Contrat de mariage d’un quincailler, Angers, 1663

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Le journal d’Etienne Toisonnier nous apprend à trier les bourgeois du reste de la population, enfin c’est lui qui trie… par moi.
Il s’avère qu’il met les quincaillers parmi les bourgeois.
Les quincaillers étaient en fait des marchands modestes, comme on le voit ici, et leurs biens et revenus sont comparables à ceux d’un artisan. Pour en revenir à Etienne Toisonnier et à son esprit bourgeois, le fait qu’ils exercent un commerce mais ne travaillent pas de leurs mains, doit faire la distinction, plus que l’argent.
Vous allez voir que dans ce milieu de marchands, on est cultivé puisque les signatures sont nombreuses. Cependant les dots montrent un milieu qui ne vit pas de ses rentes mais du travail. Elles sont bien insuffisantes pour vivre sans travailler.

Les métiers méritent le détour :

quincailler : marchand de quincaille, c’est à dire de toute sorte d’ustensiles, d’instruments de fer ou de cuivre.
gaînier : ouvrier fabricant des gaînes. (Ce qui atteste l’existence de corsets à Angers en 1663, sans doute pour la taille des dames)
leschallier : manifestement dans les échelles
cordier : autrefois un métier important à cause de la navigation fluviale et maritime

Cet acte fleure bon la Normandie ! en effet, généralement les quincaillers venaient de Normandie, dont on peut supposer une telle origine, d’autant que vous allez découvrir à la fin de l’acte un cousin Jean Mezange, qui est tout à fait susceptible d’origines normandes.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 3 février 1663 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establys et duement soubzmis honneste femme Suzanne Besnard veuve de deffunt honneste homme Jacques Babin marchand quincailler et honneste homme François Babin leur fils aussy marchand quincailler d’une part
et honnestes personnes René Madelin marchand Me gaisnier et Françoise Placé sa femme de luy authorisée quant à ce, et Françoise Madelin leur fille tous demeurant en la paroisse de St Maurice de cette ville d’autre part,

lesquels traitant et accordant du futur mariage d’entre lesdits François Babin et Françoise Madelin avant fiance et bénédiction nuptialle ont fait et convenu comme s’ensuit

c’est à savoir qu’ils se sont de l’advis authorité et consentement savoir ledit Babin de sadite mère, et ladite Madelin de sesdits père et mère, et autres leurs parents et amis cy-après nommés soubsignés ont promis et promettent mariage et le solemniser en l’église apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant,

en faveur duquel mariage lesdits Madelin et placé sa femme chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division ont donné et par ces présentes donnent à leurdite fille future espouze en advancement de ses droits successifs paternels et maternels le lieu et closerie de la petite Berrye situé en la paroisse de Saint Barthélemy ainsy qu’en jouit Julien Legendre à titre de ferme sans en rien réserver à la charge par les futurs conjoints d’entretenir le bail dudit Legendre …

plus lesdits Madelin et femme baillent et donnent à leurdite fille aussy en advancement de droits successifs la somme de 300 livres en argent un trousseau de la valleur de 300 livres payables savoir ledit trousseau et 200 livres en argent dans le jour de la bénédiction nuptialle et les autres 100 livres un an après,

desquels 600 livres d’argent et trousseau en entrera en la communauté des futurs conjoints que s’aquérera suivant la coustume la somme de 100 livres et le surplus montant 500 livres sera et demeurera à ladite future espouze et aux siens en ses estocs et lignées de nature de propre patrimoine et matrimoine que ledit futur espoux et sadite mère chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division s’obligent employer et convertir en acquets d’héritages en ceste province pour tenir à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées de ladite nature de son propre quant à tous effets sans que ladite somme et les acquets en provenant ni l’action pour l’avoir puisse tomber en ladite communauté, ains demeurera perpétuellement de nature de propre à ladite future espouse et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous effets, et à faute dudit employ en ont dès à présent constitué rente au denier vingt à ladite future espouse et aux siens, qu’ils seront contraignables et admortissables deux ans après la dissolution dudit mariage ou de ladite communauté,

comme aussi en faveur dudit mariage ladite veuve Babin a ceddé et délaissé par ces présentes à sondit fils le bail à loyer de la maison par elle occupée présentement sur la rue Baudourle de cette ville à la charge par sondit fils de l’acquiter du prix dudit bail et autres charges d’iceluy et d’entretenir les baux de soubz loyer qu’elle en a fait dont il prendra le prix du jour de la bénédiction nuptialle

de plus luy a ceddé et délaissé le fons de sa boutique tant en outils que marchandises dont sera fait inventaire auparavant le jour de la bénédiction nuptiale, sur le prix de laquelle elle donne à sondit fils aussi en advancement de droits successifs sur la succession de sondit père et sur la sienne à venir la somme de 400 livres sauf à sondit fils à luy payer le surplus dans un an après ladite bénédiction nuptiale et à elle à fournir lesditses 400 livres dans le jour de ladite bénédiction ladite boutique n’estant suffisante

et outre habillera sondit fils d’habits nuptiaux convenables à sa condition desquels 400 livres en entrera en ladite communauté la somme de 100 livres et le surplus montant 300 livres demeurera audit futur et aux siens en ses estocs et lignées quant à tous ses effets de pareille nature de son propre patrimoine et matrimoine et pourra si bon luy semble le convertir en acquests d’héritaiges pour tenir de mesme nature,

plus s’oblige ladite veuve Babin d’acquitter sondit fils de toutes debtes de quelque nature qu’elles soient sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté,

à laquelle ladite future espouze et les siens pourront renoncer toutefois et quante quoy faisant elle et ses enfants reprendront franchement et quittement de toutes debtes ses habits hardes à son usage ladite somme mobilière avec tout ce qu’elle y aura porté mesme ladite future espouze sa baque et joyaux desquelles debtes ils seront acquités par ledit futur espoux et les siens par hypothèque quoi qu’elle y fut obligée,
et cas d’aliénation de leurs propres pendant ledit mariage ils en seront respectivement raplacés et récompensés sur les biens de leur communauté ladite future espouze par préférence et à défaut sur les propres dudit futur espoux qui en a assuré aussi par hypothèque de ce jour quoi qu’elle eust part aux contrats d’aliénation sans stipuler
ce qui leur eschera cy-après de successions droites et collatérales ou autrement demeurera de nature de propre à celui de l’estoc et lignée dont il rendra aussi quant à tous effets les meubles meublants dans ladite communauté

aura ladite future espouse douaire sur les biens de sondit futur espoux cas d’iceluy advenant suivant la coustume

et ains en dons et advancements ainsi faits lesdits père et mères jouiront leur vie durant savoir ladite Besnard de la part afférante à sondit fils en la succession de sondit père et lesdits Madelin et sa femme de la part appartenant à leurdite fille en celle du prédécédé d’entre eux, et advenant ladite Besnard à rien prétendre contre sondit fils pour ses pensions et entretenement depuis le décès de sondit père d’autant qu’ils demeurent compensés avec ce qu’elle a peu toucher de son bien paternel,

par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et à tous dommages lesdits parties respectivement etc à prendre vendre etc

fait et passé audit Angers maison desdits Madelin et femme présents honnestes personne Jacques Minthier aussy marchand quincailler beau-frère dudit futur espoux, François Babin aussi marchand tonnelier, et Nicollas Besnard Me tailleur d’habits, ses oncles, François Babin le jeune René Bersette Me boulanger, Me Charles Galpin ses cousins, Me René Madelin leschallier frère de ladite future espouse, honneste homme René Placé marchand cordier son oncle, honnorable homme Jean Mezange Philippe Madelin Me chirurgien cousins tous demeurant audit Angers, et autres leurs parents et amis pour ce présents et assemblés, lesdits Besnard veuve Babin, Madelin père ont dit ne savoir signer

Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Testament d’André Chassebeuf, Laval, 1631

André Chassebeuf, qualifié de jeune, est en danger de mort et fait son testament, mais, il s’en sort, et 3 ans plus tard, marié et attendant un héritier (il est en espérence d’enfant, jolie manière de dire qu’on attend un héritier), il le révoque.

André Chassebeuf aliàs Chacebeuf, signe fort bien, mais vous allez remarquer que le notaire fait lecture mot à mot pour chacun des 2 actes. Il s’agissait sans doute de s’assurer que tout était bien compris avant de signer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1-705 – Voici la retranscription de l’acte : In nomine domini amen – Le vendredy 25 juillet 1631 avant midy devant nous Pierre Croissant notaire et tabellion royal au pays du Mayne estably et résidant à Laval a esté présent estably honneste jeune homme André Chassebeuf sieur de la Cottinière marchand demeurant en la maison du sieur de la Baratterye son beau-frère paroisse de Saint Vénérand forsbourg du pont de Mayenne de ceste ville de Laval, lequel soubzmis etc iceluy gisant au lit détenu de maladie corporelle toutefois sain d’esprit mémoire jugement et entendement comme il nous a paru par ses paroles et maintien et qu’avons fort bien recognu,
considérant qu’il n’est rien plus certain que la mort et incertain l’heure d’icelle craignant d’en estre pris sans avoir disposé des biens qu’il a plu a Dieu luy donner pendant sa vie, a fait et ordonné son testament et ordonnance de dernière volonté en la forme et manière qui ensuit
Premier recommande son âme à Dieu en trois personnes père fils et saint Esprit à la bienheureuse vierge Marye mère de Dieu, à Mr saint Michel ange son bon ange et à tous saints anges archanges … du paradis afin qu’ils soient intercesseurs pour luy vers sondit seigneur et qu’il luy accorde pardon et miséricorde de ses péchés et fautes dont humblement il demande pardon et miséricorde.
Veul et ordonne aussitôt qu’il aura plut à Dieu avoir séparé son âme de son corps iceluy soit mis en un cercueil de bois et porté par 4 choristes en l’église de Mr saint Vénérand … suivent les cierges, chanteries et dons aux religieux
Item vult et ordonne qu’il soit payé à Marye Sourdrille et Françoise Hardy ses niepves à chacune 200 livres pour leur aider à les marier estant venues en âge et ce pour l’amitié qu’il leur porte et les obliger à prier Dieu pour luy.
Item a donné et donne ledit testateur à Jehan Lebascle le Jeune auquel il sert à faire son traficq la somme de 200 livres tz et à la charge par iceluy Lebascle de faire tenir ledit testateur quitte de 2 pippes de vin valant 24 livres les deux dont il auroit répondu pour ledit Lebascle au nommé Jehan Martin du pays d’Anjou, quel don il fait audit Lebascle pour le récompenser du service qu’il luy a rendu et l’obliger à prier Dieu pour luy.
Item a iceluy testateur aussy donné à Françoise (blanc) servante dudit Sr de la Baratterye la somme de 36 livres tz et ce pour l’assistance qu’il a receu et reçoit journellement d’elle en sa santé et maladie, et aussy pour aider à la pourvoir, et donner subject de se souvenir de luy en ses prières
Et pour faire et exécuter ledit présent son testament a choisi et nommé pour exécuteur chacuns de Pierre de Montalambert prêtre son père en Dieu et Me Mathurin Sourdrille Sr de la Baratterye son frère, lesquels il prie et requiert vouloir accepter ladite charge et iceluy accomplir de point et selon sa forme et teneur, pourquoy fait dès à present et comme dès lors et dès lors comme à présent il leur a affecté et hypothéqué tous et chacuns ses biens et auquel présent testament ledit testateur fait arrest après le luy avoir leu et releu qu’il a dit bien entendre et dit y persister et estre sa dernière volonté qu’il veut et entend estre exécutée, dont nous avons iceluy testament à sa requeste et de son consentment jugé par jugement etc condamnation etc
fait et passé audit Laval maison dudit Sourdrille ès présence de Anthoine Mabille sergent royal Nicolas Lebel tailleur d’habits et Julien Collin praticien demeurant audit Laval

Le 12 octobre 1634 par devant nous Pierre Croissant notaire royal susdit a esté personnellement estably André Chasseboeuf Sr de la Cottinière desnommé le testateur par le testament de l’autre part, demeurant audit Laval paroisse de St Vénérand forsbourg du pont de Mayenne, lequel dument soubzmis etc vu que luy le requérant luy avons fait lecture intelligible de mot à autre du contenu et icelle lecture faite a dit et déclaré dit et déclare par ces présentes qu’il a révocqué et révocque sondit testament en toutes et chacunes ses articles et ne veult et n’entend que foy y soit adjouté ny qu’il soit produit de fasson quelconque d’aultant que du depuis iceluy testament il s’est marié et a espérance d’avoir enfants et héritiers lesquels il ne veult frustrer de ses biens et pour ce et plusieurs autres raisons ainsy lui a plu et plaist de révocquer sondit testament lequel par la présente révoquation demeure nul et sans effet dont nous l’avons a sa requeste et de son consentement jugé par jugement condamnation de nostre dite cour, après luy avoir leu et releu ladite présente révoquation fait et passé à nostre tabler ès présence de Me Pierre Pradet Sr de la Hamelinière praticien Daniel Masure Sr du Puiz et Marin Baultru.
Signé Chassebeuf

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Contrat de mariage François Havard et Marie Buscher, Angers, 1622

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Un contrat de mariage ne donne pas toujours les filiations. En voici un exemple, dans lequel seule la fille a ses parents présents et nommés. En outre, le montant de la fortune ou apport du futur est également inconnu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 23 octobre 1622 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez honnête homme François Havard marchand demeurant en la ville de Baugé d’une part et honorables personnes Nouel Buscher et Perrine Gaultier sa femme et Marie Buscher leur fille demeurant en cette ville paroisse st Pierre d’autre part,
lesquels sur le traié et accord du futur mariage d’entre ledit Havard et ladite Marie Buscher et auparavant aulcune bénédiction nuptialle ont fait et accordé de leur bon gré les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Buscher sa femme père et mère ont donné et donnent à ladite Marie leur fille en advancement de leurs droits successifs la somme de 1 500 livres quelle somme ils promettent et s’obligent chacun d’eulx seul et pour le tout servir payer et bailler auxdits futurs espoux le jour de leurs espouzailles et encores donner à leurdite fille ung trousseau de meubles l’habiller d’habits nuptiaulx honnestes selon sa qualité, jusques à valeur de la somme de 300 livres, et faire les frais de la nopce, laquelle somme de 1 500 livres demeurera et demeura pout le tout de nature de propre immeuble de ladite future espouze ses hoirs
promet et s’oblige ledit Havard la mettre et employer après la réception qu’il en fera en acquets d’héritages de valleur de ladite somme au nom et profit d’icelle future espouze, et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeubles aultrement et à défaut de ce faire luy en a ledit futur espoux dès à présent vendu crée et constitué sur tous ses biens rente au denier vingt rachaptable par luy ses hoirs qui à ce faire seront contraints deux ans après la dissolution de la communauté pour pareille somme de 1 500 livres avec les arrérages qui en auroient lors cours sans que lesdits deniers acquets et emploi ny les actions en procédant puissent aulcunement tomber en leur communauté ny pareillement les debtes passées que ledit futur espoux peult et pourroit debvoir jusques audit jour des espouzailles ains seront pour le tout par luy et sur ses biens payées et acquitées,
accordé aussi qu’en cas que ledit futur espoux vende ou allienne des propres de la future espouze, elle ou ses héritiers en seront rapplacés et récompensés sur les biens de ladite communaulté, s’ils y peuvent suffire, sinon sur les propres dudit Havard qui y demeurent ainsi dès à présent affectés et obligés pour demeurer lesdits rapplacements et récompenses de la mesme nature de propre que lesdites choses qui seroient vendues et alliénées quoique ladite future espouze eust assisté et consenty auxdites venditions et aliénations, et advenant qu’elle ou ses héritiers renonçat à ladite communaulté elle ne sera aulcunement subjecte et contribuable aux debtes passives d’icelle combien qu’elle y feust comprise et obligée ains en sera acquittée et déchargée par ledit futur espoux ses hoirs
lequel au surplus a assigné et assigne à sadite future espouze douaire coustumier cas d’iceluy advevant,
en faveur et considération d’icelles clauses et conventions ledit Havard et ladite Marie Buscher avec l’autorité advis et consentement de sesdits père et mère et autres leurs parents et amis pour ce assemblés ce sont respectivement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le solemniser en face de Ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes l’ung en requera l’autre cessant tout légitime empeschement,
ce qu’ils ont stipullé et accepté et à ce tenir obligent respectivement mesme ledit Buscher et femme solidairement etc
fait et passé audit Angers maison desdits Buscher et femme, en présence de honnête homme Jacob Gaboriau oncle dudit Havard, Macé Cheruau son beau-père, Me René Chevalier son demy … Pierre Richardin … Pierre Brillet, Lézin Aussent, Pierre Garsenlan…

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Transaction entre René Gault et Pierre Cadots, Châtelais, 1576

Autrefois les frais du procès étaient payés par la partie perdante, donc lorsque l’une des parties voyait que cela tournait en sa défaveur, ou savait qu’elle avait tort, elle avait intérêt à stopper les frais pour limiter les dégâts financiers. C’est alors qu’une transaction était faire devant notaire.
La transaction suivante souligne ce point important, que je vous ai surgraissé à la fin de l’acte : celui qui a tort paiera les frais de justice.

On voit également intervenir le fils du perdant, qui est lui-même sergent royal, et à vrai dire a dû conseiller à son père la transaction au lieu de s’entêter…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 novembre 1576, (Grudé notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et encores pendant et judiciés au siège présidial d’Angers entre missire René Gault demandeur d’une part
et Jehan Cadoz héritier en partye de deffuncte Jehanne Lemanceau d’autre part
pour raison de ce que ledit Gault disoyt que ladite deffuncte Lemanceau luy debvoit

    42 bouesseaux (boisseaux) de blé seigle par une part
    5 boisseaux de froment
    7 boisseaux d’orge
    7 boisseaux d’avoyne de grosse avoyne
    2 boisseaux de poix (pois)
    6 boisseaux de febvres

le tout mesure de Chastelays pour lesquelles choses ledit Gault aurait convenu accordé avecque ladite déffuncte Lemanceau à la somme de 100 livres tz

    et la somme de 25 livres tz par autre part pour vendition tradicion et livraison de six vingt nombres de lin et chambvre à brayer (dans le Maine, le nombre est un tas de gerbes (Dict du Monde rural de Lachiver, donc 120 tas de gerbes))
    et une potée de terre du prix de 29 livres une potée de sain (c’est le saindoux) du poix (poids) de 16 livres le tout test et beurre
    Item 2 porcz de l’ant (de l’an) de la valleur (valeur) chacun de 20 sols une pippe de cistre (cidre) du prix fait à 4 livres
    4 aulnes de toille de valeur de 12 sols l’aulne
    3 douzaines de serviettes de brin
    11 chartées de gros boys à 20 sols la chartée
    Item un pippe de vin cleret (clairet) prix fait à 26 livres
    Item la somme de 30 livres tz pour la vendition et tradicion de 2 grands porcs pris convenu
    Item 3 draps de lit de brin en brin

lesquelles choses dessusdites ledit Gault auroyt baillées et prestées à ladite deffuncte Lemanceau et lesquelles depuys ledit prest iceluy fait du depuis, et auparavant son décès ladite Lemanceau auroyt délaré recongneu et confessé debvoyr audit Gault et promys diverses foys les luy bailler et payer ainsi et au prix ci-dessus contenu et néanlmoins ladite Lemanceau auparavant le payement des choses susdites seroyt décéddée, relaissant entre autres ledit Cadoz son héritier, lequel ledit Gault auroyt mis en procès pour avoyr payement des choses susdites pour la part et portion qu’il est héritiers de ladite déffunte Lemanceau,
lequel Cadoz auroyt défendu audit demandeur tant par fin de non recevoir que autrement tellement que les partyes auroyent esté appointées contraires et reglées de tous les delayz de l’instruction de la cause suyvant lequel appointement ledit Gault auroyt fait et fourni escriptures fait enquester et informer des faicts et lesdites partyes produit d’une part,
et sur la production desquelles partyes seroyt intervenue sentence interlocutoire de (blanc) par laquelle estoit ordonnée que les partyes informent respectivement de leurs faits de reproches et de tesmoings et joindront pour leur faire droict suyvant d’une part et d’autre fait leurs enquestes sur lesquels faits de reproches et production de tesmoinfs estoyt presets de joindre d’une part et d’autre, tellement que le procès estoyt en estat et prest à juger
pour le doubteux commandement duquel procès les partyes pour paix et amour nourrir entre elles par l’advys de leur conseil et amys ont fait l’accord et transaction qui s’ensuit
pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils de France et frère unicque du roy, endroit personnellement establys missire René Gault vicaire de la paroisse de la Bouessière et y demeurant pays de Craonnays d’une part et Pierre Cadoz sergent royal en Anjou fils dudit Pierre Cadoz demeurant à Angers, tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et soy faisant fort dudit Jehan Cadoz son père d’autre part, soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement et mesme ledit Cadoz esdits noms et qualitez et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir sur ce que dessus et choses cy-après déclarées transigé pacifié et appointé et par ces présentes transigent pacifient et appointent en la forme et manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Cadotz esdits nom pour demeurer quite vers ledit Gault demandeur desdites demandes pour la part et portion que ledit Jehan Cadotz est héritier de ladite deffuncte Jehanne Lemanceau et autres demandes qu’il eust fait ou peu faire audit Jehan Cadotz et pour raison desquelles ledit procès a esté fait et intenté et pour les despens dommages et intérestz qu’il eust peu demander et prétendre pour raison desdits procès et demandes ledit Pierre Cadotz esditsnoms a promys doibt et demeure tenu bailler et payer audit missire René Gault à ce présent et stipullant et acceptant dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant la somme de sept vingtz dix livres tz (=150 livres) et sur laquelle somme ledit Pierre Cadotz esdits noms a baillé et payé contant audit Gault la somme de

Cliquez l’image pour l’agrandir.Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil de paléographie.

quatre escuz pistoletz (pistole : pièce d’or qui n’atait point battue au coin de France et qui valait onze livres et quelques sous) dont ledit Gault s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit Cadotz

et outre a ledit Cadotz esdits noms promys et demeure tenu acquiter ledit Gault vers le raporteur du procès des despens dudit procès (les frais de justice sont payés par celui qui a tort)

et moyennant ce ledit Cadotz demeure quite vers ledit Gault lequel l’a quité et quicte desdites demandes despens dommages et intérests qu’il eust peu et pourroyt demander audit Cadotz, et se sont lesdites parties respectivement quiter et quitent et demeurent hors de procès …
fait et passé audit Angers …

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Vouillette

L’inventaire Lefrère me donne quelques termes que je n’avais pas encore dans mon lexique des inventaires.

  • Vouillette (écrite VOUYETTE dans l’inventaire, mais on s’y retrouve phonétiquement)
  • Vouillette : on dit aussi avouillette – 1 : Petit entonnoir – 2 ustensile qui sert à voider (A. Jeanneau et A. Durand, Le parler populaire en Anjou, 1987)

    Avouyette : petit entonnoir (Henri Boré, Glossaire du patois angevin, 1966)

    Avouillette : vase qui sert à avouiller la buée (Mauges) dérivé de aive, ave pour eau. (Charles Ménière, Glossaire angevin, 1880)

    Avouillette : en Anjou, petit entonnoir servant à verser le vin dans les tonneaux (Marcel Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

    Vouillette : récipient cylindrique à long manche de bois (1,20 m environ) qui sert pour la lessive, pour remplir la tonne à eau ou à purin (Lexique du patois vivant du Bas-Maine et Haut-Anjou, Cercle J. Ferry, Laval, 2001)

    En conclusion :

      le A de avouillette était parfois muet. Ce point est intéressant sur le plan de la prononciation. Ici nous sommes à Craon en 1692 et le A était muet.

      l’avouillette aliàs vouillette était un petit entonnoir muni d’un manche, et il en existe pour la lessive ou pour remplir les fûts

    En Vendée on dit OUILLETTE

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    La maison des Estres : hôtellerie et prison, Craon, inventaire après décès, 1692

    Nous avions dejà vu la maison des Estres, qui devait être fort grande. Toussaint Lefrère en était locataire comme on le voit dans ses titres ci-dessous énumérés.
    Toussaint Lefrère est un arrière arrière grand’père de Volney, que nous avons déjà étudié sur ce blog :

  • Inventaire des dettes actives et passives de la communauté de Toussaint Lefrère, Craon, 1692
  • Succession de Toussaint Lefrère entre les enfants de ses 2 lits, Craon, 1692
  • Aujourd’hui nous allons voir que Toussaint Lefrère tenait hôtellerie dans la maison des Estres, mais aussi une prison, qui n’était pas la prison ordinaire. Je pense que la prison ordinaire était la prison royale, tandis que la prison tenue par Toussaint Lefrère aurait été celle de la baronnie de Craon, puisqu’il loue cette maison au lieutenant de Craon. Cette prison pouvait loger jusqu’à 13 prisonniers à en juger par le nombre de fers aux pieds dont dispose Toussaint Lefrère.
    L’hôtellerie recevait à table dans la vaisselle d’étain (quantité impressionnante) mais avec nappes et serviettes (enfin, pour ceux sans doute qui payaient ce plus). Les 3 chambres à loger les clients sont communes, comme autrefois on dormait tous ensemble…
    Toussaint Lefrère fait partie des notables, et à ce titre on lui voit de l’argenterie, certes peu, mais tout de même, dont la fameuse tasse d’argent. Et des armes, curieusement rangées dans la cuisine, il est vrai qu’autrefois on faisait un peu de tout dans ce type de pièce. Enfin, il y avait un miroir dans la salle : le miroir était autrefois chose rare, et l’immense majorité de nos ancêtres ne se sont jamais vu dans un miroir. Ici le miroir étant dans la salle de l’hôtellerie, les gens de passage pouvaient à l’occasion se regarder.

    Les Estres aliàs les Aistres : je trouve 2 étymologies possibles :

    aistre, aitre, atrie, du latin atrium, nom masculin : 1 – Parvis de l’église, d’un palais – 2 – Terrain près d’une église ou d’un monastère jouissant du droit d’asile – 3 – cimetière entourant l’église (Larousse, Dict. de l’ancien français, Moyen-Âge, 1994)
    aistre : du latin populaire astracum emprunté au grec : âtre (idem)
    estre, estres, du latin extera, extérieur : 1 – emplacement dans un lieu ouvert comme jardin, fossé, lieu ou place en général – 2 – maison, appartement, chambre, embrasure de fenêtre (idem)
    Delestre, nom issu du latin exterus, ancien français etre, cour autour d’une maison, ancien occitan estras, galerie, balcon, escalier extérieur, donc particulatiré caractéritique de la maison. Forme pluriel : Desestre (M. T. Morlet, Dict. Etymologique des noms de famille, 1991)

    ATTENTION, TOUS LES TERMES DE L’INVENTAIRE SONT DEFINIS SUR MA PAGE INVENTAIRES APRES DECES, merci de vous y reporter pour la compréhension des termes.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1/496 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : Le 23 mai 1692 avant midy par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant inventaire et appréciation a été fait des meubles effets tiltres et papiers restés après le décès de défuntes h. personnes Toussaint Lefrère et Jacquine Robineau à la requeste et présence d’honneste personne Guillaume Lefrère marchand hoste demeurant au Cheval Blanc au faubourg Saint Pierre dudit Craon, François, Marie et Anne Lefrère émancipés, procédant sous l’autorité de noble homme François Hervé conseiller du roy contrôleur au siège du grenier à sel dudit Craon leur curateur aux causes, et Pierre Damour marchand boulanger, mari de Françoise Lefrère et curateur aux personnes et biens de Jacquine et Jeanne Lefrère, tous lesdits Lefrère enfants et héritiers dudit Toussaint Lefrère et de ladite Robineau, fors ledit Guillaume Lefrère qui est héritier en partie dudit Lefrère son père seulement, à laquelle appréciation a esté vacqué par honorable femme Anne Hervé épouse d’honneste homme René Allard marchand et Louise Pecot veuve Jean Monnier demeurant audit Craon, desquels serment pris en tel cas requis et acoutumé ont promis de bien et fidèlement faire ladite appréciation à quoy a esté vacqué comme s’ensuit

  • En la salle de la maison des Aistres (aliès Estres) où était demeurant ledit Lefrère audit Craon (cette pièce est la salle du restaurant mais aussi le lieu de vie d’une partie de la famille Lefrère, c’est à dire que dans la même salle on mange et on dort.)
  • Un lit garni d’un charlit de bois de noyer, paillasse, couette et 2 traverslits de plume ensouillés de coutis, une mante, avec tour de lit et ses rideaux de tiretaine jaune le tout plus que mi-usé 21 L
    Un autre lit composé d’un charlit aussi de bois de noyer, une paillase, 2 couettes l’une ensouillée de coutis l’autre de toile, un traverslit et un oriller l’un de coutis l’autre de toile, un lodier de poupeau avec un traverslit de bergame 18 L
    Une paire de praisse (presse) de bois de noyer a 2 huissets fermant avec une serrure 10 L
    Une autre paire de praisse de peu de valeur aussi fermant à 2 huissets et une clef 5 L
    Un buffet avec 2 tirettes et 2 armouëres (armoires) de peu de valeur 2 L 10 S
    3 tables longues, 3 bancs, 3 bancelles avec 2 escabeaux 5 L
    Une table ronde de bois de noyer 2 L
    Un grand coffre fermant de clef de peu de valeur 1 L
    Un miroir le cadre duquel est peint en noir 1 L 10 S (le miroir est rare, et signe de notabilité)
    11 vieilles chaises fourrées de jong 1 L 10 S
    2 crochets à peser 1 L
    Le nombre de 177 livres d’étain tant plat que creux à 10 S la livre soit 88 L 10 S
    5 autres livres d’étain 2 L 10 S
    2 grands landiers avec des pommes d’érain (airain) 6 L
    2 chenets, une pelle à feu, une grille, 2 broches à rôtir, 3 garde-casse (utilisée pour garder le jus du rôti), une paire de pincettes, une cramaillère (crémaillère) à 3 branches, une autre crémaillère avec un cramaillon, un soufflet, un broquet, et un friquet 9 L
    un petit tabler avec une tirette fermant de clef 10 S
    un petit coffre couvert de cuir noir garni de clouds fermant de clef 1 L 10 S
    8 chandeliers et 3 lampes de pottin estimés ensemble avec un fallot de peu de valeur et une méchante paire de mouchettes 5 L 10 S
    une scie à trancher 1 L 10 S

  • Dans une segonde salle nommé la chambre noire
  • 3 lits composés de chacun un charlit, paillasse, couettes l’une de coutis et 2 de toiles, un traverslit et 2 orillers en chacun d’iceux, trois lodiers de filasse, 2 tours de lit de serge brune, et l’un jaune, le tout de peu de valeur 36 L
    Une huge (huche), 2 sacs, et un garde-manger 5 L
    Un petit mortier de fonte 5 S

  • Dans un petit appartement qui est derrère la cheminée de la première salle (c’est la cuisine)
  • un grand poisle chaudière, 5 chaudrons tant grand que petit, 4 poislons, 2 vieilles poelles, une cuiller à pot, un couvercle de marmite, une petite poislette, une vouyette (voir mon blog) d’erain (airain), une étouffouère 30 L
    4 marmites, 2 poisles à frire, 4 rechaux (réchauds), 3 casses savoir 2 de fer et une de cuivre 4 L
    Une grelouère, un trépied 1 L 10 S
    2 pannes, 2 seyaux, 2 tuyaux, avec 2 méchantes pannes aux cendres le tout de peu de valeur 7 L
    un pannier et un entonnoir de fer blanc avec 2 petites chenets et une crémaillère 1 L
    5 coings de fer, une hache, une pelle ferrée, 2 crocs, une fourche ferrée, un hachereau, un serceau 4 L
    ce qu’il y a de cherrée 3 L 10 S
    une paire de balance dont les bacins sont d’erain avec les poix et alliuraiges (je suis sêche) 15 S
    3 pottées de graisse de porc pesant 20 livres, les pots déduits 2 L 10 S
    un fusil, une épée avec un ceinturon, et une paire de pistollets le tout de peu de valeur 5 L (bigre, les armes sont dans la cuisine !!!)

  • Dans la chambre haulte sur ladite première salle (dans une hôtellerie autrefois on dort à plusieurs, pas de chambre individuelle !)
  • 5 lits garnis de chacun lict charlit paillasse couette un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, et chacun d’iceux, 4 mantes rouges et une jaune, 5 lodiers fourrés de filasse, 4 tours de lits avec pantes et rideaux, et une sousse (je suis sèche) de serge de Caen 165 L
    une paire de presse de bois de noyer fermant d’une huissette et une cerrure (serrure) 12 L
    un tabler de bois de nouyer (noyer) fermant de clef avecq un tapis de Bergame et 2 bancelles 3 L
    un coffre de cuir noir garny de clouds fermant de clef avec 2 petits supports 2 L 10 S
    2 landiers de fer avec 2 pommes d’erain 1 L
    2 cherres (chaises) de bois à bras, un fauteuil et 6 chaises de joing 2 L 10 S

  • Dans une chambre haute à côté de la première
  • 3 lits garnis de leur charlit, paillasse, couette, un traverslit et 2 orillers à chacun d’iceux, le tout de plume, ensouillés de couettis, 3 mantes, et 3 lodiers fourrés de filasse, 3 tours de lit avec des rideaux le tout verd et de plusieurs sortes d’étoffe 60 L
    une paire de chenets 15 S
    17 livres de peignon de laine et de crin à 3 sols la livre 1 L 11 S
    une vieille bancelle de peu de valeur 3 S
    Dans une chambre qui est sur la grande chambre susdite
    un lit garni d’un charlit, paillasse, une couette, un traverslit et 2 orillers, le tout de plume ensouillés de couettis, une mante beufe (sans doute rouge pour couleur sang de bœuf), un lodier fourré de fillasse, avec un tour de lit de tiretaine 30 L
    un autre petit lit garni de son charlit paillasse, couette, 2 traverlits le tout de plume ensouillés savoir la couette de couettis et lesdits traverslits de toille, avec un tour de lit de Bergame 18 L
    3 bois de couchette, 3 paillasses avec 3 tours de lit de Bergame le tout de peu de valeur 18 L
    une vieille paire de praisse fermant à 4 huissets de peu de valeur 3 L
    le nombre de 600 livres de lin broyé estimé 12 L 10 S la livre revenant à la somme de 75 L
    un habit à l’usage dudit déffunt savoir un justaucorps et une culotte, avecq un chapeau et une paire de bas 15 L
    un vieil justaucorps de tiretaine avecq 2 culottes aussi de tiretaine, et une paire de souliers, le tout de peu de valeur 4 L
    88 livres de fil de réparon écru à 3 S la livre soit 13 L 4 S
    6 livres de poupée de gros lin 1 L 16 S
    un manteau de camelot brun 9 L
    2 bouteilles de verre avec 2 douzaines de verres à boire 3 L (comme l’argenterie qui suit le verre est rare et les verres devaient être réservés aux clients aisés)
    10 cuillers et 7 fourchettes et une tasse d’argent avec une paire de boutons le tout pesant ensemble 3 marcs une once estimé 26 livres le marc revenant à 81 L 5 S (il s’agit de l’argenterie. Les boutons étaient autrefois en métal – avant le plastique et la nacre – et dans le même genre on avait aussi des boucles de soulier)
    un rond à dresser du linge (c’est l’ancêtre du repassage, voir mon site) avec sa selle 3 L
    une seille et une cuvette servant à laver les verres, le cable du puits et la clanche 1 L
    13 paires de fers pour mettre aux pieds des prisonniers 13 L
    un charnier de terre avec son couvercle de environ 3 quartiers de lard qui est dedans et ce qu’il y a de reste de fumé 10 L
    4 douzaines de serviettes de brin et une douzaine d’autres serviettes de lin 35 L
    10 douzaines de serviettes de reparon mi-usées 20 L
    3 douzaines d’autres serviettes de brin mi-usées 9 L
    9 petites nappes tant bonnes que mauvaises plus que mi-usées 2 L 15 S
    2 douzaines d’autres nappes d’environ une aulne et demie plus que mi-usées 12 L
    10 essuie-mains 1 L
    une paire de pantouffles de chapeau 6 S
    13 draps de lit neuf de toile de brin de 8 aulnes et demie le couple 39 L
    18 aultres draps de lit de toile de brin mi-usés de 7 aulnes et demie le couple 31 L 10 S
    26 aultres draps de toile de brin plus que mi-usées de 7 aulnes et demie le couple 35 L
    45 draps de toile de réparon plus que mi-usées de 6 aulnes le couple y compris deux qui ont servy à un matelas 33 L 10 S
    18 souilles de toile de brin presque neufves 10 L
    2 douzaines d’autres souilles d’orillers plus que mi-usées 6 L
    14 chemises à usage d’homme 15 L
    2 canneçons (eh oui ! es caleçons), 5 cravattes avecq 2 tours de col et 10 collets 1 L 10 S
    une paire de gants de mouton 5 S

  • Ici il manque le nom d’une pièce car ce qui suit ne peut pas être dans la chambre du 2e étage
  • 38 futs de pippes 38 L
    2 méchantes mües à volailles et un méchant ? 10 S
    3 pippes de vin blanc et un quart, une desquelles a esté acheptée du sieur de Lantiviy laquelle a cousté 39 L estimées ensemble 145 L (sous-total 355 L 5 S)

  • Dans la chambre du Conseil (le nom vient sans doute d’un usage antérieur de la maison pour un officier de la baronnie ?
  • une méchante table avec 2 bancelles 1 L
    un lit appelé le lit de camp, avec celuy du vallet 8 L

  • En la chambre de prison
  • 6 bois de couchette avecq leur garniture et une méchante table 15 L
    37 boisseaux de bled seigle mesure de Craon à 20 S le boisseau 37 L
    Un cheval noir avec son équipage 60 L
    La somme de 107 L 10 S qui s’est trouvée en espèces, savoir un double Louis d’or, et le restant en Louis d’argent et autres monnayes 107 L 10 S
    une pippe de cidre estimée 8 L
    à l’estimation de 4 chartées de foing 32 L
    Item les bestiaux qui sont sur le lieu et métairie des Gentais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession estimés à 305 L suivant l’acte de prisée fait entre ledit Lefrère et Jean Galisson le métayer audit lieu, et Marguerite Cherubin sa femme, devant Me Antoine Desmigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686
    2 poches et 3 encheriers le tout de peu de valeur 1 L
    3 poulains servant à encaver le vin 1 L 10 S (sous-total 576 L)

  • S’ensuivent les tiltres et papiers
  • Une copie de testament du défunt Toussaint Lefrère reçu de nous notaire le 3 octobre 1690 paraphé et coté 1a

    Item copie du contrat de mariage dudit défunt Lefrère avec Renée Millet sa seconde femme, avec l’inventaire des maubles de la communauté qui estait entre luy et défunte Marthe Chauvigné sa première femme rapporté par Me Jacques Guillet vivant notaire le 5 mai 1660 paraphé et coté 2b

    Item copie du contrat de mariage de Guillaume Lefrère avec Catherine Raye sa femme reçu devant Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1681 au pied de laquelle est une notre escripte dudit Gastineau de l’acquit qui est au pied de la minute tant de la somme de 300 L qu’autres meubles y reférés en date du 22 novembre 1686 paraphé et coté 2b

    Item la copie d’une transaction faite entre le défunt Lefrère et François Robineau par laquelle appert que ledit Robineau est redevable aux mineurs de la somme de 130 livres reçue de nous notaire le 14 juin 1687 à laquelle transaction est attachée copie en forme de la sentence d’ordre rendue avec les créanciers de ladite Louise Picot devant monsieur le juge de la prévôsté d’Angers le 31 janvier 1689 paraphée et cotée 3d

    Item autre transaction entre lesdits Lefrère et Robineau par laquelle ils ont réglé ensemble pour les 130 L mentionnées par celle cy-dessus, à la jouissance de 4 années de la moitié d’une maison sise au haut du faubourg St Pierre et dépendant d’icelle, reçue de nous notaire le 12e jour de may 1692 paraphée et cotée 4e

    Item la copie de l’acte de prisée des bestiaux du lieu et métairie des Gantais paroisse de Congrier dépendant de ladite succession rapportée par Me Antoine Des Vigneaux notaire de Pouancé le 24 avril 1686 paraphée et cotée 5f

    Et au regard du contrat d’acquet dudit lieu des Gentais et autres pièces qui en concernent la possession ont été envoyés Angers au sieur Cadoz pour défendre au procès qui est soubz droit devant messieurs du présidial contre le nommé Labarre appelant d’une sentence rendue par le Sr baillif de Pouancé.

    Item copie d’un acte en forme de cession faite par Jean Gisteau de la Marinière de la somme de 110 L à prendre et se faire payer de Pierre Chevallier potier d’étain lors demeurant audit Craon rapporté par Me Simphorien Dubié notaire de cette cour le 1er mars 1673, avec copie d’autre acte par lequel appert que ledit Gisteau avait acquis la rente de 8 L due par ledit Chevallier de Nicolas Pottier et Jeanne Beulfin qui sert à garantir ladite somme reçue de Me Claude Chevalier notaire de cette cour le dernier jour de may 1672, avec eploit d’assignation donné audit Gisteau par Goullier sergent le 16 décembre 1676 pour garantir ladite cession le tout attaché ensemble, à présent caduc, paraphé et coté 6g
    Une grosse de sentence rendue au siège ordinaire de Craon le 28 janvier 1687 au profit dudit Lefrère contre François Monnier sur lequel était saisy Louis Lemanceau et François Paillard entre les mains desquels étoit saisy paraphé et coté 7h

    Item grosse du contrat d’acquet d’un pré sis proche le bourg St Clément, fait par défunte Jeanne Robineau veuve Simon Marsolier audit Lefrère devant Me Armand Renond notaire le 20 janvier 1686 avec autre grosse de contrat fait par Jean Jegu et Françoise Lepage veuve Jacques Hervé audit défunt Simon Marsollier de la moitié dudit pré reçu de Dolbeau notaire le 2 septembre 1667 paraphé et coté 8j

    Item grosse d’arrest émanée de nos seigneurs de la cour des Aydes de Paris le 10 may 1684 portant défense à peine de 500 L d’amende de mettre à exécution contre ledit Lefrère la sentence rendue par les officiers du grenier à sel de la Gravelle le 12 mars audit an 1684 paraphé et coté 9l

    Item 3 pièces en parchemin attachées ensemble qui sont l’une une sentence rendue au siège du grenier à sel de Craon le 10 mars 1676 par laquelle ledit Lefrère fut condemné payer à Me François Legendre cy-devant adjudicateur des gabelles de France ladite somme de 478 L d’une part et 270 L 15 S par autre, en l’acquit de Pointeau Guyonnais et par la même sentence les enfants dudit Pointeau sont condamnés l’en acquitter, et l’autre une sentence pareillement rendue par lesdits sieur officiers le 18 juin 1680 portant condamnation contre lesdits les Pointeau avec exploit de saisie faite sur ledit Pointeau entre les mains de François Heguzard et René Suzanne demeurant à Craon de sommes qu’ils pouvaient devoir audit Pointeau par Remond huissier le 31 octobre 1691 le tout paraphé et coté 10m

    Item une grosse de sentence rendue au profit dudit défunt Lefrère par messieurs les officiers dudit grenier à sel contre Pasqual Gosneau sergent demeurant à Laigné le 30 septembre 1676 par laquelle ledit Gasneau est condamné payer audit Lefrère la somme de 37 L 3 S et aux dépends paraphé et cotée 11m

    Item une promesse de la somme de 68 L conçue au profit dudit Lefrère par François Cointet sergent datée du 31 décembre 1686 sur laquelle reste à payer la somme de 48 L paraphée et cotée 12o

    Une autre promesse de la somme de 40 S conçue au profit dudit Lefrère par Me René Nepveau notaire au bourg de Laigné datée du 6 décembre 1686 paraphée et cotée 13p

    Item copie d’acte en forme de transaction portant obligation de la somme de 60 L due à ladite succession par René Rousseau laboureur et Jeanne Landais sa femme demeurant au village des Vergers paroisse de Ballots, au rapport de Me Thomas Huault notaire de cette cour le 4 mai 1691 sur laquelle il y a un reçu de 18 L 5 S paraphée et cotée 14q

    et la basse heure étant arrivée nous avons remis la continuation du
    présent inventaire à demain samedy 24 dudit mois en la susdite maison 10 heures du matin, auquel lieu jour et heure les parties de leur consentement emportant intimaiton, fait ce que devant en ladite maison présents Pierre Dougère tailleur d’habits et Luc Elent le Jeune cordonnier demeurant audit Craon tesmoins lesdits establis fors les soubsignés ont dit ne scavoir signer de ce enquis. Signé : F. Hervé, M. Lefrère, Anne Lefrère, G. Lefrère, François Lefrère, Doyere, Louise Pecot, Anne Hervé, Luc Clement, Planchenault

    Et ledit jour 24 may 1692 avant midy par devant nous notaire susdit ont compary en leurs personnes lesdits Guillaume Lefrère, François, Marie et Anne Lefrère, procédant sous l’autorité dudit sieur Hervé leur curateur aux causes et ledit Pierre Damour en la qualité qu’il procède lesquels nous ont requis procéder à la continuation de l’inventaire du restant desdits titres et papiers, à quoy nous avons vacqué comme s’ensuit.
    Item une promesse donnée audit Lefrère par noble et discret Me Fouillet prêtre de la paroisse de Livré de la somme de 25 L en l’acquit de Durand datée du 11 avril dernier paraphée et cotée 15r

    Autre promesse du sieur Portier huissier à Chasteau-Gontier de la somme de 40 L datée du 24 juillet 1691 au pied de laquelle est un reçu de la somme de 20 L à déduire, paraphée et cotée 16s

    Autre promesse du nommé Tardif de la somme de 62 S datée du 9 octobre 1691 au pied de laquelle est reçu de 14 S paraphée et cotée 17t

    Autre promesse de Jacques Rabory de la somme de 4 L datée du 22 mars 1688 paraphée et cotée 18v

    Autre promesse du sieur Poisson de la somme de 11 L datée du 7 août 1690 avec reçu au pied paraphée et cotée 18x

    Autre promesse dudit Poisson de la somme de 31 S 6 D datée du 8 septembre 1690 paraphée et cotée 20y

    Autre promesse de Mathurin Pointeau de la somme de 8 L datée du 12 juin 1680 paraphée et cotée 21z

    Autre promesse du Sr Nepveu notaire à Laigné de 30 S datée du 22 octobre 1686 paraphée et cotée 22etc

    Autre promesse de la somme de 50 S sur chacun de René Cleritrie à Cherancé daté du 14 novembre 1690 plus doit par autre part 36 S 8 D paraphée et cotée CLD

    Autre promesse de la somme de 4 L 12 S sur Mathurin Nupied datée du 16 mars dernier paraphée et cotée BB

    Autre promesse en forme de récépissé du sieur Deschamps huissier à Château-Gontier portant reconnaissance de plusieurs pièces à luy mise en main par ledit Lefrère pour mettre exécution datée du 23 juin 1691 paraphée et cotée CC

    Item la minute d’une obligation au profit dudit Lefrère sur Jean Vahays tissier et Perrine Riffault sa femme, de la somme de 8 L rapportée par Jean Guyon notaire le 2 novembre 1683 paraphée et cotée CC

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur Jacques Delanoë royer rapportée par Me René Gendry notaire du 18 octobre 1691 paraphée et cotée ff

    Autre minute d’obligation de la somme de 8 L sur messire Charles de Cadelac demeurant aux Barres en St Aignan reçue à Me René Genry notaire le 17 octobre 1689 paraphée et cotée sur laquelle recue 60 S GG

    Autre minute d’obligation de la somme de 5 L 6 S sur René Boisnée datée du 4 avril 1691 paraphée et cotée HH

    Autre obligation de la somme de 4 L 4 S 1 D sur Mathurin Lemasson reçue de Me Thomas Huault notaire le 2 avril 1692 paraphée et cotée JJ

    Autre obligation de la somme de 12 L sur Jacques Buffé rapportée par Me Armand Remond notaire le 16 mars 1692 paraphée et cotée LL

    Autre obligation de la somme de 66 S 8 D sur René Malnault métayer rapportée par ledit Gendry le 6 août 1691 paraphée et cotée MM

    Autre obligation de la somme de 77 S 7 D sur Jean Foucault tixier reçue dudit Gendry notaire le 7 février 1689 paraphée et cotée NN

    Autre obligation de la somme de 41 L sur Pierre Boucault notaire rapportée par ledit Remond notaire le 6 avril 1684 paraphée et cotée OO
    Item grosse du contrat d’acquêt fait à défunt Simon Marsollier mary de Jeanne Robineau par Yves Didier et Jeanne Daguin sa femme de 2/3 d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon proche la prison ordinaire, reçue de Me Philippe Dolbeau le 23 juillet 1668 paraphée et cotée PP

    Copie de contrat d’acquet fait par Marie Peltier veuve de Charles Cretien audit Simon Marsollier dudit tiers d’une maison sise proche la porte St Pierre dudit Craon sus mentionnée, rapportée par Me Ragot et Symphorien Guesdon notaires royaux à Angers le 26 juillet 1668 paraphée et cotée QQ

    Item copie de contrat de rente foncière fait par Jeanne Leroyer veuve Marin Robineau à Symon Marsollier et Jeanne Robineau sa femme d’une maison sise au hault du faubourg St Pierre paroisse de St Clément et ce qui en dépend pour la somme de 32 L reçu de Me Pierre Mocquereau notaire le 29 mars 1669 paraphé et coté SS

    Item 13 pièces en papier attachées ensemble comme copie et sentences, appointements, requestes, inventaire et production et autres pièces et procédures d’un procès qui était entre ladite Jeanne Robineau et François Gaultier paraphées et cotées sur la première et la dernire SS

    Copie d’une déclaration rendue par ladite défunte Jeanne Robineau aux officiers de la baronnie de Craon d’une maison sise proche la porte St Pierre de Craon en date du 9 janvier 1670 signée Vahaye procureur fiscal paraphée et cotée TT

    Copie d’acte fait entre ladite Jeanne Robineau et les héritiers de défunt Simon Marsollier son mary portant accomodement avec eux pour la succession dudit Marsollier rapportée par Me Jacques Gastineau notaire royal le 10 décembre 1669 paraphée et cotée VV

    Item 3 liasses de quittance du payement des droits d’aide paraphées et cotée sur le premier et le dernier XX

    Item 6 petites liasses d’autres quittancs comme pour frais rentes et autres paraphées et cotées sur la première et la derniere YY

    Item 6 liasses de papiers que nous avons jugés inutiles paraphées et cotées sur les premières et dernières pièces desdites liasses ZZ

    Item une autre promesse de la somme de 17 L sur Michel Cadot datée du 21 décembre 1692 paraphée et cotée ZZk

    Item nous a été représenté par ladite Marie Lefrère un journal sur lequel nous avons trouvé une promesse du sieur Gilles Guerin de la somme de 30 L sur laquelle somme a esté payé celle de 15 L datée du 15 décembre 1690 15 L

    Item sur ledit journal un article en forme de compte fait avec le sieur Guerin et les sieurs Besnard et Bretonnière Pointeau par lequel appert qu’ils doivent la somme de 7 L 17 S datée du 27 mars 1691 et ensuite est écrit 2 autres articles de fournissement fait, montant avec une pièce de vin y mentionnée la somme de 11 L 10 S 9 D daté du 28 mars et 16 may 1691 19 L 7 S 9 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû à ladite succession par Guillaume Geslin de Cherancé la somme de 4 L 6 S 8 D

    Item un autre article par lequel appert qu’il est dû par René Nepveu marchand tanneur demeurant au hault du faubourg St Pierre la somme de 55 S

  • S’ensuivent les debtes passives
  • à monsieur le lieutenant de Craon pour arrérage de ferme de la maison où est décédé ledit défunt Lefrère la somme de 141 L
    à Guillaume Lefrère 154 L pour son inventaire des meubles de la communauté qui avait été antre son père et Marthe Chauvigné sa mère 144 L
    à monsieur de la Gravelle pour fournissement de vin la somme 563 L 13 S
    à monsieur de Lantivy de la Chartenaye pour fournissement d’une pippe de vin 58 L
    à la dame de Bourgon pour arrérage de ferme du lieu de la Bigaudière 150 L
    à la dame Bastié 32 L 15 S
    à Renée Rousseau servante domestique 482 L
    au sieur de Launay Boucault pour rente de la Bigaudière 8 L
    à Christofle Decolle marchand cy-devant serviteur en ladite maison la somme de 182 L

    à monsieur le prieur de Livré pour arrérage de rente de la Bigaudière 30 L
    aux commis des Aydes pour 2 tiers des droits d’ayde 118 L 16 S
    au sieur du Chesne pour le sol pour pot 10 L

    au Sr Chaudet apothicaire pour remèdes fournis audit Lefrère 40 L
    Pour exécution du testament dudit défunt Toussaint Lefrère 120 L 4 S
    Plus la somme de 147 L 9 S 9 D mentionnée dans un mémoire contenant 23 articles lequel de nous notaire paraphé demeure attaché à la présente, faisant avec les debtes passives cy-articulées la somme de 2 217 L 17 S 9 D à quoy montent les debtes passives

    Tous lesquels meubles tiltres et papiers et argent ont esté du consentement desdites parties relaissées en ladite maison en la possession de Marie Lefrère, laquelle sous l’autorisation du sieur Hervé son curateur aux causes s’en est chargée pour les représenter quand besoin sera, et calcul fait du prix desdits meubles s’est trouvé monter et revenir à la somme de 1 836 L 19 S sauf erreur, calcul fait y compris le prix des bestiaux du lieu du Gentais

    Fait et arresté ce présent inventaire en ladite maison des Aistres en présence et du consentment desdits susdits présents Pierre Douyire tailleur d’habits, et René Boquais Me menuisier demeurant à Craon, tesmoins, lesdites parties fors les soussignés ont déclaré ne savoir signer de ce enquis. Signé : M. Lefrère, Anne Lefrère, F. Hervé sans préjudice des droits, François Lefrère, J. Lefrère, B. Boguais, Doyerre, A. Planchenault

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