Pierre Du Bellay acquiert la seigneurie d’Ingrande, 1611

La seigneurie d’Ingrande est longuement étudiée dans l’ouvrage que j’ai numérisé sur mon site :

    Voir l’histoire de la terre d’Ingrande pages 28-31 de l’histoire de Chazé-sur-Argos, in Histoire de la Baronnie de Candé, par M. de l’Esperonnière, numérisée sur mon site
Pontivy - Colleciton particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 30 avril 1611 avant midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deuement soubzmis Jehan de Tesserant écuyer sieur dudit lieu capitaine de la ville et château de Pontivy en Bretagne et damoiselle Suzanne Percault son espouze de luy authorisée par devant nous quant à ce demeurant au château de Pontivy estant de présent en ceste ville lesquels volontairement confessent avoir vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à messire Pierre Du Bellay chevalier de l’ordre du roy gentilhomme ordinaire de sa chambre et capitaine de l’une des compagnies de ses gardes seigneur de la Courbe Raguin etc demeurant en sa maison dudit Raguin paroisse de Chazé-sur-Argos présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs scavoir est les fiefs et seigneuries d’Ingrande s’étendant ès paroisse de Loyré Chazé Bourg-d’Iré Montguillon Aviré Angrie et ès environs consistant en hommaiges subjets cens rentes debvoirs par avoine et argent et oyes et poulles et autres droits en dépendant ainsy qu’ils sont plus amplement exprimés et déclarés par les tiltres d’iceux mesmes par l’adveu qui en a esté rendu par lesdits vendeurs à monseigneur le connétable à cause de la baronnie de Candé receu en jugement les assises tenues à Candé le 15 mai 1607 et comment lesdits fiefs se poursuivent et comportent et appartiennent auxdits vendeurs à cause de ladite Percault et luy sont demeurez en partaige des biens de la succession de ses défunts père et mère sans aucune chose en excepter retenir ne réserver tenus et relevés lesdits fiefs et seigneuries de ladite baronnie de Candé à foy et hommage simple aux services et recognoissances qui sont deues conformément à cedit adveu que ledit sieur acquéreur fera et acquitera pour l’advenir francs et quites du passé, transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 650 livres que ledit sieur acquéreur aussy soubzmis soubz ladite court a promis et s’est obligé payer auxdits vendeurs en ceste ville d’Angers maison de nous notaire dedans ung mois prochainement venant à quoy faire demeure obligés et affectés tous les biens dudit sieur acquéreur et spécialement les choses vendues auquel sieur acquéreur lesdits vendeurs ont présentement délivré la copie dudit adveu daté du 12 mai 1607 signée Tamplier consistant en 6 feuillets de papier tous escripts au septième 6 lignes et demi avecq le seing y apposé paraphé de nous en la marge de chacun feuillet et oultre prometant lesdits vendeurs bailler et délivrer audit sieur acquéreur copie vallable dudit partage et tous les tiltres papiers de remembrance tenues d’assises et autres qu’ils peuvent avoir par devers eux concernant lesdits fiefs dedans quinzaine après ledit paiement et pour l’entière exécution des présentes les parties respectivement ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et jurdiction en la sénéchaussée et siège présidial d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renoncsant à toutes exceptions et ont esleu leur domicile scavoir lesdits vendeurs en leur maison de Lorgerie dite paroisse de Loiré et ledit sieur acquéreur en sadite maison de Raguin pour y recevoir tous exploits de justice qui vaudront comme faits à leurs personnes ou domiciles naturels et ordinaires et parce que lesdites choses vendues sont le propre de ladite Percault sera et demeure du consentement de sondit mary les deniers de ladite vendition acquests ou contrats qui en seront fait de mesme nature de propre de ladite Percault ses hoirs sans qu’il puisse entrer en leur communauté à laquelle vendition cession transport et tout ce que dit est tenir etc dommaiges etc obligent et mesmes lesdits vendeurs chacun d’eux seul et pour le tout comme dit est biens et choses dudit sieur acquéreur à prendre vendre etc renonczant par especial au bénéfice de division discussion d’ordre etc fait Angers maison ou sont logés lesdits vendeur près le Tertre Saint Laurent en présence de Me Jacques Leboucq prêtre curé dudit Chazé y demeurant Me Jehan Bachot sieur du Martray advocat Me Sébastien Eveillard Sr de Boispillé et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers

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