Bail à ferme de la Baudière et des dixmes d’Aneau, La Cornuaille 1523

et c’est la première fois que je rencontre

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 septembre 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Martin vénérables et discretes personnes maistres René de Pincé doyan et René Fournier chantre et chanoines de l’église collégiale monsieur st Pierre d’anges commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie d’une part,
et discretes personnes messire Jehan Dugres et Jacques Lermite prêtres ledit Dugres demourant à Angers et ledit Lermite demourant au Louroux Besconnais d’autre part
soubzmectans lesdites parties savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits Dugres et Lermite eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits commissaires ont baillé et baillent à titre de ferme et non autrement auxdits Dugres et Lermite et à chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens qui ont prins et accepté desdits commissaires audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo dernier passé jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle de temps les choses qui s’ensuivent
c’est à savoir le lieu et mestairie de la Baudière appartenant auxdits du chapitre assis et situé en la paroisse de La Cornouaille au diocèse de Nantes avec toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte et que les fermiers par cy davant ont accoustumé le tenir et exploiter par cy davant sans aulcune chose en rétenir ne réserver
Item la dixme dasneau (voyez mon commentaire) aussi appartenant auxdits du Chapitre laquelle dixme s’estant prend et lève en ladite paroisse de La Cornouaille et ès environs tout ainsi qu’elle a accoustumé estre prinse et amasse par cy davant par les fermiers qui icelle ont tenue desdits du chapitre

la Baudière, commune de La Cornuaille – la village de la Bauderie-Asneau 1612 – « la Métairie de la Baudrie aliàs Asneau, anciennement composée d’une mestairie appellée la Baudrie et d’une closerie appellée Asneau près les landes, frous et communs du Pont-Ménard et la Grvelle, sur le rivage et eau de l’étang de la Gravelle » 1623 … (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

pour d’icelles choses jouyr et doresnavant tenir et exploiter ladite ferme durant et en prendre cueillir lever et amasser tous et chacuns les fruits prouffits et renvenuz d’icelles choses et en dispouser comme de leurs propres choses
et est fait ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre et paier par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens auxdits bailleurs leurs successeurs en icelle église et aians cause ou à leurs boursiers en icelle église par chacune desdits 5 années franche et quite par chacun an en icelle église et boursier d’icelle les sommes qui s’ensuivent savoir est pour le lieu et mestairie de la Bauldière et ses appartenances la somme de 15 livres tz, pour la dixme dasneau la somme de 10 livres 10 solz tz et 3 chevreaux paiables icelles sommes aux festes de saint Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moitié par moitié et les chevreaux la vigile de l’ascencion notre seigneur le premier paiement commençant à la feste de saint Michel prochainement venant
et paieront en oultre lesdits fermiers les cens rentes et autres redevances deuz pour raison des choses de ceste présenet ferme aux seigneurs où ils sont subjectes et redevantes
et seront tenus lesdits preneurs tenir en bon estait et suffisante réparation les maisons terres et appartenances d’icelles choses à leurs despens le temps durant d’icelle ferme et les y rendre à a fin d’icelle dite ferme
et seront tenuz lesdits fermiers rendre à la fin d’icelle ferme les terres ensemancées d’icelle mestairie de la Bauldière ainsi qu’elles estoient au commencement de ladite ferme et ledit lieu et mestairie gressés ainsi qu’il estoit au commencement de ceste dite ferme
et seront tenus lesdits preneurs ou l’un d’eulx assister aux plets et assises ou lesdits du chapitre seront conviés et adjurnés pour raison des choses de ceste présente ferme en fournissant de procuration par lesdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs nourrir le bestial estant audit lieu à leurs despens et iceluy garder de tous périlsz et fortunes excepté de mort naturelle, lequel bestial lesdits preneurs seront tenus rendre à la fin de ladite ferme sur le prisage et estimation qui en sera fait, lequel prisage se fera dedans la feste de Toussaints prochainement venant
et seront tenus lesdits preneurs rendre à la fin de ladite ferme ung papier déclaratif et confrontations des choses sur lesquelels se prennent et lèvent lesdites dixmes et faire toutes choses que les fermeirs desdits du chapitre ont accoustumé faire par cy davant
et seront tenuz lesdits preneurs fournir de bons pleges et solvables gens de bien et de coignoire dans ung mois prochainement venant à la peine de 40 escuz de peine commise appliquée auxdits du chapitre en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu lesquels pleges s’obligeront comme lesdits preneurs au paiement d’icelle ferme et de faire et accomplir tout le contenu en ces présentes
et si les preneurs alloient de vis à trespas auparavant ladite ferme finie ladite ferme ne transsandra point à leurs héritiers mais si l’un d’eux deux allat de vis à trespas avant icelle ferme finie l’autre tiendra ladite ferme jusques au temps qui restera d’icelle ferme en fournissant de pleges suffisans
auxquelles choses pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite ferme rendre et paier etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autres savoir est lesdits commissaires les biens et choses d’icelle église et chapitre présents et avenir et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens et choses à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents ac ce messire Pierre Baudart prêtre et Jullien Beauprez ? demourant au Loroux Besconnais ainsi qu’ils disent et maistre Macé Pineau aussi prêtre chapelain de ste Marguerite demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison desdits commissaires les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (la caution de Julien Bernard) : le 3 octobre 1523 Julien Bernard marchand demourant au Louroux Besconnais etc…

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jacques de La Coussaye, marchand à Azé, a du mal à se faire payer, 1531

et j’observe qu’il existait à Azé beaucoup de marchands, car je les rencontre relativement souvent dans les notaires d’Angers, ce qui signifie un mouvement certain d’affaires. Il est vrai que la rivière menait directement à Angers, et qui plus est je reste persuadée qu’il existait des bateaux transportant les voyageurs de Château-Gontier à Angers, tout comme on les a connus au 19ème siècle, en moins motorisés cependant !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juillet 1531 (Jean Huot notaire Angers) sachent tous présents et avenir que comme procès feust meu et pendant par devant monsieur le sénéchal d’Anjou à Angers entre Jacques de la Coussaye marchand demourant ès forsbourgs d’Azé près Chêteau-Gontier d’une part,
et Pierre Le Rouvre aussi marchand demourant à Monstreuil Bellay deffendeur d’autre part,
pour raison de ce que ledit de La Coussaye disoit que Jehan Gaultier marchand piecza demourant à Saumur estoite tenu et redevable vers luy en grosse somme de deniers, aussi estoit ledit le Romice redevable vers ledit Gaultier en 120 livres tournois quelle somme iceluy Le Rouvre avoir promis poyer audit de la Coussaye en acquit et descharge dudit Gaultier et pour ce luy avoit baillé cedulle signée de son seign dabtée du 3 mai 1529 et pour ce demandoit ledit de La Coussaye poyement desdites 150 livres z et despens
à quoi ledit Le Rouvre disoit que s’il avoir baillé et fait ladite cedulle audit de La Coussaye elle seroit causée à cause de preste qui ne seroit et n’est véritable mais bien confessoit et a confessé debvoir et qu’il a promis poyer audit de La Coussaye lesdites 150 livres tz pour et en acquit dudit Gaultier auquel il debvoit pareille somme
et sur ce estoient les parties audit procès pour auxquels esviter et amour nourrir entre eulx, ils ont transigé paciffyé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit personnellement estably ledit Le Rouvre tant pour luy que au nom et comme soy faisant fort de Agathe Allard son espouse et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout o renonciaiton du bénéfic de division soubzmectant confesse avoir promis et par ces présentes promet audit de La Coussaye luy poyer lesdites 150 livres tz scavoir est 50 livres tz dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant et le reste qui est 100 livres en ung an prochain après ensuivant
en quoy faisant ledit de La Coussaye a quicté et quicte ledit Le Rouvre desdites 150 livres tz dont il luy faisoit question pour les causes contenues en ladite cedulle
aussy luy a promis luy en porter acquit et descharge vers ledit Gaultier s’il en est question
et a ledit Le Rouvre promis doibt et est demeuré tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Allard sa femem et en bailler lettres de ratifficaiton vallables audit de La Coussaye dedant la feste Notre Dame my aoust prochainement venant à la peine de 50 escuz d’or sol de peine commise applicable audit Coussaye en cas de deffault ces présentes néanmoins
et pour l’exécution et entrenement de ces présentes a ledit Le Rouvre prorogé et proroge juridiction par devant messieurs les juges royaux ordinaire d’Anjou séneschal d’Anjou leurs lieutenants et commis et chacun d’eulx en ceste ville d’Angers sans ce qu’il puisse déclarer ne rien dire au contraire et pour y estre traité et adjourné a ledit Le Rouvre esleu et eslist son domicille en la maison en laqualle demeure sire Jacques Brunere marchand demourant à Angers et a voullu et consenty veult et consent que tous et chacuns les adjournements commandements et significations par atache à la porte et entrée principale de ladite maison soient de tel effet force et vertu comme s’ils estoient faictz à sa propre personne
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit de La Coussaye amenes etc oblige ledit Le Rouvre soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guillaume Chailland licencié ès loix sire Jacques Brunye marchand apothicaire Jehan Hubé marchand ciervier et Me Thibault Hubé clerc tous demourans à Angers tesmoins
fait et passé audit Angers en la rue saint Jehan Baptiste le 15 juillet 1531

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.


Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat de mariage de René Charlot et Jeanne Lecoq, Château-Gontier et Angers 1520

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 janvier 1519 (avant Pâques, qui est le 8 avril 1520 , donc le 14 janvier 1520 n.s.) Comme en traictant parlant et accordant (Huot notaire) le mariage estre faict consommé et accomply entre René Charlot marchand demeurant à Chasteaugontier et Jehanne fille de honnestes personnes Clémens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers et Jacquette sa femme père et mère de ladite Jehanne, tout avant que fiancs fussent promises ne bénédiciton nuptiale fust faite ne célébrée en notre mère sainte église ont esté faites les promesses pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en notre cour à Angers endroit personnellement establiz ledit René Charlot d’une part et lesdits Cléments et sadite femme de luy auctorisée par devant nous quant ad ce, et ladite Jehanne leur fille auctorisée de sesdits père et mère quant à ce d’autre part
soubzmectans etc confessent mesmes ledit Charlot avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et à espouse ladite Jehanne si Dieu et saincte église si accordent et ladite Jehanne aussi avoir promis et par ces présentes promet prendre à mary et espoux ledit Charlot aussi si Dieu et saincte église si accordent
pour lequel mariage estre fait consommé et accompli qui autrement ne fust fait lesdits Clemens Lecoq et sadite femme ont promis doibvent et demeurent tenus paier et bailler audit Charlot le mariage faiant de luy et de ladite Jehanne sa future espouse et non autrement la somme de 1 000 livres tournois paiables par ledit Lecoq et sa femme au paravant le jour des espousailles dudit Charlot et de ladite Jehanne
avecques ce seront tenuz lesdits Lecoq et sa femme vestir icelle Jehanne leur fille dabillements (sic) nuptiaux bien et honnestement à leur estat appartenant et passé les nopces à leurs despens
et a ledit Charlot dobté ladite Jehanne sa future espouse du douaire coustumier du pais d’Anjou sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que l’en touche eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties à toutes et chacunes les choses que de coustume pourroient estre contraires, et lesdites femmes au droit velleyen à lespitre du divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, elles sur ce de nous suffisamment informées, et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Mathurin Lecoq doyen de Bressuire, honorable homme sire Robert Thencyn eschevin d’Angers et sire Guillaume Lepelé receveur des deniers communs de ceste ville d’Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit Lepelé les jours et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.