Partages Letort, Armaillé 1608

Le titre de sieur de « nom de lieu », ne signifie pas toujours que le porteur du titre possède le lieu en question. Bien souvent, la famille a conservé le titre alors que le lieu a été partagé et hérité par d’autres, ou même a aliéné le lieu.
Ainsi, François Letort sieur de la Gaudaie, avocat au siège présidial d’Angers, porte le plus souvent son titre de « sieur de la Gaudaie », et nous découvrons ici que c’est en fait son frère qui avait hérité de la Gaudaie, et celui-ci étant décédé, la Gaudaie passe à un de ses neveux.

Armaillé, photo O. Halbert
Armaillé, photo O. Halbert

    Voir ma page sur Armaillé
    Voir les familles Letort que j’ai étudiées

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 décembre 1608 (Guillaume Guillot notaire Angers) Sont deux lots et partages des choses demeurez aux cy après nommez de la succession de deffunt honneste homme Jehan Letort et honneste femme Catherine Hunault à présent demeurant au lieu de la Goupillière paroisse d’Armaillé faictz du consentement de ladite Hunault iceulx lotz et partaiges entre chacuns de honnestes personnes Jehan Letort notaire en court laye et Mathurin Letort marchand frères germains, enfants et héritiers dudit deffunct et de ladite Hunault leur père et mère, lesdites choses héritaux sises et situées aux lieux et villaiges de la Gaudonaye et de la Goupillère et aux environs paroisse dudit Armaillé pour estre lesdits lots choisiz et optez par ledit Mathurin Letort comme le plus jeune selon la coustume de ce pays et duché d’Anjou desquelz lotz la teneur s’ensuit

  • pour le premier lot
  • Le lieu et closerie de la Gaudaye dépendant de ladite succession tant logis granges pressouer et pille rues issues quy en dépendent avec toutes et chacunes les terres arables et non arables prez pastues et communes qui en dépendent sans aulcune chose en réserver et tout ainsy que cy devant Michel Peccot et Pierre Bouillard closiers dudit lieu en jouissoient sans croistre ni diminuer et sans aucune réservation en faire,
    Item tout ce qui peult compéter et appartenir de terre en gast de vigne dépendant desdits lieux de la Gaudaye et de la Goupillère de ladite succession sis ès clos de gast de vigne du Grand Clos de la Gaudate et au clos au Liepvre en la paroisse d’Armaillé et comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans réservation en faire
    Item tout l’acquest que lesdits copartageants ont acquis depuis peu de temps par retrait lignaiger faict sur Me Pierre Letort controleur au grenier à sel de Pouancé de certaines portion de maison et grenier au dessus avec les rues et issues jardrins et aultres terres qui en dépendent situez audit lieu de la Gaudaye et aux environs que ledit Me Pierre Letort auroit acquis de Me Pierre Goullay lignager et desdits copartageants sans aucune réservation en faire dudit acquest ledit retrait faict par davant messieurs les gens tenant au siège présidial d’Anjou Angers en date du (blanc)

  • segond et dernier lot
  • Le lieu et closerie de la Goupillère comme il se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que cy devant Mathurin Richard en jouissait comme closier et que à présent ledit Jehan Letort en jouist et comme il y a esté cy devant baillé à jouir par ladite Hunault sa mère et ledit Mathurin Letort son frère sans aucune réservation faire dudit lieu, avec la terre en gast de vigne sis et situé au clos de gast de vigne des Plantes dépendant de ladite succession tant desdits lieux de la Gaudaye que de la Goupillère, le tout en ladite paroisse d’Armaillé comme lesdites choses héritaux contenues en chacun desdits lots se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances quelles choses héritaux lesdits copartageants s’entregarantiront ou besoin en sera et s’entreporteront et presterons chemin ou nécessité en sera ou les terres n’auront chemin du moing endommageable que faire se pourra et ou aultres choses héritaulx desdits successions se trouveroient non comprinses es présents lotz elles demeureront par moitié auxdits copartageants et payeront et acquiterons lesdits copartageants les cens rentes et debvoirs féodaux deubz pour raison desdites choses chacun pour les choses de son lot et pour le regard des rentes foncières et hypothécaires si aucunes sont dues les paieront moitié par moitié et ont esté les présents lotz et partaiges faictz du consentement et volonté de ladite Hunault leur mère à la charge expresse desdits copartageants de la loger nourrir habiller et entretenir bien et duement et convenablement selon sa qualité et comme il luy appartient sa vie durant la coucher laver et chausser pendant sadite vie chez celuy desdits copartageants où elle voudra se retirer et faire sa demeure et ce aux dépens communs desdits copartageants et chacun par moitié fors pour le regard du logis qui luy sera fourny gratis par celuy où elle voudra loger et se retirer et oultre luy bailleront lesdits copartageants par moitié chacun 6 douzaines de lin brayé pour en faire par elle ce que bon luy semblera et en cas de défault pourra jouir ladite Hunault de ses droictz sans avoir esgard aux présents lotz et partages et le défaut procédant seulement du fait de l’un desdits copartageants sera iceluy défaillant tenu vers l’aultre de toutes pertes despens dommaiges et intéresté pour sa contravention et défault et se payeront par moitié le coust frais et mises faictz pour la faczon des présents lotz

  • la choisie
  • Le 9 décembre 1608 environ midy par devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en leur personne deument soubzmis et obligez lesdits Jehan et Mathurin Letort frères germains demeurant en la paroisse d’Armaillé lesquels reconnaissent et confessent avoir veu et leu de mot à mot les lots et partages cy devant escriptz fournis et présentez par ledit Jehan comme aisné et trouvé iceux estre égaux et procédant à la choisie a ledit Mathurin opté et choisi le second desdits lots et audit Jehan est demeuré le premier lot dont ils se sont respectivement contentez et contentent pour jouir chacun des choses de son lot dès maintenant et à présent en pure et pleine propriété comme de leur propre aux charges et conditions contenues par lesdits lots et de tenir garantir respectivement les choses desdits lots, ce qu’ils ont stipulé et accepté à quoy tenir obligent respectivment lesdites parties
    fait audit Angers maison de Me François Letort Sr de la Gauldaie advocat oncle desdits partageants en présence de Estienne Letessier marchand demeurant audit Armaillé Me Jehan Gault et François Letort le jeune escolier demeurant à Angers

    Propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

      Voici les 4 Letort, dont François Letort sieur de la Gaudaie (mais ne la possédant pas) avocat à Angers, dans la maison duquel ont lieu les partages, ses neveux Jean et Mathurin qui partagent en 2 les biens de leur père Jean Letort, et François Letort le jeune écolier à Angers qui est probablement le fils de François Letort sieur de la Gaudaie et de Perrine Ragaru né en 1585. Les 2 autres signatures sont Letessier et Gault, venus aussi d’Armaillé assistés aux partages. Ils sont venus à 4, c’est une cariole !

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    5 réponses sur “Partages Letort, Armaillé 1608

    1. E.3182(carton)- 5 pièces,parchemin; 8 pièces, papier.
      1629- 1759.- Letort.
      Testament de Catherine Foussier,femme de François Letort,sieur de La Gaudais.

    2. Catherine Foussier est la seconde épouse de François Letort.

      C’est intéressant ces informations qui montrent que le sieur de la Gaudaie n’est pas le propriétaire de la terre du même nom. je pensais que propriété et sieurie allaient de pair, sinon par abus mais là où tous les membres se connaissent, ça ne peut pas être le cas. François Letort est-il l’aîné ? Et dans ce cas son père lui a-t-il transmis ce « titre » ?

      Intéressante aussi la mention de François Letort le jeune que je retrouve très rarement mentionné dans les textes et qui disparaît ensuite totalement sans que l’on sache ce qu’il est devenu…

        Note d’Odile : J’ai un nombre infini da cas de titres de sieur alors que le lieu n’appartenait plus depuis même des siècles à la famille. J’ai aussi sous les yeux le Bottin Mondain, 1956, dans lequel j’avais trouvé des familles ayant même supprimé le nom pour ne garder que la terre, par mimétisme avec les nobles du 11e siècle prenant le nom de la terre. Enfin, j’ai des cas actuels, mais je ne cite personne, car dans tous ces cas, je crois que le paraître est la raison qui les guide, et je les laisse briller… à leur manière.
    3. En effet, j’ai remarqué dans la Maine que le « titre » du père « sieur de  » revenait au fils aîné même si la terre était passée à d’autres, si ce fils aîné n’avait pas de fils, c’était le nouveau chef de famille qui reprenait ledit « titre ». Et ceci même au XIXéme où en principe l’état civil était fixe.

    4. bonjour,
      je me permets de vous poser une petite question, dans l’ascendance de mon père je viens de trouver un Bertrand Blanchard Sieur de la Huppelaye, qui était marié avec une Perrine Richard( X vers 1670),
      j’aimerai savoir s’il est possible de retrouver la propriété ou le lieu, car j’ai beau éplucher les cartes de cassini je n’ai rien trouver
      je vous remercie de l’attention que vous porterez à mon commentaire
      et vous remercie de nous faire partager votre passion et vos trouvailles
      amicalement florence

        Note d’Odile :
        la Huppelaye est sur la commune de Blou en Maine-et-Loire.
        Elle n’est donc pas dans ma zone d’intérêts, qui se concentre sur le Haut-Anjou.
        Et le Dictionnaire de Célestin Port n’en dit rien.
        Cordialement
        PS les cartes de Cassini ne sont pas exhaustives, et ne sont pas exactes, elles font seulement joli pour les amateurs de vieilleries, mais pas pour les chercheurs.

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