Contrat de mariage de Gervais Chevener et Catherine Denyon, Angers 1595

Voici un curieux contrat de mariage, sans communauté de biens, et des clauses particulières

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 4 novembre 1595 après midi, (Chuppé notaire Angers) comme en traitant et accordant le mariaige futur d’entre honorable homme Me Gervaise Chenever clerc juré au greffe de la prévosté de ceste ville d’Angers d’une part
et honorable femme Catherine Denyon veufve de deffunt sire François Grezil d’autre part
• et auparavant qu’aulcune promesse ne bénédiction nuptialle fussent faites entre lesdits futurs espoulx ont esté faictz les accords pactions et conventions matrimonialles qui s’ensuivent
• pour ce est il qu’en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establyz ledit Me Gervaise Chenevier demeurant ceste ville d’Angers paroisse de St Maurille d’une part,
• et ladite Denyon demeurant au lieu des Ormeaulx paroisse de St Sanson de ceste ville d’Angers d’autre part
• soubzmetant respectivement etc confessent etc s’est promis et prometent par ces présentes se prendre à mary et femme et en sollemniser le mariaige en face de notre sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre tout légitime empeschement cessant
• en faveur duquel mariaige qui autrement n’eust esté fait a esté expressément convenu et accordé entre lesdits futurs conjoints qu’aulcune communauté de biens ne s’acquérera entre eulx par demeure d’an et jour ou autrement
• et que les debtes actions acquestz bastimens augmentations et intérestz que pourra faire ledit Chenevier pendant leur mariage luy demeureront pour le tout sans que ladite Denyon ne ses héritiers y puissent rien prétendre et à ladite Denyon dès à présent renonczé et renoncze pour et au profit dudit Chenevier son futur espoulx pour luy ses hoirs et ayant cause (plusieurs lignes raturées) nonobstant que par la coustume de ce pays la communauté de biens meubles et acquestz soit acquise entre mary et femme par an et jour à laquelle les futurs conjoints ont renonczé et renonczent et dérogé et dérogent par ces présentes et de leur bon gré et volonté
• fors que ladite Denyon aura et prendre par chascun an sur les biens et plus clairs deniers dudit Chenever la somme de 100 livres tz pendant ledit mariaige à commencer du jour des espousailles sans que ladite espouse puisse estre tenue à raison de ce paier aulcunes debtes de quelque nature qu’elles soient ni seront créées pendant ledit mariaige ou auparavant iceluiy par ledit Chenever
• et est ce fait après que ladite Denyon a recognu et confessé n’avoir aulcun denier et argent et héritaiges suffizants pour sa nourriture seulement et que les biens dudit Chenever sont beaucoup plus grands de son industrie et exercice de son estat, prendra et voyra ledit Chenever les fruits des héritages et meubles de ladite Denyon et luy demeureront acquis (plusieurs lignes raturées) pour aider aulx frais de l’entrenement desdits futurs conjoints sans qu’il soit tenu en aulcun rapport ou restitution à ladite Denyon ou ses héritiers à la charge que ledit Chenever entretiendra les héritaiges de ladite Denyon comme ung bon père de famille doibt et fera les fraiz nécessaires pour leur entretien desquels meubles debtes actives ladite Denyon fera faire inventaire pour luy estre iceulx rendu après la dissolution dudit mariaige et outre convenu que ladite Denyon pourra vendre de ses meubles et héritaiges si bon lui semble jusque à la somme de 533 escuz ung tiers et pour cest effect ensemble pour recepvoir ladite somme de 100 livres par chacun an seulement est et demeure ladite Denyon des à présent authorisée et au cas qu’elle ne voullust vendre de sesdits meubles et héritaiges pour paier et acquiter lesdites debtes ledit Chenever en faveur de ladite renonciation à ladite communauté a promis et promet par ces présentes les paier et advancer de ses deniers en l’acquit de ladite Denyon à la charge que ladite somme luy sera rendue et remboursée ou à ses héritiers par ladite Denyon ou ses héritiers six mois après le décès de l’un desdits conjoints ou sera convertie en rente annuelle à raison du denier douze à charge de ladite Denyon ou ses héritiers
• et davantage ledit Chenever constitué et assigne à ladite Denyon la somme de 50 livres par chacun an pour son douaire cas de douaire advenant sur tous et chacuns ses biens présents et futurs tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites partyes auquel contrat de mariaige et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement etc foy jugement condemnation etc
• fait et passé audit lieu des Ormeaulx paroisse de St Samson les Angers ès présence de honorables personnes frère Heslie Leroyer celerier de l’abbaye de St Serge de ceste ville d’Angers et frère Silvestre Le Heu religieux en l’abbaye St Nicolas de ceste ville et Jehan Chenever professe, Me Sébastien Valtère advocat Angers, Me Jean Pannetier et François Ragareu, Guy Joumelin demeurant audit Angers tesmoings ladite Denyon a dict ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

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