Joachim de Sévigné et Marie de Sévigne son épouse, donnent procuration de vente à réméré, château des Rochers, Vitré 1609

Voici une procuration remarquable, car manifestement le couple a un besoin pressant de liquidités pour 1 600 livres, et donne une pouvoir considérable à son fermier de la terre de Champiré-Baraton, qui est alors Jacques Roufflé, qui va jusqu’à lui permettre d’aliéner des biens immobiliers des Sévigné en Anjou.

les Rochers - Collection particulière - reproduction interdite
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L’acte est passé dans ce château, résidence habituelle du couple. Ils ont déplacé 2 notaires de Rennes pour passer cette procuration, ce qui en souligne l’importance. Il est probable que le couple a d’abord cherché cette somme sur Rennes, en vain, et que ce pouvoir d’aliéner un bien en Anjou s’est alors révélé l’unique solution.
L’histoire de la famille de Sévigné est liée à Champiré-Baraton et à la Gravoyère, dont j’ai écrit l’histoire dans mon étude du prieuré Saint-Blaise de Noyant la Gravoyère, où vous trouverez l’histoire de Champiré-Baraton et l’histoire de la famille de Sévigné en sa partie angevine.
Demain, je vous mets la suite donnée à cette recherche de liquidités.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : (classé chez Deille notaire Angers, le 20 juillet 1609) Par devant nous Couascauld et Serges Godard notaires et tabellions royaux héréditaires de la sénéchaussée de Rennes establis soubzsignez ont comparu en leurs personnes hault et puissant Jouachin de Sevigné chevalier des ordres du roy et dame Marye de Sevigné sa compagne et espouze, seigneur et dame d’Ollivet les Roches le Buron Champiré Bodecaq Pleses Treal Blebeban, demeurants en leur chasteau des Rochers paroisse de St Martin les Vitré
lesquels ont par ces présentes constitué leur procureur Jacques Rouflet sieur du Bois Poupin auquel ilz ont donné et donnent tout pouvoir de emprester enleurs noms les sommes de 1 600 livres tz de telles personnes que ledit sieur du Bois Poupin leur procureur pourra trouver à rendre et restituer à tels temps et termes qu’il sera par leurdit procureur accordé et avecques l’interest suivant l’édit du roy ou prendre ladite somme de 1 600 livres à constitution de rente ou bien par contrat d’engagaiges et racquit dans les temps et conditions qui en seront faits et consentis per leur procureur et à tel prix de rente qu’il voira bon et de droit permis
et pour cest effet donnent lesdits seigneur et dame d’Ollivet pouvoir à leur dit procureur de bailler engaiger vendre et aliéner aux condition cy dessus telles métairies que bon luy semblera dépendantes des maisons terres et seigneurie de Champiré les Buron la Touche Bureau l’Isle Baraton ou de la Gravoyère auxdits seigneur et dame appartenantes ou de partie d’icelles

    vous avez ici les possessions angevines du couple. L’Isle Baraton a disparu, et je suis toujours très émue quand j’en retrouve la trace.
    Joachim et Marie de Sévigné son épouse étaient cousins germains, ayant ainsi consolidé les possessions de Sevigné.

soit pour lesdites conditions de vente à condition de rente racquetables et franchissable aulx termes qu’il sera accordé par leurdit procureur à la raison du denier seize ou vente à condition d’engaige de racquet sans dans trois ou quatre and ou autre qu’il advisera négocier par ledit Rouflet sieur du Bois Poupin leur procureur, et des sommes de deniers ledit sieur du Bois Poupin en consentir telles obligations ou contrats qui en seront requis et nécessaires par davant tels notaires capables en ce cas requis y obliger et hypothéquer tous et chacuns les biens mobiliers desdits seigneur et dame constituants entre autres les biens cy dessus déclarés, lesquels seigneur et dame d’Ollivier dès à présent comme dès lors ont obligé et hypothéqué tous et chacuns qu’il en sera nécessaire convertir et garantir lesdits contrats solidairement et sans division de biens ne de personnes etc lesquels ledit Rouflet leur procureur s’obligera en leurs dits noms pour bailler et délivrer lesdites sommes de deniers qu’ils en debvront payer au désir desdits contrats comme en pareil lesdits seigneur et dame promettent et s’obligent audit Rouflet leurdit procureur de le libérer et garantir et indemniser en principal et intérests des obligations en quoy il se sera pour eux et ce que dessus obligé, sans qu’il luy en soient aucunes pertes frais et mises et sy aucun l’en rembourserait entièrement en cas de défaut seront leurs biens meubles prins exécutés vendus comme gaiges …
fait et consenti audie chasteau des Rochers le 20 juillet 1609 après midy

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Réméré de quelques boisselées par Julien Valleterre sur Anceau de Chazé, Noëllet 1576

Voici un tout autre aspect de ces prolongations de conditions de grâce, cette fois avec Julien Valletere. En effet, si ce dernier fait le réméré des biens vendus, il apparaît qu’il en jouit à titre de ferme et oublié de payer des années de ferme. Des saisies s’en sont suivies…

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1575 en notre court de Pouencé endroit personnellement establis noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet soubzmettant luy etc confesse avoir eu et receu de Mathurin Valletere notaire en court laye demeurant à la Pyhalaye paroisse de Noellet la somme de 90 livres tz ou aultre plus grande somme portée par ledit contrat fait entre ledit et missire Jehan Durand vendeur avecques ledit de Chazé pour raison de 7 boisselées de terre sises ès champs de la Pihallaye paroisse de Noellet, ledit contrat passé par Pierre Boullay notaire le 3 juin 1569
de laquelle somme portée par ledit contrat ledit de Chazé s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Valletere luy etc
et ce fait et au moyen dudit poyement et remboursement ainsy fait par ledit Valletere audit de Chazé lesdites choses héritaux à plein déclarées et confrontées par ledit contrat passé par ledit Boullay demeurent du jourd’huy pour recoussées et remboursées pour et au profit desdits Valleterre et Durand
et y a ledit de Chazé renoncé et renonce par ces présentes
et est ce fait en vertu des graces contenues audit contrat et ralongements qui en ont esté faits comme ont confessé lesdites parties
et ce fait et au moyen de ces présentes demeure ledit contrat cassé et annulé et de nul effet et valeur,
ensemble a ledit de Chazé eu et receu dudit Valleterre la ferme et intérests desdites choses depuis la dapte dudit contrat dont il s’est tenu à content, et en a quitté et quitte ledit Valletere luy et ensemble touts les frais et mises faits à raison dudit contrat
ainsy sont demeurés quittes lesdits Valleterre et Durand vers ledit de Chazé de la somme de 44 livres 4 deniers tz en laquelle lesdits Valleterre et Durant estoient tenus audit de Chazé par obligation passée par ledit Boullay et par obligation donnée à Candé,
ensemble est demeuré quite ledit Valleterre de tous frais dépens fermes et intérests de toutes les sommes dont et du tout ils en ont convenu et accordé ensemblement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc obligation etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Noellet maison de nous Jehan Gasteboys présents Jehan Dubrail et Jehan Bouest tesmoins à ce requis et appelés,
et demeure tenu ledit Valleterre poyer et satisfaire les commissaire et sergents qui ont esté intervenus sur ces choses à faulte de poyement des fermes cy dessus et aultres que ledit Valletere estoit tenu audit de Chazé
ledit de Chazé a presentement rendu et baillé les obligations sentences actes et mandemants et aultres exploits faits à raison de ce que dessus
et ont les tesmoins dit ne scavoir signer. Signé en la minute des présentes Anceau de Chazé, M. Valleterre, J. Gastebois notaire
Signé Gasteboys

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1561

Suite des prolongations : et il y en a encore à venir ! Preuve que l’entente existait, car manifestement ils sont tous deux cadets de famille ! et ils savent ce qu’est la fin de mois difficile !!!
Mais cette fois vous avez le dernier document de cette suite concernant la boisselée à Noëllet vendue par Pierre Pelot. Elle comportait une grosse en parchemin de la minute de la vente de la boisselée de terre, puis, pas moins de 4 actes sous seing privé, qui sont des prolongations consenties par Anceau de Chazé.
Si vous avez été attentifs, il y a avait une nuance dans cette vente à condition de grâce ainsi que dans les prolongations de grâce, à savoir que le vendeur, Pierre Pelot, a continuer à exploiter la boisselée qu’il avait vendue, et ce sans gratuitement de la part d’Anceau de Chazé. D’ailleurs, Anceau de Chazé, le précise clairement dans l’une des prolongations au moins. Avouez que c’est assez exceptionnel, et cela m’a tout l’air d’une grande solidarité.
Alors, même si cette suite vous a paru ennuyante, sachez qu’elle en dit tant qu’elle en valait la peine ! Et, pour la petite histoire, je suppose que ni l’un ni l’autre n’ont fait et/ou laissé de postérité, ils ont seulement survécu, et ce, modestement !
Mais en tout cas, la charité n’a pas d’heure ! c’est bien connu, et c’était vrai autrefois, en voici la preuve.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (2 janvier 1560 v.s. donc 2 janvier 1561 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot du jour que la dite grâce finira jousques à un an prochain venant d’une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse de Noyeslet ainsy que elle est confrontée par le contrat de vendission faict et passé par Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat se montant en sort principal 100 soulz ta en datte du 3 février 1555 et me randant le sort principal outre les loyaulx cousts et minses, à la charge dudit Pelot de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement le 2 janvier 1560. Signé Anceau de Chazé

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1560

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Je poursuis ici les documents consentis à un certain Pierre Pelot, qui m’intriguent, et il y a plusieurs documents de ce type.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (30 janvier 1559 v.s., donc 30 janvier 1560) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une boisselée de terre labourable sise en la pièce des Lesches paroisse Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’aultre cousté la terre dudit vendeur et abouté d’ung bout la terre de René Durant du jour que ladite grasse (grâce) finira, jousques à ung an prochain venant, que ledit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1545 par J. Ravard en la court de Candé, ledit contrat pour le sort principal de 100 soulz tz, quelle grasse (grâce) je luy ralonge ainsy que dict est en me randant le sort principal outre les loyaulx couts et mises et sera tenu ledit vendeur aquiter les devoyrs sependant se présent ralongement et en tesmoing de vérité j’ai signé ce présent ralongement le 20 janvier 1559

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1558

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre. Tenez bon.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : (5 janvier 1557 v.s. donc 5 janvier 1558 nouveau style) Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot d’une bouesselée de terre sise en la pièce des Lesches paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Roier d’aultre cousté la terre dudit vendeur aboutant d’ung bout à la terre de Renée Durant au jour que ladite grâce finira dudit contrat jousques à deulx ans prochainement venant lesdites choses il m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé, ledit contrat montant en principal sort 100 souls tz et luy ralonge et proroge du jour qu’elle finira audit contrat jousques à deux ans prochainement venant, comme dit est me randant mon sort principal avec les loyaulx coustz et minzes oultre ce donne pouissance dudit Pelot de jouir desdites choses cependant le présent ralongement sans luy en pourvoir demander aucune chose cependant pendant ledit ralongement sauf à acquiter les devoyrs aulx seigneurs de fief et en tesmoing de vérité j’ay signé ceste présente de mon seing manuel le 25 janvier 1557. Signé Anceau de Chazé

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Prolongation de grâce d’Anceau de Chazé à Pierre Pelot, Noëllet 1557

Anceau de Chazé est un cadet de la branche des de Chazé du Bois-Bernier, branche dont je descends. Ici, il semble avoir existé aussi des cadets de la famille Pelault car je lis bien Pierre Pelot, et je suis intriguée.
Et d’autant plus intriguée, qu’il y a plusieurs documents de ce type. Cet acte fait suite à celui d’hier, et d’autres vont suivre.

    Voir mes travaux personnels sur les de Chazé.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 2E681 – Voici ma retranscription : Je Anceau de Chazé escuier cognoys et confesse avoyr aujourd’huy prorogé ralongé la grâce et faculté qui encore dure à Pierre Pelot demeurant à Saint Michel du Boys de recourcer et rémérer les choses à moy vendues savoyr est une pièce de terre labourable sise en la pièce des Leschet en la paroisse de Noellet joignant d’ung cousté la terre de Mathurin Royer et d’autre cousté la terre dudit vendeur abuté d’ung bout la terre de René Durant, du jour que ladite grasse (grâce) finira avecques ung an prochain venant des choses que le dit Pelot m’a vendues par contrat passé le 3 février 1555 par devant Ravard notaire en la court de Candé

    il est bien écrit « mil cinq cens cinquante cinq », car nous allons découvrir le même contrat date de 1545, sans que j’ai pu comprendre s’il y avait un seul contrat et une erreur d’année, ou bien deux contrats différents

ledit contrat montant en sort principal la somme de 100 soulz tz quelle grasse je luy ralonge et proroge du jour que elle finira jusques à ung an prochain venant ainsy que dit est en me rendant le sorpt (sort) principal avec les loyaulx cousts et mises oultre ce dont puissance audit Pierre Pelot de jouir desdites choses durant le présent ralongement à la charge de acquiter les devoyrs et en tesmoing de vérité ay signé ce présent ralongement de mon seing manuel le 20 janvier 1556

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