Macé Drouyn, laboureur à Villevêque, vend un journau de terre, 1532

et le prix est relativement élevé pour cette époque, et j’ignore s’il s’agit dune bonne terre ! On apprend qu’il en a hérité et on devine le nom de proches parents dans le bornage énoncé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1532 après Pâques en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Drouyn laboureur demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste pesonne sire Fleurens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers qui a achacté pour luy et Hélaine sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable contenant 33 seillons en tout en ung tenant assis et situé en la paroisse de Saint Souvyn

    j’avais cru lire « Saint Somyn », ancien nom de Saturnin, mais grâce à Mr Delavigne qui me dit que saint Sylvain était autrefois « saint Souvin », je pense qu’on peut lire SOUVYN

en la pièce de terre nommée le Foudereau tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse avecques ung chemyn pour passer et aller audit journau de terre par dedans ung cloteau de terre appartenant à Jehan Moret et Andrée sa femme et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige audit vendeur, joignant ledit journau d’un cousté à la terre de André Drouyn et d’autre cousté à la terre de Yvonnet Augier à cause de sa femme abouté d’un bout à la terre de Macé Goupilleau d’autre bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Fesnault
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie de la Haye Joullain à ung denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges que ledit achacteur sera tenu poyer à l’avenir
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 27 livres 10 sols tz dont et de laquelle somme ledit achacteur a poyé et baillé content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc et le reste montant 22 livres 10 sols tz ledit achacteur les a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant en baillant par ledit vendeur lettres bonnes et vallables audit achacteur de ratiffication du contenu en ces présentes de Guillemine sa femme et non autrement
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et poyer etc obligent lesdites parties l’ung vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Macé Goupilleau homme de bras paroisse de Pellouaille et honorable homme et saige maistre Ollivier Ladvocat licencié ès loix demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

    le notaire Huot n’a pas fait signer, ce qui est généralement son habitude

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Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

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