Hôtelier de l’hôtellerie du Civet, et de l’hôtellerie des Trois Maries, Angers, 1667

(Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E5)

Aujourd’hui je vous présente le bail à ferme de la seigneurie de Gené, propriété du chapitre de Saint Pierre d’Angers. Les preneurs ont des racines à Gené, mais tiennent une hostellerie à Angers.

  • Les preneurs sont au nombre de 2 couples, solidaires. Pour accepter de prendre ensemble un tel risque, il faut que ces 2 couples soient proches, et même parents l’un de l’autre
  • Les preneurs sont tous deux hôteliers à Angers, donc ce bail à ferme constituent pour eux un travail et revenu supplémentaire, non négligeable si tout va bien
  • Ce bail est sévère et risqué, car il exclut toute diminution en cas de peste, guerre, famine, mauvaise récolte ou prix bas de la récolte. Cette phrase, extrêmement dure, ne figure pas toujours ainsi libellée dans les baux à ferme, mais je l’ai déjà rencontré notamment pour le bail à ferme du prieuré de la Jaillette fait pas les pères Jésuites du collège de la Flèche, dont la Jaillette était l’un des patrimoines octroyé par Henri IV lors de la fondation du collège. Ces religieux étaient plus durs en affaires que d’autres…
  • Les 2 hôteliers preneurs du bail demeurent à Angers, alors qu’ils prennent à ferme la paroisse de Gené. Normalement, le preneur de bail à ferme demeure proche des terres qu’il prend à ferme afin de mieux en assurer le contrôle des récoltes, etc… Il y a 33 km d’Angers à Gené, et puisqu’ils demeurent au Nord d’Angers, on peut même dire qu’il y a 30 km. Cela fait un cheval (le cheval fait 40 km par jour) donc, ils ont encore de la famille vivant sur place, qui les héberge de temps à autre, voire d’ailleurs l’auberge de Marans qui est tenue par le père Fessard, beau-père de Senechau… et qu’ils vont fréquemment à Gené à cheval, ou l’un des deux seulement, pour affaires.
  • L’acte notarié nous apprend le nom de 2 hôtelleries d’Angers. Or, il se trouve que j’ai beaucoup travaillé la généalogie de l’un des couples Julien Senechau x Renée Fessard, puisqu’ils sont mes ascendants. Or, je n’avais jamais trouvé dans les registres paroissiaux la mention du nom de l’hôtellerie qu’ils tenaient.
  • J’ai depuis longtemps sur mon site une page des hôtelleries rencontrées en Anjou, et avec ce bail, je commence la mise à jour de cette page, espérant y ajouter encore beaucoup d’hôtelleries…
  • Voici l’acte notarié, retranscrit avec son orthographe originale : Le 20 juillet 1667, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents soubmis
    messieurs les chanoines du chapitre de l’église collégiale de saint Pierre de cette ville … assemblés en leur chapitre en la manière accoustumée d’une part,
    et honnestes personnes Estienne Paigis marchand et Catherine Duval sa femme de luy authorisée quant à ce demeurant en l’hostellerye ou pend pour enseigne le Civé fauxbourg St Lazare,
    Jullien Senechau et Renée Fessard sa femme aussy de luy authorisée quant à ce, et Catherine Gautier veuve en premières nopces de René Duval et secondes noces de Jean Fessard, demeurant en l’hostellerye des trois Maryes le tout paroisse de la Trinité de cette ville chacun d’eux solidairement renonçant au bénéfice de division d’autre part, (les trois Maries étaient souvent représentées et sont connues dans l’histoire de l’art. Voyez par exemple ce vitrail, puis vous pouvez lire les sources de cette légende qui n’appartient au Dogme mais aux textes apocryphes non reconnus pas l’Eglise. Je n’avais jamais entendu parler des trois Marie, mais manifestement elles étaient familières à nos ancêtres, au point de les figurer dans les églises. Nous connaissons aujourd’hui surtout les Saintes Maries de la Mer)
    lesquels ont fait et font entre eux le bail à ferme conventions et obligations suivantes, c’est à savoir que lesdits chanoines tant pour eux que leurs successeurs ont baillé et par ces présentes baillent auxdits Paigis et Sénéchau et leurs femmes, et à ladite Gautier, ce acceptant audit tiltre pour le temps et espace de septs années et sept cueillettes entières et consécutives qui ont commencé dès le jour et feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour,
    scavoir est la terre et chastelenie domaine et seigneurie de Gené, cens, rentes, sujets, dixmes, droits de four à ban et de possonerages, avec la fuye, plus les mestairyes de la Grande Fenouillère et de la Ville, ainsy que ladite terre se poursuite et comporte avec ses apartenances et dépendances ainsi que sieurs du chapitre et leurs fermiers en ont jouy sans en rien réserver, fors le service deub auxdits du chapitre par le sieur vicaire perpétuel de Marans, en la moitié des ventes et rachapts de la terre de Ribou si le cas échet pendant le présent bail, l’autre moitié demeurant aux preneurs, plus réservé le droit d’aubenage (droit d’aubaine : Succession aux biens d’un Étranger qui meurt dans un pays où il n’est pas naturalisé) et de deshérance, présentation et nomination collation et autres dispositions de bénéfices et offices dépendant de ladite seigneurie et les rentes deues sur le fief d’icelle à la bourse des anniversaires dudit chapitre dont lesdits preneurs feront néanmoins la recepte sur l’estat qu’il leur en sera fourny par le trésorier dudit chapitre, auquel ils payeront chacun an, oultre le prix du présent bail de ladite terre que lesdits preneurs ont dit bien savoir et cognoistre en jouir et user par eux en bon pères de famille sans en rien enlever
    et de payer et acquiter au viquaire perpétuel dudit Gené 12 septiers de froment et 14 septiers de seigle mesure dudit chapitre …,
    de payer les gages des officiers de ladite seigneurie scavoir au sieur sénéchal 60 sols, au procureur 40 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols, …
    de comparoir pour eux aux assises des fiefs et seigneuries sont lesdits sieurs bailleurs …
    et est fait le présent bail outre lesdites charges pour en payer et bailler de ferme chacun an par lesdits preneurs solidairement au chapitre de St Pierre entre les mains de leur boursier et receveur à l’usage de leur grande bourse la somme de 750 livres tournois aux termes de Toussaint, le premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer sans que lesdits preneurs puissent prétendre rabais ny diminution dudit prix et charges que dessus soit pour peste guerre famine et fertilité de fruits et villeté (vileté : bas prix d’une chose) du prix d’iceux ou autre par cas fortuits qui puissent avenir …


    Voici les deux hôtelleries, telles que mentionnées dans ce bail. Le cive, aliàs civé puisqu’on n’écrivait pas les accents autrefois, aliàs civet actuellement, fait référence au civet de lièvre, d’ailleurs nous verrons d’autres hôtelleries faisant référence au lièvre. Par contre, pour les Trois Maries, je n’ai pas d’explication à ce jour.


    Les 2 hôteliers, preneurs du bail (Paigis et Senechau), savent signer.
    Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.