Olivier Perrault engage une maison, Le Lion d’Angers 1647

et le tout se passe manifestement en famille et fait suite à des partages.
Je suppose que la maison est assez belle car le prix de 700 livres à l’époque pour une maison est un prix élevé.

center>J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1647 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis soubz ladite cour Ollivier Perrault prêtre demeurant à Beauregard paroisse de Chambellé lequel confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et encores etc promet garantir de tous troubles ou empeschements quelconques
à Michel Beaumond laboureur et à Jacquine Perrault sa femme demeurant au village des Giraudières paroisse de Monstreul sur Maisne à ce présents stipulants eux leurs hoirs etc
savoir est une maison couverte d’ardoise composée d’une chambre bouticque et entichambre (sic pour le « e ») par bas avec une chambre et superfice par hault située sur la grand rue Lyonnaise dudit Lyon joignant d’un costé la maison de denys Guyot d’autre costé la maison et apentiz de Mathurin Lebouvier mareschal aboutté d’un bout ladite Grand Rue et d’autre bout le jardin de deffunt Jehan Leroyer
Item 4 boisselées de terre ou environ situé en une pièce appellée Pierre Blanche joignant d’un costé la terre du lieu de la Seaucallerie ? d’autre costé la terre de la veufve Me Jehan Boumyer aboutté d’un bout le chemin tendant dudit Lyon au moullin de Chauvon et d’autre bout la terre du lieu de Beaumont,
Item ung jardin clos à part contenant 9 hommées ou environ joignant d’un costé la terre du Prieuré dudit Lyon d’autre costé la terre de François Biraceau (sic, sans doute pour « Brianceau ») aboutté d’un bout la terre de la cure dudit Lyon et d’autre bout la terre de Nicollas Cocquereau
et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune réservation en faire et comme le tout est escheu et advenu audit vendeur de la succession de ses deffunts père et mère et comme il est propriétaire par les partages faits entre ledit vendeur et ses frères et soeurs passés par Me Estienne Sigoigne notaire de ceste cour
tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries que les parties n’ont peu déclarer adverties de l’ordonnance à la charge de paier les cens rentes et debvoirs deuz pour raison desdites choses à l’advenir
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moiennant le prix et somme de 700 livres tz sur laquelle lesdits acquéreurs deument soubzmis establys et obligés soubz ladite cour avec les submissions obligatoires et renonciations à ce requises sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc ont promis et s’obligent paier et bailler à honneste homme François Bonneau le jeune marchand demeurant audit Lyon la somme de 420 livres tz tant pour le principal vin de marché et autres frais du contrat a condition de grâce desdites choses passé par nous notaire le 24 novembre 1642 dedans 4 jours prochainement venant à peine etc néantmoings etc
et outre demeurent lesdits acquéreurs tenuz paier en l’acquit dudit vendeur la somme de 40 livres tz à René Perrault frère dudit vendeur qu’il luy doibt de retour de partage fait entre eux
et encore a esté desduit sur ladite somme par ledit vendeur auxdits acquéreurs pareille somme de 40 livres tz qu’il doibt auxdits acquéreurs par lesdits partages le tout revenant ensemble à la somme de 500 livres et le surplus montant la somme de 200 livres tz lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus et obligés sicelle somme paier audit vendeur ou etc d’huy en 7 ans prochainement venant à peine etc et jusques auquel jour lesdits acquéreurs sont et demeurent tenus en paier par chacun an la rente audit vendeur à raison du denier vingt le premier terme et paiement commensent (sic) d’huy en ung an et à continuer etc
et ou ledit vendeur ne feroit rescousse desdites choses et grasse (sic) du présent contrat escheu seront lesdits vendeurs (ici, le notaire fait manifestement un lapsus, car à mon sens on ne peut que comprendre « acquéreurs ») tenuz de payer ladite somme de 200 livres à la fin d’icelle audit vendeur
o condition de ladite grasse (sic) accordée entre les dites parties de ravoir recourcer et rémérer lesdites choses par ledit vendeur d’huy en 7 ans prochainement venant et paiant et refondant par ledit vendeur ou etc auxdits acquéreurs ou etc ladite somme de 200 livres tz si lesdits acquéreurs la paie audit vendeur dedans ledit temps avec les loyaulx cousts frais et mises et abondances du prix dudit contrat
et a esté à ce présent ledit Boneau le jeune marchand demeurant audit Lyon, lequel deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour confesse avoir présentement eu prins et receu desdits Beaumond et sa femme ladite somme de 420 livres tz pour le principal et loyaux cousts frais et mises du contrat à condition de grace desdites choses passé par nous le 24 novembre 1642 de laquelle somme ledit Bonneau s’est tenu et tient à content et bien paié et en a quitté et quitte lesdits Beaumond et sa femme et ledit Perrault vendeur leurs hoirs etc
et au moyen duquel paiement lesdites choses sont et demeurent deuement bien rescoussés et rémérées au profit dedits Beaumont et Perrault leurs hoirs etc
et demeurent lesdits Beaumond et sa femme subrogés au droit d’hypothèque du contrat dudit Bonneau du consenteent desdites parties
dont et audit contrat et quittance et rescousse tenir et garantir par ledit vendeur luy etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
fait et passé audit Lyon maison de honneste homme Claude Delahaye marchand oste de l’Ours et de Me Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité tesmoings
lesdits Beaumond et sa femme ont dit ne savoir signer
en vin de marché paié content par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur la somme de 4 livres tz dont ledit vendeur s’est tenu à content et en a quitté lesdits acquéreurs leurs hoirs etc
auxquels ledit Bonneau a baillé et délivré la grosse dudit contrat qu’ils ont prinse et receue et en ont quitté ledit Bonneau luy etc et encore demeurent lesdites acquéreurs tenus paier les vacations dudit Sigoigne qui a fait lesdits partages et en acquitter ledit Bonneau

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Contrat d’apprentissage de baguetier, La Chapelle-Hulin et Angers 1522

le baguetier fabrique la baguette
mais pas n’importe laquelle, car le terme « baguette » a beaucoup de sens
ici, il s’agissait au 15 et 16ème siècles de bourse de cuir pour ranger de menus objets (selon le Dictionnaire du Monde rural, de Marcel Lachiver)
Bien sûr le baguetier fabriquait aussi d’autres objets de mégisserie.

Nous avons déjà vu ici un baguetier

Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale
Bourse ancienne, cuir de vache, épais. Dimensions 17 x 11 cm, soit plus grand qu'une carte postale

Ici, l’apprentissage est fort long, mais par contre relativement peu coûteux pour les biens de l’apprenti, mineur et sous curatelle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 août 1522, (Nicolas notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz Rollant Bauvoisin bacguetier demourant en la paroisse de Saint Maurice de ceste ville d’Angers d’une part, et Jehan Lepaige pelletier paroisse dudit st Maurice et Guillaume Billault laboureur demourant en la paroisse de La Chapelle Hullin ainsi qu’il dit tuteurs et curateurs donnés par justice à Leon Billault mineur d’ans fils de feu Pierre Billault paroissien de saint Pierre d’Angers et ledit Leon Billault d’aultre part
soubzmectans lesdites parties scavoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leursdite tutelle et curatelle présents et avenir et ledit Rollant soy avecques tous et chacuns ses biens meubles etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits tuteurs et curateurs ont baillé et baillent ledit Léon Billault audit Rollant pour estre et demeurer avecques luy le temps de 5 ans commençant du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivant et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Rollant a promis doibt et est tenu nourrir coucher et lever ledit Léon et luy monstrer son mestier de bacguetier au mieulx qu’il pourra
et ledit Léon a promis et par ces présentes promect servir bien et loyaulment ledit Rollant son maistre en son mestier de bacguetier ledit temps de 5 ans comme dit est et en toutes autres choses licites et honnestes tout ainsi et par la manière que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire par ledit Rollant lesdits tuteurs et curateurs ont promis et par ces présentes promettent paier et bailler audit Rollant la somme de 7 livres tz paiables aux termes qui s’ensuivent savoir est à la feste de Toussaints prochainement venant la somme de 60 sols tz et la somme de 40 sols tz dedans la fin de ceste présente année, et le surplus de ladite somme qui sont 40 sols tz dedans deux ans prochainement venant
et seront tenuz en oultre lesdits tuteurs et curateurs tenir et entretenir ledit Léon de tous habillemens à son estat appartenant durant ledit temps de 5 ans
aussi sera tenu ledit Rollant fournir ledit Léon de soulliers ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre savoir est lesdits tuteurs et curateurs les biens et choses de leurdite tutelle et curatelle et ledit Rollant soy ses hoirs etc et aussi ledit Léon son corps à tenir prinson et hostaige en le chastel d’Angers ou ailleurs quelque part que trouve et appréhende ou le puisse … et les biens et choses dudit Léon exploitans et vendans nonobstans ledit emprisonnement renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Jehan Tallu prêtre et Guillaume Martin marchand pelletyier demeurant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Mauricette Bellanger touche son salaire de domestique, Montreuil sur Maine 1643

J’ai trouvé en 2010 la preuve que Mathurin Bellanger est le frère de René et de Olivier Bellanger prêtre, dans la création de rente effectuée le 15 janvier 1627 (AD49-5E8 Serezin notaire royal Angers)
Voici une autre preuve que Mauricette Bellanger, mon ancêtre, est bien la nièce d’Ollivier Bellanger.

Mauricette, née à Montreuil en 1616 était le 8ème enfant de 11 enfants de :
Mathurin BELLANGER †Montreuil-sur-Maine 26.1.1638 x Montreuil-sur-Maine 29 janvier 1601 Renée VERGER †Montreuil-sur-Maine 2.5.1637

Elle épouse à Gené en décembre 1642 Louis Lemanceau.

L’acte qui suit m’apprend que peu après ce mariage, et non par un contrat de mariage avant celui-ci, l’oncle Ollivier Bellanger, curé de Montreuil lui donne 150 livres. En fait pour avoir été sa domestique manifestement plusieurs années, et en fait de don, je déclare tout net qu’il s’agit d’un du qui s’appelle salaire, et tout comme les employeurs de domestiques d’alors avaient coutume de payer le salaire seulement lors du mariage du domestique, constituant ainsi au domestique un pécule pour s’installer.

Si je calcule bien elle avait 26 ans à son mariage et il était temps qu’elle se marie et quitte l’oncle, et compte-tenu que les enfants étaient placés domestiques relativement jeunes, je peux même calculer qu’elle fut domestique chez son oncle plus de 10ans voire 14 ans ! La somme de 150 livres est donc bien son salaire et non un don.

D’ailleurs si cela avait été un don, cela aurait été donné avant le mariage.
Alors je peux même ajouter que selon toutes vraisemblances, Louis Lemanceau, le jeune époux, est venu réclamer à l’oncle curé le dû de sa jeune épouse !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 février 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leur personnes establiz et deument soubzmis soubz ladite cour chacun de vénérable et discret Me Ollivier Bellanger prêtre curé de Monstreul sur Maine y demeurant d’une part,
et Louis Manseau mareschal et Mauricette Bellanger sa femme de luy suffizamment authorizée par devant nous quant à ce demeurant au lieu des Giraudieres dite paroisse d’autre part
lesquels ont fait ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bellanger curé susdit pour la bonne affection qu’il a à ladite Bellanger sa niepce et pour les bons et agréables services qu’elle luy a deument rendus domestiquement en sa maison luy a présentement donné et donné et donne la somme de 150 livres tz en pistolles d’or d’Espaigne et autre monnaye ayant cours suivant l’édit qu’ils ont pris et receu et s’en sont tenus et tiennent à content et en quittent ledit sieur Bellanger curé susdit luy etc
et laquelle somme de 150 livres tz ledit Lemanseau a promis est demeuré tenu et obligé l’employer mettre et convertir en acquets d’héritaiges qui seront censés et réputés les propres patrimoyne et matrimoyne de ladite Bellanger sa femme ses hoirs et aians cause et en cas de deffault ledit Lemanseau en a dès aujourd’huy constitué rente au denier vingt à ladite Bellanger sur tous et chacuns ses biens immeubles à luy appartenant faulte dudit amploy d’acquest d’héritaiges la part où ils se trouveront situé et assis ce qui a esté stipulé et accepté par ladite Mauricette Bellanger femme dudit Lemanseau pour elle ses hoirs etc
dont et tout ce que dessus est dit tenir et garantir etc obligent ledit Lemanseau luy etc ses biens meubles et immeubles présents et futurs à prendre vendre etc renonczant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers en nostre tablier en présence de honneste homme Vincent Bouglier sieur de la Garenne demeurant Angers paroisse de la Trinité et Estienne Sicoigne recepveur des traites (écrit « trettes ») au bureau dudit Lion y demeurant tesmoings
ledit Lemancau et sadicte femme ont dit ne savoir signer

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Sous-bail à ferme de l’île saint Aubin, Angers 1547

le bailleur n’est manifestement pas le propriétaire, qui est l’abbaye saint Aubin, et doit être leur fermier. En tous cas c’est mon ancêtre Guillaume Delahaye, car Avrillé est une de ces merveilleuses paroisses qui ont encore des registres anciens qui permettent de remonter si haut.

    Voir mon ascendance Delahaye

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1547 après Pasques en la cour du roy nostre sire à Angers (devant Lemelle notaire Angers) honnestes personnes Guillaume Delahaye marchand paroisse d’Apvrillé d’une part,
et Pierre Girard marchand demeurant à Angers et Mathurin Bellau aussi marchand paroisse de la Trinité dudit Angers d’autre part
soubzmectant etc mesmes lesdits Girard et Bellau chacun d’eulx seul et pour le tout etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché accord et conventions que s’ensuit scavoir est que ledit Delahaye a baillé et baille auxdits Girard et Bellau qui ont prins de luy à tiltre de ferme seulement et non autrement du premier mars dernier passé jusques à 5 ans prochains ensuivant sans intervalle finissant à pareil jour lesdits 5 ans revoluz et passés
toutes les herbages et parnages qui se pourront trouver et venir en l’islt St Aulbin d’Angers tant de beufs chevaulx jumens que tout autre bestail et qui ont accoustumé estre pasturés et parnaigés en ladite isle
en ce non comprins lerbe et tonture de la grant coullée et des champs bas ensemble le pré bas et les foigns des autres prés de ladite isle
et au surplus pourront lesdits preneurs exploiter toutes les autres herbages et parnaiges de ladite isle ainsi que de coustume et comme ledit Delahaye les a prinses avec autres choses de Thomin son frère de ladite isle,
et a esté accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront faire pasturer et parnaiger lesdits champs bas depuis le jour de la toussaint jusques au dernier jour de may par chacune desdites années
aussi a ledit Delahaye baillé et baillé auxdits preneurs pour le temps dessus dit une chamber haulte déppendant de l’aunays batie en ladite isle pour eulx retirer et leurs gens quand bon leur semblera ledit temps durant avecques les fers à marquer les bestes qui sont mises à parnaiger et pasturer en ladite isle et fournira ledit Delahaye auxdits preneurs de faire chauffer ledit fer à marquer lesdites bestes toutefois qu’ils en auront à faire
pour desdites choses ainsi baillées par ledit Delahaye auxdits preneurs comme dit est pour faire et disposer par lesdits preneur ledit temps durant à leur voulonté et ainsi qu’il est accoustumé faire en tel cas
et est ce fait pour et moyennant la somme de 425 livres tz pour chacune desdites 5 années
quelle somme lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout etc ont promis paier et bailler audit Delahaue ou etc par chacune desdites années au jour et feste de monsieur st André le premier paiement commenczant au jour et feste monsieur st André prochainement venant
outre à la charge desdits preneurs de tollérer et soufrir que le bestial de l’isle au cas et du mestayer de la Salle déppendant de l’abbaye dudit st Aulbin jouissent ledit temps durant parnaiger et pasturer en ladite isle ainsi qu’ils ont accoustumé en jouir et user
et au outre à la charge de l’usage panage et pasturage des bestes dudit fermier et de son mestaier de la mestairie dudit lieu de Labit
et aussi usaige audit Delahaye et promesse de metre par chacun an ledit temps durant en ladite isle le nombre de 2 beufs 2 vaches et une douzaine de porcs par ledit Delahaye ou autre qu’il lui plaira pour y parnaiger et pasturer ainsi que les autres bestes
et au moyen de ce lesdits preneurs pourront par chacun an ledit temps durant faire faucher lesdits champs bas en tel lieu et endroit qu’il leur sera monstrer par ledit Delahaye 2 hommées de ses herbages savoir à raison d’une ancienne chose p….
et rendront lesdits preneurs à la fin du présent marché audit Delahaye ledit merc avecques lesdites bestes
et quant à tout ce que dessus faire tenir et accomplir de la part desdits preneurs iceulx preneurs ont promis etc faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à leurs femmes respectivement et les y faier lyer et obliger dedans huit jours prochainement venant par devant nous notaire soubz signé à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable par chacun deffaut neantmoins ces présentes etc
et ont lesdits preneurs prins et accepté prennent et acceptent le présent marché à leurs périls et fortunes et sans qu’ils puissent rien de sur le lieu coupper ne abbatre et tout ainsi que ledit Delahaye tient lesdites choses dudit fermier
et pourront lesdits preneurs prendre et repcevoir de messire Pierre Godivier prêtre ou autre qui a receu aucuns deniers de la recepte desdits panages et pastures depuis ledit premier jour de mars dernier passé et à ce faire les y pourront lesdits preneur contraindre par toutes voies et manières deues, et ainsi que eust fait ou peu faire ledit Delahaye auparavant ces présentes et en tant que mestier est a ceddé et transporté cèdde et transporte ledit Delahaye auxdits preneurs ses droits et actions qu’il avoir et pouvoit avoir à l’encontre dudit Godivier et tous autres en le paiant de ses peines ainsi que de raison
lesdites parties sont demeurées et demeurent à ung et d’accord respectivement à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout etc à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit bourg de Lesvière en la maison de Guillaume Forest en présence de Guillaume Piffard marchand demeurant à Avrillé, dudit Guillaume Forest marchand demeurant à Lesvière tesmoings

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Contrat de mariage de Pierre Letessier et Françoise Gallon, Le Bourg d’Iré 1641

avec un nombre impressionnant de CHATREUX aliàs hongreurs.
Par ailleurs, j’ignore si le Jacques Gallon présent a quelque chose à voir avec mes Gallons.
Et j’ai remarqué une clause peu habituelle, à savoir que le notaire dit d’abord que les biens viennent dans la communauté, puis plus loin il parle de la même somme mais uniquement en propre, sans mentionner une fraction pour la communauté, si bien que je n’ai pas tout suivi, d’autant que l’acte comporte plusieurs passages gribouillis illisibles. Bref, c’était parfois si gribouillé que j’ai fait comme les chatreux en question, et j’ai coupé… le texte seulement.

Vous observez comme moi que la somme apportée est assez importante, soit 400 livres au moins chacun, mais par contre les signatures rares et pourtant un grand nombre de personnes présentes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 janvier 1641 après midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de honneste personne Pierre Letessier maistre chastrau (plus bas il sera écrit « chastreu », donc il s’agit du hongreur) fils de deffunts Mathurin Letessier et Jeanne Octin ses père et mère demeurant au village de la Petittaye paroisse du Bourg d’Iré d’une part
et Françoise Gallon fille de deffunts Jean Gallon et Guillemine Crannyer aussi ses père et mère demeurante audit Lyon d’autre part
lesquels en présence et du consentement de François Letessier et Michel Letessier son frère aisné aussy maistre chastreu demeurant audit village de la Petittaye dite paroisse du Bourg d’Iré et ladite Gallon aussy en présence et du consentement de Jacques Gallon son frère demeurant audit Lyon et Marye et Jeanne les Gallons ses frère et soeurs ont convenu et accordé entre eux les accords et promesses pactions et conventions matrimoniales qde mariage telles que ensuivent,
c’est à savoir que ledit Pierre Letessier et ladite Françoise Gallon par l’advis et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis et promettent et s’obligent prendre par mariage l’un l’autre et iceluy solemniser en face de saint église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un sera par l’autre requis pourvu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’occasion et augmentation duquel mariage ladite Gallon future espouse a promis apporter à la communauté dudit Letessier son futur espoux et d’elle tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Jacques Gallon son frère a promis et demeure tenu et s’oblige faire valloir de revenu du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres tz
comme aussi ledit Letessier futur espoux promet et demeure tenu s’oblige apporter à la communauté de luy et de ladite Gallon future espouse dans le jour de leur bénédiction nuptiale aussy tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles que ledit Michel Letessier a promis est et demeure tenu s’oblige faire valloir et revenir du moings jusques à concurrence de la valleur de la somme de 400 livres
lesquels biens a ladite Gallon future espouse

    l’acte est excessivement raturé et surchargé et il est difficile de suivre le fil, mais manifestement il est très certainement question ici de dire combien restera du propre patrimoine, mais je ne suis pas parvenue à déchiffer la somme qui reste en propre

seront et demeureront chacun leur estoc et laquelle somme de 400 livres ou plus si plus se trouve appartenir à ladite future espouse ledit Letessier son futur espoux a promis est et demeure tenu employer en acquests d’héritages qui seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite future espouse ce qui luy appartiendre sans pouvoir vendre nu aliéner ses propres héritages
et à faulte d’acquests a assigné tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et promet payer rente à la raison du denier vingt qu’il a de ce jour créée

    on repart encore dans trop de ratures et gribouillis illisibles, et je devine seulement entre les gribouillis qu’il est cette fois question du propre du futur espoux

comme à semblable ladite somme de 400 livres ou plus s’il se trouve en appartenir audit futur espoux sera son propre patrimoine et matrimoine …

et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitué et assigne douaire coustumier à sadite future espouse sur tous et chacuns ses biens suivant la coustume du pais et duché d’Anjou
comme aussy auront et acquéreront communauté de biens dans le jour aussi suivant la coustume de ce pais
et ou il seroit vendu et aliéné des patrimoines ou matrimoines de l’un ou l’autre desdits futurs conjoints seront entièrement rapplacés et le rapplassement de ladite future espouse préalablement
dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement lesdits Jacues Gallon et Michel Letessier et sa femme endroit soy et pour son regard et s’y sont deuement soubzmis et obligé par devant nous notaire o les submissions et renonciations à ce requises renonçant etc foy jugement et condemnation
fait et passé audit Lyon maison dudit Jacques Gallon présent Michel Letessier aussi Me chastreur et frère dudit futur espoux et demeurant audit village paroisse du Bourg d’Iré, René Letessier aussi Me Chastreur et demeurant à Escuillé, et François Hegeu aussy chastreu paroisse de Loupvaines cousin du futur espoux, Michel Fellet et François Fellet son père demeurant audit Bourg d’Iré cousins dudit futur espoux, parcheminiers, Jehan Delaistre, Pierre Rousseau, Mathurin Letessier cordonnier et parent de ladite future espouse, Me François Plassays prêtre vicaire dudit Lyon, Mathurin Gardays et Nycolas Blouin clercs demeurant audit Lyon tesmoings
lesdits futurs espoux, Gallons, Michel Letessier et Michel Letessier, Hegeu, Michel Fellet, Delaistre, Rousseau, Mathurin Letessier et Gardays ont dit ne savoir signer

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Pierre Loiseau engage une maison près le Marchix, Le Lion d’Angers 1622

mais cet engagement n’est pas banal.
En effet, l’acquéreur est Robert Bellier son gendre, et ceci dit encore un BELLIER, et je m’y perds dans tous les BELLIER.
Et mieux, son gendre ne lui verse comptant que 20 livres sur les 260 livres du prix de la maison.
Pire, la durée de l’engagement est de 9 ans, ce qui est rare.
Et encore pire, le vendeur, qui est dont Pierre Loiseau, a ici accepté une clause de non revente à un tiers, ce que je n’avais jamais rencontré auparavant, et j’ai même mis ici sur ce blog des cas de cession d’un bien engagé.

Il y a eu à Nantes un lieu dit le Marchix, dont le nom diffère bien de Marché par l’orthographe. C’est la première fois que je rencontre celui du Lion d’Angers mais j’ignore où il était situé.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 septembre 1623 avant midy devant nous Jean Thibault notaire en la chastellenye du Lion d’Angers

    Ne cherchez surtout pas ce notaire, car cet acte est classé à René Billard

fut présent en personne Pierre Loyseau marchand demeurant au lieu des Hauderays paroisse de Pruillé lequel deument estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté ceddé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde et promet garantir etc
à Robert Belier son gendre demeurant audit Lion d’Angers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et Françoise Loiseau sa femme leurs hoirs etc
scavoir est une maison et appartenances d’icelle couverte d’ardoise en laquelle ledit achepteur fait sa demeure sise au Marchis dudit Lion d’Angers avecques ung grand jardin estant au derrière d’icelle comme il se poursuit et comporte joignant ladite maison et jardin d’ung costé les jardins dépendant du prieuré dudit Lion d’Angers d’autre costé la maison et jardin qui fut à deffunt Mathurin Niort aboutté d’ung bout ledit Marchis d’autre bout la ripvière d’Oudon
Item ung autre petit jardin clos à part contenant une hommée ou environ près le logis et puits Chatton qui en dépend joignant d’ung costé le chemin tendant dudit Marchis en la rue de Cormeau d’autre costé les jardrins dudit prieuré du Lion d’Angers aboutté d’ung bout le jardrin de René Grollier pintier d’autre bout ladite maison cy dessus ledit pintier entre deux et le chemin commun à aller dudit Marchis auxdits jardrins dudit prieuré
comme lesdites choses se poursuivent et comportent et que ledit vendeur les a cy davant acquises avecques d’autres choses portées par son contrat de Jullien Jardrin demeurant audit Lion d’Angers sans de ladite maison et jardrins susdits rien retenir fors qu’il tiendra le bail du petit jardin fait par ledit vendeur à Michel Ledoit ? pour le temps qui reste à eschoir
à tenir lesdites choses du fief et seigneurie dudit Lion d’Angers aux charges cens rentes et debvoirs que lesdites choses peuvent debvoir que ledit acquéreur poyera et acquittera à l’advenir tels qu’ils se trouveront estre deubs tant du passé que pour l’advenir
ladite vendition faite pour et moyennant la somme de 260 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement sollé et poyé contant audit vendeur la somme de 20 livres et le surplus de laquelle montant 240 livres tz ledit acquéreur pour ce estably et soubzmis soubz ladite cour a promis est et demeure tenu poyer audit vendeur toutefois et quantes et à ses frais prières et requestes ce que ledit vendeur ne pourra néantmoings poursuivre ledit poyement dudit acquéreur que au préalable ne mectre ladite somme en l’acquest d’héritaige ce que faisant sera tenu advertir ledit acquéreur trois sepmaines davant pour luy dournit ladite somme de 240 livres prix dudit contrat sinon à deffaut de poyement de ladite somme ledit temps passé ledit vendeur rentrera es mesmes droits comme auparavant nonobstant ces présentes sans dommages et intérests
et jusques au jour dudit poyement tenu ledit acquéreur poyer audit vendeur l’intérest de ladite somme de 240 livres à raison du denier vingt
ladite vendition faite o condition de grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur de recourser et rémérer lesdites choses du jourd’huy en 9 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit acquéreur le sort principal dudit contrat par ung seul et entier poyement avecques les loyalles habondances
pendant ledit temps de laquelle grasse (sic) ledit vendeur ne pourra vendre ni alliéner lesdites choses que dessus vendues à autres que audit acquéreur
le tout sans que ces présentes puissent préjudicier à autres affaires que lesdites partyes ont les ungs aux autres qui ne sont comprinses
à laquelle vendition cession obligation promesse de garantage et ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit acquéreur au poyement de ladite somme de 240 livres tz ses biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lion d’Angers maison de honorable homme Jehan Leroyer sieur de la Roche en la présence de Me René Ledaix ? prêtre et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye tous paroissiens dudit Lion d’Angers tesmoings
lesdits vendeur et acquéreur ont dit ne savoir signer
en vin de marché la somme de 6 livres tz poyée contant par ledit acquéreur audit vendeur dont il l’a quitté

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