François Pelot, homme de bras, vend sa maison à condition de grâce, Chenillé 1619

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le mardi avant midi 8 janvier 1619, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deuement soubzmis François Pelot homme de bras demeurant au lieu des Hommeaulx paroisse de Chenillé pays du Mayne tant en son nom que comme procureur spécial de Françoise Guitton sa femme par luy autorisée comme il a fait apparoir par procuration passée par devant Jehan Girard notaire de la court de Champigné le 4 de ce mois …
confesse avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et tousjours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles de charge d’hypothèque évictions et empeschements quelconques à Me Rolland Pinon sieur de la Luctière demeurant audit Angers ce stipulant et acceptant et lequel a achepté et achepte pour luy
scavoir est une maison granges court jardins et terres situées au village de Fenneulx ? auquel ledit vendeur et sa femme sont à présent demeurant que ledit acquéreur a dit bien cognaître, sans en faire aucune réservarion,
du fief et seigneurie dontlesdites choses sont tenues aulx cens rentes charges et debvoirs anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont pu déclarer que l’acquéreur néanmoins payera et acquitere à l’advenir quitte du passé
transportant et est faite ladite vendition cession et transport pour la somme de 212 livres 15 sols de laquelle ledit vendeur esdits noms s’en contente ainsi que ledit acquéreur le quitte de pareille somme qu’il a payée en son acquit et de sa femme et eulx requérant à Marie Duval veuve de Macé Gerard en conséquence de l’obligaiton qu’elle avait sur eux le 18 octobre 1614 et 18 novembre 1617 … avec quittance de ladite Duval passée par Me Michel Revers notaire de la court de Champigné le 5 de ce mois
o condition de grâcé accordée par ledit acquéreur audit vendeur de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en 3 ans prochains en payant et remboursant à l’acquéreur en sa maison pareille somme de 212 livres 15 sols avec les frais et mises raisonnables
pour pendant le temps de laquelle grâce l’acquéreur a relaissé et relaisse audit vendeur la jouissance desdites choses à la charge d’en jouir comme bon père de famille, les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation d’en payer les cens rentes et debvoirs, et payer de ferme par chacune desdites années par ledit vendeur audit acquéreur en sa maison audit Angers la somme de 3 livres 6 sols …
à laquelle vendition cession transport promesse de garantage bail à ferme et ce que dit est tenir oblige ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division biens et choses à prendre vendre renonçant plus especialement au bénéfice de division discussion et d’ordre dont etc
fait audit Angers à nostre tablier présents Me Jacques Baudin et René Martin tesmoins, ledit vendeur a dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage d’apothicaire épicier, Angers 1696

Ma base de données s’enrichit d’un nouveau contrat d’apprentissage d’apothicaire.
Le père de l’apprenti exerce un métier curieux, blanchisseur de cire.

Extrait de l’artice CIRE de l’Encyclopédie Diderot
Les modernes ont tellement multiplié les usages de la cire, qu’il seroit difficile de les détailler.
Ils commencent avant toutes choses pour s’en servir, à la séparer du miel par expression, à la purifier, à la mettre en pains que vendent les droguistes. Elle est alors assez solide, un peu glutineuse au toucher, & de belle couleur jaune, qu’elle perd un peu en vieillissant.
Pour la blanchir, on la purifie de nouveau en la fondant, on la lave, on l’expose à l’air & à la rosée : par ces moyens elle acquiert la blancheur, devient plus dure, plus cassante, & perd presque toute son odeur. Sa fonderie & son blanchissage requierent beaucoup d’art ; les Vénitiens ont apporté cet art en France. Voyez BLANCHIR.
On demande dans le Ménagiana (tom. III. p. 120.) pourquoi les cires de Château-Gontier ne blanchissent point du tout. C’est parce que le fait n’est pas vrai. On propose en Physique cent questions de cette nature. Le blanchiment de Château-Gontier est précisément le premier de tous, & les cires de ce blanchiment sont en conséquence choisies pour les plus beaux ouvrages. Il en faut croire Pomet & Savary
En fondant la cire blanche avec un peu de térébenthine, on en fait la cire jaune molle, qu’on employe en chancellerie. On la rougit avec du vermillon ou la racine d’orcanette ; on la verdit avec du verd-de-gris ; on la noircit avec du noir de fumée : ainsi on la colore comme on veut, & on la rend propre à gommer avec de la poix grasse.
Il est certain que cette substance visqueuse réunit diverses qualités qui lui sont particulieres. Elle n’a rien de desagréable ni à l’odorat, ni au goût ; le froid la rend dure & presque fragile, & le chaud l’amollit & la dissout : elle est entierement inflammable, & devient presque aussi volatile que le camfre par les procédés chimiques. Voyez CIRE en Chimie, Pharmacie, Matiere médicale.
Elle est devenue d’une si grande nécessité dans plusieurs arts, dans plusieurs métiers, & dans la vie domestique, que le débit qui s’en fait est presque incroyable ; sur-tout aujourd’hui qu’elle n’est plus uniquement réservée pour l’autel & pour le Louvre, & que tout le monde s’éclaire avec des bougies, l’Europe ne fournit point assez de cire pour le besoin qu’on en a. Nous en tirons de Barbarie, de Smyrne, de Constantinople, d’Alexandrie, & de plusieurs îles de l’Archipel, particulierement de Candie, de Chio & de Samos ; & l’on peut évaluer dans ce seul royaume la consommation de cette cire étrangere, à près de dix mille quintaux par année.
Aussi le luxe augmentant tous les jours en France la grande consommation de la cire des abeilles, quelques particuliers ont proposé d’employer pour les cierges & les bougies, une cire végétale de Mississipi que le hasard a fait découvrir, & dont on a la relation dans les mém. de l’acad. des Scienc. ann. 1722. & 1725. Voici ce que c’est.

Et voici maintenant comment on blanchissait la cire. Et ce, en pleine ville !

Extrait de l’Encyclopédie Diderot :
BLANCHIR, la cire, c’est lui faire perdre la couleur jaune qu’elle a, après qu’on en a séparé le miel. Voyez CIRE, MIEL, &c.
La cire séparée du miel, & fondue en gros pain, est ce que l’on appelle de la cire brute. C’est en cet état qu’on l’apporte dans les blanchisseries, où elle passe par les préparations suivantes.
Premierement, un ouvrier la coupe par morceaux gros comme le poing, afin qu’elle fonde plus facilement lorsqu’elle est portée dans les chaudieres A, A, A (Pl. du blanchissage des cires, vignette) où on la remue jusqu’à parfaite fusion avec la spatule de bois, fig. 4. Après qu’elle est fondue, on la laisse couler au moyen des robinets adaptés aux chaudieres, dans les cuves B & C qui sont de bois, & placées de façon que le fond des chaudieres est de quelques pouces plus élevé que la partie supérieure des cuves. On la laisse reposer dans les cuves environ cinq ou six heures, tant pour qu’elle n’ait plus qu’un médiocre degré de chaleur, sans toutefois cesser d’être fluide, que pour donner le tems aux ordures ou feces dont elle est chargée de se précipiter dans l’eau, dont le bas de la cuve est rempli à cinq ou six pouces de hauteur.
Au-dessous des cuves B, C, en sont d’autres D, E, de forme oblongue, qu’on appelle baignoires, posées sur le pavé de l’attellier. Ces baignoires qui sont de bois & cerclées de fer, sont revêtues intérieurement de plomb, pour qu’elles tiennent mieux l’eau dont on les remplit, en ouvrant le robinet X, par lequel l’eau vient d’un réservoir. Chaque baignoire a de plus sur le devant & à la partie inférieure, un robinet F, F, par le moyen duquel on vuide l’eau qu’elles contiennent dans le puisart ou égoût soûterrein dont G est l’ouverture recouverte d’une grille.
Toutes choses ainsi disposées, on place les cylindres de bois H, H en travers des baignoires. Ces cylindres qui ont un pié de diametre, en occupent toute la largeur. Ils sont traversés par un arbre de fer, dont une des extrémités est courbée en manivelle : ensorte que les cylindres peuvent tourner librement sur les tourillons de ces arbres, auxquels des échancrures pratiquées dans les bords des baignoires, servent de collet. Les cylindres doivent être placés dans les baignoires, ensorte que leur centre ou axe soit directement à plomb au dessous de l’extrémité des canelles K, K, par lesquelles la cire contenue dans les cuves doit sortir. On place ensuite au-dessus du cylindre, une espece de banquette de fer a b, ou a b, a c, b c, fig. 2. qu’on appelle chevrette, qui a quatre piés qui appuient sur les bords de la baignoire, comme on voit en C, fig. 2. ensorte que les tourillons du cylindre soient au milieu entre les piés de la chevrette. Cette chevrette a vers chacune de ces extrémités deux lames de fer élastiques 1, 2 ; 1, 2, entre lesquelles on place un vaisseau de cuivre L L, de forme oblongue, qu’on appelle greloire. Cette greloire est plus large par le haut que par le bas. Sa longueur L L qui est égale à celle du cylindre, est divisée en trois parties : celle du milieu qui est la plus grande, est percée d’une cinquantaine de petits trous, plus ou moins, d’une ligne de diametre, distans les uns des autres d’un demi pouce ou environ. Les deux autres parties servent à placer des réchauds pleins de braise, dont l’usage est d’entretenir un médiocre degré de chaleur dans la greloire, dont la fraîcheur ne manqueroit pas de faire figer la cire que l’on y laisse couler.
On met une plaque de fer blanc ou de cuivre 3 3, fig. 2. inclinée vers la canelle K, pour rejetter la cire dans l’auge ou greloire LL. La plaque 3, 4, posée de l’autre sens, sert au même usage. Par dessus ces deux plaques on met une passoire 5 toute criblée de trous. C’est dans cette passoire que coule la cire après qu’on a repoussé dans la cuve le tampon qui bouche la canelle K, au moyen de la cheville 6 qu’on laisse dans la cannule plus ou moins enfoncée, pour modérer selon le besoin, la vîtesse de l’écoulement,
La cire, après avoir passé dans la passoire ou crible 5, tombe sur les plaques 4, 3 ; 3, 3, & de-là dans la greloire L L, d’où elle sort par les petits trous que nous avons dit être au fond de cette greloire, & tombe sur la surface du cylindre en d. Si en même tems un ouvrier assis en 1, fait tourner le cylindre à l’aide de la manivelle qui est de son côté, de d par e vers f, il est évident que le filet de cire qui tombe sur le cylindre doit s’étendre, & former une bande qui sera d’autant moins épaisse, que le cylindre se sera mû avec plus de vîtesse : mais comme il est mouillé, étant immergé dans l’eau au quart de sa surface, la cire ne s’y attachera point. Mais après avoir descendu en f, elle passera par g, pour aller se rassembler en E, fig. 1. Ce mouvement est encore facilité par celui de l’eau qui est dans la baignoire, laquelle se porte vers E, pour sortir à mesure qu’il en vient d’autre du réservoir par le robinet X ; ensorte que l’écoulement par le robinet F, soit égal à celui par le robinet X. On rechange continuellement d’eau, non seulement pour qu’elle soit plus propre, mais aussi afin qu’elle soit toûjours fraîche, & qu’elle puisse faire congeler les rubans de cire à mesure qu’ils tombent dans la baignoire.
Par cette opération, la baignoire ne tarde pas d’être remplie de rubans ; un ouvrier placé en M les enleve avec une fourche à trois dents, & les jette de la baignoire dans la manne N qui est un grand panier d’osier revétu intérieurement de toile ; lorsque le panier est plein, un autre ouvrier à l’aide de celui qui a empli la manne, la place sur une broüette O, sur laquelle il la transporte près des quarrés ou chassis sur lesquels sont des toiles tendues & exposées à l’air. Voyez QUARRE. Il vuide sa manne sur ces toiles, en un seul tas, que des femmes qui sont autour des quarrés ou toiles, éparpillent sur toute leur surface : pendant que cet ouvrier conduit sa broüette, le tireur remplit une autre manne ; ainsi alternativement jusqu’à ce que la cuve soit épuisée.
En réduisant la cire en rubans, les surfaces en sont prodigieusement multipliées, ce qui donne plus de prise à l’action de l’air & du soleil à laquelle on les expose sur les quarrés pour dissiper l’huile volatile qui fait la couleur jaune de la cire.
Les quarrés sont de grands chassis de charpente de dix piés de large sur une longueur telle que le lieu le permet, élevés d’un pié & demi au-dessus du terrein. Sur les chassis sont tendues horisontalement des toiles soûtenues dans le milieu de leur largeur par une piece de bois horisontale qui se trouve dans le plan du chassis. C’est sur cet assemblage de charpente & de toile qu’on étend ou éparpille également la cire mise en rubans ou en pain, ainsi qu’il sera dit ci-après. On entoure encore le quarré d’une bande de toile verticale accrochée à des piquets, dont l’usage est d’empêcher que le vent n’emporte la cire & ne la jette par terre. Lorsque la cire a été exposée un tems convenable sur les quarrés, on la retourne, ensorte que la partie qui étoit dessous paroisse dessus. Et lorsque l’on juge que la cire a acquis un premier degré de blancheur, on la reporte à la fonderie, où on lui fait subir la même suite d’opérations que nous venons de détailler ; c’est-à-dire qu’on la remet en rubans, & qu’on l’expose encore sur les quarrés à l’action du soleil & de l’air : mais comme il ne peut pas manquer d’arriver à cette seconde fonte que les parties intérieures des premiers rubans ne se trouvent à la surface des seconds, il suit que toutes les parties de la cire auront été successivement exposées à l’action de l’air & du soleil. On réitere une troisieme fois cette opération, si on juge que la cire n’ait pas encore acquis le degré de blancheur que l’on desire qu’elle ait.
La cire exposée pour la derniere fois au soleil sous la forme de rubans, est encore remise dans une chaudiere, d’où, après qu’elle a été fondue, on la laisse couler dans la cuve : au lieu de la faire passer par la greloire, comme dans les opérations précedentes, on la laisse couler dans le coffre représenté fig. 7, que l’on substitue à la place de la greloire.
Ce coffre est une caisse de cuivre étamé, portée sur quatre piés de fer semblables à ceux de la chevrette. Aux deux longs côtés de ce coffre sont deux auges de même métal, dans lesquelles on place des réchauds de braise dont l’usage est d’entretenir dans l’état de fluidité la cire dont le coffre est rempli : on tire la cire de ce coffre par le robinet A, dans l’écuellon fig. 5. qui est un vase de cuivre ayant deux anses A A, & deux goulettes B B, avec lequel on verse la cire dans les planches à pains.
Les planches à pains, ainsi appellées parce que c’est dans ces planches que l’on fait prendre à la cire la figure de pains, sont de chêne d’un pouce d’épaisseur, creusées de deux rangées de trous ronds, chacun d’un demi-pouce de profondeur sur 4 pouces de diametre ; on remplit deux de ces moules à la fois ; au moyen de deux goulettes de l’écuellon, observant de mouiller la planche auparavant, afin que la cire ne s’y attache point. Après que les pains sont figés, on les jette dans l’eau de la baignoire pour les affermir : on les porte ensuite sur les quarrés ; on les y laisse jusqu’à ce qu’ils ayent acquis tout le degré du blancheur que l’on desire qu’ils ayent, ou dont ils sont capables, observant de les retourner quand ils sont assez blancs d’un côté, ce qui se fait avec une main de bois qui est une planche de bois mince représentée fig. 3. cette planche a 3 piés ou environ de longueur sur un demi-pié de large ; elle est percée d’un grand trou vers une de ses extrémités qui est traversée d’une poignée par laquelle on tient cette machine, avec laquelle on retourne les pains comme on feroit avec une pelle plate ; ce qui est plus expéditif que de les retourner les uns après les autres.
La cire blanchie & réduite en pains passe entre les mains du cirier, qui l’employe aux différens usages de sa profession. Voyez CIRIER.

Enfin, vous allez voir que le montant est assez élevé pour 3 ans, soit 200 livres, ce qui est normal en soi, mais ce qui est surprenant c’est que la totalité de la somme est réglée avant même que commence l’apprentissage. Doit-on y voir la pression ainsi exercée par le père pour que son fils passe avant un autre candidat qui aurait été sur les rangs ?
Ce blog a déjà beaucoup de choses sur les apothicaires. Cliquez sous ce billet le tag (mot-clef) qui vous donne tous les billets traitant d’apothicaires.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription par P. Grelier et O. Halbert : Le 1er mars 1696 avant midy par devant nous Guillaume Jaunault notaire royal à Angers, furent présents establis et soumis honnorable homme Pierre Chartier marchand Me apothicaire et épicier en cette ville y demeurant paroisse St Maurille d’une part,
honorables personnes Julien Fresneau marchand cirier blanchisseur de cire et Pierre Fresneau son fils demeurant audit Angeres dite paroisse st Maurille d’autre part
lesquels ont fait entre eux le marché d’apprentissage qui ensuit,
c’est à scavoir que ledit sieur Fresneau a mis et met ledit Fresneau son fils et de son consentement en la maison dudit sieur Chartier qui l’a pris et accepté en qualité d’apprenti marchand apothicaire et épicier pour le temps de trois années entières et consécutives commençant ce jourd’huy pour finir à pareil jour
pendant lequel iceluy Frasneau fils a promis de bien et fidèlement travailler, de servir ledit sieur Chartier en qualité d’apprenti apothicaire épicier et négoce dont il se mesle et de faire toutes choses honnestes et licites qui luy seront par luy commandées et de s’instruire audit mestier de négoce
parce que ledit sieur Chartier s’oblige de luy montrer et enseigner à sa possibilité et pendant ledit temps de 3 ans ledit mestier d’apothicaire épicier et négoce dont il se mesle sans luy en rien receller,
de la fidélité duquel Fresneau apprenti ledit sieur Fresneau son père l’a pleigé et cautionné et promet d’en répondre en son propre et privé nom

Pleige. s. m. terme de pratique. Celuy qui sert de caution. Il s’est offert pour pleige & caution dans cette affaire. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

Pleiger. v. act. Cautionner en Justice. Il vieillit. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz que ledit sieur Chartier reconnaît avoir ce jourd’huy avant ces présenes eue et reçeue dudit Fresneau père, de laquelle il se contente et en quitte iceluy sieur Fresneau
car le tout a esté ainsy voulu reconnu stipulé accepté et consenty par les parties, à ce tenir etc dommage etc obligent respectivement elles leurs hoirs leurs biens etc le corps dudit Fresneau fils à tenir prison faute d’accomplissement dudit apprentissage, renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur Fresneau sise rue Saint Laud, présents François Housseron et Louis Chauveau praticiens demeurant à Angers tesmoins
Signé : P. Chartier, J. Fresneau, P. Fresneau, F. Housseron, Jaunault, L. Chauveau

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Fausse vente à condition de grâce de métairies à Cuillé,

Cette vente comporte la condition de grâce, mais stupéfaction, un acte suit immédiatement qui dit clairement que la clause a été ajoutée pour payer moins de droits de mutation (les fameuses vente et issues dues au seigneur). Ce qui signifierait que dans le cas de ces ventes, cet impôt était moint élevé.
Donc, il s’agit bien d’une vente définitive, avec une petite arnaque aux droits féodaux.

    Voir mon étude de la famille Maugars
    Voir ma page sur Cuillé
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite
Cuillé - Collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 17 janvier 1608 par devant nous Guillot notaire royal Angers fut présent en sa personne honneste homme Laurent Thavenot sieur de Villedé demeurant au bourg de St Julien de Concelles diocèse de Nantes et estant de présent en ceste ville tans en son nom privé que pour et au nom et se faisant fort de Françoise Boucher sa femme à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir pour agréable ces présentes et la faire obliger solidairement avec lui à les renonciations requises et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochain à peine de toutes pertes ces présentes néanmoins

Villedé : commune de Cuillé – Domaine avec maison seigneuriale aujourd’hui supprimée. En sont sieurs : Jean de la Barre, mari d’Agnès Lefebvre de Laubrière, 1474 ; – Ambroise de la Barre, fils de Gervaisine Lefebvre de Laubrière ; – Vincent Maugars, sieur du Rocher, décédé en la maison seigneuriale et inhumé en l’église de Cuillé, 1657. (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

etc soubmetant esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quiddé ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quittte et tranporte et promet garantir à honorables hommes François et René les Maugars père et fils demeurant au bourg de Cuillé pays du Craonnais à ce présent et acceptant qui ont achapté et achaptent pour eulx scavoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances des Vergers

    lieu non cité par l’abbé Angot et n’existant plus sur la carte IGN. Mais, dans le fil de l’acte il apparaît qu’il joint la Barre, avec laquelle il est vendu, et les Vergers et la Barre sont proches de Villedé, un peu au nord du bourg de Cuillé.

situé en ladite paroisse de Cuillé composé du vieil et ancin logis à présent en ruine couvert partie d’ardoise et partie de chaulme avec les applacements d’estables et granges dudit lieu rue et estraige qui en sont dépendant, deux jardins au bout l’un de l’autre au devant dudit logis contenant ensemble 6 boisselées de terre ou environ, un petit jardin nommé les Vergers autrement les Mothes ou est un petit vinier, item les chesnaies dudit lieu des Vergers, Item ung grand pré contenant 4 journaux de terre ou environ joignant les jardins cy dessus, item ung loppin de terre labourable contenant environ 4 journaux dépendant de ladite métairie des Vergers sis dans la champaigne des espines, item la pièce de terre labourable nommée les Mothes closes à part contenant 8 journaux de terre ou environ, item une autre petite pièce de terre aussi nommée les Mothes autrement les Petites Touches contenant 2 journeaux ou envirion joignant l’autre cy dessus, item 3 pièces de terre labourable closes chacune à part joignant l’une l’autre nommées l’une les Grandes Touches et les deux autres les Prés dont l’une a cy davant esté acquise de François Caco, item une autre pièce aussi close à part nommée les Rahets contenant 2 journeaux ou environ toutes lesdites choses cy dessus dépendant dudit lieu des Vergers,
Item vend ledit vendeur esdits noms auxdits acquéreurs ce stipulant comme dessus deux lieux et closeries nommé la Barre proche et joignant l’un l’autre situés en ladite paroisse de Cuillé et lesquels ont cy devant appartenu savoir l’un au sieur de Vildé l’autre au Haigrons composées d’un vieil et ancien logis couvert d’ardoise et autres appartenances et ruines de logis avecq une estable à bestiaux couverte de gle ung four, courts, ayreaulx rues et issues, trois jardins joignant l’un l’autre et proche et contigu de ladite chesnaie des Vergers et de celle de Villedé contenant lesdits 3 jardins ensemble deux journaulx de terre ou environ, plus composés d’un loppin de terre labourable contenant deux journaux ou environ dans ladite champaigne des Espines, de 4 pièces de terre labourable closes chacune à part et joignant l’une l’autre nommées les pièces de la Barre, contenant ensemble environ 6 à 7 journaulx de terre joignant le chemin tendant du bourg dudit Cuillé à celui de Gennes, item une autre pièce de terre labourabla aussi close à part contenant 6 boisselées de terre ou environ dans laquelle y a ung rang de grands châtaigners joignant d’un costé le susdit chemin, item une autre pièce de terre pareillement close à part nommée la pièce de la Maladrie contenant deux journaulx ou environ joignant aussi ung chemin tendant de Cuillé à Gennes et abouté d’un bout ledit pré des Vergers
et généralement vend ledit vendeur esdits noms lesdits lieux des Grands Vergers et de la Barre avecq toutes et chacunes les appartenances et dépendances qui en sont et dépendent jaczoit que n’en soit fait plus amplement mention déclaration et désignation ainsi que lesdits lieux et choses se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent audit vendeut et lui sont échues et advenues à tiltre successif de ses prédecesseurs et que leurs fermiers et métayers et autres pour eux en ont joui sans aulcune chose par luy excepter ne réserver fors seulement ce qu’il y a de terre dépendant dudit lieu sis en la pièce des Fousses que ledit vendeur s’est réservée et réserve
tenues toutes lesdites choses du fief et seigneurie de Cuillé aux debvoirs cens et rentes seigneuriales et féodales anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont dit ne pouvoir exprimer que lesdits acquéreurs paieront et acquiteront pour l’advenir, quittes du passé
et est faire la présente vendition pour et moyennant le prix et somme de 2 290 livres tz sur quoi ledit François Maugars père pour cest effet duement soubzmis et obligé a promis et demeure tenu payer et bailler en l’acquit et libération dudit vendeur qui y a consenti à sire Jacques de Bourgues marchand demeurant à la Fosse à Nantes mari de Jehanne Langlois auparavant veufve de défunt André Lefebvre la somme de 871 livres tz que iceluy vendeur leur doibt esdits noms tant pour jouissance par luy cy devant faite du lieu du Cloux que pour argent presté par obligation ou ledit Maugard père seroit intervenu comme caution et pour luy faire plaisir seulement et pour raison de quoi ledit vendeur lu auroit cy devant engagé ladite pré des Vergers et lesdites deux pièces du Gré par contrat qui demeure nul et d’icelle somme en acquiter libérer garantir et décharger ledit vendeur et lui en fournir à ses frais copie de la quittance qu’il en retirera dedans le jour et feste de Pasques prochaine, quoi faisant éteindra ledit Maugard les droits et hypothèques desdits de Bourgues sauf à eux si bon leur semble d’en faire plus ample subrogation lors dudit paiement et demeureront quite comme moyennant ce ils sont et demeurent dès à présent vers ledit vendeur qui les acquite et quitte de pareilles sommes de 871 livres sur lesdites 2 290 livres prix dudit présent contrat
et le reste et surplus montant la somme de 1 418 livres a esté présentement payé et baillé manuellement contant en présence et au veu de nous audit vendeur qui l’a receue en quarts d’escus et autres espèces bonnes et de poids jusques à concurrence savoir par ledit Maugars père 274 livres ce qui fait avec lesdites 871 livres cy dessus la somme de 1 145 livres pour une moitié du prix du présent contrat de vendition et par ledit René Maugard fils pareille somme de 1 145 livres et moyennant ce que dessus ledit vendeur se tient bien payé et en quitte lesdits acquéreurs
et demeure chargée de l’usufruit en quoi Renée Cointet est fondée sur ladite terre de la Barre à cause du décès des enfants d’elle et de défunt Guillaume de la Barre son premier mari, faisant laquelle vendition
faisant laquelle vendition a ledit vendeur retenu et retient grâce et faculté qui lui a esté accordée par lesdits acquéreurs de pouvoir recourcer et rémérer quand bon lui semblera dedans d’huy en 4 ans prochain venant en payant et refondant par luy ses hoirs auxdits acquéreurs leurs hoirs pareille somme de 2 290 livres de sort principal avec les loyaulx cousts et habondances des présentes ce qui a esté stipulé et accepté et sont demeurés d’accord par devant nous
auquel contrat et vendition obligation et ce que dit est tenir etc obligent etc mes mesmes ledit vendeur esdits noms que dessus et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler en présence de Michel Guillot et Jehan Genest
PS : Ledit jour et an que dessus et au mesme instant dudit contrat lesdites parties y nommées ont déclaré avoir esté d’accord que attendu que les bastiments cy dessus sont en ruine et que pour éviter à plus grande ruine il est nécessaire les faire promptement réparer et de réparations lesdits acquéreurs pourront quand bon leur semble faire réparer et racoustrer lesdites choses et améliorations qu’il adviseront et pour ce faire prendre et faire abattre du bois sur pied s’il y en a à condition qu’ils en soient remboursés en cas de retrait
PJ : procuration de Françoise Boucher
PJ : Le 17 janvier 1608 avant midy comme ainsi soit que par le contrat de vendition que honorable homme Laurent Tavenot sieur de Villedé a ce jour d’huy fait et consenti par devant nous notaire à honorables hommes François et René les Maugars père et fils des lieus mestairies et closeries des Vergers et de la Barres en la paroisse de Cuillé pour la somme de 2 290 livres de principal portée et qu’y ait esté apposé clause portant grâce et faculté de recourcer et rémérer par ledit vendeur lesdites choses dans 4 ans prochains, la vérité est néanmoins que l’intention des parties a toujours esté et est de faire ledit contrat de vendition pure et simple et que ladite clause et condition de grâce y a seulement esté apposée afin d’avoir par les acquéreurs meilleure composition du droit de ventes et issues dudit contrat
pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roi à Angers fut présent personnellement establi deuement soubzmis et obligé ledit Tavenot, et lesdits François et René Maugars, lesquels ont recogneu et confessé ce que dessus estre véritable

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Transaction entre Hélène Chevraie épouse Moreau, et Pierre Fouyn sieur du Prelyon, 1615

Ceux qui connaissent mes travaux sur les FOUIN à travers les Archives Notariales et les chartriers, savent que je suis proche parente d’un Pierre FOUIN sieur de Prélion, sans savoir comment à ce jour.
Or, voici Pierre FOUIN sieur de Prélion, toujours sans que je sache comment il m’est lié, mais je sais qu’en 1615 il demeure au Bois de Cuillé.

    Voir mes travaux sur les FOUIN

Ce Pierre FOUIN est bien dit « sieur du Prélyon », mais je n’ai toujours pas pu identifier cette terre !

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 30 avril 1615 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establys chacuns de Jehan Moreau sieur de Bouillon demeurant au lieu du Pont Dierre paroisse de Peuston procureur spécial quant à ce de Hélayne Chevraye son espouse séparée de biens d’avecq luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits ayant donné pouvoir à son dit mari pour l’effet des présentes comme il a fait aparoir par procuration passée soubz la court royale de Saint Laurent des Mortiers par devant Me Mathie Bruneau notaire d’icelle le 21 de ce mois, la minute de laquelle signée Chardon et Bruneau est demeurée ci attachée en nos mains pour y avoir recours
et à laquelle Cheveraye son espouse il promet et s’oblige d’habondant faire ratiffier ces présentes et en fournir à sire Pierre Fouyn sieur du Prelyon ratiffication vallable dans ung moys prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc d’une part
et ledit Fouyn marchand demeurant en la maison seigneuriale du Bois de Cuillé dite paroisse d’autre part
lesquels confessent avoir par l’advis de leurs conseils et amis transigé accordé et appointé comme s’ensuit du procès pendant au siège présidial de ceste ville entre ladite Cheveraye comme subrogée aux droits de sondit mary et ledit Fouyn touchant ce que ladite Cheveraye demandoit que la sentence provisoire cy devant donnée audit siège contre ledit Fouyn portant condemnation de payer la somme de 260 livres portée par la cédulle du 25 mars 1596 à elle céddée par sondit mary avec intérests et despens nonobstant la prétendue audition de quelques tesmoins produits par ledit Fouyn en exécution de jugement de contrariété du mois d’août 1611 et requeste par luy faite afin de commission au juge de Rennes pour faire plus ample enqueste comme estant recepvable et le fait dont est question ne devant estre receu, concluant en sa demande
et par ledit Fouyn soustenu au contraire qui prétendoit autre information et entendant informer plus amplement le payement de ladite somme par acquits qui auroient esté veuz lequel fait auroit esté receu comme n’estant contraire à l’ordonnance attendu que lesdits acquits veuz et leuz par personne de qualité et dignes de foi comme aussi la vérité estant qu’il ne debvoir aulcune chose de la somme à lui demandée conclan a en estre renvoyé absous avec despens dommages et intérests
allégoyent les partyes plusieurs autres faits raisons et moyens tendant à longs et infinis procès auxquels comme dit est ils ont désiré mettre fin par voye de transaction irrévocable
c’est à savoir que pour demeurer ledit Fouyn quitte vers ladite Chevereaye audit nom de ladite somme de 260 livres contenue par ladite cédule cy dessus dabté intérests frais et despens dont elle luy eust peu et pouroit faire demande iceluy Fouyn a payé contant audit Moreau audit nom la somme de 100 livres tz qu’il a en notre présence receue en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cours suivant l’édit s’en tient content et en quitte ledit Fouyn lequel en outre a céddé et cédde à ladite Cheveraye fors et excepté les droits noms raisons et actions qui luy appartiennent pour le tout à l’encontre de René Hamelin et Brigide Leroux pour restitution de louages et jouissances despens dommages et intérests à cause du logis du Lion d’Or situé au hault des Halles de la ville de Craon suivant et en considéraiton de la sentence rendue par monsieur le sénéchal de ladite ville de Craon que ledit Fouyn mettra ès mains dudit Moreau audit nom dans ledit temps d’ung mois, consentant qu’il retire les pièces et procédures produits au greffe dudit Craon pour s’en servir et ayder et de ladite aciton faite par ladite Cheveraye et poursuite qu’elle verra et audit effet ledit Fouyn le subroge en tous ses droits et actions sans aulcun garantage ne restitution de deniers de la part dudit Fouyn fors de son fait seulement qui est que la dite action luy appartient pour le tout en n’en avoir autrement disposé
et au surplus moyennant cs présentes tous lesdits procès demeurent assoupis et terminés et lesdites parties hors de court sans autre despens dommages ne intérests d’une part et d’autre car ainsy ils ont le tout voulu consenti stipulé et accepté
à laquelle transaction cession subrogation quittance et ce que dit est tenir etc dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à notre tablier audit Angers présents Me René Chenin sieur du Mée demeurant au bourg de Brielles en Bretagne et Jacques Baudin et René Martin praticiens demeurant Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Quittance à François Chalopin pour 3 500 livres, Angers 1577

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 20 juillet 1577 en la court du roy notre sire et de monseigneur fils de France frère unique du roy duc d’Anjou (Grudé notire Angers) personnellement estably noble homme Michel Delogé sieur de la Boufferye demeurant audit lieu paroisse de Séaucé pays de Normandie

    Céaucé est située dans l’Orne, et la Boufferie en Céaucé est située juste touchant la limite départementale Nord de la Mayenne

tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Anne d’Argentré son épouse
soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confesent avoir aujourd’huy reçu de noble homme François Challopin conseiller du roi notre sire lieutenant particulier de monsieur le sénéchal d’Anjou et de damoiselle Anne Bonet Louet son épouse à ce présent stipulant et acceptant esdit noms, baillé comptant et nombré manuellement des deniers propres de ladite Bonet ainsi que ledit Challopin a déclaré, par devant nous, provenant de la vendition par elle faite à noble homme Me François de Brye ? et damoiselle Perrette de Mores ?? du lieu de Perray à ladite Bonet appartenant par contrat passé à Baugé par devant Trenmant le 15 du présent mois la somme de 3 500 livres faisant le reste de la somme de 7 500 livres, en laquelle ledit Challopin estoit redevable pour les causes portées en l’accord et transaction faite entre eux passé soubz la court du Chastelet de Paris par davant Michel Jacquelet et Guillaume Fondet ? notaires de ladite court

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Création d’obligation par les héritiers Allaneau Rousseau au profit de Guillemine Chassebeuf, Angers 1605

Cet acte est le dernier d’une série sur ce sujet que je viens de trouver et vous retranscrire en ligne ces derniers temps.
Pour vous situer mieux socialement ces héritiers, voyez le contrat de mariage de Marguerite Allaneau et André Constantin en 1593, qui est sur mon étude de la famille Allaneau, car en 1593, elle a pas moins de 3 300 livres de dot plus trousseau, ce qui donne environ 3 800 livres. Pour Pouancé, cela constitue la bonne bourgeoisie !
Mais une chose reste curieuse, Marie Rousseau était dit dans un acte vus ces jours-ci ne pas savoir signer. Cela reste étrange, car Jacquine Rousseau, ci-dessous a une magnifique signature.
Si Jacquine et Marie étaient soeurs, elles auraient mariés ensemble Marguerite Rousseau et André Constantin leurs enfants respectifs, donc cousins germains ?
Car Jacquine Rousseau est la mère d’André Constantin. Comme elle demeure à Angers, elle a reçu chez elle pour 2 jours, enfin au moins selon les dates de ces actes, les 4 beaux-frères, dont son fils. En outre, elle accepte d’être leur caution ci-dessous, pour la somme très importante de 2 400 livres, destinée à solder les dettes passives de la succession de Marie Rousseau leur belle-mère et mère. Ce qui, au passage, semblerait indiquer que dans cette succession, il n’y aurait pas d’actif monétaire réalisale immédiatement.
Par contre, Marie Rousseau a marié richement ces 5 enfants, donc son effort financier de son vivant fut considérable. Si vous multipliez 3 800 par 5 vous atteignez des avancements de droits successifs de l’ordre de 19 000 livres. Et elle leur laisse surement aussi des biens immeubles, mais les actes ne sont pas connus à ce jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici ma retranscription : Le jeudi 5 mai 1605 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leur personne noble homme Jacques Godefroy sieur de la Tousche gouverneur de Châteaugiron en Bretagne et y demeurant, père honorable homme Me Pierre Menoret sieur de la Fontaine docteur ès droits baillif de Pouancé et y demeurant, André Constantin sieur de la Picaudière marchand demeurant en la paroisse de Sainte Jame près Segré, Jehan Alaneau sieur de la Mothe demeurant à la Primaudière près Pouancé et dame Jacquine Rousseau veufve de défune noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurante audit Angers paroisse Saint Martin,
lesquels soubzmis soubz ladite court eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eux leurs hoirs etc ont recogneu et confessé de leur bon gré et libre volonté avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement et promettent garantir fournir et faire valoir à damoiselle Guillemine Chacebeuf dams de la Malletaye demeurant audit Angers dite paroisse saint Martin à ce présente stipulante et acceptante, et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs et ayant cause la somme de 150 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer à toujours perpétuellement à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an à deux termes par moitié aux 5 octobre et 5 mai, le premier paiement commençant le 5 octobre prochainement venant et à continuer
et de laquelle somme de 150 livres de rente iceux vendeurs ont assis et assigné et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biensmeubles et immeubles et de chacun vendeur seul et pour le tout sur chacun pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudiciier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit, avec puissance à ladite damoiselle achapteresse de demander et faire faire particulière et spéciale assiette sur tels des héritages desdits vendeurs et de chacun d’eux que bon luy semblera et toutefois et quantes qu’il luy plaira suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou
et est faite la présente vendition et création de ladite rentepour le prix et somme de 2 400 livres tournois payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, icelle somme de 2 400 livres tournois payée baillée manuellement comptant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs, qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à vue de nous en pièces de 16 sols cy devant appellées quarts d’escy au prix et poids de l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ladite achapteresse
et a esté convenu et accordé entre les parties que s’il plaist au roy révocquer l’édit fait par sa majesté pour la réduction des rentes au denier seize et les remettre au denier douze comme auparavant qu’en ce cas iceux vendeurs et chacun d’eulx solidairement comme dit est payeront rente d’icelle somme de 2 400 livres au prix dudit denier douze ou autre que ledit denier seize qui seront porté par l’édit et du jour d’iceluy
ce qui a esté stipulé et accepté par lsdites parties et pour l’effet et exécution des présentes lesdits Godefroy, Menoret, Constantin, et Alaneau ont proroé court et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant siète présidial Angers, vouly et consenti veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par leurs juges ordinaires et renoncé à tous déclinations pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye advocat à Angers pour y recevoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoitent à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc garantir etc et aux dommages obligent lesdits Godefroy, Menoret Constantin Alaneau et Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité, et encore ladite Rousseau au droit vélléian à l’epitre divi adriani a l’authentique si qua mulieu et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme mariée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy mesme pour son mari sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits sinon et autrement elle ne pourroit estre relevée, quels droits elle a dit bien entendre
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Constantin sieur de la Chenaye chanoine en l’église royale et collégiale monsieur st Martin d’Angers et y dem eurant, honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat à Craon et y demeurant

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.