Vente de vigne à Saint-Clément-de-la-Place, 1614

Je viens de rencontrer un mot nouveau pour moi, et je m’aperçois qu’il est synonyme de chaintre :

tournière : espace ménagé au bout des champs pour permettre aux chevaux et aux attelages de tourner, et qu’on peut difficilement labourer, sinon en travers. Appelée aussi chaintre, fourrière, tournaille, talvère (M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)

Jacques Faucillon dont est question, est natif ou issu de Saint-Clément-de-la-Place, où il a hérité de loppins de vigne et terre qu’il cède n’ayant pas l’intention de les faire valoir en direct. J’ai déjà rencontré ce Jacques Faucillon, qui ne m’est rient, et qui vit toujours à Sainte-Gemmes-d’Andigné en 1635. Cet acte m’apprend qu’il était frère de Guy.
Moi, je descends d’un Joachim Faucillon, mais je note tous les porteurs du patronyme, dont le nid est manifestement à Saint-Clément-de-la-Place.

Vous admirerez au passage que le mode de paiement est encore une fois différé. Je pense que de nos jours le paiement est comptant chez un notaire, même si ce sont des prêts, le notaire a la somme comptant le jour de la transaction, à travers les banques prêteuses, enfin, quand elles prêtent…
Mais de vous à mois, la crise actuelle illustre aussi un défaut de confiance dans le système financier qui me passe totalement par dessus le bonnet… mais par contre la confiance était autrefois indispensable en affaires, ne serait-ce que pour accepter un paiement échelonné en différé…
Je trouve qu’on devrait faire une thèse sur la confiance…


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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 4 février 1614 après midy, par devant nous Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents Jacques Faucillon sieur de la Plaice demeurant en la paroisse de Ste Jamme près Segré lequel demeure estably et soubzmis soubz ladite court a volontairement confessé avoir vendu quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite perpétuellement par héritage et promet garantir

à Louys Duchastelet écuyer sieur d’Ardanne demeurant en la paroisse de Saint Clément de la Place, à ce présent stipulant et acceptant, qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs

scavoir est un loppin de vigne en gast et délaissé de faczons situé au cloux de Croulet en la tournière des Buretières en la paroisse dudit St Clément, contenant un quartier et demy ou environ joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre du lieu de la Payrnière d’autre bout la pièce de terre du Mignier appartant à Daniel Leboumier et d’aultre coste la vigne aussi en gast appartenant audit achepteur par acquêt qu’il en a fait de Jacques Devailles
Item les quartes parties d’un verger situé près la Mitonnyère ainsi qu’il est divisé par les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers, héritiers de leurs défunts père et mère, joignant d’un costé le chemin tendant de Russon à la Mitonnerie d’autre costé et d’un bout ledit cloux de Croulet et d’autre bout les jardins dudit lieu de la Mitonnière et tout et tel droit qui peuvent compéter et appartenir audit vendeur et qui appartenaient à defunt Guy Faucillon son frère tant audit lopin et vigne en gast cy-dessus, que d’autres choses qui pouvoient appartenir audit défunt audit clos Croullet quelque part qu’ils soient situez et assis, le tout suivant les partaiges faits entre ledit vendeur et ses cohéritiers passés par davant Garnier (pas de chance, pas de date indiquée) notaire fors et réservé un loppin de vigne situé audit cloux de Croullet en la tourniere des Plantes que ledit vendeur avait cy davant vendue à Michel Crannyer et non compris aussi ce qui en est demeuré à défunts René Girard et Guillaume Girard ses cohéritiers par lesdits partaiges passés par ledit Garnier
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans rien desdites choses en retenir ni réserver, tenues lesdites choses des fiefs et seigneuries et aux cens rentes et debvoirs anciens accoustumez que lesdites parties n’ont pu déclarer advertis de ce, lesquels debvoirs cens et renes ledit acquéreur payera et acquittera tant pour le passé que pour l’advenir
transportant et est faite la présente vendition cession transport pour le prix et somme de 55 livres tz sur laquelle somme a esté desduit par ledit vendeur audit achepteur la somme de 12 livres pour la composition des arrérages de 5 livres qui échéront au jour et feste de notre dame Angevine prochaine, du nombre de 2 grands boisseaux d’avoine grosse mesure de Bescon et 5 sols en argent de cens rente ou debvoir deuz par chacun à la seigneurie de Bescon sur le lieu vulgairement appelé la Mestayrie situé en ladite paroisse de Bescon dont ledit vendeur est seigneur et desquels arrérages ledit acquéreur a promis acquiter ledit vendeur près le recepveur dudit Bescon à peine de toutes pertes et le surplus montant 40 livres ledit acquéreur deuement estably et soubmis devant ladite court a promis et demeure tenu le payer et bailler dedans Pasques la moitié montant 20 livres et l’autre moitié dedant le jour et feste de Pentecoste le tout prochainement venant, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc…

fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de Michel Boulleau clerc et Gervais Gigault pasticier

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Vente de la Touche-Bottereau à Jean Pouriatz, Challain, 1623

Aujourd’hui, je vous emmêne encore dans un nom de lieu que les siècles ont apprauvris. Je veux parler de la Touche-Bottereau, acquise le 17 juin 1623 par Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, de Louise et Renée d’Andigné pour 2 000 L plus les bestiaux et semances pour 100 L à l’exception de la cavale.
Certes, il existe un très grand nombre de noms de lieux « la Touche », qui désignait un bois de peu d’étendue. Une partie de ces lieux a eu le bonheur de conserver le double nom, le plus souvent lié à un propriétaire ancien.
Ainsi, il existe même une autre Touche-Bottereau, à Chanzeaux.
Celle qui nous occupe aujourd’hui, située au Tremblay (ex paroisse de Challain à la date de 1623 qui nous ocucpe aujourd’hui) est citée par C. Port uniquement par :

la Touche commune du Tremblay, vieux logis modernisé

Cette maison de maître, que C. Port désigne comme un vieux logis, existe toujours, a depuis longtemps oublié les Bottereau, les demoiselles d’Andigné, puis les Pouriatz qui construisirent le logis. Le but de cet article est de vous restituer ces anciens propriétaires, et cet ancien nom.


Cliquez l’image pour voir le site de la ferme auberge de La Touche

Et dans la foulée, nous voyons encore 2 demoiselles nobles, mais cadettes, ce qui signifiait partage noble dans lequel l’aîné a les 2/3 et le tiers restant est partagé entre tous les cadets. Bonjour l’appauvrissement des cadets !
Le montage du paiement montre que les Delles d’Andigné ont procédé à divers échanges avec leur frère aîné d’où des dettes et elle ne peuvent garder la Touche. Elles ne verront que 876 livres des 2 000 de la vente. Le reste part pour éponger les dettes, mais elles gardent la cavale (le cheval), ce qui m’a beaucoup touché.
Elles demeurent en 1623 au bourg de Combrée et je les verrais bien dans la maison qui sera Bazin au 18e siècle, aujourd’hui restaurée, dont l’escalier extérieur est plus un élément de prestige que défensif.

Combrée, maison Pechot
Combrée, maison Pechot

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La Touche a une fiche technique sur la base en ligne de l’inventaire du patrimoine de la France, réalisée par Clavreul M. ; Desmoulins Marie-Emmanuelle, en 1999. Selon cette fiche, « la maison de maître aurait probablement été construite au cours du 17e siècle ; il semble qu’ elle ait été modernisée vers le milieu du 18e siècle. Les dépendances ont été reconstruites au cours du 19e siècle. ».
J’émets donc l’hypothèse suivante :

    Jean Pouriatz, avocat à Angers, natif de Combrée ou environs proches, avait besoin d’une résidence secondaire proche des lieux de ses origines. C’est ainsi que fonctionnaient la plupart des notables de ville, bien contents entre eux de dénigrer « la campagne » (cf. Toisonnier dans son expression « fermier de campagne »), mais encore plus contents d’échapper quelques temps, surtout aux beaux jours, à l’air malsain des villes d’autrefois.
    Lorsqu’il acquiert la Touche-Bottereau en 1623, elle vient complérer la métairie contigüe de la Hanochaie, et il fusionne l’ensemble, contribuant à la disparition du nom de lieu de la Hanochaie, qu’il portait pourtant si glorieusement accrochée à son nom, il construit une maison de maître aux fins de résidence secondaire, laquelle sera encore occupée comme telle par Marie-Angélique Faussecave, sa descendante fortunée, en 1779.
    Avec l’acquisition de 1623, et jusqu’en 1779, la famille Pouriatz jouiera donc d’un domaine assez vaste, avec maison de maître pour leurs loisirs.

ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

Le 17 juin 1623 après midy par devant nous Pierre Desmazières et Louys Coueffé notaires royaux Angers fut présente établie et duement soumise damoiselle Louise d’Andigné demeurante au bourg de Combrée, tant en son privé nom qu’au nom et soy faisant fort de damoiselle Renée d’Andigné sa sœur à laquelle elle promet faire ratiffier ces présentes et obligée solidairement avec elle à l’effet et entretien d’icelles en fournir et bailler à l’acquéreur ci-après nommé ratiffication et obligation valable d’huy en 15 jours prochains venant à peine de toutes pertes dépends dommages et intérêts, laquelle esdits noms et un chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens ses hoirs et ayant cause confesse avoir ce jourd’huy vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et pro-met perpétuellement garantir de tous troubles d’hypothecques évictions et empêchements quelconques,
à honorable homme Me Jehan Pouriaz Sr de la Hanochaie avocat au siège présidial de cette ville

f°2 – demeurant paroisse Saint Michel du Tertre à ce présent et acceptant et lequel a acheté et achète pour lui ses hoirs et ayant cause savoir est le lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau sis en la paroisse de Challain, consistant en maisons, granges étables et autres logements, jardins, vergers, terres labourables, prés, pâtures, chesnaye et généralement tout ce qui en dépend, comme elle se pourduit et comporte, et qu’elle appartient auxdites demoiselles venderesses et leur est échue et adve-nue de la succession de leurs deffunts père et mère et leur a été baillée en partage par le sieur de Montjaugé leur frère aîné et que leurs colons en ont ci-devant joui et jouissent à présent sans autrement les montrer, spécifier ni confronter ni rien en réserver, ces fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aux cens rentes charges et devoirs anciens et accoutumés qui en sont dus, que les parties par nous averties selon l’ordonnance royale, ont vérifié ne

f°3 – exprimé, que l’acquéreur payera et acquittera pour l’advenir quitte des arrérages du passé jusques à ce jour, desquelles choses vendues, ladite venderesse esdits noms et comme dit est vendu quitté céddé délaissé et transporté à l’acquéreur, le fonds domaine propriété et seigneurie, s’en est dès à présent désistée et désaisie à son profit pour par lui ses hoirs et ayant cause en jouir faire et disposer à l’avenir comme de chose à lui propre et appartenant audit titre d’acquêt,
est faite ladite vendition cession délais et transport pour la somme de 2 000 livres tournois sur quoi l’acquéreur a payé comptant en notre présence à ladite damoiselle venderesse la somme 400 livres tournois, qu’elle a reçue en pièces de 16 s et autre monnaie bonne et cou-rante suivant l’édit, s’en tient contante et le quitte, et sur les 1 600 livres de surplus iceluy acquéreur aussi duement sousmis sous ladite cour par hypothèque de tous ses biens et spécial desdites choses vendues, a promis et s’est obligé en payer et bailler en l’acquit desdites demoiselles, savoir au sieur du Fresne Minée docteur régent en droit en

f°4 – l’Université de cette ville 540 livres, au sieur Pierre Breteau marchand en cette dite ville 260 livres, et au sieur Philippe Doublard aussi marchand 24 livres, quelles sommes obligées leur payer pour les causes du contrat d’acquêt qu’elles ont ce jour d’huy fait dudit sieur de Mongeaulgé par devant nous notaire et desdits paiements leur en fournir acquits valables d’huy en 15 jours prochains à peine de toute pertes dépends dommages et intérêts, faisant lesquels paiements ledit acquéreur demeurera subrogé es droits et actions d’hypothèque des dessusdits pour plus grande assurance du présent contrat, et le reste montant 776 livres le payera pareillement auxdites demoisselles dans le même terme de 15 jours prochains aussi à peine de toutes pertes dépends dommages et

f°5 – intérêts, et par ces mêmes présentes ladite damoiselle venderesse esdits noms a pareillement vendu céddé et transporté audit acquéreur la moitié des bestiaux et semances qui sont à présent sur ledit lieu sans rien en réserver fors la cavale (écrit « quevalle », c’est un cheval) moyennant la somme de 100 livres tournois qu’il promet pareillement lui payer à pareil terme, ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties prometant n’y contrevenir ains à l’entretenir, dommages intérêts et dépends amendes en défaut s’obligent respectivement, savoir ladite damoiselle esdits noms et en chacun d’iceux seule et pour le tout sans division de personne ni de biens ses hoirs et ayant cause au garantage perpetutl desdits choses vendues et ledit acquéreur aussi lui ses hoirs et ayant cause biens et choses à prendre vendre distraire et mettre à due et entière exécution à faute de paiement desdites sommes audit terme, renonçant

f°6 – par devant nous à joutes choses à ce contraires par spécial ladite demoiselle esdits noms au bénéfice de division discours et ordre de priorité et postériorité dont à leur requête et consentement nous les avons jugez,
fait audit Angers présent vénérable et discret Me Louys Aubry prêtre demeurant audit Combrée, Me Jehan Mynée et Louys Doucher clercs audit Angers témoins à ce requis, avons averti les parties de faire scel-lées ces présentes dans un mois suivant l’édit,
en vin de marché dons et proxénettes 60 livres tournois aussi payées comptant par l’acquéreur dont ladite demoiselle le quitte pareillement, signés en la minute des présentes ledit Coueffé, Louise d’Andigné, Pourias, Aubry, Mynée, Courtet et nous Desmasières

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Pour teindre la peau de mouton or, rouge, bleu et vert 1766

Secrets concernant les arts et métiers, tome 2, Bruxelles, 1766. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

  • Chapitre 37 : Pour appréter et dorer la peau pour faire des garnitures de meubles.
  • Préparez la peau comme il est dit ci-devant en la manière de la passer en chamois, à l’endroit comme à l’envers, lissez-la avec le lissoir de verre à l’endroit, donnez-lui une couche de colle de retailles de peau, et appliquez-lui des feuilles ou d’étain ou d’argent ; ayez fiel de boeuf, mêlez-y de l’orpiment, incorporez-les bien ensemble dans un pot de terre vernissé, faîtes-les bouillir au feu jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé ; ensuite mettez la peau attachée sur une table au soleil, donnez lui le fiel composé, et la laissez sécher ; ensuite vous lui donnerez une autre couche de la couleur suivante ; savoir, mettre bouillir du brésil avec du fort vinaigre blanc, tant que la couleur disparoisse, ajoutez-y un peu de gomme arabique ; coulez le tout, et metez-le au soleil, tirez vos filets où il vous plaira ; faîtes-en même de noirs, que vous ferez avec des noyaux de pêches brulés an charbons et broyés sur le porphyre, ayant oté le mauvais, et appliqué avec de l’huile de lin ; vous pourrez dessiner avec cela ce que vous voudrez ; quand vous lui donnerez le fiel, vous pourrez réserver les endroits que vous voudrez laisse de la couleur naturelle de l’argent ; imprimez, et si vos fers sont humides, faîtes que vos peaux ne le soient pas, puis cela sera fait.

  • Chapitre 28 : Pour teindre une peau en couleur d’or.
  • Prenez litharge d’or deux onces, et trois onces d’huile de noix ; ayant bien broyé la litharge, faîtes-les bouillir ensemble à diminution du tiers ; du reste, donnez-en la couleurà la peau du côté où a été le poil ; que si le reste ne suffit pas, à mesure que vous l’emploierez, vous y en ajouterez un peu d’autre.

  • Chapitre 39 : Pour teindre la peau de mouton en rouge
  • La peau étant passée en chamois sera bien lavée, jusqu’à ce qu’elle rende l’eau claire ; étendez-la, et mettez-la sécher à l’ombre et au vent ; étant sèche, maniez-la, frottez-la un peu, et l’étendez sur une table. Mettez dans une écuelle une once de brésil bien fin, avec autant de la plus forte lessive qu’il en faut pour le couvrir un peu plus, et les mettez dans un pot vernissé, avec environ trois verres d’eau claire, ou plus si vous le jugez à propos, avec une pincée de trois doigts de fenugrec bien pilé, et autant de plâtre gris bien pilé ; mettez le tout bouillir à évaporation d’un tiers, ou un peu plus, tirez-le, laissez-le reposer et clarifier, versez-le dans un écuelle, et donnez-en une couche avec un drapeau à la peau bien également, qu’elle ne faisse par d’ondes, laissez-la sécher et lui donnez le frottoir partout, ensuite une autre couche et le frottoir, et continuer ainsi jusqu’à ce qu’elle ait la couleur à votre gré. Souvenez-vous de donner la couleur toujours chaude, telle qu’elle soit. Si vous la voulez faire couleur de rose, prenez une éponge trempée dans la lessive, pressez-la bien, passez-la sur toute la peau teinte en rouge, et la laissez sécher, elle deviendra couleur de rose comme si elle était teinte en graine.

    Bois de Brésil, in Vincard, lArt du teinturier coloriste, 1820, f°23
    Bois de Brésil, in Vincard, l'Art du teinturier coloriste, 1820, f°23
  • Chapitre 40 : Pour teindre une peau en bleu.
  • Prenez une once d’indigo bien en poudre, faîtes-le bouillir dans une pinte d’eau jusqu’à réduction de moitié un peu plus, retirez du feu, et y mettez un once de gomme arabique, laissez-le reposer, tirez-en le plus clair, en teignez la peau, laissez-la sécher, donnez lui une autre couche, et continuer jusqu’à ce que la couleur vous plaise ; servez-vous du pinceau de poil de porc, ou de brosse à grand poil.

  • Chapitre 41 : Pour faire une peau verte.
  • Prenez les fruits d’aubépine cueillis en septembre, pilez-les en marmelade, et en faîtes de petits pains, que vous laisserez sécher ; quand vous voudrez teindre, preniez la moitié de ces pains, qu’on mettra à tremper en vin blanc un peu de temps, et étant trempé, délayez-le, y ajoutés trois chopines d’eau, un quart et demi d’indigo, autrant d’alun de roche, mêlez bien le tout, faîtes-les bouillir qu’il s’en évapore chopine, tirez-le du feu, le laissez reposer, et du plus clair donnez-en la couleur à la peau avec la brosse ou gros pinceau, une couche après l’autre, et continuez jusqu’à ce que la couleur plaise ; ensuite laissez sécher la peau, frottez-la bien avec le bouchon de jonc, elle deviendra belle et lustrée.

    Secrets concernant les arts et métiers, tome 2, Bruxelles, 1766. Numérisation Odile Halbert, 2008 – Reproduction interdite.

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    Location d’une chambre par un baudroyeur, mégissier, Angers, 1613

    Aujourd’hui, les 2 articles sont liés, car l’un donne l’acte notarié, l’autre une numérisation d’un ancien ouvrage illustrant un peu le travail du baudroyeur.
    En 1613, le baudroyeur est un terme en voie de disparition. C’est probablement la raison pour laquelle il est ici qualifié de « bauldroyeur mégissier », en quelque sorte les deux termes étant alors usités, l’un vieilli, l’autre qui perdurera.

    BAUDRIER : cuir de grain de forte vache, luisant, poli et lissé, et espais, et par apres teint. De telle couleur qu’on veut, qui sont toutes façons du Bauldroyeur, duquel on fait les ceintures, bandolieres, celles des veneurs à porter leurs trompes, et plusieurs autres choses, comme colliers à levriers d’attache et à dogues. Ce cuir au sortir des mains du tanneur est baudrié par le baudrieur, en ceste sorte apres l’avoir mouillé, est par luy à force de bras travaillé, avec un fer quarré emmanché d’une poignée couchée, appelé Estire, pour le vuider de l’eau dont il est mouillé, et puis estant seiché, et lissé avec un rouleau massif de voirre (verre) plat par dessous, appelé Lisse, qui est une autre façon à force de bras, et apres y avoir passé l’estamine, et peu d’autre menu appareil, teint de telle couleur qu’on la demande (Nicot, Thresor de la langue française, 1606)

    BAUDROYER, v. act. vieux terme synonyme à courroyer ou préparer les cuirs, colorés seulement.
    BAUDROYEUR, s. m. ouvrier qui courroyoit les cuirs de couleur. La communauté des Baudroyeurs est unie à celle des Courroyeurs, qui se qualifient maîtres Baudroyeurs-Courroyeurs. (Encyclopédie de Diderot et d’Alembert)

    MÉGISSIER, s. m. celui qui prépare les peaux de moutons, d’agneaux, de chevres, lorsqu’elles sont délicates & fines. Voyez GANT, PEAU, &c. Ce sont aussi les Mégissiers qui préparent les peaux dont on veut conserver le poil ou la laine, soit pour être employés à faire de grosses fourrures, ou pour d’autres usages. Ils apprêtent aussi quelques cuirs propres aux Bourreliers, & font le négoce des laines. Ce sont encore les Mégissiers qui donnent les premieres préparations au parchemin & au vélin avant qu’ils passent entre les mains du parcheminier. etc… (idem)



    Coffre couvert de cuir, fabrication 2008. Les inventaires après décès de la bourgeoisie, que j’ai dépouillés, montrent la présence du cuir sur le coffre. C’était une des applications du travail de notre baudroyeur mégissier, entre autres.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 février 1613 par devant nous Pierre Richoust notaire royal héréditaire à Angers, personnellement establis honorables personnes Etienne Grandière Me bauldroyeur mégissier d’une part,
    et René Lebonnier Me carreleur savetier (c’est notre cordonnier) d’autre part, tous demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soumettant etc confessent avoir fait et font entre eux le bail à louaige qui s’ensuit,

    c’est à scavoir que ledit Grandière à baillé et par ces présentes baille audit Le Bonnier qui a pris et accepte de luy audit titre de louage et non autrement pour le temps et espace de 3 ans qui commenceront au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant scavoir est une chambre haulte à cheminée située au hault de la maison dudit Grandière en laquelle il est à présent demeurant, sis sur la rue St Nicolas de cette dite ville et passage par l’allée et vie de ladite maison pour exploiter lesdites choses, et usage aux puits et privés (eh ! c’est le petit coin ! ce qui signifie tout de même au passage qu’il y en a un, car il pourrait très bien ne pas y en avoir. Ceci dit il ne doit pas être bien loin du puits, et doit bien contribuer à la pollution bactériologique de l’eau.) de ladite maison par la cour et chambre basse de ladite maison, laquelle chambre ledit preneur entretiendra en bonne réparation de carreau vitre et terrasse et les y rendra à la fin dudit présent bail que ledit bailleur y fera mettre au commencement d’iceluy et est fait pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 8 livres aux termes de Noël et Saint Jehan Baptiste par moitié, le premier terme de payement commençant au jour et feste de Noël prochain et à continuer etc
    ne pourra ledit preneur céder ni transporter le présent bail à autres personnes sans le congé dudit bailleur
    à ce tenir etc et à payer etc obligent etc ses biens prendre, vendre etc renonçant etc foye jugement condamnation etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler avant midy en présence de Allain Gaultier et Pierre Fresneau demeurant audit Angers témoins etc
    Signé R. Grandière, R. Lebonnier, A. Gaultier, P. Fresneau

    Plus de détails sur le travail du cuir, sur l’autre article de ce jour.

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    Aveu rendue à la chatellenie de Challain pour la Hanochaie, 1624

    L’aveu est la déclaration au seigneur des biens fonciers que l’on possède. Je le classe dans la catégorie IMPOTS parce que c’est un impôt seigneurial.
    Je vais tenter de calculer la superficie de la Hanochaie, aussi voici un rappel des mesures de superficie :

    Journal : mesure de superficie, qui est la superficie qu’un homme peut travailler en un jour. Hélas, celle mesure, comme beaucoup d’autres mesures anciennes, était essentiellement variable. Elle était de 52,72 ares à Angers, Durtal, Baugé, mais de 44,03 à La Flèche. (attention, je n’ai pas dit que les gens de La Flèche étaient des faignants) selon M. Leméné, dans Les Campagnes angevines à la fin du moyen âge. A Laval, Craon et Château-Gontier, elle était de 52,72 ares, selon M. Lachiver, dans on Dict. du Monde Rural.
    Hommée : mesure de superficie de pré qu’un homme pouvait faucher en une journée. Elle était de 39,67 ares en Anjou, selon M. Lachiver (opus cité)
    Boisselée : mesure de superficie, pour laquelle Michel Leméné distingue 5 types en Anjou – 1. banlieue d’Angers, Corné, Bauné, et entre Longué, Gennes et Brissac, 79,20 ares recouvrant les régions utiliant le boisseau de 13,58 litres – 2. région de Doué 439 m2 pour un boisseau de 11,31 litres – 3. Saumurois 549 m2 pour un boisseau de 12,72 litres – 4. Segréen, Craonnais et jusqu’à Saint-Denis d’Anjou 1 318 m2 pour un boisseau de 27 à 33 litres – 5. La Flèche 733 m2 pour un boisseau de 17 à 18 litres.


    Carte de Cassini, sur laquelle ne figure pas le lieu de la Hanochais, alors disparu. Nous allons découvrir à travers cet aveu de 1624 que la Hanochais touchait la rivière de Verzée, la Riverie, la Touche, le Moulin Collin, la Deniolaye, la Beausserie. Sur la carte de Cassini ci-dessus, vous la mettez donc exactement à l’endroit où est écrit en gros caractères LE TREMBLAY.

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

    Il s’agit d’une copie de copie d’un aveu rendu le 17 septembre 1624, réalisée en 1779 à la demande de Melle Faussecave. Voici la retranscription de l’acte : Aujourd’hui en jugement des assises de la chastellenie des fiefs et seigneurie de Challain tenant a comparu maître Jean Pouriaz avocat au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de Saint-Michel-du-Tertre, seigneur propriétaire à raison des choses héritaux dont la déclaration s’ensuit
    Premièrement les maisons et laiteries de la Hanochaye, rues et issues, jardins et étrages, le tout en un tenant et contenant en fonds à l’estimation d’un journal de terre ou environ (soit 52,72 ares)

    LAITERIE. s.f. Lieu où l’on serre, où l’on met le lait des vaches, des chèvres, des brebis, &c. où l’on fait la crême, le beurre, les fromages (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

    Item le grand pré étant entre lesdits jardins et la rivière de Verzée contenant 6 hommées d’homme faucheur ou environ (cumul 52,72 ares, prés 238,02 ares )
    Plus un autre pré près celui de la Riverie, contenant 2 hommées ou environ, joignant ladite rivière et abouté des deux bouts au pré dudit lieu de la Riverie. (cumul 52,72 ares, prés 317,36 ares )
    Item une grande pièce de terre à présent séparée en 2 avec un autre pré étant au bas d’icelles, ledit pré appellé le pré Hault, contenant une hommée ou environ et ladite grande pièce contenant 8 journeaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé et abouté d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochaye et dudit lieu de la Hanochaie à la Bausserie, d’autre costé à la terre de la Touche, et d’autre bout la terre dudit lieu de la Riverie. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
    Item 3 cloteaux de terre ou environ en une portion appellée les Vignes le tout en un tenant contenant quatre boisselées de terre ou environ, aboutant le chemin cy-dessus et d’autre bout et d’un costé la terre de la Touche. (cumul 474,48 ares, prés 357,03 ares )
    Plus 3 boisselées de terre cy-devant plantées en vignes, étant au devant dudit lieu de la Hanochaye, joignant lesdits cloteaux les vignes cy-dessus d’un bout la rue dudit lieu, et d’autre bout la terre de messire Catherine Grosbois prêtre (cumul 474,48 ares, terre 3 954 m2 (3 boisselées) prés 357,03 ares )
    Item quatre pièces de terre toutes en un tenant l’une appelée la Chalopiète contenant 8 journeaux de terre ou environ et l’autre appelée la Tournée contenant 5 journeaux ou environ, l’autre la Veury contenant 4 boisselées, et l’autre appelée les Landes, contenant 4 journaux de terre ou environ, le tout joignant d’un costé les champs de la Chapellière, d’un bout le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollaye et d’autre bout aux terres de la Touche. (cumul 1 370,72 ares, terre 9 226 m2 (7 boisselées), prés 357,03 ares )
    Plus une pièce de terre appelée le champ long au bas de laquelle il y a un petit jardin contenant 6 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre de René Desmats, d’autre la terre de la Touche, d’un bout le chemin comme l’on va de Challain à Combrée, et d’autre bout le chemin tendant de la Hanochaye à la Bausserie. (cumul 1 370,72 ares, terre 17 134 m2 (13 boisselées), prés 357,03 ares )
    Item une autre pièce de terre et un pré, ladite pièce appelée la Grande pasture, contenant 5 journeaux de terre ou environ, et ledit pré contenant 3 boisselées, y compris la ruette en laquelle l’on va en ladite pièce, le tout aboutant des 2 bouts lesdits 2 chemins cy-dessus, et joignant la terre de la Touche, d’autre costé la terre de la métairie du Mesnil Poiroux. (cumul 1 634,32 ares, terre 21 088 m2 (16 boisselées), prés 357,03 ares )

    Le Ménil-Poiroux, commune du Tremblay. Ancien logis noble, acquis de Gabriel de Villiers, mari d’Hélène de Chouppes, le 7 décembre 1669 par les Ursulines d’Angers – domaine actuel de l’hôpital de Candé (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876). Le Mesnil, sur la carte IGN actuelle : dommage qu’il est perdu son qualificatif Poisroux, qui était la trace d’un ancien propriétaire, avant les de Villiers, qui devait se nommer Poisroux.

    Item s’est avoué sujet par le moyen du fief de la Roche Normand pour raison d’autre espace de pré situé au milieu des prés des métairies de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre sur fondains de fauchine ? et par celui en dedans le fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre es champs dudit lieu de la Chapellière (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 m2 – prés 357,03 ares )

    Item s’est avoué sujet de ladite seigneurie de Challain pour raison de terre expirée du lieu de la Touche par lui requise de demoiselle de Marchaugé dont la déclaration s’en suit
    Est premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appellés la Douette contenant une hommée et demie de terre ou environ, joignant le grand pré de la Hanochaye aboutté d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout le chemin tendant dudit lieu de la Hanochaye à la Riverie (cumul : 1 687,04 ares (32 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

    Item une autre pièce de terre pré et jardin près le moulin Collin le tout contenant 5 journeaux de terre ou environ joignant d’un bout la rivière de Verzée et d’autre le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochaye et aboutté la terre du sieur de la Fontaine (cumul : 1 950,64 ares (37 journaux) – terre 21 088 (16 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )

    Item s’est avoué sujet pour raison du fief de la Roche Normand à cause des maisons, jardins rues et issues vergers et chataigneraye et le pré de l’Authel le tout contenant 6 journaux de terre ou environ
    Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout appelée le Fontenil contenant un journal et demi ou environ
    Item une pièce de terre nommée les Chalopières contenant 5 journeaux ou environ
    Item une autre pièce de terre nommée les Cinq Boisselées
    Item une pièce de terre nommée la Sensis contenant 6 boisselées de terre ou environ
    Item une petite portion de terre es champs de sur la Touche contenant une boisselée
    Item s’est avoué aussi sujet dudit seigneur de Challain pour raison de 2 pièces de terre en un tenant appelées les grandes pastures contenant 10 journaux ou environ
    Item une autre pièce de terre nommée les Grandes Coudrais
    Item 6 journaux de terre ou environ en Landes

    (TOTAL : 3 423,16 ares (65,5 journaux) – terre 36 904 (28 boisselées) m2 – prés 416,535 ares (10,5 hommées) )
    ce qui donne

      34,2316 ha de terre dont 3,1452 ha en landes
      3,6904 ha
      4,1653 ha en prés

    superficie totale : 42 ha

    Bigre ! cela n’est pas une petite exploitation ! En effet, selon l’INSEE, en 2008, avec 42 ha on est dans la fourchette au dessus de la moyenne. Allez-voir le tableau de l’INSEE.
    Et, selon Annie Antoine, Fiefs et villages du Bas-Maine au 18e siècle, 1994, c’est une belle métairie.

    Pour raison desquelles choses ledit Pouriaz confesse devoir à la recette de ladite seigneurie de Challain par chacun an au terme de Notre Dame Angevine le nombre de 6 boisseaux d’avoine menue et 4 sols 9 deniers en argent de cens et rentes d’une part, plus un boisseau d’avoine et 10 deniers par argent le tout mesure de ladite seigneurie

    à laquelle déclaration et aux devoirs contenus, il a fait arrest dont nous l’avons jugé sauf à le faire revenir au cas qu’elle soit défectueuse, donné aux assises de ladite chastellenie de Challain tenues par nous Pierre Landemy sieur de Lavau avocat au siège présidial d’Angers sénéchal de ladite seigneurie le 17 septembre 1624 signé Huchedé greffier de ladite seigneurie de Challain

    Vidimé et collationné la présente copie sur une autre à nous représentée par damoiselle Angélique Faussecave fille majeure demeurante ordinairement ville de Nantes, île Feydeau, paroisse de Sainte Croix, évêché dudit Nantes, de présent en sa maison de la Touche paroisse de Saint Louis du Tremblay province d’Anjou, et fait à elle remise de ladite copie par nous François Pierre Poilièvre notaire royal et apostolique d’Angers résidant au Bourg d’Iré, soussigné, le 7 octobre 1779 avant midy, dont etc

    fait et passé en ladite maison de la Touche paroisse du Tremblay, en présence de Mathurin Gasté, cordonnier et d’Antoine Godefroy tisserant demeurants au bourg et paroisse du Bourg d’Iré tesmoins à ce requis et appelés, qui ont signé avec ladite demoiselle Faussecave

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.

    Archives privées, copie interdite sur Internet

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    Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

    Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

    René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
    Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
    Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

    Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

    Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

    et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

    soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

    ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
    et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
    et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

    et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

    tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
    fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

    Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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