La chapelle de l’aumônerie du Pont de Verzée, détruite par les guerres, Segré 1611

or, la famille de Sévigné, qui possédait l’Île Baraton, y avait fondé 7 messes par mois. Le chapelain ira dire ses messes en la chapelle de la Lorie, avec la permission de René Lepelletier, alors seigneur de la Lorie. La Lorie s’écrivait alors la Lehorie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1611, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsy soit que les seigneurs de l’Isle Baraton en Saint Aubin du Pavoil et de la Loherye en la Chapelle sur Oudon près Segré, eussent fondé 7 messes par mois pour estre dites à leur intention en la chapelle de l’aumosnerie de saint Pierre de Segré assise près le Pont de Verzéee dicte paroisse de La Chapelle par le chapelain qui estoit estably à leur présentation
et que depuis par le fait des guerres et autrement soit advenu que ladite chapelle ou aumosnerie de st Pierre soit tombée en ruyne et que ceulx qui en sont tenuz n’ont fait cas de la faire réparer tellement que lesdites messes destinées estre dites en icelle chapelle ne peuvent plus y estre continuées par ledit chapelain à présent y estably
occasion que ledit chapelain auroit fait requeste à haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet des Rochers et de l’Isle Baraton, et à noble homme René Lepelletier sieur de Grignon et de ladite terre de la Lehorye


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’ancien nom de la Lorie, qui fut aux Lepelletier avant de passer aux Constantin par alliance.

à ce qu’il leur plust y pourvoir
à ceste cause désirant ledit sieur d’Ollivet et de Grignon que pour l’incommodité arrivée par ledite ruyne de ladite chapelle de ladiet Aumosnerye en laquelle l’intention desdits deffuncts seigneurs de l’Isle Baraton et de la Lehorye estoit de la célébration desdites 7 messes par mois, ne retarde la continuation et célébration desdites 7 messes ont soubz le bon plaisir de monsieur le révérend évesque d’Angers advisé et accordé que pendant que les fondateurs de ladite aumonsnerye ou aumosniers d’icelle feront restablir ladite chapelle de ladiet aumonsnerye ou autrement soit plus amplement par eulx convenu que pendant le vivant dudit sieur de Grignon et de son espouse et du plus vivant d’eulx seulement lesdites messes se célébreront par ledit chapelain et ses successeurs à leur alternative comme dict est en la chapelle de ladite terre de la Lehorie sauf après le décès desdits sieur de Grignon et sa femme et du plus vivant comme dit est
a esté pourveu de l’endroit de la célébration desdites messes par lesdites parties et à leurs autres droits respectivement
et à l’entretien des présentes se sont lesdit sieur d’Ollivet et Grignon soubzmis soubz la cour royale d’Angers par devant Me Jullien Deille notaire d’icelle dont les avons jugés et condamnés
fait audit Angers maison ou pend pour enseigne la vine ? rue st Aubin ou est logé ledit seigneur présents à ce Martin Chenevée le Jeune marchand et Pierre Desmazières clerc demourans à Angers tesmoings

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Julien Lemanceau, chatelain de Châtelais, rencontre des difficultés à se faire payer du sergent royal, 1541

pourtant ils sont voisins puisqu’ils demeurent tous 2 à Châtelais, mais sont obligés de venir à Angers signer un accord.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Julyen Lemanceau chastelain de Chastelays et demouant audit lieu d’une part,
et Jacques Touzelays sergent royal demourant audit Chastelays d’autre part soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuyt
c’est à savoir que pour demourer ledit Touzelays quite vers ledit Lemanceau de la somme de 14 livres 16 sols 9 deniers tz en laquelle il est tenu et redevable vers lesdit Lemanceau pour les causes contenues ès lettres obligataires sur ce passées
et laquelle ledit Touzelays par sentence exédyée par le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant Angers a esté condamné poyer audit Lemanceau et ès despens dudit Lemanceau
et aussi desdits despends dudit procès ensemble de la somme de 8 livres tz arrérages de pareille somme de rente deue par chacun an par ledit Touzelays audit Lemanceau à cause de la baillée à rente d’une maison et jardin sis audit Chastelays baillés à ladite rente par ledit Lemanceau audit Touzelays ladite rente escheue le jour et feste de Toussaints dernière passée
auroit ledit Touzelays paciffyé composé et appointé et encores pacifie compose et appointe avecques ledits Lemanceau à la somme de 10 escuz sol pour poyment de laquelle somme de 10 escuz sol aussi pour et moyennant pareille somme de 10 escuz sol baillés et poyés par ledit Lemanceau audit Touzelays ledit Touzelays a quicté céddé delaissé et transporté et encores quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent audit Lemanceau stipulant et acceptant la somme de 20 escuz sol en laquelle somme François Briend sergent royal demourant à Nyoiseau est tenu et redevable vers ledit Touzelays pour raison de certaine cession faite audit Briend par Hélye Lenffantin au nom et comme soy faisant fort dudit Touzelays par acte passé par nous soubzsigné le 4 du présent mois et an
au poyment de laquelle somme de 20se cuz sol ledit Touzelays a subrogé et subroge ledit Lemanceau en son lieu et place et a consenty voulu et consent par cesdites présentes que ledit Lemanceau s’y puisse faire subroger qante et ainsi que bon luy semblera
davantaige par cesdites présentes et au moyen du contenu en icelles ledit Lemanceau a quicté et transporté audit Touzelays stipulant et acceptant le reste de ce qui pourroit estre deu audit Lemanceau par Jehan Letessier dudit Chastelays pour raison du contenu en 2 exécutoires des despens obtenus par ledit Lemanceau contre ledit Letessier en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers
sur le contenu desquels exécutoires ledit Lemanceau a receu la somme de 11 livres tz
pour le surplus du contenu desdits exécutoires faire et dispouser par ledit Touzelays en son plaisir et volonté
et davantaige a ledit Lemanceau céddé et transporté audit Touzelays comme dessus la somme de 20 sols tz et 10 boisseaux d’avoinr mesure de Pouancé deuz audit Lemanceau par Charles Planté demourant au bourg de la Rouauldière pour le reste du contenu ès lettres obligataoires sur ce faites et passé,

    le nom est représenté par plusieurs familles dans la région de Pouancé et La Rouaudière, et j’en descends plusieurs fois, hélas sans pouvoir les remonter si haut. Cependant, il est fort probable que ce Charles Planté soit lié aux miens car le milieu est notable chez les miens. Voir mes travaux sur les familles Planté

lesquelles lettres obligataires et exécutoires susdits ledit Lemanceau avoyt paravant ce jour baillés audit Touzelays pour estre à exécution
ne sera tenu ledit Lemanceau en aucun garantaige ne éviction vers ledit Touzelays pour raison desdites choses céddées par ledit Lemanceau audit Touzelays ne tenu vers iceluy Touzelays en aucune restitution de prix
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages dudit Lemanceau amendes etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Mathurin Chalumeau licencié ès loix et sire Guillaume Liger bachelier ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Chalumeau les jour et an susdits

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