Louis Bourdais du Bignon père, caution de Louis Bourdais fils, face à Pierre Bourdais son autre fils, Angers 1602

Louis Bourdais fils, marchand tanneur à Angers, semble avoir déjà emprunté à son frère Pierre de coquettes sommes et lui en a encore demandé ! Probablement devenu un peu méfiant sur les aptitudes de Louis à le rembourser un jour, Pierre prend la caution de leur propre père. Et pour couronner le tout, ceci se passe en présence de Mathurin Aveline, propriétaire réel du Bignon, qui a épousé en secondes noces vers 1586 Catherine Bourdais. On est en famille !

Les Bourdais du Bignon se rencontrent parfois aussi dans les mêmes actes que mes Bourdais, mais à ce jour je n’ai pu trouver le lien, qui reste probable.

    Voir mon étude des Bourdais de Thorigné

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 août 1602 par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables hommes Louys et Louys les Bourdays père et fils ledit Louys lesné sieur du Bignon et ledit Louys fils marchand tanneur demeurant Angers paroisse de la Trinité, lesquels deuement establis et soubzmis soubz ladite court chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confesent avoir cendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel à honnorable Me Pierre Bourdays fils dudit Bourdays lesné et frère dudit Bourdays le jeune, licencié en droits, advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant dite paroisse de la Trinité ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc la somme de 46 escuz sol ung tiers vallant six vingt dix neuf livres (139 livres) de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle payable par lesdits vendeurs leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs aux 16 des mois de février et Août de chacun an par moitié à commencer le premier payement au 16 febvrier prochainement venant et à continuer au temps advenir à chacun terme et laquelle somme de 139 livres lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et se sont obliger payer et faire valoir bien payable (effacé) et icelle dite rente assise et assignée assient et assignent spécialement sur chacuns et tous leurs biens et sur la qualité d’iceulx et quelque part qu’ils soient situés et assis et sans que ledit spécial et général hypothèque puissent se faire prétendre ains consentant et approuvant l’un l’autre o puissance audit acquéreur d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente toutefois et quantes suivant la coustume ladite vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme et nombre de 742 escuz sol deux tiers valant 2 240 livres tz au payement de partie de laquelle somme lesdits vendeurs ont prins et accepté prennent et acceptent dudit acquéreur les sommes de 216 escuz deux tiers par une part et 216 escuz deux tiers par autre à luy deubz par ledit Bourdays le jeune par obligaitons passées par Lepelletier notaire de cette ville les 11 mars 1597 et 3 août 1601 qui demeurent comprins en ces présentes o retention toutefois faites par ledit acquéreur de ses droits d’hypothèque acquis sur les biens dudit Bourdays le jeune par lesdites obligations du jour et date d’icelles pour l’assurance de ladite rente et amortissement d’icelle et le reste montant 313 escuz ung tiers ledit acquéreur l’a solvée et payée contant auxdits vendeurs qui icelle somme ont eut prinse et receue et emportée en notre présence en 1 200 quartz d’escu et autre monnaie courant au poix et prix de l’ordonnance royale et dont et de toute laquelle somme de 746 escuz deux tiers iceulx vendeurs se sont tenus et tiennent à contant et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur ladite rente amortissement quand il plaira auxdits vendeurs leurs hoirs en paiement et remboursement par ung seul paiement … à laquelle vendition création constitution de rente obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs biens à prendre vendre etc renonczant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité que leurs avons fait entendre qu’ung obligé ne peult estre tenu de la promesse et obligation de l’autre ains chacun pour son regard sinon qu’il n’eust expréssement renonczé auxdits bénéfices qu’ils ont dit bien scavoir etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de honneste homme Mathurin Aveline bourgeois d’Angers demeurant audit lieu du Bignon et Charles Coueffe

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir

    Le Bignon a fait l’objet d’un ouvrage de Gilles d’Ambrières, Un fief Angevin, Le Grand Bignon d’Écuillé, 2009
    Cet ouvrage a été déposé aux Archives Départementales du Maine-et-Loire.

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