Annulation d’un échange de maison, Châtelais 1541

l’échange avait été passé quelques mois plus tôt par Girard notaire à Nyoiseau. Et l’annulation est passé à Angers, où, tous les 2 d’accord, sont venus sans doute demander comment annuler et obtenir un acte d’annulation.
Châtelais est une paroisse où je soupconne Jean Cevillé, en 1632, d’avoir subtiliser les registres paroissiaux existants, pour en refaire des tardifs et lacunaires et à sa manière. Voyez à cet effet son livre de raison, qui est sur mon site intégralement et commenté.

Et voyez aussi ma page sur Châtelais

Compte-tenu de la dispation des registres paroissiaux, dès 1632 ou avant, les noms qui suivent, à savoir Touzelais et Clément ne sont pas connus à Châtelais, pourtant vous allez voir qu’ils signent fort bien.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 novembre 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avnir que comme il soyt ainsi que dès le 2 septembre 1541 honnestes personnes Jacques Touzelais sergent royal demourant en la paroisse de Chastelays d’une part
et maistre Pierre Clemens aussi demourant audit Chastelays d’autre part
ayent fait convenu et accordé entre eulx certain contrat d’eschange et contreschange par lequel ledit Touzelais eust et ayst baillé et transporté audit Clemens une maison et jardin rues et yssues d’icelle sise audit lieu de Chastelays ainsi que lesdites choses avoyent autrefois esté baillées et transportées par contrat de baillée à rente audit Touzelais par Julien Lemanceau chastelain de Chastelays aux charges contenues par les lettres dudit eschange
et pour rescompense et contreschange est et ayt ledit Clemens baillé et transporté audit Touzelays pour luy ses hoirs une maison et jardin avecques leurs appartenances et dépendancs sis et situés près la chapelle st Saulveur dudit Chastellays joignant d’un cousté à la maison et jardin où à présent est demourant messire Jehan Gousset ainsi que plus à plain apert par les lettres dudit eschange et contreschange passé en la cour de Nyoyseau par Gerard,
auquel eschange faisant et accordant avoyt esté par expres convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que dedans la feste de Nouel prochainement venant lesdis Clement et Touzelais vouldroyent renoncer audit eschange et contrescnange et retourner aux choses baillées par l’un d’eux à l’autre par ledit contrat d’eschange et contreschange faire le pourroyent jaczoit ce que par erreur et adventure n’eust esté employé et appousé ès lettres dudit echange et contreschange ladite convention
suyvant laquelle convention et accord ayent lesdies parties voulleu casser et adnuller ledit eschange et retourner aux choses baillées l’un d’eulx à l’autre
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers personnellement establiz ledit Clemens d’une part et ledit Touzelais d’autre part, soubzmectant lesdites parties etc confessent ets les choses dessus déclarées et chacune d’icelles estre vrayes et suyvant ladite paction convention et accord dessus dit avoir aujourd’huy renoncé et renoncent par ces présentes l’un au proffilt de l’autre et de leurs hoirs etc à l’effect dudit contrat d’eschange et contreschange et ont voullu et consenty veullent et consentent par ces mesmes présentes qu’il soyt cassé et adnullé et iceluy en tant que à eulx touche cassé et adnullé, voullu et consenty veullent et consentent par cesdites présentes que chacune desdites parties jouysse des choses qu’ils jouyssoyent auparavant ledit eschange et qu’ils avoyent baillé l’un d’eulx à l’autre et icelles dites choses baillées et rendues l’un d’eulx à l’autre pour en jouyr faire et dispouser ainsi qu’ils eussent fait ou peu faire auparavant ledit contrat d’eschange et contreschange sans ce que d’iceluy eschange et contreschange lesdites parties ne aucune d’elles se puyssent ayder en aucune manière ains y ont renoncé et renoncent par lesdites présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et (non déchiffré)
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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René de La Jaille engage plusieurs terres à Pierre Fournier, 1531

incroyable le nombre d’engagement à cette époque, surtout des nobles… donc notre René Pelault était loin d’être un cas unique.
L’épouse de René de La Jaille est née de Montgomery, ce que je n’imaginais pas rencontré en France. Il est vrai que même en 2011 les Anglais sont nombreux en Haut-Anjou qu’il affectionnent !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 juillet 1531 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Pierre Lepelletier licencié en loix demourant à Angers au nom et comme procureur à pouvoir spécial quant à faire la vendition et consentir et accorder le contenu cy après de noble et puisant messire René de la Jaille chevalier seigneur dudit lieu et de la Roche Talbot ainsi que ledit Lepelletier a préésentement monstré et fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz notre dite cour et par le notaire soubzsigné, en dabte du 1er juillet 1531 signé René de la Jaille et Huot et scellée sur simple queue de cyre verte, laquelle est demeurée attachée avec ces présentes soubz le scel
soubzmectant ledit Lepelletier ledit de La Jaille ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy seigneur meuble et immeuble présents et avenir ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy audit nom et qualité de procureur dudit seigneur et en vertu de sesdites lettres de procuration vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Pierre Fournier licencié en loix sieur de Laucerre demourant à Angers à ce présent et lequel a achacté prins et accepté pour luy ses hoirs et dudit seigneur constituant en la personne dudit Lepelletier son procureur dessus dit
les choses héritaulx qui s’ensuyvent, c’est à savoir les lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, de la Justonnière et Saultere avecques le lieu domaine seigneurie et appartenances de le Hommelère tout ainsi que lesdite choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances appendances et dépendances et comme ledit seigneur de la Jaille tant par luy que par ses prédecesseurs seigneurs d’icelles choses leurs recepveurs et fermiers ont accoustumé d’en jouyr et les tenir posséder et exploiter par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver
tenues lesdites choses scavoir est lesdits lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchesne, la Justonnière et Saultere du seigneu de Varennes Bourreau à cause de ses fyefs de Saint Denis d’Anjou à deux fois et 2 hommages c’est à savoir hommage particulier pour raison desdits lieux et fyefs de la Justonnière et Beauchesne et l’autre hommage pour raison dudit lieu et appartenances de Saultère et ledit lieu et appartenancse de le Hommelière du fyef dudit seigneur vendeur en ce qu’il tient soubz l’hommaige qu’il fait au seigneur de Briolay à ung denier tz de recongnoissance poyable à la recepte dudit seigneur pour toutes charges et debvoirs quelconques
lesquels lieux fyefs domaines seigneuries et appartenances de Beauchene la Justonnière Saultère et le Hommelière ainsi vendus et transportés comme dit est ledit estably audit nom et qualité dessus dits a promis et promet par ces mesmes présentes demeure tenu faire valoir chacun an la somme de douze vingt douze livres (252 livres) tournois 6 chappons et 6 congnils

    le connil es le lapin, et c’est la première fois que j’en rencontre dans les charges à payer au propriétaire bailleur

de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et où icelles choses ne seroient trouvées valloir ladite somme de 252 livres tz 6 congnils et 6 chappons de rente annuelle toutes charges desduites comme dit est parfournir et bailler audit Fournier des autres héritaiges dudit seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques à concurrence et valleur de ladite somme de 252 livres tz 6 chappons et 6 congnls de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 escuz d’or au merc du soleil poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit Fournier achacteur audit Lepeletier audit nom qui les a euz prins et receuz dudit achacteur pour ledit seigneur vendeur tellement qu’il s’en est tenu par devant nous pour ledit seigneur vendeur à bien poyé et content et en a quicté ledit Fournier et promis faire tenir quicte par ledit seigneur vendeur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur et retenue par ledit Lepelletier audit nom et pour ledit seigneur de pouvoir par iceluy seigneur vendeur rescoucer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques à du jourd’huy en ung an prochain venant en poyant et rendant parledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit Fournier achacteur ses hoirs etc ladite somme de 2 000 escuz d’or audit merc du soleil par ung seul et entier poyement avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleyx quictance cession et transport et tout ce que dessus est dict tenir etc et lesdites choses héritaulx ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages dudit Fournier de ses hoirs etc amendes etc obige ledit Lepelletier ledit seigneur vendeur ses hoirs avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles etc renonçant etc foy jugement et condempnation etc
et davantaige a promis et promet doibt et par ces présentes demeure tenu ledit Lepelletier procureur dessus dit faire ratiffier et avoir agréable le contenu en cesdites présentes audit seigneur vendeur et a dame Magelaine de Montgomery son espouse et les soubzmectre et obliger au garantaige desdites choses vendues et entretenement du contenu en cesdites présentes et e bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dudit seigneur vendeur dedans 15 jours prochainement venant et de ladite dame dedans la fin de ladite grâce dessus déclarée à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
présents à ce sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers, maistre René Collas praticien en cour laye à Angers et Jehan Huot le jeune clerc aussi demourant à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Fournier les jour et an susdits

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