René Tessard fait conduire en prison à Paris Jean Raoul, Combrée 1602

Si vous avez été attentif hier, vous avez observé que René Tessard père de René Tessard était devenu prêtre sur la fin de sa vie.
Eh bien, aujourd’hui nous voyons ce René Tessard, futur prêtre, au temps où il était père de famille, dans un acte pour le moins curieux.
Curieux parce qu’il a épousé Perrine Raoul.

Il n’existe qu’une famille Raoul à Combrée, étudiée par feu Nicole Raoul, mais dont je de dispose pas et je n’ai que mes propres relevés. Je suppose que Nicole Raoul n’a pas eu le bonheur d’avoir connaissance de son vivant de l’acte qui suit, et je le lui dédie. Je suis certaine que là où elle est, elle va s’en réjouir ! Alors cet article est à sa mémoire !

En effet, nous allons avoir des émotions : René Tessard fait conduire en prison à Paris Jean Raoul, pour y être jugé à Paris, sans qu’on sache l’objet des plaintes contre lui. J’avais déjà observé qu’on payait autrefois les frais de jugements, les frais de pension en prison, mais je n’avais pas encore vu l’acheminement du prisonnier jusqu’à Paris aux frais de ses proches !!!
Car René Tessard payera 15 écus (soit 75 livres) ce qui est une jolie somme au sergent royal qui va s’en charger.
Mieux, le sergent royal n’accepte cette mission qu’à condition d’avoir 2 cautions qui se portent garantes au cas ou le prisonnier s’évaderait en chemin. (Pas de fourgon blindé à l’époque ! et la reoute était longue, je suppose sur 2 chevaux et j’ignore comment on tenait le 2e cheval, il faudrait sans doute que je regarde plus souvent les films de western !)
Donc, René Tessard se porte garant du prisonnier et a trouvé un autre sergent royal qui se porte garant avec lui. Ce qui signifie que si le prisonnier s’évade ils seront eux-mêmes poursuivis à sa place.
Naturellement, vous vous en doutez sans doute, dès que le sergent achemineur a tourné le dos, Tessard fait une contre-lettre au second cautionl lui assurant qu’il prend l’entière responsabilité sur lui et lui seul.

J’ai eu le sentiment de me retrouver en plein far west ou série américaine, avec des cautions à gages, etc… J’ai bien regardé mes sources habituelles mais je n’ai rien trouvé dans le Dictionnaire de l’Ancien Régime, Lucien Bély, 1996. De son côté, le Dictionnaire de la Culture juridique, de D. Alland et S. Rials, 2003, à l’article Sûretés dresse l’histoire des garanties personnelles, mais uniquement l’aspect financier. Or, dans le cas présent, je comprends que Tessard et Moron, l’un ou l’autre en cas de défaillance de Raoul, seront saisis eux-mêmes, en leur personne. En somme j’ai compris que leur personne est caution, un peu comme dans les films policiers américains…

Bien entendu, tout ceci se passe devant un notaire d’Angers, même si Tessard et Raoul demeurent à Combrée. Enfin, Tessard est venu seul, car Raoul est en prison à Angers, en attendant son transfert à Paris.
Et puisque vous savez maintenant qu’en 1602, date des faits, Combrée compte à Angers un notable devenu avocat, en la personne de Jean Pouriatz, il est présent, car à l’époque on se sert les coudes entre gens du même pays. D’ailleurs, on peut supposer que Tessard est allé directement chez Pouriatz lui demander d’abord conseil sur cette affaire délicate.

Je vous emmène donc ce jour en plein film policier américain, et pour ajouter un peu de piment, le sergent achemineur se nomme JABOB et se prénome Ysaac. Cela ne s’invente pas !

et parce que nous allons rencontrer une très jolie expression, la voici :

BRIS. s.m. Terme de Palais. Fracture. Il n’a d’usage qu’en parlant de la rupture d’un scellé ou d’une porte avec violence. Le Juge ordonna le bris des portes. Il est accusé de bris de scellé.
Bris de prison,
se dit aussi pour une simple évasion de prison. Un homme accusé de bris de prison. (Dict. de L’Académie française, 4th Edition, 1762)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 26 août 1603 avant midy, en la cour royal d’Angers endroit par devant nous François Prevost notaire personnellement establiz Ysaac Jacob sergent royal en Anjou demeurant paroisse St Maurille d’une part,
et René Tessard notaire en la cour de Pouancé demeurant à Combrée d’autre part soubmettant confessent avoir accordé entre eux ce qui s’ensuit

c’est à scavoir que ledit Jacob a promis mener et conduire d’huy en 15 jours prochains de la conciergerie de ceste ville en la conciergerie de la cour de parlement et palais de Paris Jehan Raoul prisonnier et en apporter décharge vallable audit Tessard dedans 6 semaines pour lequel convoi ledit Tessard a promis promet et est tenu payer et bailler audit Jacob en luy fournissant ladite décharge la somme de 15 escuz sol et lequel Jacob fera faire taxe en ladite cour pour ladite conduite dudit Raoul
et pourra si bon luy semble se faire payer du contenu audit exécutoire etc… à l’encontre des accusations qui ont fait faire le procès dudit Raoul lequel exécutoire ledit Jacob rendra pareillement estant payé par ledit Tessard desdits 15 escuz
pour par ledit Tessard s’en faire payer contre lesdites parties demanderesses …
et aussi a esté accordé par ledit Jacob au moyen que ledit Tessard a promis assuré et certifié audit Jacob que ledit Raoul luy tiendra bonne prison et ne s’évadera ains ira avecq luy en ladite conciergerie du palais de Paris pour y estre mis et constitué prisonnier et au cas que ledit Raoul rompit prison et s’évadat entre les mains dudit Jabob ledit Tessard promet et est tenu le représenter en ladite conciergerie du palais à Paris à la première sommation et requeste que ledit Jacob en fera et acquite ledit Jacob de tous despens et intérestz dont il pourrait estre tenu si ledit Raoul s’évadait d’entre ses mains
et a esté à ce présent estably et duement soubzmis Me René Moron sergent royal en Anjou demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité lequel de son bon gré à pleinement cautionné ledit Tessard de la représentation dudit Raoul s’il faisait bris de prison d’entre les mains dudit Jacob et de tous despens et intérestz et a renoncé à l’authentique … et à tous autres droits faits en faveur des cautions que luy avons donné a entendre la teneur desdits droits qu’il a dit bien savoir sans laquelle promesse dudit Tessard et caution dudit Moron de ladite représentation ledit Jacob n’eut entrepris la conduite dudit Raoul
à ce tenir s’obligent lesdites parties respectivement, lesquels Jacob Tessard et Noycon fait à notre tablier en présence de Me Jean Pouriatz et de Jacques Goussault

Cliquez sur l’image pour l’agrandir :Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature. Observez la magnifique signagure de René Tessard
PS (c’est la contre-lettre de Tessard à Noycon, en l’absence de Jacob) : Le 27 août 1602 après midy par devent nous notaire royal a esté présent et personnellement estably ledit Tessard marchand demeurant à Combrée d’une part, lequel a promis promet et demeure tenu de son consentement indemniser ledit Me René Noycon de la caution cy-dessus par toutes les voies et argent que ledit Noycon y puisse estre tenu despens et intérests… et acquite ledit Noycon de ladite caution de représentation dudit Raoul vers ledit Jacob en cas de bris de prison et à représenter ledit Raoul en la place de ladite caution … et mesme ledit Tessard par corps et bien …

PS (c’est le paiement) : Le sabmedy 13 décembre 1603 après midy a esté présent ledit Jacob sergent royal demeurant paroisse St Maurille lequel duement soubzmis a confessé avoir eue et receue en présence et vue de nous dudit René Tessard présent et acceptant la somme de 15 escuz … pour la conduite dudit dudit Raoul …

    Alors, qui était Jean Raoul ? Beau-frère de René Tessard ? Qu’est-il devenu ? Si vous le savez, merci de faire signe dans les commentaires ci-dessous.

    Par ailleurs, René Tessard est cousin probablement germain de Françoise Tessard vue ces jours-ci

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci de laisser un commentaire sur ce blog si vous aimez ou si vous avez des remarques ou compléments.

Contrat de mariage Charles Gasnay de Tours, Anne Boutelou, Angers, 1603

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Il se passe toujours quelque chose à … nous rabattait autrefois une pub bien connue ! Ici, c’est comme dans la Pub ! Il se passe toujours quelque chose. Ainsi, les contrats de mariage m’étonneront toujours !

C’est le cas de celui-ci. Je l’avais pris parce qu’il illustrait un mariage inter-provinces, en l’occurence le garçon est de Tours.Ceci signifie un autre droit coutumier, car le droit varie selon la province.
Et, en le retranscrivant, tache toujours précieuse car elle est la seule méthode qui permette de ne rien laisser passer, je découvre 2 perles, je dis bien DEUX.
Enfin, par perles, j’entends bien sûr les petits plus qui font la richesse de tous ces contrats. Je me suis dis que j’avais sans doute tort de mettre mon analyse avant l’acte, et qu’il fallait vous laisser découvir les perles vous même, mais j’ai pitié de vos charges de travail, aussi j’ai surgraissé abondamment pour vous aider, puis je mettrai mon analyse au bas de cette page.

Tours, collections privées, reproduction interdite
Tours, collections privées, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 avril 1603 après midy, devant nous François Prevost notaire de la cour royal d’Angers ont esté présents syre Charles Gasnay marchand demeurant en la ville de Tours paroisse de St Saturnin fils d’honorable homme syre Ysachac Gasnay marchand bourgeois de ladite ville de Tours, et d’honorable femme Marie Delailler d’une part

    sire n’est qu’un qualificatif de fantaisie, tout autant que noble homme d’ailleurs. C’est la dure loi du paraître qui mène à ces pointes d’orgueil mal placé.
    Ysachac est sans doute Ysaac ?

et honorable fille Anne Boutelou fille d’honorable homme syre Jacqes Boutelou marchand bourgeois de ceste ville et d’honorable femme Marie Doisseau son espouse, demeurant en la paroisse St Maurille dudit Angers d’autre part,
lesquels Charles Gasnay et Anne Boutelou respectivement establys et soubmis se sont par ces présentes promis et promettent mariage par l’advis et consentement savoir ledit Gasnay dudit Gasnay son père et de ladite Delailler sa mère assistante aux présentes tant pour elle que pour sondit mari en vertu de pouvoir et procuration demeuré attaché à ces présentes, passé devant Charles Bertrand notaire royal à Tours le 17 avril 1603, et ladite Anne Boutelou par l’advis et consentement desdits Boutelou et Doisseau ses père et mère,
célébrer et accomplir ledit mariage en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine à la première sommation et requeste l’un de l’autre, tout légitime empêchement cessant,

en faveur duquel mariage lequel autrement n’eust esté fait et accordé, ledit Boutelou et Doisseau sa femme de luy autorisée quant à ce, chacun d’eux seul et pour le tout, ont promis fournir donner et payer auxdits futurs conjoincts par venérable et discret frère Jehan Boutelou religieux et secretain de l’abbaye de Bourgueil, oncle de ladite future espouse, la somme de 1 200 livres tz savoir 900 livres tz dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints et le surplus un an après, et en défaut de faire ledit don auxdits futurs conjoints par ledit Boutelou secretain payer par lesdits Boutelou et sadite femme en privé nom aux termes susdits ladite somme de 1 200 livres auxdits futurs conjoints

desquels de ladite somme en sera en aulcune faczon tenus faire rapport quelconque suivant le vouloir et intention dudit Boutelou secretain mais demeurera meuble commun entre lesdits futurs conjoints s’ils ont enfants de leurdit mariage qui leur survivent et s’il n’y en a survivant ladite future espouse ses hoirs reprendront ladite somme sur les biens meubles et acquets de la communauté d’elle de de sondit futur mari et si ladite future espouse le prédécède il aura l’usufruit et jouissance sa vie durant de ladite somme de 1 200 livres laquelle incontinent après son décès sera rendue baillée et délivrée par ses hoirs etc aux hoirs de ladite future espouse et à laquelle restitution il oblige ses biens ses hoirs, le tout du vouloir dudit Boutelou secretain lequel autrement les charges et conditions susdites ne consent faire don et payer ladite somme,
ou (avec le sens « auquel cas ») laquelle somme lesdits Boutelou et Doisseau sa femme seroient contraints icelle payer ) défaut dudit Boutelou secretain leur frère, ne tombera en communauté, ains sera réputée et censée le propre de ladite Anne leur fille et raporté à ses frères et sœurs cas de rapport advenant,

avec la somme de 300 livres qu’en outre lesdits Boutelou et sadite femme promettent et sont tenur payer et bailler de leurs deniers en advancement de droit successif de leurdite fille à elle et à son futur espoux dedans ledit terme d’un an après leur bénédiction nuptiale, ladite somme de 300 livres réputée et censée le propre de ladite Anne à laquelle aussi ils promettent donner par pareille advance de succession dès le jour de son mariage un trousseau honneste et habits selon sa qualité le tout estimé à la valeur de la somme de 200 livres que demeurera meuble auxdits conjoints communauté de biens dès le jour de leurs espousailles,

au moyen que ladite Delaillée tant en son nom qu’au nom et comme procuratrice de sondit mari et de lui autorisée quant à ce par sadite procuration, a promis et promis et demeure tenue esdits noms solidairement acquiter ledit futur espoux leur fils de toutes debtes qu’il pourroit debvoir jusques au jour d’icelles
et outre payer et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour dudit mariage en advancement de droit successif dudit futur espoux la somme de 300 livres tz laquelle sera réputée son propre sans tomber en communauté et de laquelle somme ladite future espouse si sondit futur espoux la prédécèdde aura la jouissance et usufruit sa vie durant icelle somme de 300 livres raportable par ses hoirs incontinet après le décès d’elle
à laquelle ledit futur espoux a assis et assigné et constitué par ces présentes douaire sur tous et chacuns ses biens suivant les coustumes des lieux ou seront situez lesdits biens cas de douaire advenant
laquelle Delaillée fera ratiffier ces présentes à sondit mari dedans ledit jour des espousailles desdits futurs conjoints à peine de toutes pertes dommages et intérestz,
à ce tenir etc… renonçant ladite Delaillée esdits noms au bénéfice de division division discussion et d’ordre de priorité et postériorité et lesdites Doisseau et Delaillée au droit vélléin à l’épitre divi adriani si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes lesquels droit leur avons donné à entendre etc…
fait et passé audit Angers maison dudit Boutelou présents honorables hommes Me Samson Delespine licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Me Estienne Bruneau clerc juré au greffe dudit siège, sire Hierosme Grudé marchand
Signé de tous

PJ sur parchemin, attaché au contrat de mariage : Par devant Charles Bertrand notaire royal à Tours et en présence des tesmoings cy-après nommez fut présent en sa personne estably et soubzmis honorable homme sire Ysacar Gasnay marchand bourgeois demeurant en ceste ville de Tours paroisse St Saturnin, lequel a cogneu et confessé avoir fait nommer constitué et ordonné sa procuratrice irrévocable honorable femme Marie Delailler sa femme et espouse, à laquelle il a donné plein pouvoir puissance et autrement de sa personne recevoir par devant notaires royaux de la ville d’Angers et tous autres auquel il appartiendra et icelle consentir et accorder avec ladite Delailles sadite femme et procuratrive qu’il a pour cest effect auctorisée et auctorise le contract de mariage d’entre Charles Gasnay leur fils avec Anne Boutelou fille de honorable homme Jacques Boutelou marchand bourgeois demeurant ville d’Angers et Marie Doisseau son espouse qui sera consommé et accomply selon les accords signés dudit Gasnay père baillez audit Charles Gasnay de la part desdits sieur Boutelou et sadite femme et outre d’acquiter ledit Charles Gasnay leur fils de toutes debtes qu’il pourroit debvoir jusques au jour dudit contrat ensemble de ce qu’il a négocié et luy pour lui en marchandises ou autrement en quelque sorte et manière que ce soit, et de bailler audit Charles Gasnay en advancement de droit successif la somme de 300 livres dedans la bénédiction nuptiale et à ce faire obliger tous et chacun ses biens présents et advenir et renoncer à toutes choses à ce contraires.

  • Deux points surprenants, enfin un peu hors du commun !
  • C’est la mère de l’époux qui est venue à Angers traiter le contrat ce mariage de son fills. Bon, d’accord, elle n’est pas venue seule, puisque son fils devait l’accompagner, mais enfin, c’est elle et elle seule qui signe le contrat de mariage, avec procuration de son époux. De 2 choses l’une,

      soit il est cloué par la maladie, auquel cas il aurait ajouté dans sa procuration une petite allusion à son empêchement, pour sauver son honneur de mâle !

      soit il a toujours associé son épouse à leurs affaires, connaît ses aptitudes et lui fait confiance.

      Non, non, je vous vois venir avec vos gros sabots, mais je ne donnerais ici aucune 3e hypothèse, même si certains sont en train de penser haut et fort qu’il y a toujours eu des femmes pour porter la culotte ! Je prèfère la 2e hypothèse, et je dit Bravo monsieur Gasnay !

    La seconde petite perle tient au financement de la dot de la fille, pour le moins surprenant par sa forme.

      Bon, d’accord, j’ai déjà vu des oncles et tantes sans enfants, participer à la dot, cela c’est banal ! Donc le tonton secrétain de l’abbaye de Bourgueil est le bienvenu !

      Où cela devient moins banal, c’est dans le montant : l’oncle va donner 1 200 livres et les parents 300 livres, donc c’est l’oncle qui apporte la dot. Manifestement les parents ont plusieurs enfants et n’en peuvent plus, et pour tout dire, même dans les familles aisées, on laissait le plus souvent des filles pour compte, pour en favoriser une ou deux, au détriement des autres…

      Mais où cela se corse réellement, c’est que le brave religieux donataire, impose sa propre clause au contrat de mariage. Pire, il a mis sa clause comme condition à son don (si ce que je donne n’entre pas dans la communauté je ne donne rien !). Par cette clause il entend que ce qu’il donne entre entièrement dans la communauté de biens.

    Voici un religieux bien original, mais en tout cas c’est grâce à lui que le mariage se fera, c’est clairement dit.
    Bonjour les tractations financières.
    Il est même carrément question dans la procuration de Charles Gasnay DE CE QUI A ÉTÉ NÉGOTIÉ

    Cela a le mérité d’être clair.
    Remarquez, je m’en doutais bien, le plus souvent, mais au moins ici, cela a le mérité d’être dit.

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