Réméré de quelques boisselées par Julien Valleterre sur Anceau de Chazé, Noëllet 1576

Voici un tout autre aspect de ces prolongations de conditions de grâce, cette fois avec Julien Valletere. En effet, si ce dernier fait le réméré des biens vendus, il apparaît qu’il en jouit à titre de ferme et oublié de payer des années de ferme. Des saisies s’en sont suivies…

L’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1E992 – Voici ma retranscription : Le 12 juillet 1575 en notre court de Pouencé endroit personnellement establis noble homme Anceau de Chazé sieur de la Feuille demeurant au bourg de Noellet soubzmettant luy etc confesse avoir eu et receu de Mathurin Valletere notaire en court laye demeurant à la Pyhalaye paroisse de Noellet la somme de 90 livres tz ou aultre plus grande somme portée par ledit contrat fait entre ledit et missire Jehan Durand vendeur avecques ledit de Chazé pour raison de 7 boisselées de terre sises ès champs de la Pihallaye paroisse de Noellet, ledit contrat passé par Pierre Boullay notaire le 3 juin 1569
de laquelle somme portée par ledit contrat ledit de Chazé s’est tenu à content et bien payé et en a quité et quitte ledit Valletere luy etc
et ce fait et au moyen dudit poyement et remboursement ainsy fait par ledit Valletere audit de Chazé lesdites choses héritaux à plein déclarées et confrontées par ledit contrat passé par ledit Boullay demeurent du jourd’huy pour recoussées et remboursées pour et au profit desdits Valleterre et Durand
et y a ledit de Chazé renoncé et renonce par ces présentes
et est ce fait en vertu des graces contenues audit contrat et ralongements qui en ont esté faits comme ont confessé lesdites parties
et ce fait et au moyen de ces présentes demeure ledit contrat cassé et annulé et de nul effet et valeur,
ensemble a ledit de Chazé eu et receu dudit Valleterre la ferme et intérests desdites choses depuis la dapte dudit contrat dont il s’est tenu à content, et en a quitté et quitte ledit Valletere luy et ensemble touts les frais et mises faits à raison dudit contrat
ainsy sont demeurés quittes lesdits Valleterre et Durand vers ledit de Chazé de la somme de 44 livres 4 deniers tz en laquelle lesdits Valleterre et Durant estoient tenus audit de Chazé par obligation passée par ledit Boullay et par obligation donnée à Candé,
ensemble est demeuré quite ledit Valleterre de tous frais dépens fermes et intérests de toutes les sommes dont et du tout ils en ont convenu et accordé ensemblement
à laquelle recousse et tout ce que dessus est dit tenir etc garantif etc obligation etc reconçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Noellet maison de nous Jehan Gasteboys présents Jehan Dubrail et Jehan Bouest tesmoins à ce requis et appelés,
et demeure tenu ledit Valleterre poyer et satisfaire les commissaire et sergents qui ont esté intervenus sur ces choses à faulte de poyement des fermes cy dessus et aultres que ledit Valletere estoit tenu audit de Chazé
ledit de Chazé a presentement rendu et baillé les obligations sentences actes et mandemants et aultres exploits faits à raison de ce que dessus
et ont les tesmoins dit ne scavoir signer. Signé en la minute des présentes Anceau de Chazé, M. Valleterre, J. Gastebois notaire
Signé Gasteboys

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