Acquêt de la Riveraie par René de La Marche, La Cornuaille 1619

En fait, il s’agit du paiement, qui est encore un paiement différéré, comme nous avons maintenant l’habitude d’en voir sur ces ventes, pourtant importantes par le montant. Je suis toujours cependant aussi étonnée, car si le vendeur vend un tel bien foncier, je suppose que c’est parce qu’il a besoin d’argent, alors pourquoi accepter des paiements différés si on a besoin ?

La Riveraie, commune de La Cornuaille : Le feu la détruisit le 10 février 1632. – en est sieur Jean Bonvoisin 1567 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

    Voir ma page sur La Cornuaille
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite
La Cornuaille - Collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le samedi 27 juillet 1619 avant midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis René Rouxeau écuyer sieur de la Ramée, la Houssaye et le Plessis y demeurant paroisse de Varades, lequel confesse que sur la somme de 4 500 livres tz que Me René de La Marche sieur de la Riveraye luy debvoit de restes de la somme de 5 000 livres prix du contrat de cession qu’il luy auroit faite de ladite terre de la somme de 7 500 livres tz deniers dotaulx de déffunte damoiselle Catherine Rouxeau à quoy il auroit accordé par le décès de défunte damoiselle Anne d’Andigné fille de ladite Rouseau décédée sans hoirs et qu’il estoit fondé prendre comme exigible sur la terre et seigneurie de la Picoullaye qui estoit à défunt Anthoine d’Andigné escuyer père de ladite Anne, suivant et en conséquence de leur contrat de mariage du 14 novembre 1573, et suivant ledit contrat de cession rapporté par Boullay notaire de la cour de la Roche Joullain le 16 janvier 1616, ledit de La Marche luy auroit payé la somme de 1 000 livres tz pour les causes de sa quittance passée par Baudriller notaire de cette court le 25 février dernier par une part, 60 livres 12 sols par autre part selon quittance des 6 et 30 mai aussi dernier, 72 livres par autre part et 14 livres 9 sols par autre à luy envoyées suivant ses missives présentement par luy recoigneues lesdites sommes revenant à la somme de 1 170 livres, tellement qu’il ne reste dudit principal que la somme de 3 330 livres tz, que ledit de La Marche a présentement payée audit Rouxeau qui l’a receue enpièces de 16 sols et autre monnoye ayant court suivant l’édit s’en tient contant et en quite ledit de La Marche ce acceptant, ensemble des arréraiges en ce qui en restait du passé jusques à huy suivant ladite cession et au moyen de ce toutes quittances demeurent nulles comme compensées en la présente quittance, consentant ledit sieur de la Ramée la minute dudit contrat de cession estre déchargée et endossée en vertu des présentes conformément à icelles sans que autres assurances y soit requises, promettant outre ledit sieur de la Ramée conformément iceluy faire ratiffier avecques ces présentes à damoiselle Marguerite de la Pouèze son espouse et obliger avecques luy solidairement à l’effet et entretenement dedant 3 jours à peine de toutes pertes despens et dommages et intérests, ces présentes néanmoins,
et a ledit de La Marche présentement rendu audit sieur de la Ramée la minute de ladite quittance passée par ledit Baudriller avecques les autres quittances et lettres missives cy dessus mentionnées dont il s’est contenté, le tout sans préjudice audit sieur de La Marche de ses droits et recours afin de son remboursement suivant ledit contrat de cession conformément auquel ledit Rouxeau d’abondant luy promet garantaige et de fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arréraiges et ladite somme principale exigible
et à ce tenir etc dommages etc oblige etc renonczant etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me André Desmazières Jacques Baudin et René Martin praticiens audit lieu tesmoins requis

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Etienne Richard, de Montrelais, emprunte à Angers, 1602

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 6 décembre 1602 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent Me Estienne Richard notaire royal demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelaye tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce d’Hocable

    ni la procuration attachée à l’acte, ni l’acte ne permettent d’identifier ce prénom curieux.



Cliquez pour agrandir

Rodays son épouse et par luy authorisée pour l’effet des présenes comme apert par procuration passée soublz la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes par Borré notaire d’icelle le 25 novembre dernie la minute de laquelle est demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours
lequel duement estably et soubamis soubz ladite court ses hoirs promet rendre payer et bailler dedans ung an prochainement venant en ceste ville à honorable homme Me Jehan Gazon demeurant en ceste ville ce stipulant et acceptant la somme de huit vingt (160) livres tournois à cause et pour raison de pur juste et loyal prest fait contant en notre présence par ledit Gazon audit estably esdits noms que les a euz et receuz en notre présence en pièces d’or et monnaie de présent ayant cours suivant l’édit du roy et dont il s’est tenu contant
et pour l’exécution des présentes ledit estably esdits noms proroge et accepte juridiction au siège présidial de ceste ville pour y estre traité et poursuivi comme par devant ses juges naturels … et elist domicile en la maison de Me Pierre Lemarié sieur de la Morinaye pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à sa propre personne et domicile naturel et de sadite femme
à laquelle dite somme de 160 livres rendre payer et bailler audit terme oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses biens à prendre vendre renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores sadite femme en vertu du pouvoir aulx droits velleyens espitre divi adriany autenticque si qua mullier et autres droits faits et introduits en faveur des demmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femmes mariées ne se peult obliger ne intercéder pour aultruy fusse pour son mary autrement elle en seroit relevée que ledit estably a dit bien savoir et entendre foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Jacques Berthe et Helye Ravard clercs audit Angers tesmoins

PS (l’amortissement) : Et le 4 avril 1606 devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent ledit Gazon créancier nommé en la susdite obligation lequel a receu contant en notre présence dudit Richard la somme de 160 livres

Pièce jointe (la procuration) : Le 25 novembre 1602 avant midy, en la court de Champtocé et baronnie d’Ingrandes personnellement establye honneste femme Ocable ? Rodays espouse de Me Estienne Richard à ce présent et de luy suffisamment autorisée quant à ce demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais laquelle a constitué establi et ordonné et par ces présentes constitue établi et ordonne ledit Richard son mary son procureur général et spécial o pouvoir express d’emprunter de Me Jehan Gazon demeurant à Angers la somme de 160 livres

    je remarque qu’ils savent à qui ils vont emprunter et je trouve cela curieux

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Amortissent de rente hypothécaire sur Jean Robert, Noëllet 1749

Ceci est un exercice de paléographie, qui vient s’ajouter aux nombreux exercices disponibles sur mon site.

    Voir ma page qui recense tous les textes disponibles sur mon site pour s’exercer à la paléographie.
    Une partie de ces textes sont aussi accessibles sur le blog dans la catégorie PALEOGRAPHIE



Cliquez pour agrandir

Cet acte est issu d’archives privées aimablement communiquées – Voici ma retranscription : Le tresieme jour de mars mil sept cents quarante neuf après midy
Par devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé paroisse St Aubin soussigné, fut présent Jean Robert marchand hoste demeurant au Bourg de Noeslet, lequel a reconnu avoir eue et reçu du sieur Jullien Jallot marchand tanneur demeurant audit Noeslet présent, la somme de deux cents livres pour l’extinction et amortissement de dix livres de rente hipotéquaire faisant la moitié de celle de vingt livres crée par deffunte damoiselle Françoise Le Monnier mère dudit sieur Jallot au profit dudict Robert par acte passé devane Me Charles Chauveau notaire royal à Candé le vingt cinq feuvrier mil sept cents quarante quatre raporté controllé,
l’autre moitié ayant été amortie par Me Pierre Jean Le Monnier sieur du Bignon bailly de cette ville comme tuteur naturel des enfants issus de son mariage avec déffunte dame Perrine Jallot fille de la ditte damoiselle Le Monnier, par acte reçu de nous le vingt janvier dernier duement controllé
ensemble reçu dix huit livres pour les arrérages échus de tous quoy ledit Robert quitte ladit sieur Jallot
à ce moien la ditte rente bien et duement amortie tant en principal qu’intérest, à cet effet il luy a remis grosse du contrat de créaiton susdatté dont ledit sieur Jallot le décharge
fait et passé en nôtre étude présence du sieur Pierre Jacques Armaron bourgeois et Jacques Peccot marchand demeurant audit Pouancé témoins à ce requis et appelés, et a ledit Robert déclaré ne scavoir signer, la minutte est signé J. Jallot, P. Armaron, J. Peccot et nous notaire susdit, controllé à Pouancé le vingt quatre mars mil sept cents quarante neuf par Desgrées qui a reçu trente six sols. Signé Menard

PS : Mémoire des redevances que nous sommes convenus avec Poirier pour aitre à moitié pour la métairy de la Girardière 1e fera 3 journée de couverture (2 mots illisibles) 2e plantera par an 4 arbrissau 3e le fossé 50 toises ou presqe 5e donnera par an 20 livres de beurre 6e donnera par an 6 poulaite et 6 chapon et la moitié de leffouail 7e randera la moitié du lin broyé 8e (2 mots illisibles) de froment pour le pain d’étrene 9e tuera par le an le cochon 9e élevea 2 ou 3 veaux comme il conviendra, comme la journée de carois ne sera point fixé 11e paier les taxe …

    ces dernières lignes n’ont rien à voir avec la quittance ci-dessus, et je suppose que Julien Jallot a utilisé ce bout de page libre pour prendre ces notes

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Compte de René Pelault sieur du Bois Bernier avec son frère et sa soeur, Noëllet 1586

Le registre paroissial de Noëllet, que j’ai dépouillé en ces années anciennes, permettait d’identifier Marie Pelault, qui était clairement libellée soeur du sieur du Bois-Bernier. Ici, nous trouvons aussi un frère, prénommé Georges, qui vit manifestement célibataire, comme sa soeur Marie, et avec elle, à la Rondelière.

    Voir mon étude des Pelault
    Voir ma page sur Noëllet

Voir mon relevé des baptêmes, mariages et sépultures de Noëllet, plus ancien registre : les baptêmes du 4.1.1599 au 8.12.1614, les sépultures du 25.2.1600 au 13.4.1625 et les mariages du 24.1.1607 au 29.7.1625 et le mariage de janvier 1607 est dans les sépultures, mais de fait le registre des mariages commence le 24.1.1609.

Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite
Le Bois-Bernier - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 18 octobre 1586 avant midy, en notre court de Pouencé noble homme René Pelault sieur du Bois-Bernier et y demeurant paroisse de Noëllet d’une part
et nobles personnes Georges et Marie les Pelault demeurant au lieu de la Rondelière d’aultre part,
soubzmtant eulx leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy faict et font entre eulx l’accord et compte tel et en la forme et manière qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit sieur du Bois-Bernier a recogneu et confessé debvoir auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur puisnés la somme de 100 escuz sol scavoir à chacun d’eulx la somme de 50 escuz pour les arréaiges de 3 années de 50 livres tournois d’intérests deu chacuns ans par ledit sieur du Bois-Bernier auxdits Georges et Marie les Pelaults à cause et pour raison du contrat fait et passé entre eulx par devant Mathurin Rouyer notaire sur et touchant le lieu et mestairye de la Bretonnaye lesdites 3 années escheues au jour et terme de (blanc) dernier passé,
et lesdits Georges et Marie les Pelaults ont recogneu et confessé avoir eu et receu dudit sieur du Bois-Bernier leur frère tant en argent que marchandise depuis le jour et dabte dudit contrat jusques à huy la somme de 208 escuz 15 sols évalués à la somme de 624 livres 15 sols y comprins les fermes de deux années qui escheront au jour et terme de Toussaints prochain venant dudit lieu de la Rondelière et la somme de 93 livres pour le prix de certains meubles et bestiaux achaptés par lesdits Georges et Marie les Pelaults de Mathurin Hamon par une part, et la somme de 10 escuz à laquelle lesdits Georges et Marie les Pelaults auroient accordé avec ledit Hamon pour les sepmances dudit lieu de la Rondelière par aultre part
lesquelles fermes et sommes de deniers ledit sieur du Bois-Bernier auroit poyées ou promins poyer audit Hamon pour et en l’acquit de sesdits frère et sœur, et aultres sommes de deniers que ledit sieur du Bois-Bernier auroit pareillement poyées et baillées à plusieurs personnes à la prière et requeste et en l’acquit de sesdits frère et sœur ainsi qu’ils ont recogneu et confessé par davant nous
tellement que après avoir meurement compté ensemblement de toutes leurs affaires du passé a esté trouvé ledit sieur du Bois-Bernier avoir poyé en argent ou marchandise ou promis poyer tant auxdits Georges et Marie les Pelaults ses frère et sœur audit Hamon que aultres à la prière et requeste de sesdits frère et sœur et en leur acquit depuis le jour et date dudit contrat jusques à huy ladite somme de 208 escuz 15 sols, dont déduction fait de la somme de 100 escuz deue par ledit sieur du Bois-Bernier à sesdits frère et sœur pour les causes que dessus sur ladite somme de 208 escuz 15 sols a esté trouvé estre deu par lesdits Georges et Marie les Pelaults audit seur du Bois-Bernier la somme de 108 escuz 15 sol, quelle somme de 108 escuz 15 sols lesdits Georges et Marie les Pelauls ont promins sont et demeurent tenus déduite et précompter audit sieur du Bois-bernier sur les sommes de deniers par luy a eux deues portées et mentionnées par ledit contrat,
et de tout ce que dessus en sont lesdits parties demeurées à ung et d’accord et le tout stipulé et accepté par chacune d’icelles parties
auquel accord et compte et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdits establys eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial ladite Marie Pelault au droict velleyain à l’autanticque si qua mulier et aultres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé au bourg de Noellet maison de nous notaire soubz signé ès présence de Me Pierre Moreau demeurant à Noellet Me Jehan Coconnyer prêtre demeurant au bourg de Vergonnes tesmoings
et ont lesdits Georges et Marie les Pelaults dit ne scavoir signer sur ce enquis
et sont signés en la minute de ces présentes René Pelault, J. Coconnier, P. Moreau et nous notaire soubz signé
Signé : Huchedé pour copie

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Augmentation de la dot de Perrine Pancelot épouse Gilles, Angers

Perrine Pancelot est manifestement fille unique de Marie Delestang, car son père lui augmente ici beaucoup sa dot.
Je reste persuadée, mais je n’ai aucune preuve donc cela reste une hypothèse, que Marie Delestang est la soeur de mon ancêtre Rachel Delestang, et l’acte qui suit cite un acte notarié qui permettrait de connaître les parents, malheureusement ni la date ni le nom du notaire ne sont mentionnés. Il s’agit d’une constitution de rente au profit du chapitre de St Pierre d’Angers, dont Perrine Pancelot avait hérité de ses parents. Ce contrat de constitution donnerait le nom des parents Delestang.

    Voir mon étude des familles Pancelot

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 30 décembre 1634, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme ainsy soit que mariage faisant entre Pierre Gilles sieur de la Haie et Perrine Pancelot sa femme, fille de Jacques Pancelot et de défunte Marie Delestang sa femme, lesdits Pancelot et Delestang père et mère eussent donné et promis payer à leur dite fille en advancement de ses droits successifs paternel et maternel la somme de 1 000 livres tz pour demeurer propres immeubles à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause, ainsi qu’il est porté par le contrat dudit mariage passé par Sissault notaire soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers le 27 janvier 1626 en suite duquel ledit Pancelot père auroit payé audit Gilles et sa femme ladite somme de 1 000 livres et y auroit encore adjouté en forme d’augmentation dudit advancement la somme de 200 livres tz qui font en tout 1 200 livres comme appert par acquit passé par ledit Sissault le 7 mars 1628 ratiffié par ladite Pancelot par acte du 21 mai ensuivant, passé par Loyseau notaire à Sceaux et estant en outre lesdits Gilles et sa femme poursuivis par noble et discret Christofle de Briollay prieur de Beaupreau du paiement de la somme de 500 livres qu’ils doibvent de reste du prix des fermes dudit prieuré de Sceaux n’ayant à présent deniers en main pour satisfaire eussent prié et requis ledit Pancelot père leur en vouloir trouver mesmes leur en donner par forme d’augmentation audit advandement, à quoi ledit Pancelot père se seroit accordé pour l’affection qu’il porte à sadite fille et le désir qu’il a de les assister
pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personnes soubzmis et obligez lesdits Pierre Gilles et Perrine Pancelot sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce demeurant en la paroisse de Feneu d’une part, et ledit Jacques Pancelot marchand demeurant en la paroisse de Serones d’autre part lesquels seroient comme dessus et cy après accordé comme s’ensuit
c’est à savoir que par-dessus ladite somme de 1 200 livres cy davant donnée et payée par ledit père à sadite fille en advancement de ses droits successifs par lesdites actes cy devant escripts ledit Pancelot père a encores par forme d’augmentation dudit advancement donné et donne à ladite Perrine Pancelot sa fille la somme de 500 livres tz faisant avec lesdites 1 200 livres cy devant données la somme de 1 700 livres tz pour demeurer de mesme nature de propre immeuble à ladite Perrine Pancelot ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignées et comme promet et s’oblige dabondant ledit Gilles les convertir et employer en acquests d’héritages au nom et profit de sadite femme et pour luy demeurer et aux siens de ladite nature de propre immeuble autrement en défaut duquel emploi en a dès à présent créé et constitué sur tous ses biens à sadite femme rente au denier vingt qu’il ou ses héritiers seront tenus et conjoints rachapter après la dissolution de leur communaulté pour pareille somme de 1 700 livres sans que lesdits deniers acquestz et employ ny les actions en procédant puissent entrer en leur communauté
et pour le regard de l’admortissement que ledit Pancelot père a cy devant fait de certaine rente qu estoit deue au chapître collégial St Pierre de cette ville et qui y avoit esté constituée par les prédecesseurs de ladite défunte Marie Delestang ledit Pancelot père a aussy fait don à sadite fille de sa part de ladite debte au mesme titre d’advancement de droit successif et a pareille charge et conditions cy dessus
et en faveur et condidération de ses dons lesdits Gilles et sadite femme ont accordé et consenty à leur dit père qu’il jouisse et dispose sa vie durant de la part et portion afférante à ladite Perrine Pancelot des biens de la succession tant mobilière qu’immobilière de ladite défunte Delestant sa femme de quelque espèce nature et qualité que soient lesdits biens et qu’il demeure quitte de toutes les jouissances qu’il en a faites au passé sans qu’il soit tenu leur en faire rapport d’aulcune chose ny d’en rendre compte
et dabondant en tant que besoing soit à ladite Perrine Pancelot ratiffie confirme valide et approuve leq quittances et actes qui ont esté cy devant baillés à sondit père au paiement de ses deniers dotaux comme légitimes et valablles pour paiement de laquelle somme de 500 livres ci-dessus donnée et promise par ledit Pancelot père à sadite fille pour ladite augmentation d’advancement a esté accordé que ledit père paiera pareille somme de 500 livres en l’acquit desdits Gilles et sa femme audit sieur prieur de Beaupreau pour les causes de l’accord ce jourd’huy fait entre eulx par devant nous dont en a esté lors payé contant 100 livres et en acquitter et décharger sesdits gendre et fille
pour ce qu’ils ont le tout voulu stipulé consenti et accordé entre les parties, lesquelles à cest effet se sont respectivement obligées et obligent etc renonçant etc
fait Angers en nostre tablier en présence de Me Sébastien Valtère et Claude Froger advocats René Raimbault et Michel Toysonnier clercs audit lieu tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Succession de Françoise Lemasson veuve Delabarre, Savenières 1630

Voici une succession Lemasson bien sympathique car nous sommes dans les vignes, et elles existent encore !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription : Le 29 novembre 1630 (Lecourt notaire royal Angers) Lots et partaiges que René Falligan marchand et Perrine Delabarre sa femme fille et héritière pour une moitié de défunte Françoise Lemasson sa mère baille et fournit et présente à René Delabarre frère de ladite Perrine aussi fils et héritier pour l’autre moitié de ladite Lemasson des propres héritaux demourés de la succession de ladite défunte leur mère pour estre procédé à la choisie desdits lots chacun en son rang et ordre, desquels lots la teneur s’ensuit :

  • 1er lot (resté à Perrine Delabarre et René Faligan, non choisissants)
  • Une maison sise au village de Villeneufve paroisse de Savenières consitant en une chambre basse à cheminée, grenier et superficie à costé de laquelle maison est un petit apentif et au bout d’icelle une mazure dans laquelle y a un batit du pressouer avecq la court jardin terre et vignes qui en dépendent et plusieurs pièces le tout dans le clos de Villeneufve et contenant ensemble 11 boisselées ou environ joignant d’un costé au Moulin Blanc de la Croix de la Garanne et d’autre costé au chemin tendant du village de Maleu à ladite Croix de la Garanne ; Item 2 pièces de terre labourables contenant ensemble 8 boisselées et demie ou environ sises au cloux des Tastières l’une d’icelle abutte au chemin de Maleu et l’autre au chemin tenant de Villeneufve à la Garanne ; Item 3 monceaux de vigne partie en buissons sises au cloux de Leguane contenant ensemble la quatrieme partie d’un quartier ou environ ; Item la vigne etc… (encore 2 pages listant des pièces de terre)

  • 2e lot (choisi par René Delabarre, choisissant)
  • Une maison sise au bourg de Sapvenières composée d’une chambre basse à cheminée, grenier au dessus, une petite chambre à costé ung four court jardin derrière ladite maison joignant d’un bout au chemin avec un petit jardin devant ladite maison et l’usaige d’un puiz ; Item 11 planches de vigne sis au clos des Treilles tenant d’un costé la terre de Jean Gaillard etc… (encore 2 pages de pièces de terre)

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.