Simon Provost et sa femme Catherine, hôteliers de la Tête Noire, Angers 1518

Beaucoup d’hôtelleries étaient situées dans les faubourgs des villes, ici, la Tête Noire devait se situer non loin de l’hôtellerie de la Cote de Baleine tenue par les Legouz.
Cet acte est un échange de biens immeubles, mais vous allez constater qu’une rente constituée est considérée comme un bien immeuble, et pour tout dire, lors de la création de la rente on assignait un bien en assiette de la rente, et ici, on assiste tout simplement à la prise du bien assigné. J’ai déjà rencontré ce type d’acte, dans laquel le prêteur devient tout bonnement propriétaire d’une terre ce qui annule le prêt, car je considère que les rentes constituées étaient une forme d’emprunt.

Vous remarquerez également qu’en ce début du 16ème siècle, que je vous restitue ici inlassablement, les notaires, tout comme les registres paroissiaux, omettaient le patronyme des femmes, aussi je souligne ici que lorsqu’ils l’écrivent c’est une énorme chance pour nous car fort rare à l’époque.
Et mieux ou pire, Huot ne fait pas souvent signer, donc nous sommes aussi frustrés des signatures.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 avril 1518 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably vénérable et discret maistre Pierre Guychet prêtre chapelain en l’église royale et collégiale monsieur st Lau lez Angers d’une part, et Symon Provost maistre de lostellerie ou pend pour enseigne la Teste Noire au faulxbourg de Brécigné lez Angers en la paroisse de Saint Martin d’Angers et Katherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce d’autre part
soubzmectant etc confessent avoir aujourd’huy fait et accordé les eschanges et contreschanges et permutacion de leurs choses héritaux cy après déclarées en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit maistre Pierre Guychet a baillé et baille auxdits Symon Provost et à Katherine sa femme pour eux leurs hoirs et aians cause la somme de 50 sols d’annuelle et perpétuelle rente que ledit Guychet a droit d’avoir et prendre par chacun sur les biens et choses desdits Provost et sadite femme o pouvoir d’en faire assiette ainsi qu’il appert par les lettres de vendition et création de ladite rente sur ce faictes et passées, laquelle rente moyennant ces présentes sont demourés cassés et adnullées, pour laquelle rente ledit Guychet eu paié auxdits Provost et femme la somme de 32 livres tz ainsi que lesdits Provost et sadite femme ont dit et déclaré congneu et confessé par davant nous
et pour rescompence et permutation et contreschange desdits 50 sols tz de rente ledit Provost et Katherine sa femme obt baillé et baillent audit maistre Pierre Guychet à ses hoirs et aians cause
la moitié par indivis d’une pièce de vigne contenant 2 quartiers ou environ assise et située en la paroisse d’Espiré ou cloux nommé la Gahaine joignant d’eun cousté les vignes de maistre Gilles Desres et Anceau Pichery et d’autre cousté aux terres dudit Desres et d’un cloux de vigne nommé la Haie, abouté d’un bout aux vignes de Bertin Famdie ? et d’autre bout aux vignes de Henry Hechet
ou fye de Champiré Baraton et tenu de luy toute ladite pièce à 2 trezains de cens rente ou debvoir paiables à la vigille du jour et fese de la Notre Dame Angevine par chacun an et ce pour toutes charges quelconques
avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelle vigne
transportans etc et est faict ce présent eschange et contreschange l’un d’eulx à l’autre pour ce que très bien leur a pleu et plaist
auxquels eschanges contreschange et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Katherine au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertaine etc de tout ce que dessus est dit tenit etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Pierre Laurencain demourant audit faulxbourgs de Brécigné et Jehan Legendre fils de feu Denis Legendre de la paroisse de la Trinité d’Angers tesmoings
fait en la maison desdits Provost et sadite femme ou faulx bourgs de Brécigné ou pend pour enseigne la Teste Noire les jour et an susdits

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Eustache Barrault prêtre à Clisson prend le bail à ferme de la cure de La Chaussaire, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1533, après Pasques (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably chacun de religieux et discret frère Colin Nepveu prêtre religieux de l’ordre St Benoist et curé de la cure et église parochiale de notre Dame de la Chaussere au diocèse d’Angers d’une part
et messire Eustache Barrault prêtre demourant à Clisson comme il dit d’autre part,
soubzmectant lesdites parties scavoir est ledit Nepveu soy et ses successeurs curés biens et choses de ladite cure et ledit Barrault ses hoirs etc ou pouvoir etc confessent etc c’est à scavoir ledit Nepveu avoir aujourd’huy baillé et encores etc baille à tiltre de ferme et non autrement audit Barrault qui a prins et accepté prend et accepte pour cesdites présenets audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 3 ans et 3 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 3 années et 3 cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les fruits domaines cens renets et revenus et autres esmollumens quelconques à ladite cure appartenant sans aucune chose y réserver
pour d’iceulx fruits cueillettes et revenus jouyr et user par ledit preneur ladite ferme durant et en dispouser à son plaisir
à la charge dudit preneur de dire et célébrer le service divin deu pour raison de ladite cure, administrer les sacrements aux paroissiens
poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison de ladite cure
assister aux plectz et assises que ledit bailleur seroit tenu aller pour raison d’icelle cure et ses appartenances et poyer les charges et faire les expéditions nécessaires et du tout en acquiter ledit bailleur envers Dieu et les hommes
tenir et entretenir les maisons, terers domaines et autres appartenances de ladite cure en bon estat et suffisante réparation de manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ensemble les terres de ladite cure ensemancées et les vignes faires des 4 faczons et les lieux garnis ansi qu’elles sont de pareil le tout à ses cousts et mises
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme pour en poyer et bailler par ledit preneur audit bailleur oultre les charges dessus digtes par chacune desdites 3 années et 3 cueillettes la somme de six vingt livres tz rendable par chacun an franche et quite en l’abbaye de St Aulbin de ceste ville d’Angers par ledit preneur audit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur aux jours et termes des festes de Toussaints et la feste de Saint Aulbin moitié par moitié le premier poyment commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant lesdits termes et poyment
résidera ledit preneur au presbitère de ladite cure et soy y gouvernera honnestement comme un homme de bien doibt faire
ne pourra ledit preneur desmollir aucune chose ès appartenancse de ladite cure mais sera tenu en jouyr comme un bon administrateur et père de famille doibt faire
et sera tenu en oultre ledit preneur bailler et fournir audit bailleur dedans le jour et feste de la Magdeleine prochainement venant un bon plege solvable homme de bien lequel s’obligera comme ledit preneur au poyment et continuation de ladite ferme et accomplir toutes les charges contenues en icelle et fera son propre fait et debte et s’en constituera principal poyeur et débiteur pour ledit preneur vers ledit bailleur à la peine de 10 escuz d’or de peine commise applicable et poyable par ledit preneur audit bailleur en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera tenu de l’adviser et non autrement
à laquelle baillée et prinse à ferme etc ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre scavoir est ledit bailleur soy ses successeurs biens et choses de ladite cure et ledit preneur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce André Perrault cuisinier de revérend père en Dieu monsieur l’abbé de St Aulbin d’Angers et messire Mathurin Goddes prêtre et Mace Planchenault demourant Angers tesmoings
ce fut fait et passé en ladite abbaye de St Aulbin d’Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.