François Bourré engage la Rabatrie à Renée Fournier veuve de Pincé, Cheffes 1543

tous les intervenants ont été publiés partout à commencer par le Dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, non seulement pour la famille Bourré mais aussi de Pincé, dont Christophe ici présent sera maire d’Angers.

Cet acte est à rapprocher de l’engagement de la terre de Vaux par le même seigneur François Bourré, cette fois à Macé Daigremont.

Château du Plessis-Bourré
Château du Plessis-Bourré

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1543 avant Pasques (donc 23 mars 1544 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme et puissant messire Françoys Bourré chevalier seigneur de Jarzé et du Plessis Bourré en ce pays d’Anjou et demourant audit lieu du Plessis, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quite cedde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais pertétuellement par héritaige
à damoyselle Renée Fournier dame de Couldray et des Aillères veufve de feu noble homme maistre Jehan de Pincé en son vivant sieur du Boys et de Champbrezais en la personne de noble homme maistre Christofle de Pincé sieur des Brosses St Melaines lieutenant criminel de monsieur le sénéchal d’Anjou d’Angers demourant audit Angers à ce présent qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour ladite Fournier absente et pour ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances vulgairement nommé et appellé la Rabbasterye située et assise en la paroisse de Cheffes en ce pays d’Anjou et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse et comme il a accoustumé d’estre tenu possédé et exploité, sans aucune chose y retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie du Plessis Bourré à 12 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges
lequel lieu et mestairye de la Rabattrye ainsi vendu et transporté comme dit est ledit seigneur a déclaré promis et asseuré valloir à ladite Fournier ses hoirs etc la somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduyste et où il ne seroit de ladite valleur a promys et demeure tenu ledit seigneur vendeur bailler et parfournir à ladite Fournier des autres héritaiges d’iceluy seigneur vendeur de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfounissement et vraye valleur de ladite somme de 60 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes
transortant etc et est faicte ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 1 000 livres tournois poyés et baillés comptez et nombrez content en présence et au veu de nous par ledit de Pincé des propres deniers de ladite Fournier ainsi qu’il a confessé par devant nous audit seigneur vendeur qui les a euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayant cours jusques à la concurrence et valleur de ladite somme de 1 000 livres tournois, dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit de Pincé audit nom audit seigneur vendeur et par iceluy seigneur vendeur retenue en faisant la présente vendition de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jour d’huy jusques à 3 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc à ladite Fournier ses hoirs etc ladite somme de 1 000 livres tournois avecues tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit seigneur vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble vénérable et discret maistre Jehan Dumas protonaire du st Siège apostolique doyen d’Angers et honorables hommes et saiges maistres Vincend Colin et Hillaire Chenays licenciés ès loix demourans audit Angers tesmoings
fait et passé en la cyté d’Angers en la maison dudit Dumas les jour et an susdits

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René Gault, étudiant à Angers, acquiert les droits de poursuite contre Jacques Touzelais, Châtelais 1541

et Jacques Touzelais n’est autre que le sergent royal de Châtelais, mais manifestement il a commis des excès contre un prêtre nommé Maceot, nom rare en Haut-Anjou, mais dont je descends personnellement sur Marans, sans pouvoir remonter si haut. Compte-tenu de la rareté du patronyme et de la proximité relative de Châtelais, il est possible que ce prêtre soit issu des mêmes Masseot que moi, ou du moins, ceux de Marans qui donnent un notaire dès le début du 17ème siècle, sans que je puisse là encore établir le lien. Cliquez ici pour voir mon étude des Masseot, qui sont bien entendu la même chose que Maceot.

Quant à René Gault, il semble avoir envie de se lancer dans les affaires et pourrait être l’auteur des Gault qui donnent une alliance Cohon à Craon. En tout cas, le milieu social me paraît compatible et les liens entre Châtelais et Craon étaient très étroits. Malheureuse maître Huot, le notaire d’Angers, avait la fâcheuse manie de faire peu signer voire pas signer du tout. Nous n’avons donc pas la signature de Gault, par la faute de Huot, car en tant qu’étudiant à l’université il est bien sur certain que René Gault savait signer.

    Voir mon étude des familles Masseot
    Voir mon étude des familles Gault
    Voir mon étude des familles Cohon
    Voir ma page sur Châtelais
    Voir ma page sur Craon

Enfin, mieux encore, ce Touzelais a mal fini, et j’ai trouvé un acte exceptionnel sur lui, qui est encore un acte de violences finissant mal et le concernant. Je vous le mettrai ici en son temps, car je suis débordée, merci donc de patienter.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er décembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably discrette personne messire Mathurin Maceot prêtre demourant à Chastelays ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encore etc quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à maistre René Gault escollier estudiant en l’université d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes tous et chacuns les droits intérests actions réparations et demandes que ledit Maceot a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent à l’encontre de Jacques Touzelays sergent royal paroisse dudit Chastelays à présent détenu prisonnier ès prisons royaulx d’Angers pour raison des excès injures viollences et voyes de faict que ledit Maceot disoyt et maintenoyt luy avoir esté faictz commis et perpétrés en sa personne par ledit Touzelays depuys deux moys decza pour raison de quoy est à présent ledit Touzelays détenu prisonnier esdites prisons royaulx d’Angers
pour desdits droictz intérests actions réparations et demandes faire par ledit Gault telle poursuite qu’il verra estre à faire sans ce que ledit Maceot soyt tenu luy administrer aucune preuve ne en aucun garantaige ne esetiturion de prix vers ledit Gault
et est fait ce présent delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 15 livres tz poyés et baillés content en présence et au veu de nous par ledit Gault audit Maceot qui les au euz et receuz dont etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit Maceot etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme maistre Guillaume Oger bachelier ès loix demourant à Angers et Jehan Pellerin sieur du Vau en la paroisse de Chastelays tesmoings
fait et passé en la salle du Palais Royal d’Angers les jour et an susdits
et davantaige demeure tenu ledit Gault poyer les barbiers qui ont pencé et médicamenté ledit Maceot des excès à luy faicts par ledit Touzelays, poyer le sergent qui a faict les informaitons à la requeste dudit Maceot contre ledit Touzelays qui l’a amené ès prisons royaulx d’Angers, et tyrer ledit Maceot hors de cour, et poyer le greffier de ce qu’il a faict contre ledit Touzelays

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René Guyet, échevin d’Angers, fait une donation à son fils pour ses études, Angers 1533

c’est le second acte que j’ai trouvé sur ce type de donation, mais je pense que même si on ne passait pas devant notaire, les familles aisées pratiquaient de la sorte, en donnant un pécule à l’étudiant.

Dans mon ascendance DELESTANG, je descends d’Yvonne GUYET que je suppose liée à la famille des échevins d’Angers, sans pouvoir à ce jour établir le lien. Voici ce que je sais de ma Yvonne GUYET, et vous voyez qu’elle se situe une génération au dessus de celui qui suit dans cet acte.
Raoulet GRIMAUDET ° vers 1450 † avant décembre 1515 x vers 1475 Yvonne GUYET ° vers 1450 † avant décembre 1515

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1532 (avant Pâques donc le 8 mars 1533) en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme sire René Guyet eschevin d’Angers sieur de la Rablaye demourant en la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté cédé délaissé et transporté et encores donne quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à René Guyet son fils escollier estudiant en l’université d’Angers la somme de 45 escuz d’or au merc du sol, quelle somme noble homme Gabriel de Brenezay sieur d’Aligné et de Merderon doibt et est tenu payer audit ceddant pour les causes contenues et comme appert par une cedule ou escript en pappier signé du seign dudit de Brenezay et F. de Launay et de Bardy dabté du 5 avril 1524
avecques la somme de 15 escuz d’or au merc du solleil que doibt et est pareillement tenu payer audit estably ceddant noble homme Pierre Provost sieur de Bonnes Eaues pour les causes contenues à plein déclarées et comme appert par une lettre obligataire passée soubz notre cour par Brathelmais le 30 octobre 1529
sans aucune chose desdites sommes ainsi céddées et transportées comme dit est retenir ne réserver par ledit estably céddant
pour en faire et dipouser par ledit estudiant à son plaisir et volonté comme de sa propre chose
et est fait ce présent don deleys quictance cession et transport par ledit estably ceddant audit René son fils estudiant susdit pour le fait et entretement de l’estude dudit estudiant et aussi par ce que très bien il a pleu et plaist audit estably ceddant,
et lequel estably a dit et déclaré en présence de nous notaire et des tesmoings cy après nommés ne faire ledit transport audit René son fils par fraulde déception ne aucune colusion mais à ce que lesdites commes dessus déclarées ainsi données et transportées comme dit est tournent et redondent du tout au prouffilt et utilité dudit estudiant

    j’ai compris qu’il ne donnait pas ces créances à son fils par ce qu’elles étaient pourries, mais qu’il lui donne bien des créance solvables, et qu’il le souligne bien dans le paragraphe ci-dessus

auquel don deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jacques Hunault Me cousturier à Angers et Guillaume Leconte chaussetier tous demourans à Angers tesmoings

    Huot n’a pas fait signer

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François Chassebeuf et Perrine Leconte sa femme possédaient une métairie à Craon en 1543

on retrouve les Chassebeuf à Craon en 1600, ancêtres de Volney, étudiés par Pierre Grelier et qui sont sur mon site. Mais à Craon, on ne peut remonter au delà, et voyez aussi mes relevés des BMS de Craon.

Or, ici, on apprend qu’en 1543 la veuve de René Furet fait le réméré de Grez en Craon qui avait été engagée en 1539, ce qui signifie tout de même que les Furet et les Chassebeuf avaient des intérêts à cette époque à Craon. Certes, on devine dans ce qui suit que les Chassebeuf n’ont pas joui directement de cette terre durant ces 4 années, mais que durant ce temps de grâce, la famille Furet en a été la gestionnaire.
On apprend également, ou plutôt on entrevoit, que Perrine Leconte, la femme de ce Chassebeuf, est sans doute soeur de l’épouse de Bonvoisin.
En effet, les Chassebeuf d’Angers sont probablement les auteurs de ceux de Craon, mais comment ? A ce jour, je n’ai pas trouvé de preuve, mais avouez qu’ici on a tout de même un intérêt pour Craon de la part de ceux d’Angers.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme et saige maistre Françoys Chacebeuf licencié ès loix et Perrine Leconte sa femme laquelle ledit Chacebeuf a auctorisés et auctorise par ces présentes quant à l’effect du contenu en icelles, demourant à Angers, soubzmectant confessent avoir en vertu de la grâce par lesdits establyz donnée à deffunct René Furet de rescourcer et rémére le lieu et mestairye du Grez sis en la paroisse de st Clément de Craon et ès environs vendu par ledit Furet le 6 mai 1539
et receu de Françoyse Lebergier veufve dudit deffunct tant en son nom que comme tutrice et garde des enfants dudit deffunct et d’elle et de René Furet fils dudit deffunct et ses mains tant ce jour que paravant ce jour, scavoir est paravant ce jour la somme de 100 escuz sol ainsi qu’il est aparu par un escript signé dudit Chacebeuf dbaté du 3 avril dernier passé, et ce jourd’huy le reste et parfait poyment de la somme de 500 livres, pour laquelle avoyt esté faicte ladite vendition et comme luy en avoyt esté poyé et outre les loyaulx cousts et fruits et revenus dudit lieu non comprins la demande de ventes qui estoyent dues et ledit René Furet estably et soubzmis soubz ladit cour a promys acquiter lesdits Chacebeur et sa dite femme et au moyen de ce demeure ledit lieu du Grez rescourcé au proffit desdits veufve et enfants sans ce que à ladvenir ledit Chacebeuf et sadite femme y puissent aucune chose demander
et ont lesdits Chacebeuf et sadite femme confesse avoir esté ce jourd’juy poyez et satisfaits des fruits et revenus dudit lieu du passé, moyen que dessus, et aussi que les dits Chacebeuf et sadite femme demeurent vers lesdits veufve et enfants ce ce qu’ils les pourroyent demander pour raison de vendition de marchandye,
à laquelel rescousse et tout ce que dessus est dict tenir etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite Leconte au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisament acertene et de tout etc foy jugement condemnation etc

    ici, on peut remarquer la différence entre une femme veuve et une femme mariée, car la veuve n’a pas à réponde de la clause relative au droit velleyen qui s’applique seulement à la femme mariée. Cet acte est un exemple illustrant cette différence, et c’est le premier acte que je rencontre qui l’illustre aussi clairement.

présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Mathurin de Crespy marchan demourant Angers tesmoings

    Bonvoisin avait épousé une Leconte, et je me demande si ce sont les Leconte qui étaient possessionnés à Craon et environs

fait et passé audit Angers en la maison dudit Chacebeuf les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives du Maine et Loire.

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