La chapelle de l’aumônerie du Pont de Verzée, détruite par les guerres, Segré 1611

or, la famille de Sévigné, qui possédait l’Île Baraton, y avait fondé 7 messes par mois. Le chapelain ira dire ses messes en la chapelle de la Lorie, avec la permission de René Lepelletier, alors seigneur de la Lorie. La Lorie s’écrivait alors la Lehorie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1611, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsy soit que les seigneurs de l’Isle Baraton en Saint Aubin du Pavoil et de la Loherye en la Chapelle sur Oudon près Segré, eussent fondé 7 messes par mois pour estre dites à leur intention en la chapelle de l’aumosnerie de saint Pierre de Segré assise près le Pont de Verzéee dicte paroisse de La Chapelle par le chapelain qui estoit estably à leur présentation
et que depuis par le fait des guerres et autrement soit advenu que ladite chapelle ou aumosnerie de st Pierre soit tombée en ruyne et que ceulx qui en sont tenuz n’ont fait cas de la faire réparer tellement que lesdites messes destinées estre dites en icelle chapelle ne peuvent plus y estre continuées par ledit chapelain à présent y estably
occasion que ledit chapelain auroit fait requeste à haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet des Rochers et de l’Isle Baraton, et à noble homme René Lepelletier sieur de Grignon et de ladite terre de la Lehorye


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’ancien nom de la Lorie, qui fut aux Lepelletier avant de passer aux Constantin par alliance.

à ce qu’il leur plust y pourvoir
à ceste cause désirant ledit sieur d’Ollivet et de Grignon que pour l’incommodité arrivée par ledite ruyne de ladite chapelle de ladiet Aumosnerye en laquelle l’intention desdits deffuncts seigneurs de l’Isle Baraton et de la Lehorye estoit de la célébration desdites 7 messes par mois, ne retarde la continuation et célébration desdites 7 messes ont soubz le bon plaisir de monsieur le révérend évesque d’Angers advisé et accordé que pendant que les fondateurs de ladite aumonsnerye ou aumosniers d’icelle feront restablir ladite chapelle de ladiet aumonsnerye ou autrement soit plus amplement par eulx convenu que pendant le vivant dudit sieur de Grignon et de son espouse et du plus vivant d’eulx seulement lesdites messes se célébreront par ledit chapelain et ses successeurs à leur alternative comme dict est en la chapelle de ladite terre de la Lehorie sauf après le décès desdits sieur de Grignon et sa femme et du plus vivant comme dit est
a esté pourveu de l’endroit de la célébration desdites messes par lesdites parties et à leurs autres droits respectivement
et à l’entretien des présentes se sont lesdit sieur d’Ollivet et Grignon soubzmis soubz la cour royale d’Angers par devant Me Jullien Deille notaire d’icelle dont les avons jugés et condamnés
fait audit Angers maison ou pend pour enseigne la vine ? rue st Aubin ou est logé ledit seigneur présents à ce Martin Chenevée le Jeune marchand et Pierre Desmazières clerc demourans à Angers tesmoings

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Julien Lemanceau, chatelain de Châtelais, rencontre des difficultés à se faire payer du sergent royal, 1541

pourtant ils sont voisins puisqu’ils demeurent tous 2 à Châtelais, mais sont obligés de venir à Angers signer un accord.

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Le 19 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays et demouant audit lieu d’une part,
et Jacques Touzelays sergent royal demourant audit Chastelays d’autre part soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demourer ledit Touzelays quite vers ledit Lemanceau de la somme de 14 livres 16 sols 9 deniers tz en laquelle il est tenu et redevable vers lesdit Lemanceau pour les causes contenues ès lettres obligataires sur ce passées
et laquelle ledit Touzelays par sentence exédyée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers a esté condamné poyer audit Lemanceau et ès despens dudit Lemanceau
et aussi desdits despends dudit procès ensemble de la somme de 8 livres tz arrérages de pareille somme de rente deue par chacun an par ledit Touzelays audit Lemanceau à cause de la baillée à rente d’une maison et jardin sis audit Chastelays baillés à ladite rente par ledit Lemanceau audit Touzelays ladite rente escheue le jour et feste de Toussaints dernière passée
auroit ledit Touzelays paciffyé composé et appointé et encores pacifie compose et appointe avecques ledits Lemanceau à la somme de 10 escuz sol pour poyment de laquelle somme de 10 escuz sol aussi pour et moyennant pareille somme de 10 escuz sol baillés et poyés par ledit Lemanceau audit Touzelays ledit Touzelays a quicté céddé delaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit Lemanceau stipulant et acceptant la somme de 20 escuz sol en laquelle somme François Briend sergent royal demourant à Nyoiseau est tenu et redevable vers ledit Touzelays pour raison de certaine cession faite audit Briend par Hélye Lenffantin au nom et comme soy faisant fort dudit Touzelays par acte passé par nous soubzsigné le 4 du présent mois et an
au poyment de laquelle somme de 20se cuz sol ledit Touzelays a subrogé et subroge ledit Lemanceau en son lieu et place et a consenty voulu et consent par cesdites présentes que ledit Lemanceau s’y puisse faire subroger qante et ainsi que bon luy semblera
davantaige par cesdites présentes et au moyen du contenu en icelles ledit Lemanceau a quicté et transporté audit Touzelays stipulant et acceptant le reste de ce qui pourroit estre deu audit Lemanceau par Jehan Letessier dudit Chastelays pour raison du contenu en 2 exécutoires des despens obtenus par ledit Lemanceau contre ledit Letessier en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers
sur le contenu desquels exécutoires ledit Lemanceau a receu la somme de 11 livres tz
pour le surplus du contenu desdits exécutoires faire et dispouser par ledit Touzelays en son plaisir et volonté
et davantaige a ledit Lemanceau céddé et transporté audit Touzelays comme dessus la somme de 20 sols tz et 10 boisseaux d’avoinr mesure de Pouancé deuz audit Lemanceau par Charles Planté demourant au bourg de la Rouauldière pour le reste du contenu ès lettres obligataoires sur ce faites et passé,

    le nom est représenté par plusieurs familles dans la région de Pouancé et La Rouaudière, et j’en descends plusieurs fois, hélas sans pouvoir les remonter si haut. Cependant, il est fort probable que ce Charles Planté soit lié aux miens car le milieu est notable chez les miens. Voir mes travaux sur les familles Planté

lesquelles lettres obligataires et exécutoires susdits ledit Lemanceau avoyt paravant ce jour baillés audit Touzelays pour estre à exécution
ne sera tenu ledit Lemanceau en aucun garantaige ne éviction vers ledit Touzelays pour raison desdites choses céddées par ledit Lemanceau audit Touzelays ne tenu vers iceluy Touzelays en aucune restitution de prix
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Lemanceau amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et sire Guillaume Liger bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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Guillaume et Louis Coiscault vivaient à Combrée en 1531

Cet acte ne donne que leur présence car Guillaume est venue avec Louis payer une pièce de terre qu’il a acquise devant un notaire de Combrée, nommé J. Bruneau, quelques mois plus tôt. Mais, quoiqu’il en soit, leur présence atteste la présence ancienne en Haut-Anjou de Coiscault.
Et qui sait, un jour on pourra peutêtre les relier.

    En attendant, voyez les nombreux Coiscault déjà relevés dans le coin, et dont je descends personnellement plusieurs fois.
    Et voyez ma page sur Combrée.
collection particulière, reproduction interdite
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Le 22 septembre 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye Jehanne Cherot femme et espouse de Raoullin Poupin paroisse d’Escoufflant et de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuyt soubzmectant ladite establye o l’auctoriré de sondit mary elle ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse après ouy lecture à elle présentement fait par nous notaire cy dessoubz signé et deuement entendu de mot à mot le contenu de certain contrat de vendition fait par sondit mary
à Guillaume Coyscault marchand et à Jehanne Pynard sa femme demourant en la paroisse de Combrée d’un cloteau de pré et ung cloteau de terre à plein designés et confrontés au contrat sur ce fait et passé soubz la cour de Combrée par J. Bruneau le 17 novembre 1530 pour la somme de 80 livres tz
avoir icelle dite vendition et tout le contenu en icelle au jourd’huy loué ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve et icelle a pour agréable en tous points et articles selon sa forme et teneur comme si elle avoit esté présente à icelle faire passer consentir et accorder
et lequel Coyscault à ce présent a poyé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits Poupin et sadite femme sur et en déduction de ladite somme de 80 livres mentionnée et contenue audit contrat de vendition la somme de 32 livres tz quelle somme lesdits Poupin et sadite femme ont eue prinse et receue en or et monnoie bons et à présent aians cours jusques à la valeur et concurrence de ladite somme
et la somme de 18 livres tz que iceulx establys ont confessé avoir eue et receue dudit Coyscault auparavant ce jour sur icelle dite somme de 80 livres pour ladite vendition, lesdites sommes faisans et revenans ensemble à la somme de 50 livres tz dont et de laquelle pour les causes susdites lesdits Poupin et sadite femme se sont tenus et tiennent par ces présentes à bien poyés et content et en ont quicté et quictent ledit Coyscault ses hoirs et tous autres, lesquelles choses héritaulx ainsi vendues par ledit Poupin audit Coyscault pour ladite somme de 80 livres ladite establye o l’autorité de sondit mary a promis et promet garantir et déffendre audit Coyscault ses hoirs etc de tous troubles et empeschements quelconques
à laquelle ratiffication quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages dudit Coyscault amendes etc obligent lesdits Poupin et sadite femme eulx leurs hoirs etc renonçant et et par especial a l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous et ladite establye au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertaine et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Loys Coyscault marchand demourant à Combrée, Guillaume Lemée et Jehan Huot le jeune clerc demourans à Angers et Clements Hamon paroissien de St Lau les Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits

    hélas, comme à son habitude, le notaire Huot n’a pas fait signer

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Bail de la Chapelle de St Jean de Flée, Saint-Sauveur-de-Flée 1541

à l’époque un chapelain possédait le bénéfice d’une chapelle aussi dite chapelenie. Chapelle n’avait pas ici le sens d’un bâtiment appelé « Chapelle », mais celui d’une chapelle à l’intérieur d’une église. Si je précise ceci c’est que j’ai déjà eu des questions qui provenaient de la confusion entre un bâtiment isolé, et une chapelenie ou chapelle desservie dans une église.

Les Lemanceau sont nombreux en Haut-Anjou, et une famille Lemanceau a existé à Châtelais, d’un rang social assez aisé, puiqu’ici il est le fermier de la seigneurie de Châtelais. On disait alors « châtelain » à ne pas confondre aussi par celui qui possède de nos jours un château.

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Le 2 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys vénérable et discret maistre Jehan Bachelot escollier estudiant en l’université d’Angers chapelain de la chapelle ou chapelenie de st Jehan de Flée fondée et desservye en l’église de St Nicollas de Flée d’une part,
et honorable homme Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Bachelot avoir baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Lemanceau qui a pris et accepté prend et accepte par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
ladite chapelle de St Jehan de Flée fruits domaines cueillettes revenus et esmollumens d’icelle pour des fruits d’icelle chapelle ses appartenances et dépendances jouyr par ledit preneur ladite ferme durant faire et en dispouser comem de chose baillée à ferme
à la charge dudit preneur de faire dire et célébrer ladite ferme durant le servic divin deu pour raison d’icelle chapelle
poyer et acquicter ladite ferme durant les cens rentes charges et debvoirs ordinaires et accoustumés estre poyés pour raison d’icelle chapelle et appartenances d’icelle
tenir et entretenir les maisons et appartenancs de ladite chapelle en bon estat et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur etc par chacune desdites 5 années et 5 cueillettes la somme de 92 livres 10 sols tz
de laquelle somme sera tenu et a promis et promet poyer pour en en l’acquit dudit bailleur à maistre Jehan Couenne prêtre curé de Flée la somme de 12 lvires 10 sols tz à luy deues par chacun an de pencyon pour ladite chapelle et en acquiter ledit bailleur et luy en rendre les quitancs et acquits
et le restant desdits 92 livres 10 sols tz ladite somme montant 80 livres tz rendable et poyable par chacun an en ceste ville d’Angers aux jours et festes de Pasques et Toussiants par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits jours et termes
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que ledit bailleur sera chapelain de ladite chapelle et non autrement et pour deffault de garantaige ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dite tenir etc et ladite somme rendre et poyer etc et aux dommages dudit bailleur amendes etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Bourguignon et André Maucousteau demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bourguignon les jour et an susdits

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Annulation d’un échange de maison, Châtelais 1541

l’échange avait été passé quelques mois plus tôt par Girard notaire à Nyoiseau. Et l’annulation est passé à Angers, où, tous les 2 d’accord, sont venus sans doute demander comment annuler et obtenir un acte d’annulation.
Châtelais est une paroisse où je soupconne Jean Cevillé, en 1632, d’avoir subtiliser les registres paroissiaux existants, pour en refaire des tardifs et lacunaires et à sa manière. Voyez à cet effet son livre de raison, qui est sur mon site intégralement et commenté.

Et voyez aussi ma page sur Châtelais

Compte-tenu de la dispation des registres paroissiaux, dès 1632 ou avant, les noms qui suivent, à savoir Touzelais et Clément ne sont pas connus à Châtelais, pourtant vous allez voir qu’ils signent fort bien.

collection particulière, reproduction interdite
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Le 30 novembre 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avnir que comme il soyt ainsi que dès le 2 septembre 1541 honnestes personnes Jacques Touzelais sergent royal demourant en la paroisse de Chastelays d’une part
et maistre Pierre Clemens aussi demourant audit Chastelays d’autre part
ayent fait convenu et accordé entre eulx certain contrat d’eschange et contreschange par lequel ledit Touzelais eust et ayst baillé et transporté audit Clemens une maison et jardin rues et yssues d’icelle sise audit lieu de Chastelays ainsi que lesdites choses avoyent autrefois esté baillées et transportées par contrat de baillée à rente audit Touzelais par Julien Lemanceau chastelain de Chastelays aux charges contenues par les lettres dudit eschange
et pour rescompense et contreschange est et ayt ledit Clemens baillé et transporté audit Touzelays pour luy ses hoirs une maison et jardin avecques leurs appartenances et dépendancs sis et situés près la chapelle st Saulveur dudit Chastellays joignant d’un cousté à la maison et jardin où à présent est demourant messire Jehan Gousset ainsi que plus à plain apert par les lettres dudit eschange et contreschange passé en la cour de Nyoyseau par Gerard,
auquel eschange faisant et accordant avoyt esté par expres convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que dedans la feste de Nouel prochainement venant lesdis Clement et Touzelais vouldroyent renoncer audit eschange et contrescnange et retourner aux choses baillées par l’un d’eux à l’autre par ledit contrat d’eschange et contreschange faire le pourroyent jaczoit ce que par erreur et adventure n’eust esté employé et appousé ès lettres dudit echange et contreschange ladite convention
suyvant laquelle convention et accord ayent lesdies parties voulleu casser et adnuller ledit eschange et retourner aux choses baillées l’un d’eulx à l’autre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establiz ledit Clemens d’une part et ledit Touzelais d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent ets les choses dessus déclarées et chacune d’icelles estre vrayes et suyvant ladite paction convention et accord dessus dit avoir aujourd’huy renoncé et renoncent par ces présentes l’un au proffilt de l’autre et de leurs hoirs etc à l’effect dudit contrat d’eschange et contreschange et ont voullu et consenty veullent et consentent par ces mesmes présentes qu’il soyt cassé et adnullé et iceluy en tant que à eulx touche cassé et adnullé, voullu et consenty veullent et consentent par cesdites présentes que chacune desdites parties jouysse des choses qu’ils jouyssoyent auparavant ledit eschange et qu’ils avoyent baillé l’un d’eulx à l’autre et icelles dites choses baillées et rendues l’un d’eulx à l’autre pour en jouyr faire et dispouser ainsi qu’ils eussent fait ou peu faire auparavant ledit contrat d’eschange et contreschange sans ce que d’iceluy eschange et contreschange lesdites parties ne aucune d’elles se puyssent ayder en aucune manière ains y ont renoncé et renoncent par lesdites présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et (non déchiffré)
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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René de La Jaille engage plusieurs terres à Pierre Fournier, 1531

incroyable le nombre d’engagement à cette époque, surtout des nobles… donc notre René Pelault était loin d’être un cas unique.
L’épouse de René de La Jaille est née de Montgomery, ce que je n’imaginais pas rencontré en France. Il est vrai que même en 2011 les Anglais sont nombreux en Haut-Anjou qu’il affectionnent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix demourant à Angers au nom et comme procureur à pouvoir spécial quant à faire la vendition et consentir et accorder le contenu cy après de noble et puisant messire René de la Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot ainsi que ledit Lepelletier a préésentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz notre dite cour et par le notaire soubzsigné, en dabte du 1er juillet 1531 signé René de la Jaille et Huot et scellée sur simple queue de cyre verte, laquelle est demeurée attachée avec ces présentes soubz le scel
soubzmectant ledit Lepelletier ledit de La Jaille ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy seigneur meuble et immeuble présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité de procureur dudit seigneur et en vertu de sesdites lettres de procuration vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucerre demourant à Angers à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs et dudit seigneur constituant en la personne dudit Lepelletier son procureur dessus dit
les choses héritaulx qui s’ensuyvent, c’est à savoir les lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, de la Justonnière et Saultere avecques le lieu domaine seigneurie et appartenances de le Hommelère tout ainsi que lesdite choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme ledit seigneur de la Jaille tant par luy que par ses prédecesseurs seigneurs d’icelles choses leurs recepveurs et fermiers ont accoustumé d’en jouyr et les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses scavoir est lesdits lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, la Justonnière et Saultere du seigneu de Varennes Bourreau à cause de ses fyefs de Saint Denis d’Anjou à deux fois et 2 hommages c’est à savoir hommage particulier pour raison desdits lieux et fyefs de la Justonnière et Beauchesne et l’autre hommage pour raison dudit lieu et appartenances de Saultère et ledit lieu et appartenancse de le Hommelière du fyef dudit seigneur vendeur en ce qu’il tient soubz l’hommaige qu’il fait au seigneur de Briolay à ung denier tz de recongnoissance poyable à la recepte dudit seigneur pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquels lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchene la Justonnière Saultère et le Hommelière ainsi vendus et transportés comme dit est ledit estably audit nom et qualité dessus dits a promis et promet par ces mesmes présentes demeure tenu faire valoir chacun an la somme de douze vingt douze livres (252 livres) tournois 6 chappons et 6 congnils

    le connil es le lapin, et c’est la première fois que j’en rencontre dans les charges à payer au propriétaire bailleur

de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où icelles choses ne seroient trouvées valloir ladite somme de 252 livres tz 6 congnils et 6 chappons de rente annuelle toutes charges desduites comme dit est parfournir et bailler audit Fournier des autres héritaiges dudit seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques à concurrence et valleur de ladite somme de 252 livres tz 6 chappons et 6 congnls de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du soleil poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Fournier achacteur audit Lepeletier audit nom qui les a euz prins et receuz dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur tellement qu’il s’en est tenu par devant nous pour ledit seigneur vendeur à bien poyé et content et en a quicté ledit Fournier et promis faire tenir quicte par ledit seigneur vendeur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur et retenue par ledit Lepelletier audit nom et pour ledit seigneur de pouvoir par iceluy seigneur vendeur rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à du jourd’huy en ung an prochain venant en poyant et rendant parledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit Fournier achacteur ses hoirs etc ladite somme de 2 000 escuz d’or audit merc du soleil par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleyx quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit Fournier de ses hoirs etc amendes etc obige ledit Lepelletier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
et davantaige a promis et promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lepelletier procureur dessus dit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en cesdites présentes audit seigneur vendeur et a dame Magelaine de Montgomery son espouse et les soubzmectre et obliger au garantaige desdites choses vendues et entretenement du contenu en cesdites présentes et e bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dudit seigneur vendeur dedans 15 jours prochainement venant et de ladite dame dedans la fin de ladite grâce dessus déclarée à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents à ce sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers, maistre René Collas praticien en cour laye à Angers et Jehan Huot le jeune clerc aussi demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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