Les Lepelletier de Candé héritiers pour 1/9e du chanoine Cochon, 1520

par leur mère, Gillette, qui était une soeur du chanoine. Mais puisqu’ils héritent d’une neuvième partie, c’est que le chanoine avait beaucoup de frères et soeurs.
Si je vous trouve la succession du chanoine, je vous la mets ici. Mais il semble bien qu’il ait aussi des neveux du côté du Viel Baugé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1519 (avant Pâques, donc le 8 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz maistre Jacques Lepelletier tant en son nom que soy faisant fort de Guillaume Lepelletier son frère germain absent prometant luy faire avoir agréable ces présentes toutefois que mestier sera, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, Nicolas Fayau demourant à Segré, mary de Loyse Lepelletier et Guillaume Bernier sergent royal demourant à Candé mary de Jehanne Lepelletier, tous enfants et héritiers de feu Franczois Lepelletier en son vivant demourant à Candé, fils de feue Gillette Cochon


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    je vous mets ici les lignes de l’original, dans lequel les lettres sont rarement formées, ainsi regardez comment il écrit « chanoine », or, je pense qu’il a existé un chanoine du nom de Cochon et que j’ai d’autres actes à vous trouver, donc j’ignore à ce stade le patronyme exact de Gillette et de son frère le chanoine.
    Par contre, je pense avoir aussi trouvé des Lepelletier du Vieil Baugé et comme ils semblent être proches parents de ceux de Candé, je vais chercher et vous mettre l’acte et on aura sans doute une meilleure lisibilité du nom du chanoine.

en son vivant sœur de feu maistre Thibault Cochon en son vivant chanoine de st Pierre d’Angers, héritiers dudit feu maistre Thibault pour une 9ème partie
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué (aucune lettre formée, illisible, mais un autre acte de ratiffication cette fois est plus lisible) licencié ès droitz chanoine de st Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la 9ème partie par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composé de galleries caves et autres choses ainsi que lesdits 2 corps de maison se poursuivent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thibault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les a tenus possédés et exploités durant son vivant joignant d’un cousté les choses vendues la maison de la veufve feu (illisible) une petite rue entre deux et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sire Jacques Lecamus et à présent appartenant à ses héritiers ou aulcun d’eulx, d’autre bout davant au pavé de la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers
tenues lesdites choses vendues de seigneurs des fiez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes deuz et accoustumés et autres charges qu’elle peult debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres 6 sols 8 deniers paiés baillés et nombrés contenant en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Estienne Lepelletier licencié ès droitz en Pierre Buheret demourant au Vieulx Baugé tesmoings
fait à Angers en la maison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Etienne Charlot et Françoise Goupilleau, Château-Gontier, les Ponts de Cé 1541

la dot de 1 600 livres de Françoise Goupilleau est une somme très importante pour l’époque.
Curieusement, il faut souligner que le père du futur, qui est marchand à Château-Gontier ne s’est pas déplacé. Il fait confiance à son fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en traitant parlant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme maistre Estienne Charlot bachelier ès loix demourant à Angers fils de honorable homme sire René Charlot sieur de la Claudrye marchand demourant à Chateaugontier, et de deffuncte Charlotte Themyn d’une part
et honeste fille Francoyse Goupilleau fille de feu honorable homme sire Michel Goupilleau en son vivant sieur de Daumyette marchand demourant au Pond de Sée et de honorable femme Katherine Justeau à présent sa veufve,
auparavant que aucune promesse fiancse bénédiction nuptiale eust esté faicte entre lesdits Me Estienne Charlot et ladite Françoise Goupilleau, ont iceulx Charlot et lesdits Justeau et Françoise Goupilleau fait les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées
pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc personnellement estably ledit Me Estienne Charlot d’une part et lesdites Katherine Justeau veufve dudit François Goupilleau et ladite Françoyse Goupilleau sa fille d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir lesdits Charlot et Françoyse Goupilleau avecques l’auctorité de ladite Justeau sa mère avoir promis et par ces présentes promettent l’un d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage en face de sainte église touteffoys et quantes que l’une des parties en sera requise par l’auter pourveu que sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime
en faveur et contemplacion duquel mariage et lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply ladite Justeau a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Charlot dedans le jour des espousailles d’iceluy Charlot et ladite Goupilleau et auparavant icelles la somme de 1 600 livres tz en déduction de ce qui peut appartenir des biens meubles escheuz à ladite Françoyse Goupilleau par la mort et trespas dudit feu Michel Goupilleau son père que de ce qui luy pourra appartenir et escheoir après la mort de ladite Justeau sa mère
de laquelle somme de 1 600 livres y en aura la somme de 400 livres tz qui sera tenue et réputée pour don de nopces et meubles commun entre lesdits futurs conjoints
et le surplus de la dite somme de 1 600 livres tz montant la somme de 1 200livres tz ledit Charlot tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort dudit Charlot son père a promis promet doibt et demeure tenu icelle somme de 1 200 livres tz mectre convertir et employer en acquests et achat d’héritaige pour et au nom et au proffit de ladite Françoyse Goupilleau et lequel acquest et choses d’iceluy seront tenus censés et réputés le propre patrymoine de ladite Françoyse Goupilleau
et au deffault que feroyt ledit Charlot de convertir et employer ladite somme de 1 200 livres tz en acquest au proffit de ladite Françoyse Goupilleau ainsi que dit est, a iceluy Charlot tant en son nom privé que pour et au nom dudit Charlot son père et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent audit cas de deffault pour icelle somme de 1 200 livres tz vendu quicté ceddé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte créée et constitue à tousjourmais perpétuellement par héritage à ladite Goupilleau sa future espouse stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable par chacun an après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints par lesdits Charlot leurs hoirs etc à ladite Goupilleau ses hoirs et ayans cause, laquelle rente lesdits Charlot leurs hoirs etc pourront admortir et rescourcer 3 ans après la dissolution d’iceluy mariage en poyant et baillant à ladite Goupilleau ses hoirs etc ladite somme de 1 200 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont lors deua et escheuz d’icelle rente
et à promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu lesdit Me Estienne Charlot faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Charlot son père et le faire obliger à l’entrenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ladite Justeau lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue et autenticque en faisant par ladite Justeau le poyement de ladite somme de 1 600 livres tz et auparavant iceluy
et a ledit Charlot assigné et assigne à ladite Goupilleau sa future espouse douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou
et outre sera tenu ladite Justeau vestir et accoustrer ladite Françoyse sa fille d’accoustremens à son estat appartenans et passé les nopces desdits futurs espoux

    je suis décolée, mais je n’ai pas compris si c’était les vêtements de noces ou autres trousseaux, car la phrase est hermétique selon moi

auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charlot esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Charlot au bénéfice de division d’ordre etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables personnes sires Estienne Charlot chastelain de Château-Gontier Jehan Charlot marchand demourant à Château-Gontier vénérable et discret Me René Haures doyen de st Pierre d’Angers maistre Pierre Bontemps greffier de la provosté d’Angers demourant audit Angers sires René Boulhommeau et Julien Goupilleau marchand demourant aux Ponds de Sée tesmoings
fait et passé audit lieu du Pond de Sée en la maison de ladite Justeau les jour et an susdits

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Rupture de bail 10 jours seulement après l’avoir passé, Thorigné 1628

c’est curieux, et manifestement l’une des parties a trouvé mieux aussitôt après avoir signé l’acte ! On n’apprend pas lequel, mais manifestement les frais de notaire seront pour celui qui résilie.

Guy Manceau et Pierre Loyseau sont mes proches collatéraux dans mon étude des MANCEAU de Champteussé sur Baconne.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

AD49-5E8-Serezin – 1628.10.29 – Thorigne_1628-AD49-5E8-Serezin Foussier – Le lundi 29 octobre 1628 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Pierre Loyseau commis au greffe de l’eslection d’Angers y demeurant au nom et comme ayant charge de vénérable etdiscret Me Guy Manceau prêter curé de Thorigné et en vertu de sa lettre missive demeurée vers luy d’une part
et Pierre Leduc marchand Me boulanger audit Angers y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part
lesquels de leur consentement et libre volonté ont consenty et consentent que le marché d’entre eux fait soubz leur seing le 19 de ce mois demeuré ès mains de Me Jacques Fouassier prêtre dudit Thorigné demeure nul et résolu, sans despens dommage de part ne d’autre, sauf que ledit Loiseau audit nom promet et s’oblige luy rendre et restituer la somme de 4 livres qu’il luy auroit baillée pour le vin de marché dedans 8 jours prochainement venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens à Angers tesmoins
ledit Leduc a dit ne savoir signer

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PS : fut présent ledit Leduc lequel a eu et receu dudit Loiseau à ce présent les 4 livres tz qu’il estoit tenu luy payer par l’acte cy dessus dont il se contente
fait à Angers présents lesdits Granger et Chauvet le 12 février 1629

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Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

et les noms Bellanger et Bellier, qui ne me sont pas inconnus, mais cependant, je ne peux faire le lien. Pourtant, une chose est certaine, un tonton chanoine ou chapelain, cela donnait une succession intéressante pour leurs collatéraux.

    Voir ma famille BELLANGER
    Voir ma famille BELLIER
    Voir ma page sur Grez-Neuville
collection personnelle, reproduction interdite
collection personnelle, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 17 novembre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Nicolas Bellanger prêtre chanoine en l’église saint Maurille y demeurant et Me François Bellier aussi prêtre habitué en ladite église cy devant chapelain de la chapelle saint Laurent desservie en l’église de Neufville lesquels ont quité céddé délaissé et transporté à Me Mathurin Gauldin à présent chapelain de ladite chapelle à ce présent stipulant et acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui leur compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir à l’encontre de Louys Gareau Julien Quetier et tous autres qui ont jouy pris les fruits et revenus de partie du temporel de ladite chapelle aultres que ceulx qui ont esté touchés et receus par lesdits establis ou l’un d’eux pour par ledit Gauldin en faire à ses despens périls et fortunes telle poursuite et recours qu’il verra estre à faire sans que lesdits céddans en soient tenus vers luy en aulcune garantye entretien ne restitution de prix cy après qui a esté et eset fait moyennant payement que lesdits establis ont recogneu leur avoir esté fait par ledit Gauldin dont ils se contentent et l’en quitent
à laquelle cession tenir etc dont etc renonçant etf
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Granger et François Chauvet praticiens demeurants à Angers tesmoins

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Louis Coiscault, marchand à Chazé-sur-Argos, et Perrine Ernault sa femme, engage un pré pour 3 ans, 1541

Je descends plusieurs fois de familles Coiscault, dont l’une à Chazé-sur-Argos, qui est marchand tanneur en 1580, et compte-tenu du milieu social semblable, ce Louis Coiscault pourrait être de la même famille, voire proche parent, ou même le père de Julien, mais rien ne permet de l’affirmer.

L’engagement dans des cas comme celui-ci n’est pas un signe d’appauvrissement mais sans doute besoin pour avancer dans une affaire de ces 30 livres, et géénralement les marchands savaient en tirer profit.

    Voir mes familles Coiscault
    Voir ma page sur Chazé-sur-Argos

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 août 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honnestes personne Loys Coyscault marchand demourant en la paroisse de Chazé-sur-Argos comme il dit, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Perrine Ernault sa femme à laquelle il a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes et la faire s’obliger au garantage des choses cy après vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue à l’achacteur cy après nommé dedans la feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse etc avoir aujourd’huy esdits noms et qualités vendu quicte cèddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à noble et discrette personne maistre Jacques de Mainguy sieur de la Chauffournaye demourant à Angers à ce présent acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luyses hoirs etc
une pièce de pré en ung tenant contenant une hommée et demye ou environ nommé le pré des Rouzeretz sis et situé en la paroisse de Chazé sur Argos joignant d’un cousté aux prés des Greslaus d’autre cousté aux prés de Jehan Bellangier abouté d’un bout aux landes communes de Chazé et d’autre bout au pré de la mestairye de Villebernier
Item 3 seillons de terre en ung tenant sis en une pièce de terre estant des appartenancse de la Guesnays en ladite paroisse de Chazé joignant lesdits 3 seillons d’un cousté à la terre dudit achacteur d’autre cousté à la terre de la mestairye de la Guesnays abouté d’un bout au chemyn tendant de Challain à Vern et d’autre bout à la terre dudit lieu de la Guesnaye
tout ainsi que lesdites choses se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme ledit vendeur les a par cy davant tenues et exploitées sans rien y réserver
tenues du fyef et seigneurie de Bellefontaine et chargées à la contribution d’un boisseau d’avoine menu mesure anxienne de Candé et 15 deniers tz avecques les cohéritiers des lieux de la Guesnaye et la Chasteignaye pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés content en présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a eus et receus en or et monnais bons et à présent ayans cours dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs de rescourser et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est di jourd’huy jusques à 2 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 30 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommaegs etc oblige ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial au bénéfice de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre de la Pelonnye sergent royal demourant à angers et Pierre Loultraige marchand paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nos notaire soubzsigné les jour et an susdits

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PS (le bail à ferme des choses cy dessus vendues) : les jour et an susdits présents les dessus dits ledit achacteur a baillé lesdites choses par luy acquises au titre de ferme audit vendeur pour ledit temps de ladite grâce pour en poyer par chacun an la somme de 30 sols au jour et feste de Toussaint …

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Contre-lettre de François Charlot aux Delorme et à Guyon Fauquereau, Anges 1519

il a eu 3 cautions, et je pense que lorsqu’il y plus de 2 cautions c’est une pratique du prêteur, ici un chapitre, et jai remarqué que les chapitres d’Angers étaient de gros prêteurs, mais aussi très exigeants sur les clauses de prêt ou rente.

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Le 3 mai 1519 en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Franczoys Charlot marchand demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers soubzmictant etc confesse les choses cy après déclarées estre vrayes et que sa prièr et requeste et pour son fait noble homme Marin Delorme sieur de Froidefons près Château-Gontier maistre Loys Delorme prêtre curé de Sainct Maurice d’Angers et Guyon Faulcquereau escuyer sieur de la Colleterie en la paroisse de saint Jehan des Marais se sont ce jour d’huy liés et obligés en sa compagnie et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens envers les chanoines et chapitre de saint Maimbeuf d’Angers en la somme de 12 livers 7 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente que ledit estably et lesdits Delorme et Fauquereau vendirent assemblement et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxidit du chapitre de saint Maimbeuf d’Angers par ypothecque universel pour la somme de 205 livres 10 sols tz ainsi qu’il appert par le contrat de vendition sur ce fait et passé
et combien qu’il soit dit par ledit contrat de vention que ladite somme de 205 livres 10 sols tz ait pasé par les mains desdits Delorme et Fauquereau comme par les mains dudit Franczoys Charlot, ce néanmoins lesdits Delorme et Fauquereau n’en ont rien retenu ne soit tournés aulcuns d’iceulx deniers à leur prouffilt et utilité mais sont tous demourés ès mains dudit Charlot qui icelle somme a eue prinse et receue, dont il s’en est tenu par davant nous à content et en a quicté et quicte lesdits du chapitre lesdits Delorme et Faucquereau
et partant ledit Franczoys Charlot a promis et par ces présentes promet rendre et paier servir et continuer icelle rente auxdits du chapitre de saint Maimbeuf aux jours et termes contenus en la création d’icelle rente et en faire quicte ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc
et oultre a promis et promet iceluy Charlot aqcuiter garantir et descharger ledit Fauquereau et lesdits Delorme leurs hoirs etc tant du principal de ladite rente que des arréraiges qui en pourroient estre deus avecques ce les mectre hors dudit contrat et admortir icelle rente et les en rendre quictes et indempnes leurs hoirs etc toutefois et quant il plaira audit Fauquereau et auxdits Delorme ou aians cause à la peine de tous intéress ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
auquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages etc oblige ledit Franczoys Charlot soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
présents ad ce maistre Gilles Chaumont prêtre et Charles Huot clerc demourant à Angers et Mathurin Chalumeau de Loygne tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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