Amaury Allaneau vend sa tierce partie de Tissue, Craon 1607

Il vient d’en hériter de sa soeur Jacquine, et il est probable qu’André Eveillard, l’acquéreur, possède aussi une autre partie de cet indivis.

    Voir la famille ALLANEAU
    Voir la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur CRAON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Amaury Allaneau sieur de la Chainaye demeurant à Pouancé, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschement quelconques
à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
savoir est le tiers divise du lieu et closerie de Tissue paroisse de Saint-Clément de Craon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et demeuré des biens de la succession de défunte Jacquine Allaneau sa sœur par le partaige fait entre les parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) dernier passé sans rien en excepter ne réserver par ledit vendeur

    l’Abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, ne cite pas ces propriétaires de Tissue.

à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses du seigneur ou seigneurs de fiefs dont elles relèvent aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et qui en sont deuz que ledit vendeur adverty de l’ordonnance n’a peu déclarer et lesquels néanmoings ledit sieur acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 409 livres tz qui pour cest effet a esté solvée et payée présentement contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et douzains ayant cours suivant l’édit jusques à concurrence d’icelle, s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur acquéreur ses hoirs
lequel en outre demeure tenu et chargé payer et continuer à l’advenir la vie durant de damoiselle Clémence Legouz la somme de 100 sols tz faisant le tiers de 15 livres de douaire à elle deu et en acquiter ledit vendeur pour sa part et portion qui est de ladite somme de 100 sols par an
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me René Hamelin sieur de Richeboure (sic) advocat audit siège présidial, Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxenettes payé contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur et médiateurs de son consentement la somme de 18 livres tz

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J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base du CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France : DIPOUEST Hlistoire de l’Ouest de la France.
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Cession de douaire à Louis de Chappedelaine, Brécé 1599

Qu’est qu’on ne trouve pas aux Archives du Maine-et-Loire !!! Nous voici à Brécé, en Mayenne. Et en plus, cela me rappelle ma jeunesse, et Maria Chapdelaine, enfin, pour ce qui est du nom seulement !

Brécé - collection particulière, reproduction interdite
Brécé - collection particulière, reproduction interdite

de Chappedelaine, famille noble d’origine normande, amenée au Maine par l’alliance de Pierre de Chappedelaine, sieur de l’Oraille, avec l’héritière de l’Ile, en Brécé. Elle posséda depuis, à divers titres, Hemenard, la Tannière, le Tertre d’Olivet, la Cour de Grazay, Buleu, etc. … Porte pour armes « de sable à l’épée d’argent et six fleurs de lis aussi d’argent ». (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

Et, le même auteur, donne dans son ouvrage l’Armorial monumental de la Mayenne :
écu de forme ancienne, d’émaux connus : de sable à l’épée d’argent, la garde et la poignée d’or, en bande, la pointe en bas, accompagnée de 6 fleurs de lis – Granit sur pierre tombale, autrefois dans l’église de Brécé.

et le même auteur, même ouvrage, donne à l’article « Mayenne (la ville) » une plaque de cuivre : de sable à l’épée d’argent, la garde et la poignée d’or, en bande, la pointe en bas, accompagnée de 6 fleurs de lis en orle, ou 3 en chef et 3 en pointe

Chappedelaine D’argent, à la fasce de sable, ch. d’une épée du champ et acc. de six fleurs-de-lis d’or. Ou: De sable, à une épée d’argent, en bande, acc. de six fleurs-de-lis du même, rangées en orle. (Armorial de J.B. RIETSTAP)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 11 mars 1599 après midy, en la cour du roy notre sire Angers par devant nous René Chesneau notaire d’icelle personnellement establi André Rahier terraseur blanchisseur et Renée Grude sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, ladite Grude auparavant veufve de défunt Jehan Trichet
soubzmetant eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent à noble homme Loys de Chapdelaine sieur de St Estienne demeurant à la maison seigneuriale d’Isle paroisse de Brecé pays du Maine

l’Ile, commune de Brécé – Fief mouvant de la châtellenie du Plessis-Châtillon. La chapelle était dédiée à sainte Anne ; je ne connais qu’un chapelain, Gilles Osbert, 1690. Elle existe encore, bien entretenue. – Seigneurs : Pierre de Chappedelaine, seigneur de Loraille, mari de Jacqueline de l’Ile, 1512. – Joachim de Chappedelaine, marié le 13 septembre 1554 à Guyonne de Landepoutre, fille d’Allain et de Roberde du Bouchet, servit sous le comte de Matignon, habitait l’Ile en 1577 ; un de ses fils prit la tonsure en 1586 et sa veuve fut inhumée dans l’église de Brécé en 1601. Ambroise de Mégaudais mourut aussi au château de l’Ile, le 6 octobre 1604. – François de Chappedelaine, mari de Suzanne de Champagne, d’où Joachim, 1610 etc… (abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900)

à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs tout tel part et portion qui à ladite Grude compète et appartient peult compéter et appartenir sur le lieu de la Mousnerie situé en ladite paroisse de Brecé, tant en maisons, terres labourables et autres en dépendant, à cause et pour raison du douaire coustumier appartenant à ladite Grude pour la mort et trépas dudit défunt Trichet pour desdites parts et portions par ledit sieur acquéreur en jouir tout ainsi que ladite venderesse eusse tait ou peu faire, pendant le temps que ladite veuve aura ledit lieu seulement
lesdites choses tenues du fief et seigneurie d’Islée aux charges et debvoirs anciens acoustumés que ledit vendeur a dit ne pouvoir donner, pour à l’advenir pendant ledit douaire et en acquiter ledit vendeur, quite de tout le passé jusques à huy
transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 5 escuz quelle somme ledit vendeur confesse avoir eu et receu …

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Jean Gallichon fait faire 31 fûts, Angers 1603

Ce marché n’est pas le premier que j’ai trouvé concernant l’activité de Jean Gallichon, et cette fois, j’ai bien le sentiment qu’il était marchand de vin. Il est possible que ce commerce était un commerce secondaire, mais tout de même autant de fûts dépasse sa consommation personnelle !

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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 6 juin 1603 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers personnellement establys Pierre Dousseau tonnelier demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice d’une part
et honorable homme Jehan Gallichon sieur de la Roche demeurant en ceste ville d’autre part
soubzmetant etc confessent avoir fait entre eux le marché qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Dousseau a vendu et vend par ces présentes audit sieur de la Roche et promet luy bailler et livrer en ceste ville sur le Port Ligner dedans le jour et feste de Magdeleine prochaine, le nombre de 31 fusts de pipe et busse de bon bois loyal et marchand reliés de châtaigner et barés des deux bouts et duement finis et acquités du droit de jauge
et est fait la présente vendition pour la somme de 65 livres tz payable par ledit sieur de la Roche audit Douesseau en livrant baillant par luy lesdits pipes
à laquelle vendition et marché tenir et aux dommages obligent respectivement foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Pierre Boutet

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Contrat d’apprentissage de tissier de Philippe Oger chez René Gaudin, Angers 1607

J’observe que l’apprenti a le plus souvent perdu son père, car c’est le père qui montrait normalement au fils, lorqu’il était vivant.
Ici, cela semble être encore le cas, car le jeune homme est assisté de son frère maternel, qui manifestement l’aide à quitter la situation de domestique pour celle de tissier, car il s’oblige à payer avec lui.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 janvier 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers, furent présents et personnellement establys Phelippes Oger demeurant comme serviteur domestique en la maison du sieur du Pin Chottard rue Bauldaye de ceste ville et Jullien Brichet son frère maternel terrassier demeurant en ceste ville paroisse Saint Denis d’une part
et René Gaudin Me tixier en toiles en ceste ville et y demeurant paroisse St Pierre d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gaudin a promis promet et demeure tenu d’instruire à sa possibilité ledit Oger en son mestier de tixier et ce qui en dépend et peult dépendre
et pour cest effet luy montrer ledit mestier bien et fidèlement comme il appartient sans rien en receler ni cacher
et pour cest effet ledit Oger demerera en la maison dudit Gaudin le temps et espace d’un an et demy qui commencera au jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine
à la charge dudit Gaudin de nourrir ledit Oger pendant ledit temps et le loger en sa maison honnestement comme apprentifs dudit mestier ont acoustumé d’estre
à la charge aussi dudit Oger de servir ledit Gaudin pendant ledit temps en tout ce qui dépendra dudit mestier et autres choses honnestes qui lui seront commandées sans pouvoir s’absenter de ladite maison ne aller ailleurs travailler à peine de prison
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 24 livres tz que lesdit Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et bailler audit Gaudin savoir 18 livres audit jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochaine, et le surplus montant 6 livres un an après à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
auquel marché tenir etc obligent lesdites parties respectivement etc mesmes lesdits Oger et Brichet et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et encore ledit Oger son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre, foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Anthoine Nay et Mathurin Heulin compagnons dudit mestier et Hierosme Genoil praticien demeurant audit Angers tesmoins
les parties fors ledit Genoil ont dit ne savoir signer

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Les de Mondières cautions de René Levesque, Avenières 1609

Je suppose que René Levesque doit la somme qu’il emprunte ici à un Angevin et en a un urgent besoin pour le payer, car pourquoi sinon venir de Laval emprunter à Angers ?
Il est vrai qu’il a sur son chemin été voir les Mondières à Champigné pour les décider à venir avec lui à Angers traiter cette affaire. Bref, je me demande bien quel lien René Levesque pouvait avoir avec ces Mondières pour qu’ils accourent ainsi tous les trois à son secours ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 18 août 1609 après midy, devant Jehan Chupé et René Serezin notaires royaus à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes René Levesque sieur de la Chesnay y demeurant paroisse d’Avenières au comté de Laval, Guillaume et Jehan Mondières père et fils demeurant savoir ledit Guillaume en la paroisse de Saint Denis d’Anjou et ledit Jehan en la paroisse de Champigné, et noble homme Jehan de Mondières sieur de Brusson porte manteau ordinaire du roy demeurant en ceste ville paroisse Saint Pierre,
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ont recogneu et confessé debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer en ceste ville dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat à Angers y demeurant, à ce présent stipulant et acceptant
la somme de 450 livres tournois à cause de prest présentement fait par ledit Guerin auxdits establis qui icelle somme ont eu prise et receue en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Guerin
et au paiement de laquelle somme de 450 livres dedans ledit temps despens dommages et intérests en cas de défaut se sont lesdits establis obligés eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant par especial aulx bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité fou jugement condemnation
fait à Angers à nostre tabler en présence de Luc Aveline advocat et Fleury Richeu praticien
ledit Levesque a dit ne savoir signer

    vous avez bien lu, il est sieur de la Chesnaye mais ne sait pas signer !


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PS (contre-lette mettant les 3 Mondières hors de cause) : le mardi 18 août 1609 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme René Levesque sieur de la Chesnaye y demeurant paroisse d’Avenières lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement noble homme Jehan Mondière sieur de Bussin porte manteau ordinaire du roy demeurant à Angers, Guillaume et Jehan Mondières père et fils à ce présents se sont avec luy solidairement obligés en la somme de 450 livres à Me Claude Guerin, et à icelle somme rendre dedans Nouel prochainement venant, par l’obligation que combien que par l’obligation qui en a esté faite ce jour apparaisse que lesdits sieurs Mondières aient eu et receu ladite somme de 450 livres néanmoins la vérité est que ledit Levesque a pour le tout à l’instant de ladite obligation pris et receu ladite somme sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains desdits sieurs Mondières comme ledit Levesque a confessé et partant a ledit Levesque promis et s’est obligé acquiter libérer et indemniser et rendre quite et indemné lesdits sieurs Mondières et leur en fournir et bailler aquits et quittance dudit Guerin dedans ledit temps à peine de toutes pertes despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits sieurs Mondière en cas de défaut
et par ces mesmes présentes ledit Levesque a recogneu debvoir audit sieur de Busson la somme de 43 livres 10 sols qu’il luy de jourd’huy payée, quelle somme iceluy Levesque a promis rendre et payer audit du Busson dedans ledit temps

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Bail à moitié de la Rivière Berault, Saint-Aubin-du-Pavoil 1605

Ce bail est un passage de témoin d’un beau-père, René Chauvin, à son gendre, Mathurin Guitet, mais les bailleurs profitent de ce changement de pour modifier totalement le bail, puisqu’on passe d’un bail à ferme du temps de Chauvin, à 40 livres par an, à un bail à moitié. Par contre les cultures et méthodes restent identiques.
Ce bail est le 128ème sur mon blog dans la catégorie BAUX et je pense qu’elle doit désormais être scindée en sous-catégories, si vous avez des idées, merci de m’en faire part.
Et puisque je suis dans les comptes, ce billet est le 18ème sur Saint-Aubin-du-Pavoil. C’est d’autant plus beau que la commune a disparu, et je suis heureuse de la faire revivre ainsi un peu.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 19 décembre 1605 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement establis Pierre de Cheverue escuyer sieur de Chemant

    Chemant est une terre située à Blaison

et damoiselle Michelle de Cheverue sa soeur, demeurant en ceste ville d’une part
et Mathurin Guitet laboureur demeurant en la paroisse Saint Aubin du Pavoil tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de René Chauvin son beau-père d’autre part
lesquels soubzmis ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à clozeriage qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits de Cheverue ont baillé à tiltre de clozeriage et non autrement audit Guitet esdits noms qui a pris et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée et finiront à pareil jour
savoir est le lieu et clozerie de la Rivière Berault

    à cette lecture, me voici stupéfaite. En effet, j’ai des Berault à cette époque à Saint-Aubin-du-Pavoil, et avec la même orthographe, alors qu’en consultant le dictionnaire de Célestin Port, je découvre une orthographe modifiée

« la Rivière Breau », commune de Nyoiseau, du nom d’un ruisseau, né sur la commune, qui traverse celle de Grugé et s’y jette dans l’Araise – 950 mètres.

auquel ledit preneur est présentemnt demeurant, ainsi que le dit lieu se poursuit et comporte et que iceluy preneur en jouissait auparavant comme fermier sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms de tenir et entretenir les maisons granges tets et estables dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les y rendre à la fin dudit temps desquelles ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par le moyen des marchés précédents
de payer et acquiter par ledit preneur pour le tout les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaulx et en fournir les acquits à la fin dudit temps
de labourer et cultiver gresser et ensepmancer par iceluy preneur les terres dudit lieu de pareille manière et sepmance et quantité de sepmance qu’il a acoustumé d’estre et qu’il est à présent
esquelles sepmances les parties ont recogneu estre fondées par moitié
et quant aux bestiaulx dudit lieu a esté accordé que les parties en fourniront par moitié et pour cest effet ledit preneur esdits noms recepvra le prisage qui sera fait audit Chauvin qu’il a sur ledit lieu à ferme pour en estre l’effoil partagé moitié par moitié
de battre agrener recueillir et amasser chacuns ans par iceluy preneur à ses despens et sans droite de mestive les fruits dudit lieu et en rendre la moitié auxdits bailleurs des bleds et grains
et de faire par chacun an aux endroits nécessaires le nombre de 20 toises de fossé neuf ou réparé
et planter par chacun an 12 egressaulx qu’il antera en bonne matière
baillera ledit preneur chacun an auxdits bailleurs en ceste ville le nombre de 25 livres de beurre net bien empoté à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecoste, une fouasse d’un boisseau de froment aux rois et un coing de beurre à Pasques
et rendera ledit preneur la moitié de lanfoir dudit lieu
lanfoir est le lin et le chanvre
taillé et brayé en ceste ville
ne pourra ledit preneur couper ne abatre aucun bois marmanteaux ne fructaulx par pied branche ne autrement fors ceux qui ont acoustumé estre esmondés qu’il couppera et abattra en temps et saison convenable une fois pendant ledit temps
comme aussi ne pourra ledit preneur céder ne transporter le présent bail à aucune personne sans le consentement desdits bailleurs
et ne pourra ledit preneur enlever de dessus ledit lieu à la fin dudit temps aulcun foing paille chaume ne engrais
auquel marché et tout ce que dessus tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement mesme ledit preneur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division renonçant aulx bénéfices de discussion etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite de Cheverue qui a receue la somme de 40 livres pour la ferme de l’année échue à la Toussaint dernière

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