Jean Lemétayer, de Médréac, manifestement Angevin, en affaires à Angers, 1616

Médréac est située en Ille-et-Vilaine, à l’ouest de Bécherel, pour ceux qui hantent volontiers ce lieu prisé des bibliophiles.
La famille Lemétayer qui y demeure en 1616 est manifestement d’origine angevine ou tout au moins elle y a eu des alliances, car le jeune homme est venu toucher un arriéré, si arriéré que les intérêts sont devenus plus importants que la dette elle même, en d’autres termes celui qui avait la dette a plus que doublé sa dette.
Mais, en tappant tout l’acte, je découvre vers la fin que si Claude Haran est poursuivi et paye, il n’était pas seul, et un certain François Cohon de Craon aura ensuite affaire à lui car il est aussi partie prenante dans cette dette.
De nos jours, j’ai le crédit revolving serait plus surendetteur que solvateur, mais la justice nettement plus douce pour les surendettés qu’autrefois ! Souvenez-vous des saisies et prisons pour dettes qui défilent sur mon blog…

    Voir mon étude de la famille Cohon
    Voir mes familles de Bretagne à Ménéac et Merdrignac

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le vendredi 10 juin 1616 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis Jehan Lemestayer escuyer sieur du Boys Gebert y demeurant paroisse de Médréac évesché de Saint Malo en Bretagne estant de présent en ceste ville fils unicque de défunt Olivier Lemestayer aussi escuyer sieur de Désert et son héritier par bénéfice d’inventaire mesmes par représentation aussi soubz bénéfice d’invenatire de feu Jehan Lemestayer son oncle vivant aussi escuyer sieur du Bois Gebert auxquels bénéfices d’inventaire dudit défunt sieur du Bois Gebert ledit feu sieur des Deserts, son frère, de son vivant auroit baillé caution en la juridiction de Beaumont audit pays de Bretagne par titre représenté par ledit estably signé De Colan le 21 août et 1er septembre 1597 et ayant ledit estably la diversion et pleine disposition de ses biens par advis de ses parents par acte donné en la même juridiction de Beaumont et la Grand Baussière par Chrispophle de Beaumont écuyer sieur de la Ville Arnoul sénéchal et juge audit lieu du 20 juin 1613 signé Escolan avec autorisation de faire et passer ce qui s’ensuit de escuyer Jehan Du Boscq sieur du Plessis, de Jehan Grignard sieur de la Vigne ses proches parents et curateurs par actes rapportés l’un par ledit Escollan et Lesné notaires des courts de Bécherel et la Costardaye le 31 octobre 1614 et l’autre par ledit Escollan et Maringny aussi notaire le 2 novembre audit an 1614, le tout cy devant signifié par Joubert sergent royal comme en appert par son rapport du 9 décembre audit an les originaulx desquels actes sont demeurez vers ledit sieur du Boys Gebert et copie délivrées à Claude Haran sieur de l’Espervière cy après desnommé pour servir à l’effet du soustenement des présentes
lequel sieur du Bois Gebert a présentement receu en notre présence dudit Haran à ce présent qui luy a solvé et payé pour éviter le transport et vente de ses meubles saisie et establissement de comptes sur ses immeubles que ledit sieur du Boys Gerbert vouloit faire en vertu de l’arrest de nos seigneurs de la court de Parlement à Paris du 29 mars dernier confirmatif de sentence rendue au siège présidial de ceste ville le 20 juin 1614 en conséquence d’aultre sentence dudit siège du 26 septembre 1596 la somme de 1 807 livres 10 sols tz en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant court suivant l’édict à scavoir 819 livres qui ferton reste du sort principal de la somme de 849 livres 5 sols 6 deniers mentionnée en ladite sentence et arrest au moyen de la somme de 120 livres qui fut receu ledit jour par ledit feu sieur des Déserts dudit Haran par quittance par nous passée et qui a esté desduite par ledit sieur du Bois Gebert faisant ces présentes tant pour les intérests qui resteront acquis depuis ladite sentence dudit 26 septembre 1616 jusques au 14 septembre 1618 et sur ledit principal de sorte que d’iceluy principal seroit seulement resté ladite somme de 819 livres
et le surplus de ladite somme de 1 807 livres 10 sols présentement payée montant 988 livres 10 sols est pour les intérests au denier douze de ladite somme de 819 livres …
de laquelle somme pour les causes que dessus ledit sieur du Bois Gebert se tient contant et en quite ledit sieur de l’Espervière ce acceptant sans préjudice audit sieur du Bois Gebert des despens à luy adjugés par ledit arrest et à s’en pourvoir comme il verra et audit Haran de ses droits et actions contre François Cohon marchand demeurant à Craon qu’il a dit estre tenu de l’évenement dudit arrest despens dommages et intérests par luy prétendu contre iceluy Cohon et à s’en pourvoir aussi comme il verra et audit effet en tant que beoing est ou seroit ledit sieur du Bois Gebert luy a ceddé et cèdde ses droits actions hypothèques et en iceluy le subroge sans aucun garantaige ne restitution de la part dudit sieur du Bois Gebert fors de son fait seulement prometant etc obligent etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présent René Foussier marchand Me Martin Prudeau sergent royal et Pierre Desmazières praticien demeurant audit Angers tesmoins
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Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

    suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

    encore 3 pages de comptes

fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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Transaction après partages des biens de feu Yolande Legouz, Angers 1615

Les successions donnaient décidément souvent lieu à des procès.
Ici, il s’agit de bornage des terres, qui autrefois ne connaissaient pas le cadastre, de sorte que les parcelles de terre dépendant d’un lieu pouvaient être contestées. Il et vrai que lors des partages lorsqu’un lot a une closerie, le détail des parcelles de terre n’est pas énuméré, et on peut effectivement contester ensuite ce qui appartient au nom aux terres de la closerie !
Enfin, la contestation qui suit n’était sans doute tout à fait fondée !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 20 juin 1615 après midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis Françoys Lemelle demeurant à La Cornuaille, mary de Anne Chaillou, tant en son nom que soy faisant fort de ladite Chaillou et à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et en fournir lettres de ratiffication dans quinzaine d’une part
et Me Jehan Moynard demeurant en ceste ville paroisse Sainte Croix au nom et comme procureur de Perrine Landays sa mère à laquelle il a pareillement promis faire ratiffier et avoir agréable ces présentes dans ledit temps, à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont transigé pacifié et accordé comme s’ensuit sur le différent qui estoit pendant entre eulx au siège présidial de ceste ville sur ce que ledit Lemelle audit nom demandoit que ladite Landays fut condemnée partir la possession saisine de deulx pièces de pré sis en la paroisse de Jarzé l’un sis ès rivières de Terier et l’autre appellé le Ponceau qu’il disoit estre des despendances scavoir ledit pré du Ponceau du lieu des Goupillères ledit pré Terrier du lieu de la Nivelière et luy appartenir par les partages faits entre eulx et aultres leurs cohéritiers des choses de la succession des biens de Yollande Legouz par devant monsieur le juge de la provosté de ceste ville le 14 août 1606, en rendre et restituer les fruits depuis ladite jouissance et despens du procès
à quoy ladite Landays déffendant disoit que les demandes n’estoient recevables attendu le long temps et longue jouissance et que les prés estoient des dépendances des lieulx des Aureaulx et de la Fontaine à elle escheuz par lesdits partages
sur quoy lesdites parties auroyent accordé comme s’ensuit c’est à savoir que à ladite Landays est et demeure en propre patrimoine en conséquence desdits partages ledit pré du Ponceau situé au bout et en l’enclos de la pièce de terre appelée le Ponceau dépendant dudit lieu de la Fontaine et audit Lemelle audit nom est et demeure ledit lopin de pré sis ès Rivières joignant d’un costé aux prés de Lavoir d’autre costé aux prés de la cure de Livré d’un bout au pré de Rabaude et d’autre bout au pré du Grand Sousvigne et tout ainsi qu’il se poursuit et comporte et qu’il appartenoit à ladite défunte Yolande Legouz lequel demeurera à perpétuité audit Lemelle audit nom et en propre comme à luy escheu au moyen desdits partages
et moyennant que ledit Lemelle a baillé quicté et délaissé et transporté audit Moynard audit nom un lopin de terre contenant ung journau de terre ou environ sis en la pièce des Grands Champs faisant part d’icelle joignant d’in costé la pièce close d’autre costé et abouttant d’un bout la terre dudit lieu des Ayreaulx et d’autre bout au chemin tendant de Beaufort à Durestal tout ainsi que ledit lopin de terre estoit escheu audit Lemelle audit nom par lesdits partages cy dessus
et au moyen de ce que dessus lesdites parties sont et demeurent hors de court et de procès et en chacune desdites demandes sans aucuns despens dommages ne intérests de part et d’autre
ce que dessus stipulé et accepté respectivement par chascune desdites partyes et à ce tenir et accomplir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à nostre tablier présents Me Christophle Le Camus et Pierre Petrineau advocats audit siège et Samson Legauffre praticien audit Angers tesmoins

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Commande de méteil pour le collège d’Anjou, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 5 octobre 1602 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents messire Pierre Garande docteur en théologie principal du collège d’Anjou d’une part
et Michel Martin demeurant à Monsoreau d’autre part
lesquels deuement establys et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx les promesses et obligation qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Martin a vendu et vend promis et promet fournir et livrer audit Garande au port le plus commode que faire se pourra au lieu des Ponts de Cé le nombre de 6 fournitures de mestail bon et loyal et marchand mesure des Ponts-de-Cé dont la moitié dès le 1er novembre et l’autre moitié dès Nouel le tout prochainement venant

fourniture : en Anjou, fourniture de 21 setiers de blé
méteil : mélange de froment et d’une autre céréale semés et récoltés ensemble ; généralement, le seigle accompagne le froment, dans des proportions très variables ; il peut même parfois y avoir mélange de trois céréales. On écrivait mesteil. (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

et est ce fait moyennant la somme de six vingt deux (122) livres 10 sols par chacune fourniture sur ledit nombre le dit sieur Garande a présentement advancé audit Martin en notre présence la somme de trois livres en espèces et quarts d’escu et seize sols et autre monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il l’en quite, et le reste montant 435 livres ledit Garande s’est obligé les payer audit Martin en ceste ville en livrant et fin de livraison fin de paiement
dont et de tout ce que dessus ils sont demeurés d’accord et l’ont stipulé et à ce tenir obligent etc renonçant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents à ceRené Perryer demeurant aux Ponts de Cée et Jacques Berthe clerc demeurant audit Angers

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Obligation créée par Guillaume Cordion et Béatrix Genet, Angers 1644

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 22 juin 1644 avant midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal et gardenotte à Angers, ont esté présents establiz et deuement soubzmis Guillaume Cordion marchand demeurant au bourg de Châtelais tant en son nom privé que ès noms et procureur spécial de Béatrix Genet sa femme, Pierre Bodin le Jeune aussi marchand demeurant audit Châtelais par procuration par nous passée le 10 de ce mbois et de noble homme Jacques Cohon sieur du Parc demeurant en ceste ville paroisse St Aignan par procuration aussi par nous passée le jour d’hier estant au pied de la susdite demourée cy attachée pour y avoir recours et auxquels en tant que besoing est ou deroit il demeure tenu d’abondant faire agréer ces présentes et à l’accomplissement d’icelles solidairement obliger et aux acquéreurs cy après en fournir ratiffication et obligation solidaire dans 15 jours prochains à peine ces présentes néanmoins,
soubzmettant esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu créé et constitué proms et promet garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages à messieurs les doyen chanoines et chapitre de l’église St Pierre de ceste ville à ce présents ès personnes de vénérable et discret Me Bonavenaure Boin et Marin Bougron prêtres chanoines lesquels ont achapté et achaptent pour eux et leurs successeurs doyen chanoines et chapitre de ladite église à l’usage de leur grand bourse, la somme de 12 livres 15 sols 7 deniers d’annuelle et perpétuelle rente hypothécaire rendable et payable franchement et quitement chascuns ans par les quartiers dont le payement de la première quarte eschera d’huy en 3 mois prochains et à continuer et faisant assiette de ladite rente laquelle lesdits vendeurs esdits noms ont du jour d’huy et par ces présentes assise et assigné généralement et spécialement sur tous et chascuns ses biens tant meubles qu’immeubles rentes et revenus présents et futurs et sur une pièce d’héritage seule et pour le tout sans que les général et spécial hypothèque se puissent préjudicier ains confirmer et approuver l’un l’autre o pouvoir express auxdits sieurs acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière et spéciale assiette en assiette de rente sur une pièce ou plusieurs des biens et choses dudit vendeur esdits noms solidairement et à luy de l’admortir toutes foys et quantes
ceste présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 230 livres tournois payée et fournie présentement contant au vue de nous notaire et des tesmoings par lesdits sieurs acquéreurs audit vendeur estdits noms qui a receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy dont ils se contente et en quite et lesquels ont déclaré lesdits deniers estre ceuq qu’ils ont receu le 4 de ce moys de Pierre Gabory en l’acquit des héritiers de Michel Blaisteau prêtre Pierre Sarcher et autres obligés au contrat passé par Lefebvre le 25 mars 1578 pour l’admortissement de 6 escuz de rente tellement que audit contrat de création et constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir garder et entretenir et aux dommages obligent ledit vendeur esdits noms et en chacun d’eux sans division etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité dont etc
fait audit Angers audit chapitre en présence de François Vabert et René Verdon praticiens audit Anges tesmoins –
PS : Le 15 juin 1651 par devant nous notaire susdit furent présents establis soubzmis lesdits de St Pierre acquéreurs au contrat cy dessus en personnes de nobles et discrets Me Ambroise Beauruau Bonaventure Bodin et Charles Baulière prestres chanoines en ladite église et députés dudit chapitre lesquels ont receu contant en notre présence de Jacques Pottier marchand demeurant à la Jacoppière paroisse de St Clément de Craon la somme de 230 livres pour le rachapt et admortissement de 12 livres 15 sols 7 deniers de rente et outre les arrérages … et a déclaré faire ledit paiement en conséquence de son contrat d’acquet qu’il a fait de certains héritages par ly achetés de Guillaume Cordion obligé audit contrat cy dessus, par contrat passé par Gastineau notaire royal audit Craon le (blanc) mai dernier …
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La succession d’Yves de Villiers curé de Méral, tumultueuse, Angers 1696

La succession d’Yves de Villiers, curé de Méral, déjà longuement étudiée dans mon étude de la famille VILLIERS, a manifestement donné lieu à plusieurs sentences, tant en Mayenne qu’en Maine-et-Loire.
Ici, je suppose que René de Villiers, Jean Duval et sa femme Anne Poirier, sont aussi héritiers avec ma Jeanne Lefebvre épouse de Léon Marchandie.
Et je découvre ici que les biens de la succession avaient été saisis, sans doute par suite d’une plainte.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B827 sentences civiles – Voici ma retranscription intégrale : (le 8 août 1696) A tous ceux etc Je Louis Boyslesve lieutenant général salut, comme procès fut meu pendant et indécis devant nous entre vénérable et discret Me Jean Trouillet prêtre exécuteur testamentaire de défunt Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral en entherinnement de testament suivant sa requeste du 21 février contrôlée à (blanc) d’une part,
et Me René de Villiers prêtre, Me Léon Marchandye et Jeanne Lefebvre sa femme, Jean Duval et Anne Poyrier sa femme héritiers dudit défunt sieur de Méral déffendeurs et encore ledits sieurs de Villiers et Marchandye esdits noms en requeste du 4 mai 1694 spécifiée par Rousseau le 12 dudit mois contrôlée (blanc) par Jacques Delahaye notaire de la cour de Mortiercrolle déffendeur à la requeste et incidament déffendeur aux fins de l’acte spécifié par Buisson huissier audiencier le 9 novembre 1694, les religieux Cordeliers d’Angers et vénérable et discret Me (blanc) Despost (pour de Scépeaux) prêtre curé de Méral aussy demandeur en enthérinement dudit testament d’autre part

    la famille de Scépeaux a son nom autrefois écrit DESPEAUX, mais ici c’est de la phonétique pure ! De sorte que lorsqu’on retranscrit il faut parfois faire de la phonétique devinette…

auquel procès de la part dudit Delahaye est conclud à ce qu’au moyen de la représentation par luy faite des lettres de provisions de notaire de la baronnie de Mortiercrolle du 5 janvier 1681 et de ses lettres de réception du 5 mai 1682 à estre envoyé avecq despens et faisant droit en sa demande incidante lesdits François de Villiers, Marchandye et femme, Duval et femme soient condemnés tant en leurs noms que comme héritiers dudit défunt sieur de Villiers luy payer la somme de 72 livres 6 deniers pour les fournissements de dépense contenue au mémoiré signifié aux parties et despens
scavoir faisons que veu notre apointement du 16 mai 1695 rendu entre lesdites parties par lequel nous aurions ordonné qu’elles écriraient produiraient et fourniraient contredetre et salvations dans les délais de l’ordonnaice pour le procès informer, ce que au procureur du roy et sans que les qualités puissent nuire ny préjudicier qu’autant qu’elles seront justifiées la requeste signifiée audit de la Haye avecq assignation devant nous du 12 may 1694, acte signifié par Buisson notaire huissier le 9 novembre contenant défense dudit Delahaye et ses demandes, mémoire servant de … en ses demandes, provisions de l’office de notaire accordées audit Delahaye par la dame princesse de Géméné le 15 juillet 1681, l’acte de réception dudit Delahaye et iceluy du 5 mai 1682, inventaire de production dudit Delahaye contenant ses raisons moyens … signifié par ace de notre huissier du 1er juillet 1695 … soumettant de la part dudit Delahaye aux advocats des parties d’écrire et produire de leur part du 25 juillet 1695, autre sommation du 25 novembre audit an de la part dudit Delahaye, requeste à nous présentée par ledit Delahaye au pied de laquelle est notre ordonnance du 13 juin portant redistribution du procès au sieur Louet conseiller au siège au moyen du déport du sieur de Goismard Boylesve à cause de sa santé, au pied de laquelle est la signification qui en a esté faite auxdits Denyau, Cesbron, Burolleau, Jannaux et Chatelain avecque sommation d’écrire et produite de leur part, report dudit sieur Louet, acte de ce jour à notre greffe par lequel apert qu’ils n’ont produit et ce qui a esté produit par ledit Delahaye a esté par devant nous tout veu et considéré.
Par notre sentence et jugement nous ordonnons que les dites parties contesteront plus amplement et cependant nous avons condamné et condamnons lesdits René de Viliers, Marchandie et Duval payer audit Delahaye ladite somme de 72 livres 6 deniers chacun pour les parts et portions dont ils sont héritiers dudit Yves de Viliers et hypothéquairement sur les biens de ladite succession les intérests depuis la demande en jugement et en conséquence nous ordonnons que ledit Paillard entre les mains duquel est saisi délivrera audit Delahaye des deniers jusqu’à concurrence desdites sommes sur les deniers qu’il peut avoir en main à quoi faire il sera contraint par toutes voies deubs et raisonnables comme dépositaire de biens de justice ce qui sera encaissé nonobstant opositions ou appellations quelconques attendu qu’il s’agit de fournissement d’aliments depens retenus fors pour le coust des présentes qui sera pris pareillement sur ledits deniers qui sont en mains dudit Paillard ou mandant.
Donné en la chambre du conseil de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers le 8 août 1696 Signé Leclerc, Jourdan, Louet, Baudry, Garsanlan, Cebron, Du Tremblier, Lanier

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