René Furet avait vendu le bien propre de Françoise Le Bergier son épouse, Anges 1531

et comme tous les contrats de mariage le stipulent, et d’ailleurs même le droit coutumier, il doit l’indemniser. Ici, il lui cède la Vayrie à Loiré, mais manifestement le lieu de la Vayrie serait de plus grande valeur, donc elle n’en a qu’une partie. Pourtant la somme de 3 000 livres est très élevée, et d’ailleurs elle atteste que la famille Lebergier dont cette Françoise Lebergier est issue, était très aisée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1531 (avant Pâques, donc le 9 février 1532) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme René Furet sieur de la Bataillère et de la Vayrye marchand demourant à Angers soubzmectant confesse que paravant ce jour il a vendu ceddé et transporté et aliéné des propres héritages et biens immeubles de honneset femme Françoise Lebergier sa femme et à elle appartenant à cause de la succession de ses feuz père et mère pour la somme de 3 000 livres tournois laquelle somme ledit Furet a employé et d’icelle dispousé à son plaisir ainsi qu’il a confessé par devant nous
et pour récompense satisfaction et remboursement de ladite somme de 3 000 livres tz provenue de la vente desdits héritages de ladite Lebergier iceluy Furet a aujourd’huy quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à ladite Lebergier sa femme pour elle ses hoirs etc
de ces héritages domaines appartenances du lieu domaine et seigneurie de la Vayrie sis en la paroisse de Loyré et ses environs jusques à la vraye valeur et estimation par gens de bien et à ce cognoissant de ladite somme de 3 000 livres
et a voulu et consenty veult et consent ledit Furet que ladite Bergier ses hoirs après le décès dudid Furet puissent prendre et avoir et qu’elle ait et prenne sa part dans les héritaegs et domaines dudit lieu de la Voyrie pour et jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 3 000 livres tz
lesquels seront censés et réputés le propre patrimoine et matrimoine de ladite Levergier pour récompense et satisfaction de sondit patrimoine et matrimoine à elle appartenant vendu par iceluy Furet
et lequel lieu domaine seigneurie et appartenances de la Vayrie ledit Furet a par cesdites présentes expressement hypothéqué et obligé à ladite Leberger sa femme jusques à la concurrence et valeur de ladite somme de 3 000 livres tz
ce que ladite Lebergier à ce présente o l’autorisation de sondit mary qui icelle a auctorisée par devant nous quant à ce a accepté et accepte par cesdites présentes
auxquelles choses dessus dites tenir etc et lesdites choses ainsi cédées et transportées comme dit est garantir etc et aux dommages de ladite Lebergier amendes etc oblige ledit Furet soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Jourdain et Micheau Guerin demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits

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Jean Vachon, parti à Orléans, vend sa part de succession, Les Ponts de Cé 1543

la Loire était un lieu d’échanges autrefois, et les hommes migraient tout au long du fleuve. J’ai ainsi l’un de mes ascendants Nantais marié à Orléans avant la Révolution.
Et, lorsqu’on était parti vivre ailleurs, on vendait ses parts de succession, car on ne pouvait plus gérer des biens lointains, et qui plus est, on pouvait mieux s’installer là bas. Mais on vendait toujours les biens chez un notaire proche du lieu de naissance ou du lieu où ils étaient situés.

Manifestement ici, il vend à un beau-frère, car l’épouse est aussi une Vachon. En tout cas, il est clair que les Avril des Ponts de Cé ont des collatéraux à Orléans par les Vachon.

collection particulière - reproduction interdite
collection particulière - reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er avril 1543 avant Pasques (donc le 1er avril 1544 n.s .) , en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Vachon marchand demourant à Orléans héritier pour une tierce partie de deffunct Jehan Vachon en son vivant marchand demourant au Pond de Sée,
et a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Vachon faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes à Thienette Busson dite Ragault sa femme et la faire obliger au garantage desdites choses vendues et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme due audit achacteur dedans Quasimodo prochainement venant à la paine de 20 escuz d’or dol de peine commise applicable et poyable par ledit vendeur audit achacteur et par iceluy achacteur stipulée et acceptée en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honneste personne sire René Avril marchand demourant aux Pond de Sée à ce présent stipullant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Marguerite Vachon sa femme absente et leurs hoirs etc
tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy est escheu succéddé et advenue par la mort et trespas dudit feu Jehan Vachon en tous et chacuns les chacuns les héritaiges et biens immeubles demeurés du décès d’iceluy feu Jehan Vachon quelques choses héritaulx et biens immeubles que ce soyent et de quelque espèce nature et valleur qu’ils soyent et en quelques lieux qu’ils soyent situés et assis jaczoit qu’ils ne soyent déclarés ne spéciffyés par ces présentes
tenues lesdites choses vendues des fyefs et seigneuries dont elles sont subjectes et mouvantes chargées des charges et debvoirs anciens et accoustumés lesquels lesdites parties nous ont vériffyé ne scavoir déclarer parce que c’eest ung droit successif universel
transporté etc et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 305 livres tz sur laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eu et receu dudit achacteur paravant ce jour le nombre de 74 septiers seigle et 25 septiers de blé fourmend le tout mesure d’Anjou pour la somme de quatorze vingt six sept livres (297) tz 5 sols desquels 74 septiers de seigle et 25 septiers de fourmend pour ladite somme de 297 livres 5 sols ledit vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Avril ses hoirs
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 305 livres montant la somme de 7 livres 15 sols tz ledit achacteur les a baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous audit vendeur qui les a eus et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorable homme et saige maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix sieur de la Poulleterye et maistre Phelippes Quentin bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chenays les jour et an susdits

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