La chronique de Bouillé-Ménard, écrite par Fleury Hallenault 1578-1590

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie….
… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…
Hervé BAZIN – Vipère au poing.

Bouillé-Ménard, le château, collection personnelle, reproduction interdite
Bouillé-Ménard, le château, collection personnelle, reproduction interdite

J’ai analysé mercredi dernier les 2 livres de raison de Fleury Hallenault prêtre puis curé de Bouillé-Ménard de 1578 à 1590

Aujourd’hui, je vous mets sur ce site ma retranscription intégrale de ces 2 livres, néanmoins je me suis arrêtée en 1595, date à laquelle Fleury Hallenault était décédé depuis 5 ans, et date à laquelle commence le registre paroissial de Bouilé-Ménard en ligne sur le site des AD

  • Un travail d’intérêt général, bénévol et gratuit
  • Mes relevés retranscription sont totalement gratuits : pas de cotisation à payer.

      Accéder à ma page sur Bouillé-Ménard et à ma retranscription des livres de raison de Fleury Hallenault

      soit 855 items, dont 163 notes, 416 baptêmes, 60 mariages donnés au nom de l’époux et au nom de l’épouse, et 157 sépultures. Mais une grande partie des ces actes sont si incomplets que même le nom du père est omis pour un baptême, etc… En outre, ils sont tous écrits et signés de Hallenault, et non des prêtres qui avaient procédé au sacrement, alors que dans un registre paroissial, le prêtre qui a administré le sacrement rédige et signe son acte.

  • Notes de Fleury Hallenault
  • • Les 2 livres de raison de Fleury Hallenault contiennent 163 notes.
    • Je les ai entièrement retranscrites, et marquées * au lieu du B M ou S
    • Elles figurent dans le livre original en marge, et j’ai indiqué la date qui figurait sur l’acte en vis-à-vis
    • La retranscription intégrale figure entre crochets « » comme pour les BMS, mais précédée d’un mot-clef histoire ou météo pour les différencier.
    • Je n’ai pas jugé utile de différencier l’histoire nationale de l’histoire locale, car la période tra-versée est une guerre civile et l’Anjou étroitement impliqué dans l’histoire nationale.

    Ces notes sont importantes et méritent vos commentaires, ils seront les bienvenus. Ainsi, lorqu’un évennement est connu par ailleurs, on pourra comparer les informations. J’ajouterai ensuite en vous citant, et en italique, sur ma retranscription, afin que l’étude soit la plus complète possible. Merci d’avance de votre participation.

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen d’éthique des blogueurs, disponible sur le site du Parlement européen.

    Guillaume Lemaistre, de Derval, emprunte 170 écus à Angers, 1590

    Je suis toujours intriguée lorsqu’il s’agit de prêt, car ils sont sans intérêts, comme le sont les obligations. Je pense donc que les parties en présence ont vraiement un lien pour se prêter ainsi sans intérêt ?
    Ici, en outre, l’emprunteur est noble, demeurant en Bretagne, et venu à Angers pour la somme assez importante de 510 livres.

    Derval, collection particulière, reproduction interdite
    Derval, collection particulière, reproduction interdite

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le sabmedy 29 septembre 1590 avant midy en la court du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz Guillaume Lemaistre escuyer Sr de la Garlaye demeurant audit lieu de la Garlaye paroisse de Derval evesché de Nantes,
    soubzmettant etc confesse debvoir et par ces présentes promet rendre payer et bailler en cest ville d’Angers à ses despens périlz et fortunes dedans d’huy en ung an prochain venant à honneste homme Pierre Boullay marchand demeurant Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause la somme de 170 escuz sol vallant 510 livres tournois à cause de prêt loyal fait ce jour par ledit Boullay audit Lemaistre qui ladite somme à eue prinse et receue en notre présence et veue de nous et des tesmoings cy après nommez en 510 francs d’argent de 20 sols pièce bons et de poids suivant l’ordonnance dont et de laquelle somme de 170 escuz sol ledit Lemaistre s’est tenu à content
    • et pour l’exécution des présentes a ledit Lemaistre prorogé et accepté juridiction de monseigneur d’Anjou Angers ou monsieur son lieutenant tenant le siège présidial audit lieu pour y estre traité comme par son juge naturel et a renoncé et renonce à tous delays …
    • et a esleu et eslit son domicile en la maison où pend pour enseigne le Griffon rue de la Poissonnerie de ceste ville d’Angers et a voulu veut et consent que tous commandements et exploitz et actes de justice qui luy seront faicts et baillez audit domicile valent et soyent de tel effet et valeur que si faits et baillez à sa personne et domicile ordinaire
    • au payement de laquelle somme de 170 escuz sol s’est ledit Lemaistre obligé soy ses hoirs à prendre etc et le corps dudit Lemaistre à tenir prinson partout où il poura estre appréhender comme pour deniers et affaires du roy notre sire par défaut de payement de ladite somme de 170 escuz audit terme susdit etc foy jugement condemnation etc
    • fait et passé en ladite maison du Griffon ou de présent est logé ledit Lemaistre ès présence de honneste homme Me Symon Doubtes sergent royal hoste audit lieu, et maison du Griffon et Michel Guilloteau demeurant audit Angers tesmoins.

      La signature de Lemaistre est celle d’un noble, c’est-à-dire avec son prénom, en gros caractères en italique, et sans floritures.

    • PS Je Pierre Boullay soussigné confesse avoir ce jourd’hui receu dudit Lemaistre la somme de 10 escuz, fait le 23 octobre 1590,
    • PS Le vendredi 15 mars 1596 après midy à esté présent par devant nous François revers notaire royal le susdit Pierre Boullay lequel a confessé avoir présentement eu et receu dudit Guillaume Lemaistre escuyer susdit à ce présent stipulant et acceptant la somme de 160 escuz sol que ledit Boullay a eue prinse et receue en notre présence et veue de nous, pour parfait payement de ladite somme de 170 escuz

      il a mis bien longtemps à rembourser !

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    Contrat de mariage de Gilles Doisseau et Mathurine Cupif, Angers, 1547

    Nous avions vu ces derniers temps Pierre Doisseau père de Gilles, revenir sur le contrat de mariage de son fils. Par le plus grand des hasards, et aussi par l’énorme travail de recherches que je poursuis, j’ai trouvé le contrat de mariage, chez un autre notaire quelques jours auparavant.

    • Points particuliers sur la famille de Mathurine Cupif

    La famille de Mathurine Cupif mérite qu’on s’y arrête un peu, car j’ai des points de divergence qui découlent des contrats que je trouve et retranscrit.

    • Mathurine Cupif, la future, est bien citée par Bernard Mayaud (page 111, branche de la Robinaie) uniquement dite épouse de Gilles DOINEAU.

    • Le contrat de mariage de Mathurine CUpif, retranscrit cy-après, donne un métier différent à son défunt père, Jehan Cupif Sr de la Robinaye, qui était dit par Bernard Mayaud receveur des décimes d’Anjou, alors que le contrat de mariage de sa fille Mathurine en 1547 le donne marchand ferron. Certes, beaucoup autrefois exerçaient plusieurs métiers ou offices, et on a parfois un peu de mal à leur attribuer à un instant T une profession caractérisante.

    Voir ma page sur les marchands ferrons

    Ici, le marchand ferron est un métier de négoce accaparant et je vois mal l’office de receveur des décimes à côté ! Aussi je lance un appel à tous ceux qui ont vu un acte relatif à ce Jehan Cupif de son vivant, qui puisse éclaircir ce mystère.
    Certes, il existerait bien une dernière explication, à savoir que certains descendants auraient revu a posteriori le métier du grand père pour le rendre plus glorieux, ceci dit ils auraient eu bien tort, car une chose est certaine, le métier de marchand ferron n’appauvrissait pas et ses descendants lui doivent leur aisance.

    • Selon Bernard Mayaud, Mathurine Cupif est soeur de Ysabeau Cupif épouse de Pierre de La Vallée (sans plus de détails). Or, cette épouse de Pierre de La Vallée ressemble fort à la Marie Cupif qui annule le bail à Saint-Sulpice-du-Houssay parue dans mon blog cette semaine

    Donc, ceci fait 3 points de divergence ou plutôt des compléments aux travaux de Bernard Mayaud.

      1. Jean Cupif Sr de la Robinaye fut marchand ferron

     

      1. sa fille, épouse de Pierre de la Vallée, se prénomme Marie (

    selon l’acte notarié du 14 mai 1598

      1. ) et Ysabeau selon B. Mayaud

     

      sa fille Mathurine a épousé Gilles Doisseau
    • le contrat de mariage de Mathurine Cupif et Gilles Doisseau

    L’acte qui suit est extrait des Archives départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici la retranscription de l’acte (très abimé par l’humidité autrefois, il est partiellement effacé) : Le 29 juin 1547 comme en traictant parlant et accordant le mariage d’entre honneste personnes Gilles Doisseau marchand apothicaire filz de honneste homme Pierre Doisseau Sr de Beaussé aussi marchand apothicaire bedeau et suppot en l’université d’Angers et deffuncte Renée Blanchet lors qu’elle vivoit sa femme
    et honneste fille Mathurine Cupif fille de deffunt honneste homme Jehan Cupif lorsqu’il vivoit marchand ferron et de honneste femme Jehanne Boucquet sa veufve dame de la Robinaye tous demeurant audit Angers
    auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ait esté faicte ont esté présents et personnellement establiz en la court du roy notre sire à Angers en droict par davant nous Jehan Lemelle notaire de ladite court chacun desdits Pierre et Gilles les Doisseaulx, Jehanne Boucquet veufve susdite et Mathurine Cupif sa fille,
    soubzmettant chacun en tant que à luy touche eulx leurs hoirs etc confessent etc et encores consentent et accordent ledit mariage d’entre lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif
    et en faveur duquel mariage qui aultrement n’eust esté et ne fut faict et accomply et aussi en avancement de droict successif lesdits Pierre Doisseau et Jehanne Boucquet veufve susdite ont baillé quicté ceddé délaissé et transporté et encores baillent quictent cèddent délaissent et transportent auxdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif futurs espoux respectivement ce que s’ensuit
    scavoir est ledit Pierre Doisseau audit Gilles sondit fils tous et chacune les vaisseaux et ustancilles de sa bouticque d’apothicaire soit tant d’estaing airain mestal que plom voire (verre) terre boys que aultres quelconques ensemble toutes et chacunes les espèces de marchandie de sondit estat d’apothicaire estant et ailleurs de sa maison et le tout selon et au désir de l’inventaire et apréciation d’iceulx, qui auparavant ce jour seroit faict et passé par François Abraham notaire de ladite court … (très effacé)
    et ladite Jehanne Boucquet veufve à ladite Mathurine sa fille la somme de 800 livres tz … savoir 200 livres de don de nopves et de laquelle lesdits futurs conjoints ne seront tenuz en aulcune restitution en quelque cas que puisse advenir et le surplus qui est 600 livres en ladite faveur du mariage et avancement de droit susseccif
    a esté accordé que au cas que mort des futurs espoux ou l’un d’eux, que Dieu ne veuille, auparavant communauté de biens acquise entre eulx par an et jour depuis la consommation dudit mariage selon la coustume de ce pays, en ce cas ledit Gilles Doisseau ou ses hoirs sera tenu remboursé à ladite Mathurine ses hoirs ladite somme de 600 livres tz dès ung an après ledit décès et non plus tost,
    et oultre a promys et demeure tenue ladite Boucquet veufve et mère susdite acoustrer ladite Mathurine sa fille bien et honnestement oultre ce qu’elle a de présent,
    et donner un trousseau de line honneste selon on estat,
    davantaige en faveur d’iceluy mariage lesdits Pierre et Gilles les Doisseaulx ont assigné et assignent à ladite Mathurine pour son douaire coustumer au cas qu’elle survivrait ledit Gilles Doisseau son futur mary, la somme de 20 livres de rente par hypothèque universel sur tous et chacuns leurs biens présent et advenir pour en jouir la vie durant d’icelle Mathurine à titre de douaire selon la coustume du pays o permission d’en faire assiette sur tous et chacuns leursdits biens de proche en proche, jusques à l’occurrence de ladite somme de 20 livres tz de rente toutes choses déduictes,
    et au moyen de ce lesdits Gilles Doisseau et Mathurine Cupif avec le consentement de leurs dits père et mère ont promys et promectent par ces présentes s’entreprendre par mariage et espouser en face de saincte église quant l’ung requerera l’autre …

    je me suis demandée si c’était l’église catholique apostolique et romaine, comme on le voit généralement précisé pour les catholiques !

    a esté accordé entre lesdites parties que ledite Jehanne Boucquet veufve susdite jouira de l’usufruit sa vie durant de sa part et portion d’héritages et des meubles esquels ladite Mathurine future espouse est fondée par le décès dudit feu Cupif son père …
    fait et passé en la maison de ladite Boucquet en présence de chacun demaistre Lhienard Brecheu licencié ès loix sire Jehan Doisseau (effacé) Guyet Pierre Delavallée … (effacé)


    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    Mathurine Cupif, qui est donc soeur de Marie (aliàs Isabeau) épouse de Pierre de la Vallée, ne sait pas plus signer que sa soeur, et j’ose ici émettre l’idée ou hypothèse que cette absence d’éducation à ses filles n’aurait pas été le cas d’un receveur des décimes…
    On voit la présence de Pierre de la Vallée, donc beau-frère de Mathurine

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    Annulation de bail à Saint-Sulpice-du-Houssay, Angers, 1598

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle tabellion et garde note héréditaire audit Anjou furent présents en leurs personnes chacuns de honnorable femme Marye Cupif femme et procuratrice spéciale sur Pierre de la Vallet sieur de la Gendronnyère et y demeurant paroisse Saint Supplyce du Houssay par procuration passée soubz la cour de Château-Gontier par Me Pierre Cousin notaire d’icelle le 7 mai dernier demeurée ès mains de ladite Cupif d’une part
    et honneste homme Noël Brecheu marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’aultre part
    soubzmettant lesdites parties esdits noms respectivement elles leurs hoirs etc confessent s’estre ce jour quictez et quictent esdits noms respectivement l’un l’autre de tout le contenu du bail à ferme y devant fait entre lesdits Delavallet et Brecheu pour raison des lieux et closeries de la Grifferye et Fermallière
    comme aussi ils se sont respectivement esdits noms quictez et quictent l’un l’autre de tout le contenu ou compromys cy devant faict pour raison de ladite ferme par devant noble homme Jehan Cupif sieur de la Robynaye Ollivier Cupif sieur de la Bonnerye Pierre Brecheu sieur de la Prodhommerye Jehan Brecheu sieur de la Meslière arbitres commis par lesdits Delavallet et Brecheu et prins pour régler le compromis, Me Jehan Levebvre pour leur greffier le 10 décembre 1697

      encore l’arbitrage, si fréquent autrefois pour résoudre les litiges. C’était efficace.

    et ont lesdits Marye Cupif audit nom et ledit Brecheu consenty et consentent que ledit bail et compromis demeurent nulz et résoluz comme non faictz et non advenus et estre faict au moyen de ce que ladite Marye Cupif audit nom a promis et promet payer et bailler audit Brecheu en sa maison Angers dedans 8 ans la somme de 18 escuz sol à laquelle lesdites parties ont composé et accordé ensemblement tant pour les faczons des vignes desdits lieux en ce qu’il en a de faict à présent par la diligence et frais dudit Brecheu que pour des clef et augmentations qu’il a fait faire sur lesdits lieux et est ce fait aussi moyennant que ledit Brecheu promet et demeure tenu rendre et livrer audit Vallet dedans la huitaine tous et chacuns les bestiaux et meubles desdits lieux suivant l’inventaire et prisaige qui en a esté fait et que ledit Brecheu a dict estre à présent sur lesdit lieux
    et néanmoins ce que dessus aura et prendra ledit Brecheu en l’année présente seulement comme colon la moitié des grains qui proviendront des terres et de l’esgrasseraye par ce qu’il les a fait ensepmancer et fourny pour une moitié de sepmances pour ensepmancer lesdites terres et de toutes sepmances pour ensepamncer lesdits jardins lesquelles sepmances il reprendra ains par moitié
    et pour le regard des baulx à ferme et sous ferme faits par ledit Brecheu à Jehan Essauld et à Maurice Guillou dudit lieu de la Grifferaie lesdits Vallet et Cupif sa femme demeurent tenus les entretenir si bon leur semble sans que ledit Brecheu soit tenu au garantaige d’iceulx baulx vers lesdits Esseul et Guillou ne en aucuns despens dommaiges ne intérestz et pour le regard des bestiaux qui appartiennent audit Brecheu qui sont aussi de présent sur lesdits lieux outre ladite prisée il s’en pourra livrer dedans quinzaine avec les meubles qui luy appartiennent aussi sur lesdits lieux
    tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et qualitez elles leurs hoirs etc à prendre renonczant
    et par especial ladite Cupif au droit vélléyen l’espitre divi adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droictz faitz et intervenus en faveur des femmes lesquelz droictz nous luy avons donnez à entendre estre tels que femme ne soit tenue des contrats promesses et obligations qu’elles fussent pour leurs maris sinon qu’elles eussent expressement renoncé auxdits droits etc foy jugement condempnation etc
    fait et passé Angers maison du sieur de la Robinaye ès présence d’iceluy Sr de la Robinaye et Jehan Richou clerc dudit Sr de la Robinaye tesmoin,
    ladite Cupif a dict ne savoir signer

    Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite
    Saint-Sulpice-du-Houssay, collection particulière, reproduction interdite

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    Bail à moitié de la métairie de la Gohardière en Saint-Léger-des-Bois, 1598

    J’aime bien le nom de la côte de Baleine que portait une hôtellerie faubourg Brésigny, tenue en 1598 par Pierre Legouz.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredy 20 mai 1598 avant midy, en la court du roy notre sire Angers par devant nous François Revers notaire tabellion et gardenotte héréditaire royal à Angers personnellement establiz honorable homme Pierre Legouz marchand Sr de la coste de Ballainne et y demeurant faulx bourgs de Bressigné de ceste ville d’Angers d’une part
    et Michel Aulberd demeurant au Herisson paroisse de Bouchemaine d’autre part
    soubzmetant lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir faict et font entre elles le bail de mestairiaige à moictyé de fruictz à tout faire et moictyé prendre tel que s’ensuyt scavoir est ledit Legouz avoir baillé et baille par ces présentes audit Aulberd qui a prins et accepté audit tiltre et non aultrement pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaintz prochain venant et qui finiront à pareil jour et terme lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues,
    • scavoir est le lieu et mestairye de la Gohardière situé en la paroisse de Saint Liger des Boys comme ledit lieu se poursuit et comporte sans rien en retenir ne réserver par ledit bailleur
    • pour dudit lieu ainsy baillé comme dict est jouit et user par ledit preneur bien et duement comme ung bon père de famille doit este tenu faire sans rien desmolir
    • à la charge dudit preneur de cultiver labourer fumer gresser et ensepmancer par chacune des dites 5 années les terres labourables dudit lieu bien et duement et en temps et saisons convenables, jusqu’à 12 journaulx pour le moings
    • et pour ce faire fourniront lesdites parties de sepmances chacun pour une moictyé
    • et mesme pour les jardrins dudit lieu que ledit bailleur ensepmancera pour le tout par chacuns ans aussi par moictyé
    • fourniront les parties de toutes espèces de bestiaux pour l’usaige dudit lieu par moictyé l’effoil et profit desquelz se partaigera aussi par moictyé,
    • tiendra et entretiendra ledit preneur pendant le présent bail et rendra à la fin d’iceluy les maisons loges et autres choses dudit lieu en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ledit bailleur,
    • et de tenir entretenir aussy les haies et foussés terres et bois dudit lien bien et duement clouses de hayes, fera ledit preneur par chacun ans autour des terres dudit lieu le nombre de 10 toises de foussé neuf ou relevé bien et duement planté de bon plants d’espine et d’esbaupin,
    • ne pourra ledit preneur coupper ne abattre par pied branche ne autrement aulcuns arbres fructuaulx marmentaulx ne autres de sur ledit lieu fors ceulx qui ont acoustumé d’estre couppez et esmondez qu’il pourra coupper et esmonder en leur âge et saison sans que le preneur puisse en prendre ès bois taillis dudit lieu comme aussy il ne prendra aulcune chose ès boys de haulte fustaye fors la glain qui y proviendra
    • sera tenu ledit preneur anter par chacuns ans sur ledit lieu les endroits nécessaires trois anthures et planter trois esgraisseaulx qu’il antera de bonnes marières armera le tout d’espines afin d’éviter au dommaige des bestes
    • poiront et acquiteront lesdites parties les charges cens rentes et devoir deubz pour raison dudit lieu scavoir l’avoine par moictyé et pour le regard de l’argent deu pour raison dudit lieu ledit bailleur le poira pour le tout et poira ledit preneur pour le tout 4 chappons deuz pour raison dudit lieu lesquelz debvoirs cens et rentes ledit preneur a dict bien congnoistre
    • fera ledit preneur pour ledit bailleur par chacuns ans 4 charrois de bœufs lors et quand il plaira audit bailleur sans aulcun sallaire fors que ledit bailleur fournira ledit preneur et ses gens de despens de bouche seulement
    • poira ledit preneur par chacuns ans audit bailleur en sa maison deux bons chappons et une fouasse d’un bouesseau de froment mesure des Pontz de Cé au jour des roys et une poule au mois de febvrier 4 poulets au jour de Penthecoste, 20 livres de beurre net honnestement empoté et bon loyal et marchand à la Toussainctz et à chacune des 4 bonnes festes de l’an ung coing de beurre frais honneste,
    • ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaumes ne engres de sur ledit lieu ne pareillement aulcunes clostures dudit lieu ains y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
    • ne pourra aussy transporter le présent bail ne y adossier aulcuns avecaq luy sans le congé dudit bailleur,
    • à la charge dudit preneur de rendre la moictyé de tous les fruictz revenuz et esmoluements dudit lieu audit bailleur appartenant en sa maison audit faulx bourgs de Bressigné aux despens d’iceluy preneur
    • et aura ledit preneur par chacuns ans sur le monceau à la mesure ung septier de bled seigle outre sa moictyé pour toutes mesrives
    • tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonczant etc foy jugement condempnation etc
    • fait et passé Angers à notre tabler ès présence de Michel Bureau demeurant à la Guitonnière paroisse de monsieur Saint Jehan de Lignières et Lois Girardière Charles Coueffe et Mathurin Herbert praticiens demeurant à Angers tesmoins ledit preneur et Bureau ont dict ne savoir signer.

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    Ratiffication du contrat de mariage de René Bitaut et Jacquine de la Cour passé en 1514, par René de la Cour, 1520

    René de la Cour est le fils aîné, mineur en 1514 lors du contrat de mariage de sa soeur Jacquine avec René Bitault. Ici, il est majeur et ratiffie le contrat de mariage de sa soeur.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 14 mai 1520 comme dès le premier jour de febvrier l’an 1514 au mariaige faisant d’entre honnestes personnes René Bitault Sr du Plesscys d’une part
    et damoiselle Jacquine Delacourt fille de feu noble homme Franczois Delacourt escuyer et de damoiselle Katherine Dupré Sr de la Guytant d’autre part,
    à ce que ledit mariage fust consommé et accomply entre autres choses contenues audit contrat on trouve dudit noble homme René Delacourt filz aisné de ladite Katherine Dupré et dudit feu Franczois Delacourt, frère de ladite damoiselle Jacquine Delacourt lors mineur auroit consenty et voullu ledit traicté de mariaige et auroit en faveur d’iceluy donné quicté cédé et délaissé à ladite Jacquine ses hoirs et ayant cause tout et tel droit de héritaige qui luy pouroit compéter et appartenir à cause de la succession dudit feu François Delacourt son père et luy pouroit compéter et appartenir après la mort de ladite Katherine Dupré sa mère des choses qu’elle possédoit lors dudit traicté de mariage ains que tout autre chose plus amplement apparu par ledit traicté et contrat de mariaige et eust ladite Katherine Dupré promis faire rattifier ledit contrat de mariage et don de cession audit René Delacourt, luy vient à son congé
    pour ce est il que en notre court royale d’Angers endroit personnellement estably ledit messire René Delacourt escuyer soubzmettant etc confesse après luy avoir faict lecture dudit traicté et contrat dessus dit passé en la court du Grant Montreveau le 1er février 1514 signé Hardouyn scellé en double queue de cire verte, par congnaissance du contenu en iceluy a voullu et consenty veult et consent par ces présentes tout le contenu en iceluy contrat de mariage et les dites cessions et transports par luy faictz en faveur dudit mariage et autres choses contenues sortent leur plein et entier effect et au proffict de ladite damoiselle Jacquine Delacourt ses hoirs et ayant cause tout ainsi et selon ledit contrat dudit mariage lequel par ce présentes iceluy Delacourt estably a ratiffié confirmé et approuvé et encore ratiffie approuve et a pour agréable
    pour aucune raison ledit René Bitault pour luy et sadite espouse a délaissé et délaisse audit René Delacourt le lieu et bordaige nommé le Lehery/Behery sis paroisse de St Clément de la Place,

    non identifié, mais depuis 5 siècles le nom a pu s’altérer ou disparaître !

    comme il se poursuit et comporte avecqs le bestoil estant à présent audit lieu pour en jouyr par ledit Delacourt sa vie durant par usufruit seulement sans rien avoir de la propriété d’iceluy et à la charge d’iceluy lieu bien et duement entretenir comme ung bon père de famille et usufruitier est tenu faire
    aussi a promis ledit Bitault faire partaige avec ledit René Delacourt de ce qui luy peult appartenir à cause de ladite Katherine Dupré leur mère,
    et à ce moyen a ledit René Delacourt céddé et délaissé audit Bitault tous et chacuns les meubles à luy advenuz et escheuz à cause de la succession de ladite Katherine Dupré sa mèrre quelqu’ils soient et espèce que ce soit,
    lequel Bitault et sadite femme demeure tenu payer et acquiter les debtes et funérailles de ladite femme Katherine Dupré
    et aussi que ledit Delacourt demeure quicte vers ledit Bitault de la somme de 10 livres tz en quoy il a confessé estre tenu audit Bitault pour draps de layne et argent à luy presté par ledit Bitault
    et davantaige ledit Bitault sera tenu payer la somme de 20 livres tz audit Delacourt auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent etc renonczant etc
    présents Me Pierre Charbonnier et René Cadoz paroisse de St Clément de la Place

    Cette image est la Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire

    • La signature de René Delacourt n’est pas celle d’un écuyer, et puisqu’il est dit écuyer dans l’acte, je le suppose d’une branche cadette, et gagnant sa vie dans un office quelconque (j’ai sans doute eu tort de qualifier l’office de quelconque, voir les commentaires ci-dessous !).
    • Cet acte nous apprend que Katherine Dupré est décédée entre 1514 et 1520 et que René Delacourt et Jacquine Delacourt sont ses seuls enfants puisqu’ils font les comptes entre eux deux seulement.
    • Katherine Dupré n’a pas du laisser de grands biens car les comptes sont petits, et ceci plaide aussi en faveur d’une branche cadette, peu aisée
    • Katherine Dupré, veuve en 1514 de François Delacourt et mère de Jacquine et de René Delacourt, a dû se marier vers 1495
    • Je reporte ci-après l’armorial de Denais concernant les de La Cour de la Bellière, reste à savoir si François de la Cour époux de Catherine Dupré était cadet de cette famille.

    LA COUR (de) – de la Bellière, – de la Grise, – de la Bretonnière – dont Jacques, chevalier de Malte en 1557 ; Louis, abbé de Toussaint d’Angers, 1639
    D’argent au chef de gueules chargé de trois molettes d’éperon d’argent.
    Devise : Discite justiciam moniti.
    Gohory, mss. 982, p. 59 – Audouys, mss 994, p. 55 – L’armorial mss. de Roger, p.18 ; Gencien, p. 27 ; le mss 995, p. 80 et le mss. 703 disent :
    D’argent au chef de gueules à six merlettes, trois et trois, de l’une en l’autre. (Denais, Armorial de l’Anjou)

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