Olivier Juffé obtient un délais de paiement des impôts de ventes et issues, Ménil 1604

Voici une contre-lettre très originale, car elle porte sur des impôts féodaux non payés, mais payables avec un délais. Si on suit bien cet acte, le Houssay, dont Olivier Juffé est adjudicataire par décret, relevait, au moins en partie de la seigneurie de Louvaines, et si on lit bien, Gabrielle Louet en était adjudicatrice. Or, dans C. Port, il est écrit que Guillaume 1er Bautru, époux de Gabrielle Louet, aurait acquis la terre de Louvaines. Sans doute est-ce une façon de parler, puisque lorsque c’est l’épouse, cela compte, en prenant un grand raccourci, comme achat de l’époux. Enfin, je souligne que ce n’est pas la première fois que je rencontre une épouse de grande bourgeoisie, gérant ses biens, voire par procuration de son époux, les biens de la communauté, lorsque l’époux a des fonctions qui l’amènent à vivre quelques mois par an soit à Paris, soit à Rennes (pour les conseillers au Parlement de Bretagne), et à Nantes, comme c’est le cas pour le maire de Nantes et son épouse née Furet.

Guillaume 1er Bautru, sieur de Chérelles, fils de Maurice, avait commencé par la carrière des armes qu’une blessure le força d’abandonner. Grand rapporteur de la Chancellerie de France, conseiller au grand Conseil, il commença la grande fortune de sa maison par l’achat des terres de Louvaines et du Percher. Lemotte-Levayer dans son Hexameron rustique le désigne du nom de Racémius par allusion plaisante au grec grappe de raisin. Il eut de Gabrielle Louet quatre enfants, Guillaume II, Jean, tué au siège de Clermont en 1616, Nicolas, né le 19 décembre 1592 à Angers, où l’abbé Nicolas Bouvery lui servit de parrain, mort capitaines des gardes de la porte, le 1er septembre 1661, et une fille, Simonne. (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 juini 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Juffé sieur de la Frogerye demeurant à Ménil adjudicataire de la terre et seigneurie du Houssay paroisse de Saint Sauveur, par decret à luy fait par devant nos seigneurs tenant la court de parlement à Paris au mois de Juillet dernier lequel a confessé et recogneu que combien que ce jourd’huy damoiselle Gabrielle Louet femme et espouse de noble homme monsieur Me Guillaume Bautru sieur du Cherelles grand raporteur de France et conseiller du roy en son grand conseil à ce présente adjucatrice de la chastelenie terre et seigneurie de Louvaines, ait confessé avoir eu et receu dudit Juffé les ventes et yssues dudit decret de ladite terre du Foussay en tant et pourtant que d’icelle terre et ses appartenances y en a de tenue de ladite chastelenie de Louvaines, et en avoir baillé argent, que néanmoins la vérité est qu’icelle damoiselle de Cherelles n’a consenty ledit acquict que à la prière et requeste dudit Juffé et qu’il ne luy a payé ne baillé aulcune chose desdites ventes et yssues lesquelles il a promis et s’est obligé par ces présentes payer et bailler à ladite damoiselle en ceste ville en s amaison toutefois et quantes et à la volonté d’icelle damoiselle de Chérelles,
sans laquelle présente promesse et obligation elle ne l’eust consenty audit Juffé et ainsy qu’il a recogneu et confessé
ce qui a esté stipulé et accepté par ladite damoiselle de Cherelle, à ce tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison d’icelle damoiselle en présence de Me René Hamelin sieur de Richebourg et Julien Protais praticien demeurant Angers tesmoins

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René Joubert veuf de Louise Davy, et ses beaux-frères, vendent une ruine, Saint-Jean-des-Mauvrets 1607

Voici encore mes DAVY, vendant une ruine à Saint-Jean-des-Mauvrets. Ils sont tous enfants de Pierre Davy et Marie Poisson.
J’ai une tendresse toute particulière pour cette branche de mes ancêtres, car j’en descends uniquement par les femmes donc je suis sure de ma filiation.

    Voir mon étude de la famille DAVY
    Voir mon point de vue sur la généalogie par les femmes
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 21 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis honorable homme Me René Joubert sieur de la Vacherie advocat à Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre, tant comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Loyse Davy que comme procureur de Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigny comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Deillé notaire soubz ceste cour le 7 septembre 1606 demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera, Michel Jarry sieur du Verger et Hélaine Davy sa femme, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste, et Me Marin Davy sieur du Pastis demeurant audit Angers paroisse saint Denis
tous héritiers défunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvestrie,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et par ces présenes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
à Toussaint Prodhomme tonnelier demeurant en la paroisse de St Jean des Mauvrets à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte tant pour lui que pour Jacquine Caron son espouse absente leurs hoirs
une vieille petite maison du tout en ruine avec une petite cour et jardin en dépendant, située au bourg de Saint Jehan des Mauvrets joignant d’un costé le chemin tendant de St Alleman à St Saturnin d’autre costé au chemin tendant de St Alleman à St Jehan des Mauvrets abouté une petite chambre de maison aussi en ruine que ledit acquéreur a dit avoir acquise de Laurent Simo dit Simonière et tout ainsi que ladite maison cour et jardin se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances et comme ledit sieur de la Souvestrie les avoir acquises de défunt Michel Chevalier et autre ses covendeurs par contrat passé par devant Herault notaire de ceste cour le 26 septembre 1571 sans rien en réserver retenir ne réserver
tenue du fief et seigneurie dont elle est tenue aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que lesdits vendeurs advertis de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer, quite et franche du passé
transportant etc et est faite la dite vendition pour et moyennant la somme de 50 livres tz quelle somme ledit acquéreur pour cest effet establi et soubzmis soubz ladite cour a promis et promet payer et bailler auxdits vendeurs savoir la moitié dedant la Toussaint prochaine venant l’autre moitié un an après et cependant en payer intérests à la raison du denier vingt sans que ladite stipulation en puisse empescher le dit principal ledit temps passé
à la charge en outre dudit acquéreur de mettre icelle maison en répération dedans le premier terme pour plus grande sureté de ladite somme de 50 livres tz
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé à Angers maison du sieur du Verer, présents Me Fleury Richeu et Hieosme Genoit praticiens demeurant à Angers

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Pierre Davy de la Souveterie emprunte 6 500 livres, Craon 1609

J’ai déjà trouvé beaucoup d’actes concernant Pierre Davy et Marguerite Leroy et une grande partie est analysée sur mon étude de la famille DAVY, dont je descends sans descendre de Pierre Davy.
Mes ascendants en avaient hérité, car le couple est sans enfants, et j’avais découvert il y a quelques années des différences avec les généalogies publiées, qui n’avaient pas recherché les pièces justificatives et placé ce Pierre Davy assez curieusement ! J’attire votre attention sur ce point si vous ne l’avez déjà rectifié.

Craon - Collection particulière, reproduction interdite
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie et de Boutigné, demeurant audit lieu de Boutigné paroisse de Saint Clément de Craon, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable femme Marguerite Leroy son espouse et honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste
lesquels soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent perpétuellement au sieur René Aveline sieur de la Garanne marchand bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse sainte Croix à ce présent, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 375 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit Aveline franche et quite en ceste ville en sa maison au 9 des mois d’avril et octobre par moitié, premier paiement commençant le 9 avril prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule sans que la généralité et spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale en tel lieu que lui plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir les despens, sur laquelle assiette sera faite garantie de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 6 000 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit Avenline auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Aveline,
promettant ledit Davy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroy et la faire avec lui et ledit Jarry solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Aveline lettres de ratiffication et obligation bonne et valable o les renonciations requises dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition création et constitution de ladite rente tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par special au bénéfice de division de discussion d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Jehan Huard libraire demeurant audit Angers tesmoins

PJ (ratiffication de Marguerite Leroy) : Le 8 décembre après midy par devant nous François Thibault notaire soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers résidant en la ville de Craon fut présente et personnellement establie honorable femme Marguerite Leroy femme et espouse d’honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvetterie demeurant en sa maison seigneuriale de Boutigné paroisse de St Clément dudit Craon à ce présent, et de luy autorisée quant à ce,
laquelle soubzmise soubz ladite cour après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à mont le contrat de vendition et création de la somme de 375 livres tz de rente annuelle et perpétuelle fait par ledit Davy tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant de ladite Leroy, et Michel Jarry sieur du Verger au sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres tz comme appert par le contrat passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 6 octobre dernier avoir iceluy contrat de son bon gré et volonté sans contraite loué et ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et a pour agréable, et promet n’y contrevenir recognaissant ladite somme avoir tourné à son profit comme au profit dudit Davy son mary et d’icelle somme elle s’est trouvée contante et en a quité et quitte ledit Aveline auquel elle a promis payer servir et continuer ladite rente aux jours et termes portés et contenus par ledit contrat et à se faire s’en est solidairement seule et pour le tout avec sondit mary et ledit Jarry obligée et oblige elle ses hoirs biens et choses présents et advenir renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, nous notaire ce acceptant pour le dit Aveline absent, tellement que à ladite ratiffication et obligation tenir etc et aulx dommage etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Craon maison de nous notaire en présence de François Moryneau demeurant audit Boutigné et Daniel Houdemon demeurant audit Craon tesmoins

autre PJ (contre-lettre mettant Jarry hors de cause) : Le jeudi 8 octobre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honorable Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigné y demeurant paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort d’hoorable femme Marguerite Leroy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement du contenu en icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours etc à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceilx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger à ce présent s’est avec lui solidairement mis et constitué vendeur de 375 livres tz de rente et 75 livres livres le tout de rente hypothéquaire sur celle de 375 livres vers le sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres et celle de 75 livres vers Me Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 500 livres et tout payé contant comme appert par les contrats qui en ont esté fait ce jourd’huy par nous notaire
et combien que en iceux apparoisse que ledit Jarry ait eu et receu lesdites sommes et 6 000 livres par une part et 500 livres par autre, néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’iceulx contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et emportées par ledit Davy esdits noms sans que d’icelles il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne partie d’icelles tourné à son profit comme ledit Davy a recogneu et confessé par devant nous
partant iceluy Davy esdits noms a promis est et demeure tenu payer servir et continuer lesdites rentes aux jours et termes portés par lesdits contrats …

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Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

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Contre-lettre de Guy de Lesrat et Renée Lemaire, sa mère, Nantes 1607

Mettant hors de cause Jean Lerat, leur caution en une obligation de 1 200 livres à Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 11 décembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Guy de Lesrat escuyer sieur des Briottières et damoiselle Renée Lemaire sa mère dame du Plessis Bitault demeurant à Nantes estants de présents en ceste ville
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable Me Jehan Lerat sieur de la Noe greffier de la prévosté d’Angers à ce présent et acceptant s’est solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 75 livres de rente vers honneste fille Renée Lefebvre pour la somme de 1 200 livres payée comptant comme apert par contrat qui en a esté fait ce jour et passé par nous, et combien que par iceluy apparaisse que ledit Lerat sieur de la Noe ait eu et receu ladite somme de 1 200 livres tz comme il est estably néanmoins la vérité est que à l’instant dudit contrat ladite comme a esté prise et receue par lesdit de Lesrat et Lemaire sa mère sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Lerat, ne partie d’icelle tourné comme lesdites establys ont recogneu et confessé
partant iceulx sieur de Lesrat et Lemaire sa mère ont promis payer servir et continuer ladite rente aux jours portés par ledit contrat et du tout iceluy acquiter libérer et indemnser ledit sieur de la Noe et luy en fournir et bailler de ladite Lefebvre lettres d’extinction et admortissement de ladite rente tant en principal que arrérages dedans d’huy en un an prochainement venant à peine et toutes pertes despens dommages et intérests stipulés en cas de défaut
et pour l’effet des présentes ont lesdits establis prorogé court et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou et messieurs les gens tenant le siège présidial audit lieu, veulu et consenti y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge naturel et renonce à toutes déclamatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domiciel en ceste ville maison de Me Jehan Lemain advocat au siège présidial pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu que si faits et baillés à leur propre personne et domicile naturel etc
à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de René de la Tullaye sieur de Beslisle conseiller du roy et Me de ses comptes en Bretagne, et Me René Gareau commis au greffe civil de Nantes

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Jean Berault, époux d’Yvonne Gautier, était notaire de la chatelennie de Segré, 1607

Il est rare de trouver les métiers, car de nombreux curés n’étaient pas très bavards. De plus, il est parfois rare, ou difficile, d’identifier les signatures dans les registres paroissiaux.
Voici donc le métier de mon ancêtre Jean Berault, qui devait être un bien petit notaire, puisque il est contemporain d’un autre notaire de la même chatelennie François Revers. J’ai souvent observé le très petit train de vie d’un notaire seigneurial, mais ici je suis surprise de voir 2 notaires de la même chatelennie contemporains, et j’en conclue qu’ils ne devaient pas gagner des fortunes !

Jean Berault avait épouse la veuve d’un meunier, aussi je m’étais dit, et j’avais tort, qu’il devait être meunier. Ceci s’avère faux, et cet acte m’apporte donc un immense éclarage sur ma famille Berault.

    Voir mon étude de la famille Berault
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle
Saint-Aubin-du-Pavoil, photo personnelle

Avant de lire l’acte, j’attire votre attention sur un point particulier, à savoir l’absence de cautions pour la création de cette obligation, alors que nous avons ici coutume de voir 2 cautions accompagnant le vrai emprunteur. Je n’ai pas d’explication, d’autant que René Serezin, le notaire qui passe l’acte, est un grand notaire, renommé.
Autre point d’étonnement de ma part, c’est le montant relativement faible de la somme, qui normalement devait se trouver sur Segré, et ici on est encore une fois venu emprunter sur Angers.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 24 juillet 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement establi Me Jean Berault notaire soubz la chastellenye de Segré et y demeurant

    vous allez voir sur la procuration d’Yvonne Gautier, ci-dessous, qu’en fait le couple ne vit pas à Segré mais à Saint-Aubin-du-Pavoil. Il est vrai que les registres paroissiaux de Segré les ont souvent notés, même comme paroissiens de Saint Aubin, et il est vrai que l’histoire a confondu ensuite les deux paroisses en rattachant une partie de Saint-Aubin à Segré.

tant en son nom que au nom et comme procureur de Yvonne Gaultier sa femme par procuration spéciale passée soubz ladite court par devant Revers notaire le 22 du présent mois, laquelle signée Barrault Galerneau Bellerier et Revers est demeurée attachée à ses présentes pour y avoir recours quand besoing sera
lequel soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend crée et constitue perpétuellement à noble homme Jean Collasseau sieur de Chasteau Gaillard absent noble homme Jean Fayau sieur de la Melletay et nous notaire ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx a promis rendre payer servir et continuer franche et quite en ceste ville maison dudit Collasseau aux 24 juillet, le premier paiement commençant le 24 juillet de l’année prochaine que l’on dira 1608, et à continuer etc
laquelle rente de 12 livres 10 sols ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne sur tous et chacuns ses biens et ceulx de ladite Gaultier présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse déroger nuire ne préjudicien l’une l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant ledit vendeur esdits noms garantir les choses sur lesquelles assiette de ladite rente sera faite et les garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
ladite vendition faire pour le prix et somme de 200 livres payée comptant par ledit Fayau pour ledit Collasseau audit vendeur esdits noms qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont il s’est tenu comptant et en a quité et quite ledit achapteur
et a ledit vendeur esdits noms promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Gaultier et la faire avecq luy solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir ratiffication et obligation bonne et valable avecq les renonciations requises audit acquéreur toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoings
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant etc et par especial aux bénéfices de division et discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers maison de la demoiselle de la Melletay en présence de Me Fleury Richeu Hierosme Genoil et François Bernier praticiens demeurant audit Angers tesmoins

Pièce jointe (la procuration d’Yvonne Gautier) : Le 22 juillet 1607 après midy, fut présente par devant nous François Revers notaire de la cour de la chastelenye de Segré Yvonne Gaultier femme de Me Jehan Berault notaire de ladite court demeurante au village de la Planchette en la paroisse de monsieur St Aulbin du Pavail,

    je surligne ce passage car il confirme le métier de Jean Berault, et cette fois un domicile que je n’avais pas encore

dudit Berault son mari deuement autorisée par devant nous quant à ce, laquelle a ce jourd’huy fait nommé constitué et ordonné par ces présentes ledit Jehan Berault son mary (il manque un mot : « son procureur ») et par especial de prendre à rente constituée au denier seize suivant l’édit et ordonnance du roi de noble homme Jehan Collaisseau et damoiselle Marie Fayau son espouse la somme de 200 livres tournois et de ce en passer contrat par devant notaire et tesmoins et par iceluy y obliger tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles présents et advenir tant d’iceluy Berault que de ladite Gaultier constituante, et chacun d’eux seul et pour le tout, pour le paiement de 3 escus 10 sols

Voici donc la signature de Jean Berault, mon ancêtre, notaire seigneurial de Segré.
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