Contrat de mariage de Louis Lambert et Agnès de la Rouaudière, Champigné 1510

mariage de nobles, lui étant fils aîné, et elle ayant un frère qui passe devant elle, comme le voulait le droit angevin en matière de succession noble.

collection particulière, reproduction interdite
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    Je n’ai que ce château en carte postale sur Champigné, mais ce n’est pas le château des futurs époux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juillet 1510 en traitant parlant et accordant (Cousturier notaire) le mariage estre fait et accomply entre nobles personnes Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure en la paroisse de Champigné fils aisné et héritier principal de feuz nobles personnes Robert Lambert en son vivant escuyer sieur dudit lieu de la Malledemeure et de damoiselle Magdalaine Salles fille de feu Guillaume Salles en son vivant sieur de l’Escoublière d’une part,
et de damoiselle Agnès de la Rouaudière fille aisnée de feu noble homme Hardouyn de la Rouaudière en son vivant escuyer sieur de Tesnières en la paroisse de Soucelles et de damoiselle Brunissine Legay sa femme d’autre part

    je suppose que ce prénom est un dérivé de Bruno, mais curieusement ici il n’est pas écrit Brunissante qui est le prénom courant

et tout avant que fiances ne bénediction nuptiale fust ne soit faite entre eulx ont esté présents et personnellement establys en la cour du roy notre sire à Angers ledit Loys Lambert escuyer sieur de la Malledemeure d’une part et maistre Charles Legay archiprêtre du sieur Jacques de La Chappelle ou diocèse d’Alby sieur de la Mothe ès forsbourgs de Faye Labonneuse qui est le propre héritaige dudit Legay de la succession de ses père et mère lequel Legay est oncle d’icelle damoiselle Agnès de a Rouaudière, et ladite Brunyssine Legay damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière dame de la Guérandière mère de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière, et noble homme Mathurin de la Rouaudière fils aisné dedits feuz Hardouyn et Brunyssine Legay d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir fait entre eulx les pactions traités et actions qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Lambert a promis et promet prendre à femme et espouse ladite Agnés de la Rouaudière et ladite Agnès de la Rouaudière a promis et promet prendre à mary et espoux iceluy Lambert au cas que Dieu et saincte église se y accordent dedans la saint André prochainement venant
et en faveur d’iceluy mariage et pour iceluy estre fait et consommé et accomply ladite veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière, et ledit Mathurin de la Rouaudière fils aisné et héritier principal dudit feu et elle ont baillé délaissé et transporté par héritage à ladite Agnès le lieu seigneurial et appartenances du Pont sis et situé en la paroisse de Champigné ainsi que ladite seigneurie se poursuit et comporte o ses appartenances et dépendances deschargé de cens rentes et charges fors des cens anxiens et accoustumés, pour du tout par ladite damoiselle Agnès ses hoirs etc comme de son propre héritage avecques le bestail et autres meubles appartenant à ladite Brunyssine estant audit lieu et les fruictz et semences dudit lieu de ceste présente année
avecques ce sera tenu et a promis ladite damoiselle veufve dudit feu sieur de Tesnières payer audit sieur de la Malledemeure dedans le jour des espousailles de luy et de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière la somme de 300 livres tz dont y aura 150 livres tournois qui seront réputées pour meubles et 150 livres tz que ledit Lambert a promis et sera tenu employer en acquest qui sera réputé le propre héritage de ladite damoiselle agnès de la Rouaudière
pareillement ledit Me Charles Legay a donné la somme de 500 livres tz laquelle seront iceluy Legay et ladite damoiselle veufve dudit feu Hardouyn de la Rouaudière et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division d epartie ne de biens en faveur dudit mariage ont promis doivent et seront tenuz payer audit sieur de la Malledemeure et sadite future espouse d’huy en 2 ans prochainement venant, laquelle somme de 500 livres tz ledit Lambert sieur de la Malledemeure sera et demeure tenu mettre et employer en acquests de héritages qui seront réputés les propres héritages de ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs etc concernant la lignée d’icelle Brunyssine Legay et dudit Me Charles Legay
et en deffault de ce faire et que ledit sieur de la Malledemeure alla de vie à trépas sans avoir fait ledit acquest et employ lesdites 500 livres par une part et 150 livres par autre part, iceluy sieur de la Malledemeure a vendu et constitué vend et constitue à ladite damoiselle Agnès de la Rouaudière ses hoirs en la lignée de sa mère la somme de 32 livres 10 sols tz de rente laquelle rente les héritiers dudit Loys Lambert pourront admortir dedans 4 ans prochains après la mort dudit Lambert,
aussi iceluy Lambert 4 ans après la mort de ladite Agnès au cas qu’elle alloit la première de vie à trespoas en payant et remboursant à ladite Agnès de la Rouaudière ou à ses hoirs etc en ladite lignée de mère ladite somem de 650 livres toutefois aucuns intérests d’icelle rente concent avoir ledit Lambert sur ses héritiers durant ladite faculté d’amortir ladite rente, laquelle rente de 32 livres tz ledit sieur de la Malledemeure a assise et assignée assiet et assigne etc especialement sur la terre et seigneurie de la Barre ses appartenances et dépendances et sur ses autres biens et choses et sur chacune pièce seule et pour le tout et de prochain en prochain, et généralement sur tous et chacuns ses biens et choses sans que l’especialité desroge à la généralité, o puissance de faire assiette par ladite Agnès ses hoirs etc et à son choix
et aussi est accordé que tout ainsi que pour lesdits sommes promises audit futur espoux, il s’oblige en ladite rente de 32 livres tz sur ses terres et choses
aussi par ce présent traicté est accordé que en deffault de payer audit futur mary ladite somme de 500 livres tz à luy promise dedans ledit terme lesdites mère et oncle ont de leur part constitué la somme de 25 livres tz de rente audit sieur de la Malledemeure futur espoux d’icelle Agnès et à icedlle Agnès sur ledit lieu de la Mothe et généralement sur tous leurs biens et choses et sur chacun d’eulx pour le tout à deffaut qu’ils feraient de payer dedans ledit terme desdites debtes et sans ce qeu l’especialité desroge à la généralité pendant lequels 2 ans ils ne payeront aucuns arrérages et néanmoins demeurent tenuz et obligés payer lesdites sommes de deniers comme dessus, en lesquels payant demeurent quites de ladite rente
et a promis ladite veufve faire ratiffier confirmer et approuver ces présentes audit Mathurin de la Rouaudière sondit fils luy venu à son âge à la peine de tous intérests ces présentes demeurans néanmoins en leur vertu
lesquelles choses ainsi promises ont esté et sont faites par les dessusdits Brunyssine Legay Me Charles Legay et Mathurin de la Rouaudière et esté prinses et acceptées par ledit Lambert sieur de la Malledemeure et par ladite Agnès de la Rouaudière pour tout le droit successif qui compecte et appartient et qui peut et pourroit compéter et appartenir à ladite Agnès de la Rouaudière tant de son feu père que de feu Hemond de la Rouaudière son feu frère aisné et autres successions collatérales escheues que de la succession de ladite Brumyssine sa mère à eschoir
et renoncent iceulx sieur de la Malledemeure et Agnès de la Rouaudière sa future espouse à toutes et chacunes les autres choses desdites successions au prouffit d’iceluy Mathurin de la Rouaudière et en tant que mestier est luy en font cession et transport eulx disans qu’elles valent mieulx que lesdites choses choses à eulx promises et au moyen de ce ladite Agnès et Sieur de la Malledemeure renoncent à iceluy transport que le dit Me Charles Legay auroit fait à icelle damoiselle Agnès devant la date de ces présentes dudit lieu de la Mothe moyennant qu’elle et sondit futur espoux seront payés d’icelle somme de 150 livres tz
auquel traité accord et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc aux dommages etc garantir etc obligent etc renonçant etc et par especial lesdits Legay et Brumyssine au bénéfice de division et ladite Troussaint au droit velleyen etc foy jugement condemnation etc
présents à ce vénérables et discretes personnes frère Mathurin Legay religieux de l’ordre de Saint Benoist prieur du prieur de St Rémy, Me Jehan Porcher prêtre chapelain de l’église d’Angers et noble homme Guillaume Salles escuyer sieur de l’Escoublère
et aura et prendra ladite damoiselle Agnès douaire tel que le coustume du pays le prévoit sur tous et chacuns les biens et choses dudit sieur de la Malledemeure son futur espoux si le cas eschet

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Bail à ferme des Terguettes, Ménil 1531

je pense que les Noël, père et fils, sont exploitants directs. Leur bail à ferme comporte bien entendu, outre la somme de 24 livres par an, 24 chappons, ce qui est énorme, et 2 poids de beurre. Mais aussi, et c’est la première fois que je rencontre ce produit si nécessaire, 2 livres de duvet ! Je suis même surprise de découvrir qu’après tant de baux que je vous ai mis ici, ce soit la première fois que ce produit de première nécessité apparaît.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 aout 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establiz honorable homme et saige Me Jehan Ledevyn licencié ès loix sieur de Villettes demourant à Angers et honneste femme Jehan Belin son espouse de luy suffisamment auctorisée quant à ce d’une part,
et chacun de Jehan Nouel et André Nouel son fils laboureurs demourans aux lieux et mestairies des Terguertes près Chateaugontier d’autre part,
soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre mesme lesdits Jehan et André Nouel eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent c’est à savoir lesdits Ledevyn et sadite femme avoir baillé et par ces présentes baillent à tiltre de ferme et non autrement auxdits Jehan et André les Nouels et à chacun d’eulx seuls et pour le tout sans division etc qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement desdits Ledevyn et sadite femme du jour et feste de Toussaints prochainement venant jusques à 4 ans et 4 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 4 années et 4 cueillettes finies et révolues
les lieux et mestairies domaines et appartenances des Haultes et Petites Terguères esquels lesdits preneurs sont à présent demourant situées et assises ès paroisses de Ménil et Sainct Remy près Château-Gontier, tout ainsi que lesdits lieux se poursuivent et comportent avecques tout et chacunes leurs appartenances et dépendances o les réservation et modifications cy après déclarées
pour en iceulx lieux demourer et converser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et d’iceulx prendre et percevoir les fruits qui y proviendront ladite ferme durant et en dispouser à leur plaisir
à la charge desdits preneurs de payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdits lieux et en bailler quictance
et iceulx entretenit en bon estat de réparation et les y rendre à la fin de ladite ferme
de planter par chacun an ès terres desdits lieux les endroits le moins endommageables 24 aigrasceaux et iceulx enter en bons fruitiers
et de relever les fousses et en faire chacun an 30 toises de foussés neufs au tour des terres dudit lieu ès lieux où ils seront plus nécessaires
et est faite ceste présente baillée prinse et acceptation d ferme pour en rendre et payer chacune desdites 4 années et 4 cueillettes par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc auxdits bailleurs en leur maison en ceste ville d’Angers la somme de 24 livres tz 4 chappons 2 poids de beurre et 2 livres de duvet au premier jour de janvier le premier poyment commençant au premier janvier prochainement venant
et prendront aussi lesdits preneurs 10 sols tz ladite ferme durant que doibt la jeudecesse ? par chacun an
ne coupperont aucuns arbres par pié ne par hure sans le congé et permisson desdits bailleurs
aussi ne pourront bailler ce présent marché ne y associer aucun sans le congé et permission desdits bailleurs
et ont réservé et réservent lesdits bailleurs 3 hommées de jardrin et le hault Dune neuf que tient de présent Pierre Tarin où les dits preneurs ne prendront rien
et si lesdits bailleurs vendraient lesdits lieux au dedand du temps de la dite ferme lesdits preneurs ne le pourront empescher et ne seront audit cas tenus lesdits bailleurs en aucun garantaige ne desdommagement vers lesdits preneurs
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer et aux dommages etc obligent lesdites parties mesmes lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre vendre etc renonçant par devant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Houssin demourant au lieu de la Bougueraye en la paroisse de Ménil et maistre Jehan Chevalier clerc demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la popriété des Archives du Maine et Loire.

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