d’Ollivet est demeuré d’accord
sur laquelle somme de 318 livres ledit Berault en a payé contant audit seigneur d’Ollivet audit nom la somme de 18 livres sont il s’est tenu contant et le surplus montant 300 livres tz ledit Berault esdits noms à promis et promet la payer et bailler en l’acquit dudit seigneur d’Ollivier à sire Anthoine Braudiez marchand demeurant en ceste ville auquel il auroit fait sa debte pour et au nom de Guillaume Chevalier et d’icelle somme de 300 livres tz en fournir acquit et quittance audit seigneur d’Ollivet dedans un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests etc et de ce faire en a esté ledit Berault plégé et cautionné par honorable homme René Galerneau demeurant en la paroisse de St Aubin du Pavoil à ce présent et à cet effet soubzmis soubz ladite cour qui en a fait son propre fait et debte et s’oblige avec ledit Berault esdits noms etc renonçant au bénéfice de division de discusion d’ordre de priorité et postériorité et sans laquelle caution et obligation dudit Galerneau ledit seigneur d’Ollivet n’eust quité ledit Berault de ces présenes pour ladite somme de 300 livres sans toutefois pour le paiement d’icelle desroger ne préjudicier par ledit seigneur au droit d’hypothèque à luy acquit par le moyen dudit bail à ferme qui est sur plus grande somme que celle de 300 livres ensemble des deux poisles de vin que ledit Berault a dit et assuré avoir payé audit hospital St Jehan de Segré dont il demeure tenu faire quite ledit seigneur

la poële signifiait aussi en Anjou, une grande chaudière d’un mètre de diamètre de 25 à 30 cl de profondeur, où l’on fait cuire les cerneaux de noix avant de les presser. – Et aussi la bassine de cuivre à cuire les confitures. (Selon M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997).

et au moyen des présentes demeurent les parties respectivement quites l’une vers l’autre de toutes choses dont elles eussent peu se faire question et demande pour raison dudit bail et ce qui en dépent et peult dépendre pour quelque cause que ce soit ou puisse estre, et hors de cour et de procès sans autre despens dommages ne intérests sans préjudice du compte de la veuve et héritiers dudit Premion et sauf à luy à s’en pourvoir et adviser contre eulx mesme pour les douze septiers de bled de rente de Ste Vincent qu’il esetoit chargé de payer comme fermier de la Touche Bureau pour raison de quoi et autre affaires d’entre eulx touchant ladite ferme ledit Berault se pourvoira contre eulx ainsi qu’ll verra estre sans qu’il s’en puisse adviser contre ledit seigneur ne sur ladite terre de la Touche Bureau … à quoi il a renoncé et renonce
ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties esdits noms renonçant au bénéfice de division

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Jean Goussé, fermier de la Brardière, réclame des impôts féodaux impayés, 1608

Ceux qui suivent mes travaux savent combien j’aimé Méral et je l’ai étudié, en particulier les Goussé.
Or, voici une bien curieuse transaction, passée à Angers, au sujet de 4 années de rentes féodales impayées. En effet, le mauvais payeur est bien condamné à les payer par le sénéchal de Craon, puis après son appel par celui d’Anjou à Angers, mais très curieusement l’affaire se termine ici par un accord, sans que les sommes réclamées aient été payées.
Doit-on en conclure que le mauvais payeur avait d’autres arguments, non explicités, à l’encontre de Jean Goussé, pour le faire plier ainsi ?
Dans tous les cas, je suis toujours admirative des déplacements de l’époque, car Méral est à 78 km d’Angers, soit 2 journées de cheval à 40 km par jour. Il fallait donc soit changer de cheval à Segré soit y coucher, et il fallait coucher à Angers car impossible de rentrer le soir. Donc, les frais étaient relativement élevés, ce qui laisse à penser que les 2 adversaires sont venus ensemble, d’ailleurs avec Grignon de Méral qui est témoin aussi.

Je n’ai pas identifié le village à Fontaine-Couverte, sans doute la Gravière ou Grandière ?, que voici :

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 7 février 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorables hommes honneste homme Jehan Goussé marchand demeurant au moulin de Mayé paroisse de Méral fermier des fiefs et seigneuries de Saint Péan Rocher et Volainne dépendant de la Bérardière, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Pinson cofermier desdits fiefs et seigneuries promettant qu’il ne contreviendra pas à l’effet et contenu des présentes et où il y vouldroit contrevenir le faire à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc, d’une part
et Pierre Regnyer laboureur demeurant aulx Gravières paroisse de Fontaine-Couverte mari de Perrine Painturier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court respectivement ont recogneu et confessé de leur bon gré du procès pendant par appel en la sénéchaussée d’Anjou Angers entre ledit Regnyer appelant d’une sentence contre luy donnée par le sénéchal de Craon le 4 juillet dernier au profit dudit Goussé par laquelle iceluy appellant auroit esté condemné payer les arréraiges de 4 années échues au terme de Notre Dame Angevine 1606 de la somme de 6 sols 5 deniers tz par une part 4 boisseaux de bled seigle mesure de Craon par autre, de cens rente ou debvoirs que ledit inthimé prétendoit estre deubz chacuns ans audit fief et seigneurie des Roches, pour raison de plusieurs héritages situés au village des Gravières dont ils sont tenus, ladit appellant estre seigneur de tout ou partie et icelle rente payer et continuer et aux despens

    suivent 10 lignes barrées… Serezin est un notaire qui fait beaucoup de ratures et surcharges dans ses actes

fait l’accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que les parties sont et demeurent de leur consentement hors de cour et de procès sans despens dommages et intérests et part et d’autre tant de la cause principal que d’appel renonçant ledit Goussé à jamais rechercher ne inquiéter ledit Regnyer pour raison de ladite rente

    suivent encore 3 lignes de ratures

sauf à luy à s’en adviser estre payé contre les seigneurs possesseurs et détenteurs desdites terres des Grandières et autre qu’il verra bon estre fait contre ledit Regnyer et Pierre Peinturier son beau-frère car ainsi a esté accordé stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers maison de noble homme Guy Moreau sieur de la Guede advocat et Julien Grignon marchand demeurant à Méral tesmoins
ledit Regnyer a dit ne savois signer

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Transaction entre Antoine Babineau de Cossé-le-Vivien et Jean Aveline, 1608

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 21 décembre 1608 avant midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaux à Angers (classé à Serezin) feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Marie Courcier sa femme à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire avec lui solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligaiton bonne et valable dedans un mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc d’une part
et honorable homme sire Jehan Aveline marchand demeurant Angers paroisse St Maurille d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite court ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy de la transaction d’entre eulx passée par devant Augustin Hoyau notaire soubz la court royal du Maine résidant à Cossé le 3 juin 1602 fait le compte et accord qui s’ensuit c’est à savoir qu’il s’est trouvé que ledit Aveline a receu en conséquence d’icelle transaction 600 livres par une part et 282 livres par autre des distributions des fermes…

    il y en a encore 6 pages de comptes entre eux : pour les amateurs de Babineau et Aveline !
    Ces comptes devaient être importants pour avoir mobilisé 3 notaires : d’abord Hoyau à Cossé-le-Vivien, puis Chupé et Serezin à Angers, tous trois notaires royaux

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Procuration de Gilles Gerard assigné en appel à Paris par Vincent Boumier, Saint Aubin du Pavoil 1607

Je suis toujours étonnée de voir dans les minutes notariales des procurations en blanc. Et tout laisse à pense que l’avocat qui sera au final le défenseur réel n’aura par plus d’éléments que cette procuration pour trouver ses arguments et défendre son client.
Je pense aussi que pour un appel à Paris, qui signifie encore des frais, il s’agit de sommes litigieuses en valant la peine, c’est à dire de quelques centaines de livres au moins, sinon ils y perdent plus qu’ils n’y gagnent.
Enfin, j’ignore toujours si l’avocat était obligatoire inscrit à Paris ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 18 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers honneste homme Gilles Gerard demeurant en la paroisse de St Aulbin du Pavail (en fait Saint-Aubin-du-Pavoil) lequel a nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement général de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes courts et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra, ses droits et causes garder, soutenir et défendre plaider opposer appeler relever et renoncer et par espécial de comparoit pour et au nom dudit constituant à Paris en l’assignation à luy baillée sur défaut à la requeste de Mr Mathurin Boumier, se prétendant en désertion de despens intérests et exécutoire de despens obtenus par ledit Boumier au siège présidial d’Angers le 20 février 1606 à l’encontre dudit constituant et déclarer en son nom qu’il n’a connaissance de l’obtention d’aucunes lettres d’interjection d’appel ne désertion à l’encontre de lui par inceluy Boumier et où il s’en trouveroit en demander communication bien que ledit constituant fut condemné vers ledit Boumier de l’acquiter vers René Tessard curateur de Vincent et René les Meslain de la représentation des demandes qu’il auroit receu par distribution par la mesme sentence, de laquelle Pierre Meslin est condemné pareillement l’acquiter aux périls et fortunes, duquel iceluy constituant auroit appelé, lequel appel auroit esté relevé par ledit Meslin le 21 avril ensuivant iceluy fait signifier et baillé assignation à chacune des parties à comparoir en ladite cour depuis laquelle assignation ledit constituant n’auroit esté poursuivi par ledit Meslin qui est poursuivant en cause d’appel tellement que mal auroit ledit Boumier obtenu ledit défaut mesme qu’il auroit promis verbalement audit constituant ne le poursuivre en ladite cause d’appel, ne l’employer audit procès comme il se justifiera et en cas de dénegation demander qu’il soit ouy sur les faits resultant de ladite cause d’appel et à ceste fin obtenir commission de tout délivrer au nom dudit constituant qui l’auroit interjeté appel de ladite sentence aux périls et fortunes dudit Meslin et avec luy conclure en iceluy appel, eslire domicile etc et généralement etc promettant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tablier en présence de Me Mathurin Chasteau et Fleury Richeu praticiens tesmoins

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Pouvoir de Charles de Chahanay à Nicolas Lemanceau pour encaisser ses fermes, Angers 1604

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 2 janvier 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers a esté présent en sa personne hault et puissant messire Charles de Chahannay chevalier sieur de Cheronne mari de haulte et puissante dame Jacqueline du Bueil fille de défunte haulte et puissante dame Jacqueline de la Tremoille vivante dame comtesse de Sancerre sa mère,

François de La Trémoille, † 7 janvier 1541, prince de Talmond, comte de Taillebourg, de Guînes et de Benon, vicomte de Thouars, baron de Craon, de Royan, de Sully, de L’Ile-Bouchard, de Brandois, de Mauléon, de Mareuil, de Marans, de Rochefort, de Sainte-Hermine et de Doué
x 23 janvier 1521 [31] avec Anne de Montfort Laval † 1554
dont, entre autres :
Jacqueline de La Tremoille † 1599, baronne de Marans, de Sainte-Hermine, de Brandois et de La Mothe-Achard
x 23 janvier 1534 Louis de Bueil, comte de Sancerre, baron de Châteaux et seigneur de Vailly (+1563), fils de Jacques (†1513), seigneur de Bueil, comte de Sancerre, de Sagonne, et de Jeanne de Sains

demeurant au château de Vernée, paroisse de Chanteussé,
lequel soubzmis soubz ladite court a recogneu et confessé avoir fait nommé créé et constitué et par ces présentes fait nomme crée et constitue honneste homme Nicollas Lemanceau huissier sergent à cheval son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement spécial de recepvoir au nom dudit sieur constitutant audit nom la somme de 1 000 livres et autre plus grande somme procédant des fermes du lieu de la Mothe Achard, la Maurice Faturez Fredefond et encore la ferme de la baronnie de Brandoys saisie sur haut et puissant messire Jehan sire Du Bueil seigneur comte de Sancerre à la requeste dudit seigneur de Charonne audit nom, en qualité qu’il procède, suivant et au désir des baulx à ferme appointements et jugements donnés avec les fermes desdites terres au siège royal de Fontenay le Comte sur ce qui est deu audit sieur de Charonne audit nom par ladite saisie et arrest pour les cas portés et contenus par le jugement donné aulx requestes du Palais à Paris du 28 août 1602, et poursuivre par ledit Lemanceau les débiteurs d’icelle par toutes voies de justice deues et raisonnables
et de ce qui sera par iceluy Lemanceau receu pour le compte susdit en bailler par luy tels acquits et quittance en telle forme aux fermiers desdits paiements pour leur assurance, lesquels acquits et quittance iceluy seigneur constituant audit nom a déclaré avoir dès à présent pour agréables comme par luy mesme en personne les auroit faits baillés et consentis et en cas d’opposition refus ou delay de paiement desdites fermes adjourner et assigner si besoin est les opposants refusants par devant nossieurs tenant la requeste du palais à Paris pour en décréter les causes
susbtituer pour l’effet des poursuites aussi si besoine est tel advocat et procureur que bon semblera audit Lemanceau pour plaider par devant tels juges que besoin sera eslire domicile etc et généralement etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Grudé sieur de la Chesnays advocat audit Angers en sa présence

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