Guyon Menard prend le bail de la Pusselière, Bouchamps-les-Craon 1532

mais il s’agit de ce que je classe dans les baux indirects, c’est à dire que le preneur n’est pas un exploitant direct, mais un marchand fermier qui est intermédiaire entre le bailleur et l’exploitant direct. Ces marchands fermiers prenaient le plus souvent plusieurs métairies ou même seigneuries en gestion, et ne s’apauvrissaient pas, c’est dire tout le bénéfice des terres agricoles autrefois, car ceci signifie que le prix de la ferme était inférieur à la moitié du revenu de la terre affermée, et dégageait un bénéfice.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire Perceval de Bardy bancquier d’Angers demourant à Angers d’une part,
et honneste personne sire Guyon Menard marchand demourant à Craon d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent c’est à savoir ledit de Bardy avoir aujourd’huy baillé et encores baille à tiltre de ferme et non autrement audit Menard qui a prins et acccepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jourd’huy jusques à 6 ans et 6 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 6 années et 6 cueillettes finies et révolues le lieu domaine mestairye et appartenances de la Pusselièer assise et située en la paroisse de Bouchamp, tout ainsi que ledit lieu et mestairye se poursuyt et comporte avecques tous et chacunes ses appartenances et comme ledit de Bardy l’a ce jourd’huy auparavant ces présentes acquis de noble et puissant Guy Despeaux (qui est l’ancienne orthographe de la famille de Scépeaux) sire Despeaux et de Landevy,
pour d’iceluy lieu jouyr et user par ledit fermier et droit de prendre et percevoir les fruitz cueillettes et revenus qui proviendront audit lieu ladite ferme durant et en disposer à son plaisir
à la charge dudit preneur de poyer et acquiter les charges et autres debvoirs deuz pour raison dudit lieu ainsi baillé audit tiltre de ferme comme dit est et en acquiter ledit bailleur
et de tenir et entretenir ledit lieu et sesdites appartenances en bon estat et suffisante réparation et les y rendre en la fin de ladite ferme tout aux coustz et mises dudit preneur
et est faicte ceste présente baillée prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur ses hoirs etc oultre les aultres charges dessus dites par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes la somme de 45 livres tournois franche et quite par chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur et aux cousts et mises dudit preneur à 2 termes en l’an scavoir est aux jours et termes des festes de Toussaints et Pasques moitié par moitié le premier poyement commençant le jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer ladite ferme durant auxdits termes
et ne sera tenu ledit bailleur garantir ladite ferme audit preneur sinon en tant et pour tant que iceluy bailleur sera seigneur de ladite mestairye ainsi baillée comme dit est et non autrement et pour deffault de garantage ne sera tenu ledit bailleur en aucun desdommagement ne intérests vers ledit preneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc et ladite ferme rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacune en tant et pour tant que luy touche etc mesmes ledit preneur ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres Denis Delestang et René de Masseilles licencié ès loix sire Jehan Fleurot marchand demourant à angers et Guillaume Lemée tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Constitution d’une rente de blé sur Guillaume Bonfils, de Vallet, à Jean Regnart et Guyonne Guinebaut, Villedieu la Blouère 1519

je consat qu’au début du 19ème siècle une grande partie des rentes constituées le sont en paiement en nature et non en argent.
Ici, malgré le fait qu’il soit de Bretagne et non d’Anjou, Guillaume Bonfils n’élit pas de domicile en Anjou, clause que l’on retrouve pourtant le plus souvent dans les actes lorsque l’une des parties n’est pas domiciliée en Anjou. Pourtant ici, Vallet est bien précisé « au conté de Nantes ».

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably npble homme Guillaume Bonfils sieur de la Pommeraye en la paroisse de Valletz au pais et conté de Nantes, ainsi qu’il dit,
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Regnart lesné et à Guyonne Guynebault sa femme absente demourant en la paroisse de st Christofle de la Blouère, qui a achacté pour eulx leurs hoirs etc
le nombre de 5 septiers 12 boisseaux de seigle mesure de Villedieu bon blé sec pur nouvel et marchand de rente annuelle et perpétuelle rendables et paiables dudit vendeur de ses hoirs etc audit achacteur à ses hoirs etc par chacun an au jour et festet de la Notre Dame mi-aoust en la maison dudit achacteur au lieu de Villedieu et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençant au jour et feste de la Notre Dame mi-aoust prochainement venant,
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacetur seshoirs etc en tel lieu qu’il luy plaira toutefois et quant bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 48 escuz d’or au merc du soulleul bons et de poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy jusques à 6 ans prochains après ensuivans en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 100 livres tz ès espèces susdites avecques les arrérages si aucuns estoient deuz et autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et servir et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Quentin licencié en loix et maistre Pierre Symon demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre René Quentin les jour et an susdits

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