René Lemesle et Mathurine Houdemon empruntent 16 livres, Andard 1657

mais ces Lemesle et Houdemon ne semblent pas se rattacher aux miens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1657 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establis et duement soubzmis René Lemesle marchand et Mathurine Hodemon sa femme de luy authorisée quand à ce demeurant en la paroisse d’Andard, Me Jean Guespin sergent royal demeurant au fauxbourg et paroisse de Saint Michel du Tertre de cette ville et noble homme Abel Avril sieur de Mouiraux demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre
lesquels chacun d’eux seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre etc ont vendu créé et constitué et par ces présentes promettent garantir fournir et faire valloir en principal et arrérages
à la fabrice St Pierre de cette ville en la personne et stipulation de honorable homme Guillaume Aubert sieur des Bois marchand bourgeois dudit Angers procureur d’icelle quant à ce par députation du 22 dernier acceptant et stipulant qui a achapté et achapte pour ladite fabrice la somme de 16 livres 13 sols 4 deniers de rente hypothécaire annuelle perpétuelle paiable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs etc à ladite fabrice es mains dedits procureurs d’icelle en leur maison audit Angers chacun an à pareil jour à datte des présentes premier payement commençant d’huy en un an prochain et à continuer etc à laquelle rente de 16 livres 13 sols 4 deniers ils et chacun d’eux l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques présents et futurs avec pouvoir et puissance à ladite fabrice et procureurs d’icelle d’en faire déclarer assiette particulière et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèques se puissent préjudicier au contraire l’un confirmant l’autre
cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant le prix et somme de 300 livres payée contant par lesdits procureurs de la fabrice aux vendeurs qui l’ont en notre présence receue en or et monnaie ayant cours suivant l’édit dont ils se contentent et l’en quittent
à laquelle constitution et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs chacun d’eux solidairement comme dit est biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Touchaleaume et Jean Pillastre praticiens demeurant audit Angers tesmoings

    Amortissement le 10 juillet 1671

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La veuve de Pierre Lenfantin acquiert une pièce de terre, Saint Barthélémy d’Anjou 1534

le patronyme Lenfantin est rare, et j’en descends, mais je ne raccorde rien ou presque.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 décembre 1534 en la cour du roi notre sire à Angers par devant nous (Oudin notaire royal Angers) endroit personnellement establye Jehanne Huguet veufve de feu Jehan Porcheron demourant en la paroisse de St Berthelemy lez Angers soubzmectant etc confesse avoir vendu quité etc et encores vend quite etc perpétuellement etc
à Mathurine Husson veufve de feu Pierre Lenfantin demourante en ceste ville d’Angers qui a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
une pièce de terre labourable de présent ensepmencée en blé seigle contenant ung journeau et demy de terre ou environ sise au lieu appellé la Burettière en ladite paroisse de St Berthelemy joignant d’ung cousté au grand cloux de vigne dudit lieu de la Beuretière d’autre cousté et abouté d’ung bout aux boys et terres de ladite venderesse abouté d’autre bout au chemyn tendant de la Forestière aux Imdraiges et tout ainsi que ladite pièce de terre o ses appartenances se poursuyt et comporte
ou fief de la Pignonnière et aux charges cens rentes et debvoirs anciens et acoustumés non excédans 12 deniers tz » pour toutes charges et debvoirs quelconques
transporté etc et est sfaite ceste présente vendition pour le prix et somme de 15 livres tz poyée baillée comptée et nombrée content par ladite achapteresse à ladite venderesse qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quarts d’escuz d’or au merc du soleil et ung escu couronne le tout d’or bon et de poids et le reste en monnaie de douzains et tellement que de ladite somme de 15 livres ladite venderesse s’est tenue et tient à content etc et en a quicté etc
o grâce et faculté donnée par icelle achapteresse à icelle venderesse de retirer et rescoucer lesdites choses vendues dedans 6 ans prochainement venant en rendant payant et remboursant ladite somme de 15 livres tz avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc oblige ladite venderesse elle ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en présence de honneste personne Jehan Mariau lesné sieur de Parlaitecorze demeurant audit Angers et Michau Moreau vigneron demeurant en ladite paroisse de st Berthelemy

  • le bail à ferme
  • Les jour et an des présentes que dessus en ladite cour royale d’Angers personnellement establye ladite achapteresse d’une part
    et François Langlays vigneron demeurant en ladite paroisse de St Berthelemy d’autre part
    soubzmectant respectivement eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font entre eulx le marché de ferme accords et conventions qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Mathurine veufve susdite a baillé et baille au tiltre de ferme audit Langlays qui a pris et pernd audit tiltre de ferne et non autrement du jourd’huy en 3 ans et 3 cueilletttes entières …

      J’ai oublié de noter la suite.

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    Quittance d’Olivier Hiret au nom de la veuve Legoux, pour 1 400 livres sur la fameuse rente obligataire de 1 275 livres annuelle créée par Nicolas Allaneau, Pouancé 1627

    Renée hiret veuve Legoux est fille de Nicole Allaneau, et elle a donc à ce titre hérité de sa part de la rente obligataire créée par Nicolas Allaneau son grand père sur la baronnie de Château-Gontier.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 8 novembre 1627 avant midy devant nous Guillaume Guillot Louis Coueffe notaires royaux à Angers, fut présent en personne soubzmis et obligé honorable homme Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat Angers et y demeurant paroisse saint Michel du Tertre pour et au nom et comme procureur spécial quant à ce de damoiselle René Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur de Boisgvicgard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de saint Aulbin de Pouancé par procuration qu’il a appointée passée par Mathurin Robert notaire de la baronnie de Pouancé le 4 mai dernier la grosse de laquelle en parchemin signée Robert, scellée est demeurée attachée à ces présentes pour le soustien d’icelles, lequel Hyret audit nom a eu et receu content présentement au veu de nous
    de noble homme Jacques Garsenlan sieur de Chambrezaie et d’Houillet conseiller et segretaire du roy maison et couronne de France par les mains de noble homme Charles Guibert conseiller du roy et contrôleur au grenier à sel de la Flèche et Malicorne présent et acceptant et des deniers dudit Garsenlan
    la somme de 1 400 livres tz en monnaie courante bonne et de poids jusques à concurrence faisant partie du prix du contrat d’acquest fait par ledit Garsenlan de Gilles Leliepvre escuyer sieur de la Duche demeurant à CHasteaubriant en Bretaigne gendre de ladite Hiret et en nom et qualité qu’il procède de portions de 1 275 livres de rente qui estoient deub à deffunt Nicollas Allasneau sieur de la Bissachère sur la baronnie de Château-Gontier ainsi qu’il est plus à plein au long porté par ledit contrat passé par Ogier et Debeaunne notaires au chastelet de Paris le 13 mai 1625 de laquelle somme de 1 400 livres cy dessus receue ledit Hire audit nom s’est tenu contant bien paié en a quicté et quitte ledit sieur Garsenlan et promis acquiter vers et contre tous sans préjudice du surpls du dit peix du contrat si aulcune chose en reste à paier et des intérests et frais que ledit Hiret dit avoir faits au recouvrement desdits deniers pour avoir paiement de 1 550 livres portée par sadite procuration et pour raison de laquelle somme il auroit fait procéder par saisie sur quelques héritages appartenant audit sieur Garsenlan et sanspréjudice des droits des parties
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties à quoy tenir etc obligent etc renonçant etc dont etc
    fait à Angers en nostre tabler présents René Rambault Jehan Goubault clercs audit Angers tesmoings

  • Procuration à son gendre pour aller à Angers faire les comptes avec Olivier Hiret
  • Le 18 novembre 1627 avant midy, par devant nous Mathurin Robert notaire de la cour et juridiction de Pouancé a esté présente et personnellement establie damoiselle Renée Hiret veuve de deffunct Nicollas Legoulx vivant escuyer sieur du Boisougard tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle, demeurant au lieu seigneurial des Mortiers paroisse de Saint Aubin de Pouancé, soubzmettant esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout elle ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy fait nommé créé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme crée constitue establit et ordonne Me Guy Jameu sieur de la Daviais son gendre son procureur spécial en toutes et chacunes ses affaires meues et à mouvoir tant en demandant que en deffendant o pouvoir de substituer et eslire domicile et par especial de se transporter en la ville d’Angers et illec ompter avecq Me Ollivier Hiret sieur du Druil advocat au siège présidial dudit Angers des paiements qu’a faits sur le somme de 1 400 livres qu’il a receue comme procureur de ladite constituante de noblehomme Jacques Garsenlan sieur de Champrezaye, icelle somme prendre et recepvoir dudit Hiret ou les acquits et quittances des paiements qu’il a faits d’icelle en l’acquit et descharge de ladite constituante esdits noms tant à Me Nicolas Allaneau sieur de Bribocé aux chanoines et chapitre de saint Mainboeuf dudit Angers que autres créanciers de ladite constituante, ensemble compter avec ledit Hiret de ce qu’elle luy peult debvoir et le paier sur ladite somme de 1 400 livres et luy bailler acquits et quittances d’icelle somme et l’en descharger sauf à ladite constituante à se pourvoir contre ledit Garsenlan tant pour autres sommes de deniers dommages et intérests qu’il luy pourroit debvoir ou autres qu’elle verra avoir à faire et généralement promettant soubz l’obligation hypothèque etc renonçant par especial au bénéfice de division discussion ordre etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit lieu des Mortiers demeure de ladite constituante en présence de Gilles Chevalier François Grimault et Guillaume Maheu tous demeurants en ladite paroisse tesmoings

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    Procuration de René Desalleuz ayant les droits de Jean Lefebvre sur Baugé, 1576

    J’ai tout plein d’autres actes concernant des Desalleuz, dont je ne descends, pas mais je pense que cela pourrait faire plaisir à Stéphane d’avoir tout sur cette famille.
    Je vais donc tenter de les mettre ici prochainement.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 février 1576, en la cour du roy notre sire à Angers (Grudé notaire Angers) endroit personnellement estably honneste homme René Desalleuz sieur de la Cuche marchand bedeau et suppot en l’université d’Angers demeurant audit Angers ayant les droits et actions de Jehan Lefebvre soubzmetant etc confesse avoir aujourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitué establyt et ordonne (blanc)
    ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout pour requérir par devant les juges de Baugé le bail à ferme des choses saisies à la requeste dudit constituant sur Catherine Allory et Me François Vivien son fils avecques Me Jehan Vallin et Pierre Vivyen commissaires desdites choses saisies en exécution du jugement donné au siège présidial d’Angers au profit dudit constituant à l’encontre desdits Allory et Vivien par deffault de payement de la somme contenue par ladite sentence
    et où il interviendroit aulcune opposition audit bail demander le recours de ladite opposition par devant lesdits juges présidiaulx conservateurs des privilèges royaulx de l’Université dudit lieu qui ont donné ladite sentence et auxquels l’exécution d’icelle appartient et au cas que lesdits juges de Baugé voulussent prendre cognaissance des oppositions audit bail sera remonstré par lesdits procureurs que la cognaissance ne leur en appartient ains auxdits juges présidiaulx conservateurs qui ont donné ladite sentence
    et où nonobstant ladite remonstrance ils vouldroient passer oultre audit Baugé et congnoistre des oppositions en appeler par lesdits procureurs devant juges compétants
    et généralement prometant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé Angers par davant nous Mathurn Grudé et Denys Fauveau notaires royaulx audit Angers

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    Partage en 2 de la maison Pillard au carrefour du Pilory, Angers 1521

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1521 en la cour du roy à Angers (couturier notaire) endroit establys Estienne Delaval mary de Perrine Pillard d’une part
    et Macé Leroyer tant en son privé nom que comme se faisant fort de Marie sa femme et Jehanne Desnoyers veufve de feu Pierre Amat d’autre part
    soubzmectans etc confessent avoir fait et cont par ces présentes les partaiges et divisions d’une maison commune et indivise entre eulx sise près le Karreffourt au Pillory de ceste ville d’Angers en laquelle est puisnaguères décédé feu Jehan Pillard pintier laquelle est aboutée d’un bout à la maison de honneste femme Yollande Pillard joignant d’un cousté au pavé dudit Karreffourt du Pillory abouté d’un bout au pavé tendant de la porte des Cordeliers audit Pilory et joignant d’autre cousté à la maison Allain Letourneux, à eulx escheue audit Delaval et sa dite femme comme enfants dudit feu Pillard et audit Leroyer sa femme d’elle et de ladite Jehanne Desnoyers à cause de la succession de feue Jacquette Bepresteux en son vivant tante desdites Marie et Jehanne Desnoyers ainsi que s’ensuit
    c’est à savoir que audit Macé Leroyer et sadite femme et à ladite Jehanne Desnoyers veufve dudit feu Amat, que ledit Leroyer pour luy et les dessus dites à choisy l’un des lots fournis par ledit Delaval est demeuré et demeure par partaige le premier desdits lots contenant le devant de ladite maison, devers le Pillory à prendre par la moitié de l’arche de la cave jusques au fests de ladite maison vers ledit Pillory avecques une chambre estant sur le tiers estaige autrement appellée la chambre du Fourneau, à la charge de payer par ledit Leroyer esdits noms pour raison de ce présent lot et partaige aux héritiers de feu Me Robert Jarry la somme de 40 sols tz de rente et 2 sols 6 deniers de censif au roy notre sire,
    et audit Delaval et sa femme pour leurdits partaige desdites choses est et demeure l’autre moitié de ladite cave devers la maison de ladite Yollande Pillard, la salle estant sur ladite cave, une petite chambre sur ladite salle, ung petit grenier estant sur la chambre du dit Fourneau ainsi que lesdites choses se poursuivent, et payera ledit Delaval et sa femme pour raison de leurdit partaige la somme de 5 sols tz aux héritiers du feu Jarry et la recepte du roy notre sire 5 sols 6 deniers tz
    et demeurent l’uys entrée de ladite maison commune auxdits deux lots, duquel huys et entrée lesdites parties auront chacun sa clef si bon leur semble
    et fera ledit Leroyer une entrée sur sondit partaige pour entrer en sadite pièce et cave et pour bonrer feront lesdites parties une cloaison entre leurs dits lots de ladite cave à communs despens
    et ont promis lesdites parties faire ratiffier ces présents partaiges savoir est ledit Leroyer à sadite femme et Jehanne Desnoyers et ledit Delaval à sa dite femme et en bailler l’un à l’autre lettres de ratiffication vallables dedans la mi août prochainement venant à la peine de 10 livres tz appliquable de chacune desdites parties à l’autre en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent en leur vertu
    auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir de l’une partie à l’autre ainsi qu’ils sont tenus etc dommaiges etc obligent lesdites parties chacun en tant que luy touche etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    présents à ce Jehan Renault Yvonnet Guerin et Guillaume Pillard tesmoings

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    René Cevillé a acquis la closerie de la Fontaine, mais elle était hypothéquée, et il est poursuivi par les créanciers, Châtelais 1617

    Je suppose que de nos jours la vente de biens hypothéqués n’est plus possible et que celui qui a acquis un bien ne sera pas inquiété à ce titre.

    Je descends des Cevillé

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 avril 1617 avant midy (Guillaume Guillot notaire du roy à Angers) comme procès feust meu ou espéré mouvoir entre Adrien Roullière sieur de la Croix marchand demeurant au bourg de St Martin du Lymet demandeur d’une part, et Me René Cevillé notaire demeurant en la paroisse de Chastelays deffendeur d’autre
    touchant ce que ledit Roullière disoit que tant en son nom privé que comme héritier de deffunt René Roullière son père luy estoit deus plusieurs sommes de deniers par deffunct Jehan Laurent et autres coobligés avec les intérests et frais de quoy il avoit longtemps fait procéder par justice et establissements de commissaire du lieu et closerie de la Fontayne situé en la paroisse de Chastelays villaige de la Vallière comme estant ledit lieu de son hypothèque et demeuré de la succession dudit deffunct Jehan Laurent et voulloit en poursuivre la cente et à cette fin poursuivre ledit Cevillé qui prétendoit l’avoir acquis par contrat gracieux en deguerpissement sy mieux n’aumoit luy paier son deub offrant ce faisant luy cedder ses droits pour s’en pourvoir contre les vendeurs et autres ainsi qu’il verra
    de la part duquel Cevillé estoit dit que mal à propos ledit Roullière luy fait ladite poursuite et demande veu qu’il a bonne cognoissance du contrat d’acquest que ledit Cevillé a tant dudit lieu de la Fontayne de Jehan Lamy et Pasquier Louzil le jeune passé par Guillaume Moreau et Ollivier Moriniere notaires de la cour de Chastelays le 7 janvier 1605 mesme pour en avoir ledit Roullière touché partie du prix des mains dudit Cevillé desduction de ce qu’il luy estoit deub par ledit deffunct Jehan Laurent et que le surplus du prix dudit contrat avoit esté paié par ledit acquéreur partie pour arréraiges de rente qui estoit lors deue sur ledit lieu et partie à autres créanciers dudit deffunt Laurent qui estoient tout préférablement en hypothèque à la prétendue debte dudit Roullière, tellement que iceluy Roullière avoit mal procédé de faire saisir ledit lieu et debvoit se pourvoir pour son deu contre et sur les autres biens de ses débiteurs
    ledit Roullière replicquant disoit que ce que ledit Cevillé allègue n’est considérable et que le paiement qu’il a fait audit Roullière de la somme de 60l ivres des deniers dudit contrat n’estoit qu’en déduction de ce qui estoit deub audit Roullière sans approbation dudit contrat ny préjudice à ses droits et actions et encores moins ce qu’il dit que la partie du prix du contrat a esté employé en acquit de debtes priviligiées et préférables d’iceluy Roullière ce qu’il désiroit soustenir que ses debtes estoient de plus anciennes en hypothèques tellement qu’il estoit bien fondé à en poursuivre le paiement mesme sur ledit lieu de la Fontayne nonobstant le contrat dudit Cevillé qui n’estoit que un contrat gracieux et fait par personne qui n’avoit aulcun droit en la chose
    et autres faits raisons et moyens estoient proposés et mis en avant de part et d’autre, sur quoy elles esetoient en grand involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et aussi pour éviter ledit Cevillé au déguerpissement dudit lieu et grands frais qui s’en ensuivraient elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par transaction et accord irrévocable accordé comme s’ensuit
    pour ce est-il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés ledit Adrien Roullière d’une part et ledit Cevillé d’autre, lesquels ont recognu et confessé avoir de et sur lesdits différents et procès cirsonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit
    c’est à savoir que ledit Roullière a céddé et transporté cèdde et transporte audit Cevillé ce stipulant et acceptant les sommes de deniers et choses qui ensuivent
    premier la somme de 150 livres faisant moitié et restant à paier de 300 livres en quoi deffunts Jehan et René les Laurents estoient solidairement obligés vers ledit deffunct René Roullière pour cause de prest et obligation passé par René Chauvin notaire de la cour de Craon le 22 novembre 1585, de l’autre moitié de laquelle somme de 300 livres intérests et frais ledit Roullière dit en avoir esté duement payé par Me Guillaume Laurent fils et héritier dudit deffunt René comme appert par accord passé par René Chauvin notaire dudit Craon le 19 juin 1615 et par ce moyen ne pourra ledit Cevillé en exécution de la présente cession poursuivre ny rien prétendre contre ledit Me Guillaume Laurent ou un héritier dudit René son père ny pour la solidarité de la debte pour lesdites 150 livres cy dessus cédées intérest et frais, au moyen de la decharge que ledit Roullière luy en a consenty par ledit accord cy dessus datté ains s’en pourvoira contre les héritiers et biens tenants dudit Jehan Laurent ainsi qu’il verra fors contre ledit Guillaume qui a répudié la dite succession
    Item la somme de 18 livres tz restant à payer de 480 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit obligé vers ledit deffunt René Roullière par deux obligations estant au bout l’une de l’autre en une feuille de papiers passée par Jehan Crostet notaire de la cour de Boueffere le 15 mars 1586
    Item la somme de 144 livres restant à paier de 274 livres en quoy ledit deffunt Jehan Laurent estoit personnellement obligé vers ledit deffunt René Roullière passée par Pottier notaire de la cour de Craon le 17 avril 1584
    Item la somme de 88 livres tz pareillement deue par ledit Jehan Laurent audit deffunt René Roullière par obligation passée par ledit Croslet le 4 juin 1577,
    revenant lesdites sommes cy dessus céddées à la somme de 400 livres comme aussy cèdde audit Cevillé tous les intérests qui luy peuvent estre deubz desdits deniers en conséquence des poursuites et procédures qui en sont ensuivies despens et frais frais auxdites poursuites
    pour desdites choses cy dessus céddées tant en principal intérests et frais faire par ledit Cevillé telles poursuites et recherches et avoir et prendre les deniers et autrement en disposer ainsi que bon luy semblera comme eust fait ou fait avant ces présentes ledit Roullière qui a dit et assuré lesdites sommes luy appartenir pour le tout tant de son fait comme héritier en partie de son deffunt père que comme ayant les droits de ses autres cohéritiers et à cette fin en a céddé et cèdde audit Cevillé tous les droits noms raisons et actions et hypothèques et en iceulx le subroge mesmes en la saisis faire dudit lieu aux cousts périls et fortunes toutefois dudit Cevillé et sans aucun garantage éviction ne restitution de prix cy après de la part dudit Roullière pour quelque subject que ce soit quant bien mesme l’hérédité dudit deffunt Jehan Laurent en seroit (non déchiffré) pour intervenir auxdites debtes en tout ou partie garantira seulement de son fait … pour cest effet a présentement baillé et mis es mains dudit Cevillé la grosse en parchemin de ladite obligation de 300 livres et les minues des autres fors celle desdits 88 livres que ledit Roullière a retenu daultant qu’elle ests escripte avecques autres obligations en une mesme feuille de papier dont il a la charge de délivrer audit Ceville quand besoing sera
    ladite cession et transport faite pour et moyennant le prix et somme de 400 livres tz oultre et par-dessus les 60 livres que ledit Roullière auroit cy devant receuz dudit Cevillé en conséquence dudit contrat et quittance du 18 décembre 1606, sur laquelle somme de 400 livres ledit Cevillé a ce jourd’huy paié audit Roullière ainsi qu’il a recogneu la somme de 160 livres dont etc et le surplus montant la somme de 240 livres ledit Cevillé en son privé nom a promis et demeure tenu paier et bailler audit Roullière dedans d’huy en 3 mois prochainement venant
    et n’est compris en la présente cession 2 obligations que ledit Roulllière audit nom a aussy eues de deffunt Jehan Laurent estant en une mesme feuille de papier passée par ledit Croslet le 10 juin 1585 montant l’une 30 livres et l’autre 12 livres lesquelles obligations et debtes ledit Roullière s’est réservé pour s’en pourvoir et faire payer contre les biens dudit deffunt Jehan Laurent et autre qu’il appartiendra fors contre ledit Ceville et sur ledit lieu de la Fontaine, à quoy il a renoncé pour ce regard
    laquelle dite cession et accord cy dessus ledit Cevillé a dit faire et accepter pour éviter frais et procès et au déguerpissement et poursuites qui se faisoient et eut peu faire contre luy à raison dudit lieu dela Fontayne et sauf à s’en pourvoir contre ledit vendeur et autre qu’il appartiendra
    et outre à la charge de paier et satisfaire par ledit Cevillé les sallaires et frais si aulcuns sont deubz des commissaires establisà la requeste dudit Roullière sur ledit lieu de la Fontayne et autres biens de la succession dudit deffunt René Laurent et ce pour une moitié seulement d’aultant que ledit Me Guillaume Laurent est tenu de l’autre moitié par ledit accord
    et au surplus moyennant ce que dessus sont et demeurent lesdites parties hors de cour et de procès lesdits différends et procès nuls et terminés sans autres despens dommages ne intérests
    tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc dommages obligent etc renonçant etc dont etc
    fait audit Angers en notre tablier présents honneste homme Me Maurice Dumesnil et Richard Leroy advocats au siège présidial Nicolas Bonvoisin et François Martin clercs tesmoings

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