Tutelle des enfants mineurs de Simon HAY et Catherine DOISSEAU, Rennes 1684

Transcription par Maurice ORÉAL le 06.07.2010.
Cet acte fait suite aux échanges que nous avons eu ici concernant les DOISSEAU. Merci de consulter ces échanges en cliquant sur cette ligne de lien, avant de venir les compléter ci-dessous car il y aura surement à compléter.

    Maurice met cet acte sur mon blog, car la moitié des parents mentionnés sont plus ou moins d’origine Angevine, et nous pouvons donc aider à les situer car mon blog est lu par les Angevins.
    En tous cas, une chose est certaine, Catherine Doisseau est d’origine Angevine. Bonne lecture à tous, et merci de votre participation, merci pour Maurice. Odile
    PS: Maurice m’a envoyé l’original, et nous pourrons, le cas échéant, revoir les noms propres, il suffit de me le demander ci-dessous dans les commentaires. Merci d’avance.

Du 21è février 1684 (Source : AD 56 – B 4128 – Sénéchaussée royale de Ploërmel)

Le lundy vingt et deuxiesme jour du mois de novembre mil six cent quatre vingt et trois, à une heure de rellevée, à nostre logis et par devant nous escuyer Pierre BOSCHART, seigneur du Coudray, conseiller du roy, alloué, lieutenant-général civil et criminel en la sénéchaussée et présidial de Rennes, ayant pour adjoint Me Pierre PICHOT, greffier en chef héréditairement d’office des seigneuries et du domaine du roy audit présidial,

Escuyer Guy AULNETTE, conseiller et procureur de sa majesté audit présidial nous ayant remontré avoir fait assigner devant nous messieurs les parents des enfants mineurs de feu messire Siméon HAY, chevalier seigneur de Coislan, conseiller au Parlement de Bretagne, et de deffuncte dame Catherine DOISSEAU son épouse première décédée, pour leur choisir un tuteur et requis de recevoir les advis de ceux qui comparoistront, y avons en sa présence vacqué comme ensuit :

Escuyer René AUVRIL, sr. de la Roche, assisté de Me MAZOTTE, son procureur, a dit avoir esté signiffié le 15è octobre dernier à requeste de Monsieur le procureur du roy par BARBE général d’armes pour donner sa voye à nomination d’un tuteur auxdits mineurs, de quoy il est fort surpris n’ayant point l’honneur d’estre parent desdits feu seigneur et dame de Coillan et demande à estre deschargé de la dite assignation aux despens et frais du voyage qu’il a fait en cette ville exprès pour faire la présente déclaration, et a signé avec son procureur, ainsy signé sur la minute : de la Roche AUVRIL et MAZOTTE.

Me Michel GAULT procureur de vénérable et discret missire Mathurin PASQUERAYE chantre et chanoine de l’église royale de Saint-Martin d’Angers et de noble homme Charles BAZOURDY lequel aux fins de procure du vingtiesme novembre 1683, au raport de CHARLES, notaire royal d’Angers, a déclaré pour ledit sieur PASQUERAYE qu’il est âgé de plus de soixante et quatorze ans, infirme et pourvu d’une dignité de chantre dans ladite église qu’il occupe actuellement, par conséquent ne peut estre ny n’est tenu de nommer tuteur auxdits enfants mineurs desdits feus seigneur et dame de Coillan et qu’il y a d’autres parents plus proches que luy capables d’estre tuteur. Au cas que ledit sieur PASQUERAYE ne seroit pas excusé pour les raisons cy-dessus il déclare nommer pour tuteur auxdits mineurs Messire Paul HAY, seigneur de Tizé ; et au regard dudit sieur BAZOURDY il déclare pour obéir à justice nommer aussy pour tuteur auxdits mineurs ledit seigneur de Tizé proche parent et intelligent et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Maistre Alexandre CORBIN se portant procureur de messire Louis de LAGRUE seigneur de la Guerche, parent en l’estoc paternel à cause de dame Janne-Françoise-Angélique HAY son épouse, des enfants mineurs dudit deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son épouse, aux fins de sa procuration du 9è du dernier mois de novembre 1683, de luy chiffrée en marge, demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que Messire Jan HAY, chevalier, seigneur marquis du Châtelet, proche parent audit estoc paternel desdits mineurs, soit nommé et institué leur tuteur, offrant le cauptionner suivant la coustume et que les successions desdits seigneur et dame de Coillan soient acceptées sous bénéfice d’inventaire et a signé sur la minutte.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur d’escuyer Jacques HAMELIN sieur de Richebourg, conseiller eschevin perpétuel en la ville d’Angers, mary de damoiselle Renée ROUSSEAU fille de deffunts noble homme Charles ROUSSEAU et damoiselle Marguerite DOISSEAU et en dite qualité tenant le germain sur lesdits deux enfants mineurs desdits feus seigneurs et dame de Coillan suivant sa procuration du quatorziesme de ce mois rapportée de CHARLET et RAFFRAY nottaires royaux à Angers, dudit LEDO chiffrée en marge et demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que suivant le testament dudit feu seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit instituée leur tutrice comme la plus instruite de leurs affaires et la plus capable de gérer ladite charge, parce qu’elle comptera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant monsieur le président de CORNULLIER, de Tizé et BARIN père et fils, conseillers au Parlement et pour toutes les autres affaires de la dite tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l’acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest et forges de la Hardouinaye ou autres biens et générallement pour touttes les affaires de la ditte tutelle attendu l’esloignement des parents du domicile desdits mineurs et de leur tutrice et qu’il seroit difficile d’avoir leur advis à temps dans touttes les affaires quy se pourront présenter, et encore d’avis que la ditte tutrice se gouvernera en toutes choses venues et à venir touchant les affaires desdits mineurs par les advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN père et fils et de monsieur MONTALAMBERT, notaire et advocat au parlement et a signé sur la minutte.

Messire Claude CORNULLIER chevalier, seigneur de la Haye, conseiller du roy en son conseil, président à mortier au Parlement de Bretagne, mary de dame Renée HAY son épouse, parent au quart degré au paternel desdits mineurs, assisté de Me Guillaume ADAM son procureur, dit estre d’avis que suivant et conformément au testament dudit deffunt seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle des dits mineurs soit instituée leur tutrice la reconnoissant capable de gérer la ditte charge comme estante la plus instruite des affaires de la succession dudit deffunt sr. leur père et ce aux charges et conditions portées par le testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents cy-dénommés et de messieurs le présidant FOUQUET et de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nommés par ledit estoc maternel comme aussy est d’avis qu’attendu que ladite deffuncte dame mère des mineurs est obligée dans toutes les debtes de la succession laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs la succession dudit deffunct sr. leur père purement et simplement et que les pentions et entretien desdits mineurs soient réglées pour les deux prochaines années à deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l’aisné et son précepteur quinze cents livres et mille livres pour la damoiselle puisnée sauf après expiration desdits deux ans à estre lesdites pentions augmentées par messieurs les parents qui examineront ledit compte, est encore d’avis que laditte damoiselle DOISSEAU prenne en argent pour les affaires de la ditte tutelle aux gages de trois à quatre cents livres par an outre ses voyages, quoy que ce soit au meilleur marché qu’elle pourra et pour deffendre lesdits mineurs aux actions où ladite damoiselle pourra avoir intérêt en privé nom, est d’avis que Messire Henry BARIN conseiller en la cour soit institué leur curateur particulier et que lesdits seigneurs de la Haye St-Hilaire et de Trécesson assistent pour lesdits mineurs à l’inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de laditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU se gouverne par les advis des sieurs de la Haye, BOUTTIN et MOTTAIS advocats en la cour ou de l’un en l’absence de l’autre et a signé avec sondit procureur.

Messire Jan BARIN chevalier, seigneur du Bois-Geffroy, conseiller du roy, doyen au Parlement de Bretagne, parent au quart degré au costé paternel desdits mineurs, assisté de Me Louis PICQUART son procureur, déclare estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur président de CORNULLIER et ainsy que est cy-devant inscrit et en cas d’excuse de laditte DOISSEAU pour l’acceptation de laditte tutelle ledit seigneur de Bois-Geffroy est d’advis que Messire Paul HAY, chevalier, seigeur de Tizé, proche parent desdits mineurs soit institué leur tuteur et garde et a signé sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.

Messire Henry BARIN, chevalier, vicomte dudit lieu, conseiller audit Parlement de Bretagne, parent au paternel desdits mineurs au cinquiesme degré, assisté dudit PIQUART son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy son père et a signé sur la minutte avec ledit PIQUART son procureur.

Messire Anne de LA HAYE, chevalier, seigneur de la Haye-Saint-Hilaire, assisté de Me Jan du ROCHER son procureur, lequel comme parent desdits mineurs au second degré, dit estre de mesme et pareil advis que lesdits seigneur du Bois-Geffroy et vicomte BARIN et a signé avec ledit du ROCHER son procureur.

Messire Gilles de TRECESSON, chevalier, seigneur, comte dudit lieu, aussy parent desdits mineurs en l’estoc paternel au cinquiesme degré, assisté de Me Pierre DROUET son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit sieur président de CORNULLIER et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Messire Jan HAY, chevalier, seigneur de la Montagne, parent au tiers degré en l’estoc paternel, assisté de maistre Julien BIGNART son procureur, dit estre aussy du mesme et pareil advis que ledit seigneur président de CORNULLIER et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Escuyer Julien BOSCHART seigneur de la Chation, mary de dame Louise de LA HAYE cousine germaine du père desdits mineurs, assisté de Me Jan DESUSE son procureur, dit estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et a signé sur la minutte.

Noble homme Charles DOISSEAU sieur de Poullancre et Jacques-Simon DOISSEAU son frère, oncles au maternel desdits mineurs, assistés de maistre Estienne LEDO leur procureur, déclarent estre de mesme et pareil advis que ledit seigneur du Bois-Geffroy et ont signé sur la minutte avec ledit LEDO leur procureur.

Messire Jouachim DESCARTES seigneur de Chavagne, conseiller du roy au Parlement de Bretagne, assisté de maistre Jan PIQUART son procureur, lequel pour obéir à l’assignation qu’il a appris luy avoir esté donnée de la part de Mr. le procureur du roy en ce siège pour donner sa voye à la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan et de laditte dame DOISSEAU sa compagne, a déclaré n’estre obligé suivant la jurisprudence des arrests tant du Parlement de Bretagne que des autres cours de donner sa voye à laditte tutelle n’ayant l’honneur d’estre parent des enfants mineurs desdits feu seigneur et dame de Coillan que du quart au cinquiesme degré en l’estoc paternel et se trouvant quantité d’autres parents en degré bien plus proche et en nombre plus que suffisant pour nommer un tuteur auxdits mineurs, cependant en cas que l’excuse ne fut pas trouvée suffisante, déclare sans s’en départir et protestant la faire valloir ainsy qu’il voira l’avoir affaire nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Louis de SIMIANE seigneur marquis dudit lieu, leur oncle paternel ayant espousé dame (prénom laissé en blanc) HAY leur tante offrant de cauptionner suivant la coustume et a signé avec ledit PIQUART son procureur.

Du douziesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre,

Me René PITTEU procureur de Messire Henry-René SUGUYER, chevalier, seigneur de Luigny, conseiller au Parlement, a dit contester estre en obligation de donner voye et suffrage à la tutelle des enfants mineurs dudit feu seigneur de Coillan HAY n’estant parent qu’au quatre ou cinquiesme degré tout au plus par ce qu’il ne connoisse pas bien et d’autant moins il n’est tenu de donner suffrage, que la jurisprudence est et mesme il y a plusieurs arrests quy l’ont ainsy réglé qu’il ne doit estre appellé pour une tutelle que si les plus proches parents de chaque costé paternel et maternel, lesquels se trouvent en plus grand nombre et plus proches que le deffendeur, scavoir au costé paternel messieurs de la Haye Saint-Hilaire oncle desdits mineurs, le marquis de SIMIANE aussy leur oncle à cause de la dame sa compagne, monsieur le président CHALIN oncle à la mode de Bretagne desdits mineurs, le baron de la Montagne, monsieur le baron de Tizé, monsieur le président de CORNULLIER, monsieur BARIN, monsieur le duc de CHAROT, monsieur FOUQUET vicomte de Vaux, le seigneur de la Guerche, de la GRUE et de la Frudière, le marquis du Châtelet, tous parents au troisiesme degré desdits mineurs de leur cheff et par alliance, messieurs le maréchal de Golfonde, l’abbé FOUQUET aumosnier de sa majesté, au tiers degré, messieurs le comte de la Garaine et de Birague parents à cause des dames leur compagne du trois au quart et dans l’estoc maternel messieurs DOISSEAU frères, oncles desdits mineurs et de plusieurs autres que le deffendeur ne connoist point, tous parents comme vient d’estre dit bien plus proches que le deffendeur personne très …, incapable de faire l’élection d’un tuteur auxdits mineurs lesquels mondit sieur le procureur du roy aura agréable de faire appeler d’y faire sy fait, déclarant le deffendeur l’en sommer et interpeler et conclure autre par invocation dessus, à estre deschargé de l’assignation luy donnée de la part de mondit sieur le procureur du roy au sujet de laditte tutelle, protestant en cas qu’il soit autrement ordonné de pourvoirs par les voyes de droit à prendre partie quy estre debvra et a ledit PITTEU laissé sa procuration du vingt quatriesme octobre mil six cent quatre vingt trois, raportée de notaires royaux à Nantes, signée Henry-René SUGUYER, Allain et LEBRETON, notaires royaux, chiffrée dudit PITTEU et a signé sur la minutte.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur de très haut et très puissant Messire Bernardin BIGANT marquis de Belfonds, maréchal de France, premier escuyer de madame la dauphine, et de très haute et puissante dame Magdelaine FOUQUET son espouse autorisée dudit seigneur de Belfonds, lequel aux fins des procures du vingt rois octobre mil six cent quatre vingt trois raporté par BOUCHER et SILLAULT notaires garde-nottes du roy en son châtelet de Paris à deux signes, a déclaré que lesdits seigneur et dame de Belfonds sont d’advis que damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs leur soit esleue tutrice aux charges et conditions qui seront arrestées avec les autres parents et a signé sur la minutte et laissé la procuration au greffe.

Maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant seigneur messire Paul de Kerlech du CHASTEL, chevalier seigneur baron de Trésiguidy et autres lieux, lequel aux fins de procure du dix sept novembre 1683 signée dudit seigneur de Kerlech du CASTEL et de FRABLOT et LE VOYER notaires royaux de Châteaulin, a déclaré que ledit seigneur de Querlech du CASTEL que comme parent au tiers degré desdits mineurs en l’estoc paternel il se réserve tant pour l’institution d’un tuteur desdits mineurs que pour leur éducation, payement des créantiers, vente de la charge et office de conseiller en la cour et autres affaires desdits mineurs aux advis que donnera monsieur le président de CORNULLIER parent allié aussy paternel desdits mineurs et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Ledit maistre Estienne LEDO se portant procureur de haut et puissant messire Charles-Louis de SIMIANE de la Roche, chevalier, marquis de Truchennes, baron des Halmort, seigneur des Paroz et autres places de la ville de Vautrait lequel aux fins de la procure du vingt deux novembre 1683 rapporté de DARUT nottaire apostolique demeurée au greffe, a déclaré qu’il est d’advis que suivant et conformément au testament et dernières vollontés dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante desdits mineurs soit instituée leur tutrice comme la plus instuite de leurs affaires et partant la plus capable de gérer laditte charge parce qu’elle contera de deux ans en deux ans de sa gestion par devant mrs. le président de CORNULLIER, de Tizé et BARIN père et fils, conseillers au Parlement de Bretagne, nommés par ledit testament à cet effet et pour toutes les autres affaires de laditte tutelle, soit pour vendre partie de leurs biens, pour l’acquit de tout ou partie de leurs debtes, soit la seigneurie, forrest ou forges de la Hardouinaye ou autres biens générallement pour toutes les affaires de laditte tutelle attendu l’éloignement des parents du domicile des mineurs et de leur tutrice et qu’il seroit difficile d’avoir leur advis à temps dans toutes les affaires qui se pourront présenter, et est encore d’avis que laditte tutrice se gouverne en touttes choses venant et à venir par l’advis de messieurs de CORNULLIER et BARIN, père et fils, de me MONTALAMBERT notaire advocat à la cour et a signé la minutte.

Maistre Jullien BIGUEROT se portant procureur de n. h. Jan AUBIN, conseiller du roy, maistre des eaux et forests d’Anjou, lequel aux fins de sa procure du premier février mil six cent quatre vingt quatre raportée de YNARD notaire royal à Angers, demeurée au greffe, a déclaré parce qu’il ne connoist pas la solvabilité des parents quy ont sus été appelés à l’effet de laditte tutelle nommer le sieur de la Gaignerie QUETIN parent desdits mineurs pour leur curateur aux personnes et biens et s’opposer à ce qu’il en soit nommé autre que ledit sieur QUETIN et proteste que la où on passeroit outre n’estre aucunement tenu des évènements quy s’en pourroient suivre ny que l’on puisse rechercher le tout sans que ledit sieur AUBIN préjudicie à ses droits et privilèges résultant de saditte charge de maistre des Eaux et Forests qui l’exampte de toutes tutelles, curatelles et charges publiques, et où il se trouveroit qu’aucun des parents desdits mineurs le voudroient nommer alléguer lesdittes exceptions portées par la déclaration de sa majesté du mois d’aoust 1669 sur le fait des Eaux et Forests au titre des officiers des maistres, proteste … de ce quy pouroit estre fait au préjudice de ce, demande et requiert acte de tout ce que dessus et révoque toutes procurations cy-devant consenties au présentes et au surplus faire ce qu’il appartiendra et a signé sur la minutte.

    Le notaire d’Angers est Etienne Yvard, 1683-1691 et son fonds est en 5E1 aux AD49

Me Raoult HAMART procureur de Me François GOUYON, chevalier, seigneur du Gros-Chesne, Corbillan et autres lieux, cousin au cinquiesme degré desdits mineurs au paternel, lequel aux fins de sa procure du dixiesme février 1684 raportée de GUESPIN nottaire royal, a déclaré estre d’avis que le tuteur quy sera choisi par ledit seigneur du Gros-Chesne accepte la succession dudit feu seigneur de Coillan sous et par bénéfice d’inventaire et pour ce faire obtenir toutes actes et suittes à ce nécessaires, garder et observer conformément en pareil cas et nommer pour tuteur auxdits mineurs messire Paul de Kerlech du CHASTEL, baron de Trésiguidy, et en cas d’excuse messire Gilles de TRECESSON seigneur conte dudit lieu et a signé sur la minutte et laissé sa procuration au greffe.

Me Estienne LEDO procureur de haut et puissant messire Christophe FOUQUET chevalier seigneur conte du Chalin, conseiller du roy en tous ses conseils, président à mortier au Parlement de Bretagne, oncle à la mode de Bretagne desdits enfants mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme février 1684 raportée de DAHIREL et MARAIS notaires de la viconté du Chalin, a déclaré qu’il est d’avis que suivant et conformément au testament dudit seigneur de Coillan, damoiselle Marthe DOISSEAU tante maternelle desdits mineurs soit instituée leur tutrice la connoissant capable de gérer laditte charge comme estant la plus instruite des affaires de laditte succession dudit deffunt sieur leur père et ce aux charges et conditions portées par ledit testament de compter de deux ans en deux ans par devant messieurs les quatre parents y dénommés et monsieur de TRECESSON et par devant deux parents maternels quy seront nommés par ledit estoc maternel, comme aussy qu’il est d’advis que laditte deffunte dame mère desdits mineurs a esté obligée à touttes les debtes de laditte succession, laditte damoiselle DOISSEAU accepte pour lesdits mineurs laditte succession dudit deffunt sieur leur père purement et simplement et que les pentions et entretiens desdits mineurs soient réglées pour les deux prochaines années à deux mille cinq cent livres par an, scavoir pour l’ainé mil cinq cent livres et mille livres pour la puisnée sauff après l’expiration desdits deux ans estre les pentions augmentées par messieurs les parents qui examineront ledit compte, qu’il encore d’advis que laditte damoiselle prenne un acquit pour les affaires de laditte charge aux gages de trois à quatre cents livres outre ses voyages et quoy que ce soit au meilleur marché qu’elle pourra, pour défendre lesdits mineurs aux actions où laditte damoiselle pourra avoir intérêt en privé nom, que monsieur Henry BARIN soit institué leur curateur particulier et que luy et messieurs de la Haye Saint-Hilaire et Trécesson assistent pour les mineurs à l’inventaire des biens de laditte succession et finallement que dans toutes les affaires de la ditte tutelle laditte damoiselle DOISSEAU s’y gouverne par les advis des sr. MOTTAIS et de la Haye PONTTIVY advocats en la cour ou de l’un en l’absence de l’autre, et a signé sur la minutte et a laissé sa procuration au greffe.

Ledit LEDO se portant procureur de Messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tizé, les Némétumières et autres lieux, parent paternel au quart degré desdits mineurs, lequel aux fins de sa procure du cinquiesme février 1684 rapportée de La Grézillonnaye et ANDRE notaires royaux demeurée au greffe, a déclaré estre d’avis que messire François LE FEBVRE, chevaliers, seigneur de Laubrière, conseiller au Parlement de Bretagne, aussy parent desdits mineurs soit institué leur tuteur et garde noble, qu’il accepte la succession de leur père et mère sous et par le bénéfice d’inventaire, que ledit sieur tuteur face procéder aux bans à ferme des maisons et seigneuries, forges et autres biens desdittes successions, à l’inventaire des biens meubles et à la vente d’iceux, mesme à la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conformément à la coustume et a signé la minutte.

Me Michel GAULT procureur de monsieur maître Guillaume MARTINEAU lesné, conseiller du roy, juge magistrat du présidial d’Angers, François MARTINEAU escuyer sieur de Princé, Me maistre (sic) René TROCHON sieur de la Chapelle, messire Henry de SAMSON chevalier seigneur de Lorchoot, monsieur maistre Philippe BERNARD conseiller audit présidial, messire Jouachim JINSION chevalier, seigneur de Rigné, conseiller du roy, maistre des comptes de Bretagne, lequel aux fins de sa procure du 20è novembre 1683 raportée de notaires royaux à Angers, demeurée au greffe, a déclaré qu’il ne scavent point aucune parenté entre eux et les enfants dudit feu seigneur de Coillan, qu’en tout cas s’il y a quelque parenté elle est fort esloignée et seullement au cinquiesme degré au costé maternel suivant la mémoire, et l’advis de ceux quy ont nommé et judicqué lesdits sieurs, que d’abord il y a plusieurs autres parents maternels desdits mineurs en nombre plus que suffisant quy sont plus proches, fort intelligents dans les affaires, solvables dont ils ont après qu’il a esté appellé partie à l’ocasion de laditte curatelle scavoir lesdits sieurs DOISSEAU, HAMELIN, les sieurs de la Tousche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHANTELAIN, NARBONNE et qu’il y en a encore d’autres du costé maternel plus proches que ledit sieur, quy n’ont point esté appellés quy sont les sieurs de la Morizière, BOISLEVE, GENOUILHAC, BERTHELOT, de la Pilardière, GOURAN, COCHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur constituant pouroit nommer sy nombre de tous ceux cy-dessus n’estoit suffisant, soustenant qu’il y a plus que suffisamment de parents maternels plus proches que ledit sieur pour faire la curatelle dont est question, et enfin déclare que pour preuve que lesdits sieurs ne sont point parents desdits mineurs du moins très éloignés, est que lors de la curatelle des enfants de monsieur DOISSEAU ayeul maternel desdits mineurs aucun desdits sieurs n’y furent appellés et par toutes ces raisons demandent à estre deschargé de l’assignation leur donnée et protestent de se pourvoir sur les voyes de droit en cas qu’ils ne soient pas deschargés, et nostre parenté, ny responsable de la solvabilité du curateur qui sera nommé et institué et a signé sur la minutte.

Ledit maistre Michel GAULT procureur de messire Salomon,-François de la TULLAYE, procureur général de la Chambre des comptes, lequel aux fins de sa procure du vingt huit novembre 1683, raportée de notaires royaux à Nantes, demeurée au greffe, a déclaré qu’il n’est point parent qu’au cinquiesme degré du costé maternel suivant les mémoires et l’adveu de ceux quy ont nommé et judiqué ledit sieur de la Tullaye, que d’ailleurs il y a plusieurs autres parents du costé maternel desdits mineurs en nombre plus que suffisant qui sont plus proches que ledit sieur de la Tullaye, de plus fort intelligents dans les affaires et solvables dont il a appris qu’il a esté appellé partie scavoir les sieurs : DOISSEAU, HAMELIN, de la Touche PASQUERAYE, de la Porte BAZOURDY, AUBIN, PASQUERAYE, CHASTELDIN et les sieurs NARBONNE et qu’il y en a encore d’autres du mesme costé maternel plus proche que ledit sieurs des Tullaye quy n’ont point esté appellés quy sont les sieurs de la Morinière, BOISLEVE, GENOUILHAC, COHAN, DAVY et plusieurs autres que ledit sieur de St-Hilaire pourroit nommer sy le nombre de ceux cy-dessus n’estoit suffisant ; pour soustenir qu’il y en a plus que suffisamment des parents maternels plus proches que luy pour faire la tutelle dont est question et enfin pour faire voir que le sieur des Tullais n’est point parent desdits mineurs, qu’il n’a pas esté reconnu tel par feu monsieur de Coillan, c’est que lors de la tutelle des enfants de feu monsieur DOISSEAU aïeul maternel des mineurs, ledit sieur des Tullais ne fut point appellé ny mesme son père quy estoit d’un degré plus proche, et pour toutes ces raisons il demande à estre deschargé de l’assignation luy donnée, et proteste de se pourvoir par les voyes de droit en cas qu’il ne soit pas deschagé et de nostre garant ny responsable de la solvabillitté du curateur quy sera nommé et institué, et a signé sur la minutte.

Du samedy douziesme fevrier 1684, devant nous alloué de Rennes, a comparu ledit messire Paul HAY, chevalier, seigneur baron de Tizé cy-devant dénommé, lequel assisté de maistre HALLENOY son procureur, a dit qu’ayant advis que monsieur de Laubrière LE FEBVRE, conseiller au Parlement estoit parent desdits mineurs et qu’il avoit esté appellé à leur tutelle il avoit cy-devant donné sa voix à mondit sieur de Laubrière, mais ayant depuis appris qu’il n’avoit point esté signiffié, soit qu’il ne soit pas en un degré assez proche ou autrement, ledit sieur de Tizé en tant que de besoin déclare révoquer la voye par luy donnée audit sieur de Laubrière et requière que messire Paul de Querlech du CHASTEL, baron de Trésiguidy soit institué leur tuteur et garde noble desdits mineurs et qu’en cette qualité il accepte la succession de leur père et mère sous et par bénéfice d’inventaire et fait procéder aux baux à ferme des maisons, terres, seigneurie, forges et autres biens meubles, et à la vente d’iceux, mesme à la certiffication des actes, titres et enseignements, le tout conformément à la coustume et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Ledit GAULT se portant procureur aux fins de sa procuration du 10è janvier 1684 de Charles AVELINE, escuyer, sieur de Narcé, conseiller du roy au présidial d’Angers, noble et discret Mathurin PASQUERAYE conseiller et aumonier du roy, chantre et chanoine en l’église royalle Saint-Martin, nh. Charles BAZOURDY, antien eschevin d’Angers, noble homme François QUETIN, n.h., Me François de LA PORTE, conseiller du roy, receveur des consignations d’Angers, n.h. Jan PASQUERAYE sieur de la Touche, n.h. Me François COUSTARD sr. de Narbonne, prestre et chanoine de l’église collégialle de St-Mauril, parents maternels de François et de Catherine HAY enfants mineurs de deffunt messire Simon HAY seigneur de Coillan et de dame Catherine DOISSEAU son espouse, et ledit de la Touche PASQUERAYE aussy procureur en son nom et comme porteur de la procuration cy-dessus pour les autres parents dénommés en cet article, a déclaré en son nom et pour lesdits parents qu’ils nomment monsieur de Nétumières HAY seigneur de Tizé pour tuteurs desdits mineurs et s’opposer à ce qu’il soit nommé autre tuteur que ledit sieur de Tizé et qu’en cas qu’il en soit nommé d’autre tant par autres parents que par le juge devant lequel sera fait ladite tutelle, ils prétendent de n’en estre tenus et parce que lesdits sieurs suivants ont appris qu’à la requeste de mr. le procureur du roy audit présidial de Rennes avoit esté seullement appelées dix huit parents maternels dont il y en a huit quy ont dit n’estre parents et ainsy qu’il n’en reste que dix nominateurs et que du costé paternel il en a esté appellé plus de trente ce qui est contre l’ordonnance et où la nomination passeroit à la nomination de leur voix d’autres personnes que ledit sieur de Tizé, déclare que lesdits parents ne seront tenus de l’estat de laditte nomination en aucune manière que ce puisse estre et que lesdits mineurs aux risques, périls et fortunes desdits nominateurs et en requiert acte et ont signé sur la minutte et laissé leur procuration au greffe.

Damoiselle Marthe DOISSEAU sœur germaine de la mère des mineurs, assistée dudit LEDOT son procureur, a dit qu’en qualité de leur bienveillante et pour le respect qu’elle a pour la mémoire desdits seigneur et dame de Coillan, leur père et mère, satisfaire au réquisitoire porté par le testament dudit feu seigneur de Coillan et messieurs les parents, elle offre de gérer la charge de tutrice desdits mineurs et d’exécuter les points et conditions insérés dans les suffrages cy-dessus luy donnés, laquelle charge elle accepte s’il vous plais de la luy donner suivant l’advis desdits parents et a signé sur la minutte avec sondit procureur.

Maistre MAHE l’ainé, se portant procureur de messire François de TREVEGAT, chevalier seigneur d’Ennogat, conseiller au Parlement, cousin né de germain desdits mineurs, suivant sa procuration du 22è janvier 1684 de luy chiffrée et demeurée au greffe, a dit qu’il est d’avis que laditte damoiselle Marthe DOISSEAU soit instituée tutrice desdits mineurs ses nepveux sy elle veut accepter ladite charge, et sy elle ne le veut ledit MAHE nomme pour tuteur desdits mineurs ledit seigneur de Tizé HAY leur proche parent et capable de gérer ladite charge, et a signé sur la minutte.

Desquels advis et déclarations nous avons décerné acte et ordonné que le tout soit communiqué au procureur du roy pour prendre conclusion. Signé PICHOT

Veu les advis des parents cy-dessus et le deffaut levé au greffe contre les défaillants je requiert pour le roy que conformément à l’advis desdits parents la damoiselle DOISSEAU tante desdits mineurs soint instituée tutrice à la charge de bailler cauption de l’événement de ladite tutelle auxquels parents ses nominateurs, mesme les deffaillants demeureront responsables de l’événement de ladite tutelle, conclud au parquet ce vingt un dévrier 1684, signé sur la minutte Guy AULNETTE mr. le procureur du roy.

Nous, suivant l’advis des parents tant présents que défaillants et par le proffit du deffault levé au greffe ce vingtiesme janvier dernier et répetté judiciellement par exploit de ce jour conformément aux conclusions du procureur du roy et à la déclaration du feu sieur de Coillan portée dans son testament, avons institué Marthe DOISSEAU tutrice desdits enfants mineurs comme la mieux instruite de l’estat des affaires de la succession dont il s’agist et seulle capable de régir véritablement les forges qui en dépendent, pareillement ordonnons qu’elle rendra compte de sa gestion de deux ans en deux ans en cette ville devant le sieur de CORNULLIER ou en son absence le sieur de Tizé, les sieurs BARIN, de la Montagne et Trécesson, auquel assisteront deux parents maternels présents ou deuement appelés et ensuite ledit compte examiné sera représenté devant le magistrat pour estre chiffré et en deffaut pourvoir à la sûreté du bien desdits mineurs, les parents assignés à la dilligence du procureur du roy ainsy qu’il appartiendra, comparoistera la ditte DOISSEAU pour faire son debvoir de serment et s’acquitter fidellement en laditte charge et fournira cauption de l’événement de laditte tutelle au terme de la coustume, à faute de quoy avons ordonné que les nominateurs, mesme les défaillants auxquels la présente sera signifiée à la dilligence du procureur du roy dans quinzaine à ce qu’ils n’en ignorent, respondront de sa gestion, acceptons pour les mineurs, conformément aux advis des parents aux périls et fortunes des defaillants, la succession dudit sieur de Coillan purement et simplement, se gouvernera dans les affaires de laditte tutelle par l’advis de MOTTAIS et la Haye BOUTTIER, advocats nommés pour conseils et où laditte DOISSEAU aura intérest en privé nom contre les mineurs, leur avons institué pour curateur particulier ledit sieur BARIN lequel et le sieur de Trécesson assisteront à l’inventaire des biens, effets et titres de la ditte succession, au surplus la tutrice se règlera pour la pention, entretien, éducation des mineurs, le choix et gage d’un agent pour la conduite des affaires conformément aux advis desdits parents le tout aux périls et fortunes des deffaillants ; arresté à Rennes ce vingtiesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, ainsy signé BOSCHART, Guy AULNETTE et PICHOT

Ledit jour vingt uniesme febvrier mil six cent quatre vingt quatre, à nostre logis et par devant nous dit alloué de Rennes, ayant pour adjoint ledit greffier d’office a comparu laditte damoiselle Marthe DOISSEAU assistée dudit LEDO son procureur, laquelle après avoir levé la main a promis et juré de s’acquitter fidellement en la charge de tutrice des enfants mineurs desdits deffunts sieur et dame de COILLAN, sur requis et a signé sur la minutte avec son procureur. Ainsy signé : PICHOT, BOSCHART, Guy AULNETTE.

Collationné à la grosse originale signée BOSCHART, AUBIN et PICHOT, messieurs les alloués du roy et greffier de Rennes aparue à nous notaires de la cour royale de Ploërmel sous signature par escuyer Claude de GURIC sr. de la Tramblaye, fondé de procuration de damoiselle Marthe DOISSEAU aux qualités qu’elle est, ladite grosse originalle demeurée audit sieur de la Tramblaye et le présent transport demeuré au greffe dudit Ploërmel par l’attouchement par ledit de la Tramblaye audit nom dit demeuré consigné audit greffe dans la cauption de laditte tutelle et a ledit de la Tramblaye signé ce jour vingt neuviesme mars mil six cent quatre vingt cinq.
C. de GURIC de la Tremblaye.

Jean Delaunay et Anthoinette de Soussaie empruntent 25 livres, La Pouèze 1519

c’est une somme peu importante mais ils n’ont rien trouvé sur place et sont venus à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Delaunay sieur de la Pachuays en la paroisse de La Poise et demourant en ladite paroisse de La Poueze,

    la Pochaie du temps de Célestin Port (1876) et de nos jours la Pochoie (IGN)

et Foulques Hamelin marchand taneur demourant en la paroisse de la Trintié de ceste ville d’Angers ainsi qu’ils disent
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujour’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
la somme de 25 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit vendeur à ses hoirs et ayans cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur en ceste ville d’Angers à deux termes en l’an aux feste de St Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jean Baptiste prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes bon luy semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx fus cautionné par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins ladite oblige pourra aussi estre contrainct et icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté et à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu et receuz en quatre ducatz deux angelots ung double ducat, deux escuz soulleil et un escu couronne le tout d’or bons et de poids et ung teston de 10 sols tournois valant le tout ensemble ladite somme de 25 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et a promis ledit Delaunay faire lier et obliger Anthoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres valables de ratiffication auxdits achateurs dedans la feste du Sacre prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs ou aians leur cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur ou aians sa cause ladite somme d e25 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre en tant et pour tant que luy touche et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Charles Huot et Gilles Paré clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, le notaire, n’a pas fait signer, comme il le fait si souvent, hélas !

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Etienne Amiot obtient de sa belle-mère l’abandon de son usufruit à son profit, Saint Saturnin du Limet et Craon 1546

et les différends entre Marie Salles, la belle-mère, et son gendre, durent depuis quelques années, à tel point qu’une transaction avait déjà été passée, qu’elle s’est empressée de ne pas respecter et comme elle s’entête aussi à vivre, ce qui pouvait parfois arriver autrefois, il fait pression sur elle jusqu’à ce qu’elle cède l’usufruit dont elle jouit, et pas n’importe lequel puisqu’elle jouissait de la terre de l’Ansaudière.

Je vous avais trouvé et misi ici le 25 juillet 2008, la première transaction entre eux, passée 4 ans plus tôt sous le titre : la seigneurie de l’Ansaudière en Saint-Martin-du-Limet (53), 1542, dont jouit Marie Salles veuve d’Amaury Mauviel à titre d’usufruit

lAnsaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne
l'Ansaudière, Saint-Martin-du-Limet, Mayenne

Cette carte postale est issue de collections privées, reproduction interdite.

J’ai eu le sentiment au fil de cet acte que le gendre faisait réellement pression sur sa belle-mère pour avoir l’Ansaudière, mais il est vrai qu’elle ne savait pas ou plus si bien gérer le domaine ! Enfin, soyez tranquille, la transaction ne la prive pas de revenus, et on constate même une certaine aisance car compte-tenu de l’époque tout ce qu’elle obtient est un revenu confortable. Et, si on peut mieux résumer la situation, je dirais que le gendre gérera certainement mieux le domaine que sa belle-mère, et ne la lèse pas totalement, lui laissant de quoi vivre selon son rang, comme on disait alors !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1546 (Huot notaire Angers) Sur les procès questions et différends meus ou espérés à mouvior entre noble homme maistre Estienne Amyot licencié ès loix séneschal de Craon et demourant audit lieu mary de dame Renée Mauviel fille de deffunt noble homme Amaury Mauviel en son vivant sieur de Lansaudière et de damoiselle Marye Salles demourante à Angers demandeurs d’une part,
et la dite damoiselle Marye Salles demourant en la paroisse de st Martin de Lymel déffenderesse d’autre
pour raison de ce que ledit Amyot disoit que par certain accord transaction et appointement fait et apssé entre luy et ladite Salles le 30 avril 1543 après Pasques par P. Boutelou ladite Salles entre autres choses seroit demeurée tenue et obligée réparer restaurer et remettre en bon estat de réparation la maison seigneuriale coulombier granges estables fournil portes clouaisons cloux de vignes jardins vergers et autres choses et lieux de la terre et seigneurie de Lansaudière par ladite Salles exploitées et faire faire de neuf ung corps de logis à muraille tant pignons que longueurs au lieu ainsi que contenu eset par ladite transaction et aussi faire et accomplir plusieurs autres choses contenues et à plein mentionnées par ladite transaction le tout sous peine de privation de l’usufruit des choses, ensemble que luy seroient demeurés à ladite Salles par ladite transaction et appointement dudit 2 avril audit an 1543 après Pasques, lesquelles choses ladite Salles n’auroyt faites ne accomplyes au moyen de ce demandoyt ledit Amyot qu’elle fust privé dudit usufruit desdites choses au moyen dudit appointement avecques despens et intérests
et par ladite Salles estoyt dit et respondu qu’elle en penczoyt denyer ains convenoyt des faits contenus et mentionnés par ladite transaction et de tout le contenu en icelle mais disoyt qu’elle avoyt ja encommencé à faire ledit corps de maison et aussi que le temps à elle baillé et prefixé de faire lesdites réparations améliorations et autres choses contenues par ladite transaction n’esttoys encores escheu et demandoyt que ledit Amyot eust à luy proroger et ralonger le temps et terme de faire lesdites choses qu’elle estoyt tenue faite suivant ledit appointement autrement ne les pourroyt par ce qu’elles n’a deniers ne la poursuivre y pourroit satisfaire dedans ledit temps
et par ledit Amyot setoit respliqué que par ladite transaction luy avoyt esté baillé et presté temps et delay de faire les choses contenues par icelle et tel qu’elle l’avoyt voulu demander et arbitrer au-dedans duquel elle les avoit peu et deu faire lesdites réparations et que davantaige disoyt ledit Amyot que depuys ledit appointement au lieu qu’elle avoit deu et estoyt tenue faire lesdites augmentations et choses contenues par ledit appointement elle auroyt et a fait plusieurs desmolitions esdites choses et par autres faits et raisons qu’il allégoyt disoyt iceluy Amyot estre bien fondé à ladite demande de privation dudit usufruit
et par icelle Salles estoyt pareillement répliqué au contraire et par chacune desdites parties estoyt allégués plusieurs autres faits raisons et moyens tellement qu’elles estoyent en voye de tomber en grande involution de provès auquel avecques l’advis et conseil de plusieurs leurs parents amys et conseils lesdites parties ont bien voulu obvyer et mettre fin par accord et appointement en la manière qui s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à angers etc personnellement establys ledit Amyot d’une part et ladite Salles d’autre soubzmectant lesdies parties respectivement l’une vers l’auter confessent etc avoir aujourd’huy de et sur lesdits différends et procès dessus dits leurs circonstances et dépendances transigé accordé pacifié et appointé et encores transigent accordent pacifient et appointent en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Salles s’est du jourd’huy désistée et départye et par ces présentes se désise et départ au proffit dudit Amyot et sadite femme leurs hoirs etc de tout le droit de usufruit qu’elle avoyt et pouvoyt avoir et prétendre et demander en la terre et seigneurie domaine et appartenances de l’Ansaudière la Miltière la Cartinière la Gygonnière prez vignes boys garennes jardins moulins et autres choses quelconques dépendants de ladite seigneurie de l’Ansaudière et autres lieux dessus nommés situés et assis ès paroisse de st Martin du Lymet la Selle Craonnaise Nyafles et Bouchamps et ailleurs, voulu et consenty, veult et consent que lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs etc en jouissent fassent et disposent à leur plaisir sauf que ladit Salles et lesdits Amyot et sadite femme leurs hoirs demeureront en la salle de la maison seigneuriale dudit lieu de l’Ansaudière les caves celiers et cuisine dudit logis demeureront communs entre ledit Amyot et ladite Salles et davantaige que ladite Salles jouyra sa vie durant seulement desdites choses et d’une petite chambre estant en la dépendance de ladite maison et d’une chambre haulte regardant sur les jardins appellée la grande chambre et au dessus grenier, et de 2 petits jardins près ladite maison l’un appelé le jardin de la chapelle et l’autre appelé le jardin de l’estable du milieu jusques au lieu auquel estoyt le vieil logis de la mestairie dudit lieu, à prendre du cousté du bas,
et davantaige moyennant ladite renonciation faite par ladite Salles, ladite Salles demeure par ces présentes quite et l’a iceluy Amyot quictée et quicte desdites réparations augmentations améliorations bastymens et autres choses qu’elle estoyt tenue par ledit appointement du 30 avril
et oultre luy a iceluy Amyot baillé et délaissé baille et délaisse le lieu et mestairie de la Ferronnière situé près le lieu de l’Andauldière ainsi qu’il se poursuyt et comporte et qu’il a accoustumé d’estre exploité pour en jouir par icelle Salles par usufruit sa vie durant seulement et non autrement, et aux charges que une usufruitière doibt et est tenu faire
et davantaige a promys et promet ledit Amyot poyer et bailler à ladite Salles sa vie durant seulement la somme de 100 livres tz par chacunan à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et festes de Toussaints et Karesme prenant par moytié le premier poyement commençant le jour et feset de Toussaints en ung an, sur lequel premier poyement ladite Salles a dès à présent desduit audit Amyot la somme de 25 livres tz pour ayder à réparer lesdites maisons
dict et accordé entre lesdites parties que au cas que ledit Amyot veult augmenter et acoustrer une prée estant au dessoubs de l’estang du moulin dudit lieu de l’Ansauldière ladite Salles ne le pourra empescher et pourra iceluy Amyot perndre des termes dudit lieu de la Ferronnière que bon luy semblera faisant rescompense à ladite Salles de pareil nombre de terre qu’il aura prins pour ladite prée en la plus grande propriété que faire se pourra
et demeurent au moyen de ce que dessus lesdits procès et différends nuls et assoupis sans despens et intérests et davantaige demeure tenu ledit Amyot sur les premiers poyements à eschoir de ladite somme de 100 livres tz poyer et bailler en l’acquit de ladite Salles à noble homme Nicolas Richomme sieur du Carqueron la somme de 120 livres tz en laquelle ladite Salles est redevable vers ledit Richomme,
aussi a esté et est convenu et accordé entre lesdites parties que tous et chacuns les meubles tant mors (sic) que vifs estant audit lieu de l’Ansauldière et autres lieux dessus nommés demeurent audit Amyot
et aussi que ladite Salles pourra nourrir pasturer sadite vie durant sur ledit lieu de l’Ansauldière et appartenances d’iceluy une vache et ung porc par chacun an
et que ladite Salles levera et demeure tenue lever dedans la feste de Toussaints prochainement venant le poysson estant de présent ès estangs dudit lieu pour lequel enlever pourra ladite Salles faire escouller et mettre à sec lesdits estangs et au deffault qu’elle feroyt de enlever ledit poysson dedans ladite feste de Toussaints prochainement venant demeurera ledit poysson audit Amyot
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Salles au droit Velleyen, à l’espitre divi adriani et à l’authentique si qua mullier elle sur ce de nous suffisament àcertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Pierre Mauviel chanoine de st Pierre d’Angers, noble homme Me René Breslay conseiller du roy en la sénéchaussée d’Anjou, sieur des Mortiers, et honorable homme et saige Me Mathurin Challumeau licencié ès loix demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Me Pierre Mauviel les jour et an susdits
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que les biens et autres matières estant audit lieu de l’Ansauldière pour faire les dites réparations demeureront audit Amyot et que ledit Amyot pourra prende du boys pour réparer lesdites choses audit lieu de la Ferronnière au lieu le moins endommageable

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