Françoise Percault, séparée de biens d’avec François de Brye, 1602

Aujourd’hui nous vendons une rente féodale, donc en nature. Le boisseau de céréales était mesuré à ras ou à comble. Dans le premier cas, rien de dépasse du boisseau étalon, dans le second si, et il est plus avantageux de ce fait.

Françoise Percault a eu bien des procédure judiciaires pour obtenir la séparation de biens, et ces procédures sont minutieusement énumérées. Sinon, bien entendu, une femme dont le mari vit encore n’aurait pas le droit de vendre, même son bien. Parfois j’observe cependant qu’elles ont procuration de leur époux, c’est souvent le cas pour les conseillers au parlement de Bretagne, absents plusieurs mois, et rarement accompagnés de leur épouse, qui demeurait en Anjou, gérant les biens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 janvier 1603 après midy, en la cour royal d’Angers en droit par devant nous François Prevost notaire personnellement establye damoiselle Françoise Percault femme de François de Brye écuyer sieur de la Chauvière séparée de bien d’avecques luy, autorisée par justice à la poursuite de ses droits, par jugement contradictoire contenant ladite séparation donné de monsieur le lieutenant général au siège présidial d’Angers le 10 septembre 1591 publié par Ernault sergent proclamateur par les caroys ordinaires à faire publications en ceste ville le 18e jour de juin 1594 en vertu de mandement au cas donné par ledit sieur lieutenant général ledit jour et an de ladite publication, ayant ladite Percault l’administration et libre disposition de son bien par arrest en la cour de parlement de Paris le 14 avril 1598 publié pareillement par ledit proclamateur le 1er aôut audit an, ledit arrêt confirmatif dudit jugement de séparation, et d’autres sujets, contenant la commission de ladite administration adjugée à ladite publication de tous et chacuns ses biens donnée de monsieur le lieutenant général le 14 juin 1597 et 2 septembre audit an, desquels jugements et arrest et publications ladite présente a fait représentation aparoir et dont elle a promis aider à l’acquéreur cy-après nommé toutefois et quantes qu’il les requerera à peine etc ces présentes néanmoins,

demeurant en sa maison seigneuriale de la Fontayne paroisse de Myré, soubmettant etc confesse etc avoir vendu quité ceddé délaissé et transporté, et encore par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte par héritage de tous des maintenant
à présent à honorable homme maistre François Dugrès sieur de la Tremblaye, licencié ès droitz, advocat au siège présidial dudit Angers y demeurant paroisse de St Maurille, à ce présent stipulant et lequel à achepté et achepte de ladite Percault pour luy ses hoirs

le nombre de 6 douzaines de bled seigle mesure de Chalonnes le dernier bouesseau de chacune douzaine comble, de rente foncière annuelle et perpétuelle deue à ladite venderesse chacun an au jour et feste de notre Dame myaoust (mi-août) (cette Notre Dame n’est pas l’Angevine qu’on a coutume de voir dans les termes habituels en Anjou. Si le 15 août est bien fête mariale, c’est la première fois que je le rencontre comme terme.)

par les seigneurs et détempteurs du lieu et appartenances de la Roberdays (nom introuvable dans C. Port, alors qu’il est clairement écrit Roberdays) sis en la paroisse de St Laurent de la Plaine sur à cause et pour raison dudit lieu et autres choses baillées, (il s’agit d’une rente féodale, et vous allez voir qu’elle était perçue à la recette de la seigneurie qui était une maison à Chalonnes, dans laquelle Dugrès viendra percevoir sa rente)

icelle rente payable audit jour en la maison de la Sayèrie appartenant à ladite venderesse et sise en la paroisse de Notre Dame de Chalonnes, en laquelle maison ledit Dugrès ses hoirs pourront recepvoir ladite rente toutefois et quantes par les années et comme elle sera payée laquelle venderesse et ses hoirs seront tenus souffrir ledit Dugrès ses hoirs faire ladite recepte de ladite rente en ladite maison, ladite rente tenue de fief dont elle peult être tenue à franc debvoir comme ladite venderesse a dit et lequel fief elle et ledit Dugrès ont dit ne scavoir ne pouvoir déclarer,
transportant ces présentes etc et est faite ladite vendition délais et transport de ladite rente de 6 douzaines de bled seigle le dernier bouesseau comble à la mesure de Chalonnes pour le prix et somme de 100 écus sol (soit 300 livres) laquelle somme ledit Dugrès a présentement payée et baillée à ladite Percault qui l’a receue contant au veu de nous et des tesmoings cy-après nommez en testons quarts d’écu et autre monnoye à cour de poids etc…
fait en la maison dudit Dugrès audit Angers présent sire Pierre Ganches et Jehan Brouard praticiens demeurant audit Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog.

Quitance de paiement de la Touche-Bottereau par Jean Pouriatz, Combrée, 1623

Jean Pouriatz sieur de la Hanochais a acquis la métairie de la Touche Bottereau le 17.6.1623 devant Louis Coueffe notaire à Angers. Voir ce blog avant hier, qui donnait cette vente.
Le montage du paiement était compliqué, car les demoiselles d’Andigné, avaient des dettes à éponger. Ici, elles vont recevoir sur place, à Combrée, où elles demeurent, l’argent liquide de Jean Pouriatz, cette fois il y a des pièces d’or, et si j’ai bien compris les calculs savants faits avant hier par mes lecteurs, les pièces d’or allégeaient le poids de la bourse.
Mais cette fois, ce n’est pas Jean Pouriatz en personne qui verse cette somme mais Jacques Gousdé, marchand, demeurant au bourg de Noëllet, qui est mon ancêtre et l’ancêtre de bon nombre d’entre vous, mais qui est fils de Perrine Pouriatz. Or, je suppose que cette Perrine Pouriatz avait une origine commune avec les Pouriatz de la Hanochaie.
Cet acte montre qu’en tout cas, une nouvelle fois, il existe une relation de confiance mutuelle entre Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie, et Jacques Gousdé, marchand, demeurant à Noëllet, et il convient de le souligner ici.
Quoiqu’il en soit, je constate le plus souvent lors des paiements qu’il règne une grande confiance entre interlocuteurs, car la somme entière d’une vente est rarement payée comptant devant le notaire le jour de la vente. Bien souvent il s’agit de payer les dettes du vendeur.

L’acte est extrait des mêmes archives privées. Ici, il ne s’agit pas d’une copie mais bien d’une quitance qui restera dans les archives de la famille ayant payé, et qui est donc signée du notaire, de Gousdé, qui a payé pour Pouriatz, et des deux demoiselles d’Andigné.

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Le 12.7.1623 avant midy, par devant nous Briand Guybelays Nre sous la court de Combrée, furent personnellement établis et duement soumis Delles Louise et Renée les d’Andigné sœurs germaines, demeurant au bourg de Combrée, lesquelles ont reçu comptant en notre présence de honorable homme Me Jehan Pouriats Sieur de la Hanochaye avocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse Saint Michel du Tertre par les mains de Jacques Gousdé marchand demeurant en la paroisse de Noëllet et des deniers dudit Pouriaz comme il a dit, la somme de 876 livres tournois en pièces de 16 sols et autre monnaie bonne et courante suivant l’édit, faisant le reste et parfait paye-ment de 2 000 livres par une part et 100 livres par autre part pour le prix du contrat de vendition fait par ladite Damoiselle Louise d’Andigné en son nom et se faisant fort de ladite Renée d’Andigné sa sœur audit Pouriatz du lieu et métairie domaine appartenances et dépendances de la Touche Bottereau paroisse de Challain, bestiaux et semances étant sur icelle, passée devant Coueffe notaire royal à Angers le 17.6. dernier au moyen de ce que ledit Pouriaz aurait payé comptant par ledit contrat la somme de 400 livres et payé ou dû payer savoir au sieur Dufresne 540 livres, au sieur Pierre Botereau 260 livres et au sieur Philippe Doublard 24 livres pour les causes portées audit contrait en l’acquit et décharge desdits Delles qui en étaient tenues pour Monsieur Bertrand d’Andigné chevalier Sr de Monjeaulgé leur frère aîné par autre contrat par elles fait avec lui le même jour 17.6. par ledit Coueffé, de laquelle somme de 867 L lesdites Delles se contentent et en quittent ledit Pouriaz, et par ce moyen ladite Delle Renée d’Andigné après que nous lui avons fait lecture de mot à mot dudit contrat de vendition dudit lieu de la Touche qu’elle a dit bien entendre a déclaré et déclare l’avoir agréable l’a ratiffié confirmé et approuvé voulu et consenti qu’il soit son plein et entier effet … fait et passé au lieu de la Mellotais près le bourg de Combrée

    ATTENTION, l’acte qui suit est extrait d’Archives Privées, qui m’ont été communiquées, avec autorisation de les exploiter. Mais vous n’avez pas le droit de les exploiter à votre tour. Copie interdite sur autre endroit d’Internet.


Archives privées, copie interdite sur Internet

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