Donation de Philippe Soret à son fils pour payer ses études, Angers 1543

Voici encore le prix des études à l’université d’Angers, tout compris, et payé par le père en une seule fois, et reste à l’étudiant de bien gérer son pécule.
Le fait que ces donations soient passées devant notaire au 16ème siècle pourrait signifier que lors du décès du père, lors des partages, la somme versée sera réintégrée, tout comme l’est l’avancement d’hoirie dit « dot ». En fait je n’ai pas la réponse et je me le demande seulement, car vous avez pu découvrir ici que lors des partages et des dots on tient compte de l’entretien des enfants.

Enfin, vous allez remarquer ici que le père possède plusieurs petites dettes actives ou créances ce qui peut être le signe d’un petit marchand qui va payer des études à son fils pour une ascencion sociale sans doute.
Mais surtout, vous allez remarquer que toutes ces créances sont sur papier libre et seule l’une d’elles avait été passée devant notaire. Donc, la majorité des créances de l’époque était surement sur papier libre, mais pouquoi en trouve-t’on autant chez les notaires. Sans doute lorsque la confiance ne pouvait pas être totale, ou la somme importante, pourtant vous allez en voir ici dans ces années là, qui ne dépassaient pas 5 livres passées devant notaire.

Je vais tenter dans ma case CATEGORIES qui est le plan de classement de ce blog, de mettre une sous catégorie pour les donations aux études, sur le même plan que les contrats d’apprentissage, ces deux sous catégories sont dans la catégorie ENSEIGNEMENT.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magasin d’Ingrande naguères grenetier d’Angers demourant audit Angers

    je ne peux pas comprendre que receveur à Ingrandes on demeure à Angers, et cela fait beaucoup d’actes qui donnent des éléments du même type, que je vous mets ici, concernant le grenier à sel d’Ingrandes.

soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté
à René Sorée son fils escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipulant pour luy ses hoirs
la somme de 40 livres 5 sols tz, laquelle somme Nicollas Vousy est tenu et redevable vers ledit Sorée estably pour les causes contenues et ainsi que ays par une cedulle ou escript en papier signé N. Vousy dabtée du 24 septembre 1540
et la somme de 6 livres tz en laquelle René Lofficial est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi que apert par une cedulle ou escript en papier signé René Lofficial dabtée du 6 novembre 1537
la somme de 4 escuz sol en quoy Jehan Beaufils est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsiq que apert par une cedulle ou escript en papier signé Beaufils dabté du 29 juin 1537
la somme de 6 livres tz en laquelle somme Bastien Lecomte est tenu et redevable vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi qu’il apert par lettres obligataires passées en notre dite cour par Vincent Mellaud le 5 mai 1540
la somme de 100 sols tz en laquelle somme Jehan François et Bastien Leconte sont tenus et redevables vers ledit estably donneur pour les causes contenues et ainsi que apert par une cedulle ou escript en papier signée Leconte et Françoys dabtée du 15 mai 1541
avecques ce a ledit estably donneur donné et transporté audit estudiant comme dessus tous et chacuns les droictz intérests et actions que ledit estably donneur a et peult avoir pour déffault du poyement des sommes dessus dites
pour desdites sommes intérests et actions susdites faire par ledit estudiant telle poursuite qu’il verra estre à faire et user et dispouser à son plaisir et volonté
et est fait cedit présent don delays quictance cession et transport par ledit estably donneur audit estudiant pour ayder audit estudiant à son fait d’estude aussi pour ce que très bien il a pleu et plaist audit estably donneur
auquel don et garantir etc nonobstant que donneur ne soyt tenu garantir les choses par luy données etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce discrette personne Me Nicollas Bellefille demourant à Angers et Jehan Mauguyau marchand demourant à Larseron (sic, pour Lasseron) en la paroisse de Belligné tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit estably donneur les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Voici les soeurs et beaux-frères de Marguerite Du Moulinet épouse Davy, Angers 1532

et les 3 soeurs Du Moulinet ont manifestement hérité de Jean Du Moulinet, prêtre, chapelain, qui devait être soit un frère soit un oncle.
Cet acte constitue un immense pas en avant dans la recherche de liens de parenté de Marguerite Du Moulinet épouse Davy. Je sais donc désormais de qui elle est proche parente.

    Voir mes travaux sur les familles Davy et Du Moulinet

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1532 après Pasques (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honorables hommes et saiges maistres René de Montortier licenciè ès loix et Marye Du Moulinet sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous quant à ce, Pierre Davy sieur du Hallay mary et espoux de Marguerite Du Moulinet et soy faisant fort d’elle et promectant luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes, lesdits de Montortier et Davy tant en leurs privés noms que comme eulx faisant fors et stipulant en ceste partie de honneste personne sire Jehan de Crespy sieur de Beaurepère et de Jehanne Du Moulinet sa femme et de Jehan d’Ahuillé teinturier demourant en la ville de saint Missant et de Jehanne d’Ahuillé veufve de feu Jehan Couesmes demourant à Château-Gontier et promectant leur faire pareillement ratiffier et avoir agréable le contenu de ces dites présentes et du tout en bailler lettres vallables de ratiffication à l’achacteur cy après nommé dedans le jour et feset de Toussaints prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

    je n’ai pas identifié le lieu de Saint Missant pour les Ahuillé, et quel lien ils ont avec les Du Moulinet.

soubzmectant lesdits establiz esdits noms et qualités susdies et en chacun d’iceulx eulx leurs hoirs etc confessent avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Pierre Fiat tessier de toilles demourant en la paroisse de Louvaines en ce pays d’Anjou comme il dit à ce présent et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy et Guillemine sa femme absente leurs hoirs etc desdits vendeurs en chacun desdits noms et qualités
la moitié par indivis de ce qu’il paroit compéter et appartenir à feu Me Jehan du Moulinet en son vivant prêtre du lieu domaine clouserye et appartenances de la Jousière assis et situé en ladite paroisse de Louvaines, tout ainsi qu’icelle moitié se poursuyt et comporte et qu’il compétoit et appartenoit audit deffunct maistre Jehan Du Moulinet en son vivant chapelain de la chapelle du Moulinet (en fait ce qui concerne le chapelain et sa chapelle a été barré) et comme il le tenoit et possédoit en son vivant tant par luy que par ses gens serviteurs et autres pour luy sans riens réserver
tenu iceluy lieu du fyef et seigneurie de Segré aux debvoirs accoustumés
et davantage ont lesdits de Montortier et sadite femme en leurs noms privés vendu et transporté comme dessus audit Fiat qui a achacté pour luy et sadite femme ses hoirs etc le nombre de 4 boisseaux de blé seigle d’annuelle et perpétuelle rente mesure de Château-Gontier que ledit de Montortier et sadite femme auroient droit d’avoir et prendre par chacun an à certain terme en l’an sur ledit lieu de la Joussière et ses appartenances à cause de l’acquest qu’ils en avoient par cy davant fait
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de six vingts livres tz dont et sur laquelle somme ledit achacteur a payé baillé compté et nombré content en notre présence et à veue de nous auxdits vendeurs esdits noms et qualités la somme de 40 livres tz, quelle somme lesdits vendeurs esdits noms et qualités ont eue prinse et receue dudit achacteur en monnoye de douzains dont etc
et le reste de ladiet somme qui sont 80 livres tz ledit achacteur estably et soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc les a promis promet doibt et demeure tenu rendre payer et bailler auxdits vendeurs leurs hoirs etc dedans les jours et termes des festes de la nativité St Jean Baptiste et Toussaints prochainement venant moitié par moitié à la peine de 10 escuz sol de peine commise et appliquable auxdits vendeurs par ledit achacteur ses hoirs en cas de deffault ces présentes néanmoins
ne sont compris les bestes estant audit lieu et davantaige sera et demeure tenu ledit achacteur rendre auxdits vendeurs la sepmance des bledz qui est à présent ensemancé audit lieu et ladite sepmance levée, aura ledit achacteur les fruictz dudit lieu
dont et de laquelle somme de 120 livres tz y en a la somme de 100 livres tz pour l’achact de ladite portion dudit lieu de la Joussière et la somme de 20 livres tz pour l’achact desdits 4 boisseaux de blé de rente dessus mentionnés et pour icelles dites sommes ont convenu lesdites parties
à laquelle vendition etc garantir etc et ladite somme de 80 livres rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités l’un vers l’auter et mesmes ledit achacteur ses biens à prendre vendre etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Phelippes Poisson notaire en cour laye demourant audit Louvaines et maistre René Chacebeuf praticien en cour laye demourant Angers tesmoins
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit de Montortier les jour et an susdits
et a esté payé par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement desdits vendeurs pour vin de marché la somme de 4 livres

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.