Guillaume Veillon reprend le bail à ferme de la seigneurie de Gené, et métairies de la Ville et la Grande Fenoillère, 1519

Gené est chère à mon coeur, car mon arrière grand’mère maternelle y a été élevée par sa tante, célibataire, qui l’avait recueillie à 2 ans, après la disparition de son père.
J’ai donc fait beaucoup de recherches sur Gene, et à ce jour je n’avais trouvé que des actes assez récents. Voici donc le plus ancien bail de la terre de Gené qui puisse être trouvé, et que j’ai relevé dans les archives notariales, car les archives de la seigneurie de Gené n’en donnaient pas d’aussi anciens.

Il comporte 2 volets séparés : d’abord la seigneurie elle-même, puis suivent les 2 métairies. Or, généralement les baux à ferme de seigneuries comportent bien des métairies ou closeries avec la seigneurie, et le bail est traité en regroupant le tout, mais ici, le chapitre de Saint Pierre d’Angers, qui est le seigneur, distingue la seigneurie des métairies, et même distingue chaque métairie, donc le fermier n’a pas un prix global pour le tout mais bien 3 sommes distinctes, l’une pour la seigneurie proprement dite, et les 2 autres pour chacune des métairies.
J’y vois la minutie de la comptabilité du chapitre de Saint Pierre, dont rien ne nous est parvenu.

Enfin, malheureusement, l’acte n’est pas signé, et je dois ajouter ici que les liasses du notaire Huot comportent beaucoup d’actes, bien faits, et conservés par Huot, mais non signés, y compris de Huot lui-même, ce qui me semble étrange, mais je n’ai pas trouvé d’explications. Une chose est certaine, Huot a jugé bon de conserver ces actes, et je pense qu’ils sont donc le reflet de ce qui s’est réellement passé.

Comme tous les actes passés avec des religieux, l’acte est précis et les clauses minutieusement énoncées, et le tout sans ratures.

Voir ma page sur Gené et mes relevés de baptêmes anciens

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably noble homme Guillaume Veillon escuyer seigneur de la Pezelière paroissien de La Chapelle sur Oudon soubzmectant confesse avoir prins et accepté et encore prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement
de vénérables et dicretes personnes les doyen et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Pierre d’Angers duement congrégés et assemblés en leur chapitre général de la saint Pierre et Paoul pour traicter des négoces et affaires d’icelle église et chapitre, qui ont baillé et baillent audit Veillon audit tiltre de ferme et non autrement du jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les choses qui s’ensuyvent
c’est à savoir la terre fief domaine et seigneurie de Gené o ses appartenances et dépendances prouffits revenuz et esmoluements à icelle terre appartenant o les réservations et pactions cy après déclarés
c’est à scavoir le droit de patronnaige les bénéfices dépendant de ladite seigneurie les rentes dues à la bourse des anniversaires de ladite église qui se prennent et sont deues au-dedans d’icelle seigneurie
à avoir tenir jouyr et cherrer ladite baillée à ferme par ledit preneur ses hoirs et ayans cause ledit temps durant de 7 années et 7 cueillettes et en dispouser des fruits et revenuz comme de sa propre chose
et est faite ceste présente prinse et acceptation de ferme de ladite terre fief et seigneurie de Gené pour en rendre et payer par ledit preneur ses hoirs auxdits doyen et chapitre et aians leur cause en icelle église par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes la somme de 200 livres tz paiables aux jours et feste de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié en ceste ville d’Angers et aux coust et mises dudit preneur, le premier paiement commençant à la feste de Sainct Michel mont dfe Garganne que nous dirons 1521
et avecques ce paier en oultre les gros anciens dudit lieu de Gené et tous les debvoirs et charges deubz pour raison de ladite seigneurie tant ordinaires que extraordinaires et en acquiter lesdits du chapitre
et oulter sera tenu ledit fermier tenir et entretenir à ses propres coustz et despens les maisons granges pressoirs four à ban et cure de ladite seigneurie de Gené en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier faire tenir à ses propres coustz et mises deux fois l’en pour le moins l’assise de ladite seigneurie de Gené
poursuivre et condamner à ses despens les procès de ladite seigneurie juridicion d’icelle au-dedans des fins et lymittes de ladite seigneurie seulement, et autre procès meuz a l’occasion des droits de ladite seigneurie, iceulx mener pour faire condamner jusques à contestation de plect tant seulement
faire les despens des séneschal procureur greffier et autres officiers dudit lieu et sieurs du chapitre qui seront admis et députés pour aller à ladite assise, ensemble le bourcier (sic) de ladite église et leurs gens et chevaulx et aussi des commis et députés de par ledit doyen et chapitre pour les affaires ou différens de ladite terre et seigneurie de Gené durant ledit temps de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier demourer et faire residence audit lieu de Gené ou y mectre homme a demourer suffisant pour chercer requérir et gouverner ladite seigneurie et les droits d’icelle et assister en personne les jours ou jour que tiendra l’assise dudit lieu de Gené
et davantage sera tenu ledit fermier paier par chacun an au seneschal de ladite seigneurie ung escu pour ses gaiges de ladite assise et au procureur la somme de 20 solz
et baillera à ses despens auxdits du chapitre en la fin de sa ferme ung pappier censif auquel seront déclarés par le menu les cens rentes debvoirs services et redevanceds de ladite seigneurie de Gené, les personnes qui les doibvent et la confronacion des héritages par raison desquels sont deuz lesdits debvoirs servicdes et redevances ensemble les pappiers censifs et autres enseignements que ledit fermier aura en ses mains et qui luy seront baillés touchant et concernant ladite seigneurie de Gené
et si aucuns des subjects rentiers ou autres faisoient difficulté de paier leurs dixmes terrages ou autres debvoirs à ladite seigneurie durant ledit temps d’icelle ferme ledit fermier sera tenu en faire rapport dedans temps deu auxdits doyen et chapitre pour y donner telle provision de justice qu’il appartiendra, et ce à la peine de tous intérestz
et si durant le temps de ladite ferme survenoit ou escheoit aulcuns aulbenaiges mobiliers ou fonciers ledit fermier n’y prendra riens mays seront tous auxdits du chapitre
et pour tant que touche les ventes rachapts amendes et forfaictures qui pourroient eschoir durant ledit temps de la dite ferme ledit fermier les aura et prendra jusques à la somme de 60 sols et au dessoubz
et au regard de ceulx ou celles qui excéderont ladite somme ledit fermier aura 60 sols et lesdits du chapitre le sourplus
toutefois où lesdits du chapitre vouldront prendre par puissance de fief lesdites choses vendues ledit fermier n’en aura rien desdites ventes deues par raison des contractz
et ne pourra ledit fermier faire ne composer d’aucunes ventes rachapts ou forfaitures que ce ne soit en jugement et l’assise de ladite seigneurie tenant affin que les contractz par raison desquels seront deues lesdites ventes soient registrés par le greffier de la cour de ladite seigneurie ou apportés lesdits contrats auxdits du chapitre en ceste ville d’Angers avant que en faire aulcune composition afin que lesdits du chapitre ou leurs députés à ladite assise puissent débatre de prendre lesdites choses par retrait ou non
et oultre ont réservé lesdits du chapitre à leur seigneur de ladite seigneurie de Gené par chacune desdites 7 années une des mesetives de ladite seigneurie sans ce que ledit sergent soit tenu rien en faire ne paier audit fermier en faisant bien et deument par ledit sergent sa portion de ladite mestive ou pour ladite mestive paiera ledit fermier audit sergent par chacune desdites 7 années la somme de 20 sols par choix et élection dudit fermier
lequel ne pourra ouster ne destenir ne autres officiers de ladite seigneurie ne accompagner ne associer aucunes personnes avecques luy en ladite ferme sans le congé et licence desdits du chapitre

et a prins et accepté ledit Veillon escuyer desdits doyen et chapitre à tiltre de ferme et non autrment dudit jour de Quasimodo prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuyvant l’une l’autre sans intervalle les métairies de la Ville et de la Grant Fenoillère, ensemble une pièce de terre contenant 10 journaux ou environ nouvellement défoncée nommée les Boys de la Mestairie de la Ville sises et situées en ladite paroisse de Gené auxdits du chapitre appartenant tout ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et que ledit preneur les a tenues possédées et exploictées par cy davant desdits du chapitre avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles mestairies o les réservations pactions et conventions accoustumées estre faites en faisant lesdites baillées à ferme desdites mestairies
à la charge dudit Veillon fermier susdit d’en rendre et paier par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes auxdits du chapitre ou aians leur cause en icelle église les sommes sui s’ensuyvent
c’est à savoir pour la mestairie de la Ville en ce comprins la pièce qui a esté déffoncée de nouvel cy dessus déclarée la somme de 35 livres tournois
et de la mestairie dela Grant Fenoillière la somme de 18 livres tournois payables icelles sommes aux festes de Sainct Michel mont de Garganne et Pasques Fleuries moictié par moictié le premier paiement commençant au jour de Saint Michel mont de Garganne que l’on dira 1521 en ceste ville d’Angers en lamaison du boursier d’icelle église et aux cousts et mises dudit fermier
et paiera en oultre ledit fermier auxdits du chapitre par chacune desdites 7 années et 7 cueillettes le nombre de 24 chappons bons et marchans eu jour et feste de Toussaints en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises d’iceluy fermier le premier paiement commençant à la feste de Toussaint que nous dirons 1521
et sera tenu ledit fermier paier en oultre les cens rentes debvoirs et charges deues pour raison desdites mestairies pièce de terre leurs appartenances et dépendancse aux seigneurs où ilz sont subjectz et redevantes
et fera faire ledit fermier les vignes tant de Gené que desdites mestairies si aulcunes sont de leurs faczons et ès saisons convenables
et entretiendra ledit fermier à ses propres cousts et despens les maisons granges et cloustures d’icelles mestairies et leurs appartenances en bonne et suffisante réparation de couverture et clousture en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendra en la fin de ladite ferme
et sera tenu ledit fermier rendre icelles mestairies en la fin de ladite ferme garnies de pailles fumiers et chaulmes ainsi que les a trouvées au commencement de ladite baillée à ferme et mieulx s’il se peult faire
et ne couppera ne fera coupper ne estroncer ledit fermier aulcuns grands arbres ar pié par henre ou autrement ne aussi esmondera sans le congé et licence desdits du chapitre
et plantera et ediffira par chacun an ledit fermier des fruitiers et chesnes esdits lieux
entretiendra les hayes et relevera les foussés des prés et terres des choses de ceste présente ferme comme ung bon mesnager et père de famille doyt faire le tout à ses despens
et sera tenu ledit fermier faire lyer et obliger damoiselle Anne de Chairé ? son espouse à ceste présente ferme et icelle luiy faire avoir aggréable et en rendre et bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication auxdits du chapitre dedans la prochaine assise de ladite seigneurie à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
et oultre sera tenu ledit fermier bailler auxdits du chapitre dedans Pasques prochainement venant ung bon plaige et solvable bien caucionne et homme de bien lequel s’obligera avec ledit fermier au paiement desdites fermes et de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente baillée à ferme et ce à la peine de 20 escuz d’or de peine commise et applicquée auxdits du chapitre en cas de deffault néanmoins ces présentes demourent en leur force et vertu
à laquelle baillée prinse et acceptation de ferme et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et lesdites sommes de 200 livres tz pour ladite ferme de Gené, 35 livres tz pour la ferme de la mestairie de la Ville et 18 livres tournois pour la ferme de la mestairie de la Grant Fenoillère ensemble lesdits 24 chappons rendables et payables par chacun an par ledit fermier ses hoirs etc auxdits du chapitre ou ayans leur cause auxdits jours et termes par la manière que dit est et icelles fermes ainsi baillées comme dit est garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amende etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit fermier à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Mathurin Levesque prêtre et Macé Pineau chapelain de sainte Marguerite et missire Michel Fromont prêtre demeurant à La chapelle sur Oudon tesmoings ad ce requis et appelés
ce fut fait et donn au chapitre d’icelle église les jour et an susdits

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Un crédit à la consommation autrefois : Noëllet 1541

le couple est allé à Angers acheter du drap de laine, sans doute pour faire des manteaux.
Aller en couple à Angers était, pour moi qui vit en 2011, un exploit en 1541, car seul le cheval existait et peu le coche, par confortable car pas encore suspendu, et surtout peu répandu.
Il y a 55 km entre Noëllet et Angers, ce qui fait beaucoup pour un cheval, et il fallait sans doute changer en route. Puis à Angers, surement coucher dans une hôtellerie ou des proches. Donc, lorsque les épouses faisaient aussi le déplacement cela n’est pas rien !
On peut supposer qu’elle voulait choisir, et cela est bien féminin !
Quand je pense qu’on choisit désormais sur Internet ! Oh, pas un manteau, car le mot est en voie de disparition et s’il vous prend l’envie de le tapper dans un moteur de recherches, vous découvrez qu’il arrive à peine aux fesses, rarement au genou, et encore moins sous le genou. Alors, courageusement, vous tappez « manteau long », et hélas vous êtes bloqué au genou !
Autrefois on savait se couvrir, car le drap de laine était un tissu chaud, et on faisait le manteau long. De nos jours, on ne sait plus se vêtir de vêtements chauds, et cela aurait dû être le premier paragraphe du Grenelle de l’environnement, à savoir, la meilleure façon d’économiser l’énergie c’est encore de porter des vêtements chauds. Mais, il est vrai qu’on trouve désormais rarement de vêtements chauds à acheter, on ne trouve plus que guenilles d’été. J’ai même reçu, sans rire, un catalogue d’une marque connue, dont la couverture criait haut et fort AUTOMME HIVER mais la couverture était une jeune femme en débardeur, non seulement sans manche, mais plus que décarcassé ! (sic)

Donc, nous partons aujourd’hui à Angers acheter de quoi faire des manteaux. Mais sans doute partis sans assez d’argent, ou madame ayant vu un drap de laine qui lui plaisait fort, mais plus cher, ils doivent encore un peu.
Pour le crédit à la consommation en 1541, on fait une reconnaissance de prêt loyal devant notaire, et ici, oh surprise, le notaire précise même non seulement la nature de la marchandise, mais aussi qu’elle a été livrée devant lui.
Donc, monsieur devra revenir un mois plus tard avec la somme jusqu’à Angers.

Ceci dit, vu le nombre de marchands drapiers à Angers, je suppose que le choix était beaucoup plus intéressant à Angers. D’ailleurs, seules les villes secondaires importantes avaient des marchands de drap. Et n’oubliez surtout pas que « drap » signifie alors « étoffe ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 novembre 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire Angers personnellement estably honneste personne Guy Marquier marchand demourant en la paroisse de Nouellet comme il dict est Katherine de La Mothe sa femme, laquelle ledit Marquier a auctorisée et auctorise par ces présentes qunat à l’effet du contenu en icelles,

    compte-tenu de la signature de Marquier, ci-dessous, et de l’achat dont est question, il s’agit d’un couple de notables, et cette Delamothe pourrait être une cadette de la famille noble, car à cette époque certaines préféraient ces alliances aux marchands, plus que le couvent. Elles avaient alors tout de même servante et vous voyez les moyens de choisir le tissu du manteau !

soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent debvoir et loyaulment estre tenuz et encores etc poromettent rendre et poyer
à honneste personne sire Jehan Lailler marchand drappier demourant à Angers à ce présent accepant et ce stipulant
la somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz franche et quicte en ceste ville d’Angers dedans le 1er janvier prochainement venant
à cause et pour raison de vendition traddition et livraison

TRADITION. s. f. Action par laquelle on livre une chose à une personne. La vente se consomme par la tradition de la chose venduë. Il n’a d’usage qu’en termes de pratique & de jurisprudence. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

de marchandye de draps de laine auxdits establiz vendus baillés et livrés en présence et à veue de nous par ledit Lailler etc
à laquelle somme de 4 livres 17 sols 6 deniers tz rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce Jehan Brillet paroissien de Bourg et Mathrin Tardif demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné

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