Assiette de rente hypothécaire délaissée à Robert Chalopin, Angers 1547

L’histoire de la maison qui fait l’assiette de la rente hypothécaire est très instructive, car il y a eu retrait lignager, donc il existe un lien de famille à suivre.

Et je vous propose un Robert Chalopin en 1548. Or, si vous regardez mon étude CHALOPIT il y a aussi un Robert Chalopit, époux de Perrine Gault, et l’ayant épousé avant 1540, donc totalement contemporain. Seraient-ils parents ? car j’ai toujours en tête l’hypothèse que ces Chalopit sont en fait des Chalopin, et que je ne sais encore pour qu’elle raison on a écrit PIT au lien de PIN, sans doute la prononciation n’était-elle pas très différente. Bref, cet acte vient apporter un peu d’eau au moulin de cet énigme.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription :Le 20 juin 1548 (devant Oudin notaire angers) comme ainsi soit que dès le 18 avril 1547 après Pasques chacuns de Jehan Jacob marchand paestier (sic, et je n’ai aucune idée, si vous en avez une, merci d’avance) et Françoyse Menyn (ou Meugn ?) sa femme demeurant en ceste ville d’Angers eussent vendu créé et constitué à honneste personne Robert Challopin sergent royal aussi demeurant en ceste ville la somme de 110 sols tz de rente ou hypothèque annuelle o puissance d’en faire assiette par ledit Chaloppin sur les biens et choses héritaulx dudit Jacob et sa femme laquelle vendition et création de rente auroyt esté faicte pour la somme de 65 livres tz lors payée et baillée par ledit Challopin audit Jacob et femme
pour ce est-il que en la court du roy notre sire Angers endroits par davant nous personnellement establiz ledit Jacob tant en son nom que stipulant et soy faisant fort de ladite Menyn sa femme d’une part
et ledit Challopin d’autre, soubzmetant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre, elles leurs hoirs etc, confessent etc avoir de et sur ladite constitution et création de ladite rente de 110 sols tz et tant en principal que arréraiges fraiz et mises convenu et accordé conviennent et accordent entre eulx ce que s’ensuyt
c’est à savoir que ledit Jacob esdits noms que dessus pour estre et demeurer luy et sadite femme leurs hoirs etc quictes et deschargez de ladite rente tant en principal que cours d’icelle envers ledit Challopin, icelluy Jabob esdits noms que dessus a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement audit Robert Challopin qui a prins et accepté prent et accepte pour luy ses hoirs etc pour l’assiette de ladite somme de 110 sols tz de rente les choses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une chambre haulte de maison ladite chambre à chemynée, une petite chambre ou garde-robe aussi haulte avecques l’usaige de l’allée et puyz et ung petit celier ou estable et généralement touce que ledit Jacob a eu par retraict sur François Brossays marchant drapier en ceste ville, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons et acitons que icelluy Jacob auroyt et pouroit avoir esdites choses sans rien y réserver ne retenir à la charge touttefoys dudit Challopin du procès qui est pendant pour raison dudit celier ou estable entre ledit Brossays comme curateur de Pierre Brossays son fils demandeur en demande de retrait et ledit Jacob
et yssue dudit procès aux périls et fortunes d’iceluy Chalopin
lesdites choses baillées comme dit est sises au lieu appellé le Hault Fruaut en la rue saint Noe de ceste ville d’Angers
et lesquelles parties auroyent esté vendues par défuncte Anthoynette Berthelot dicte Arogerie à maistre Jacques Commun et depuys eues par ledit Jacob par retrait lignaiger sur ledit François Brossays comme dit est, qui les avoit acquises dudit Commun
et tout ainsi que iceluy Jacob a eues lesdites choses par ledit retrait et qu’elles sont contenues et déclarées par l’acte de la cognoyssance dudit retraict sur ce faicte et exécution d’iceluy retrait
lesdites choses tenues du fief de l’église d’Angers ou autres fief ou fiefs et aux charges cens rentes et devoirs contenuz et déclarés par le contrat de ladite vendition faire desdites choses par ledit Commun audit Françoys Brossays et au contenu d’icelluy contract et lesquelles cognoyssance et exécution d’iceluy retraict ledit Jacob a baillées audit Chalopin qui les a eues et prinses pour tout garantaige desdites choses à luy baillées comme dit est
et sans que ledit Jacob soyt aucunement tenu les luy garantir fors et seulement de son trouble ou empeschement
et au moyen de ce ledit Jabob et sa femme leurs hoirs etc sont les quictes envers ledit Challopin qui les a quictés et acquicte tant de ladite somme de 65 livres tz pour laquelle a esté faite ladite vendition de ladite rente que des frais coustz et mises et de tout ce que ledit Challopin eust peu et pourroit demander pour raison de ladite création de ladite rente arréraiges que assiette d’icelle
et a promis et demeure tenu ledit Jacob faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes à sadite femme dedans ung moys prochain venant à la peine de tous dommaiges et intérestz en cas de défault ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
et dont et desquelles choses susdites et de chacune d’icelles lesdites parties sont demourées à ung et d’accord ensemble et a tout ce que dit est tenir entretenir faire et accomplir d’une part et d’autre chacun endroit soy sans jamais y contrevenir faire ne venir encontre en aucune manière dommaiges etc obligent lesdites parties et chacune d’elles respectivement l’une vers l’autre elles leurs hoirs etc renonczant etc et au droits disant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison de honorable homme maistre Françoys de Fondettes licencié ès loix seigneur de la Verrerie par davant nous Loys Oudin notaire de ladite court, ès présence dudit de Fondettes, Michel de Fondettes son fils et Jehan Legauffre demeurant audit Angers tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez le joli P en forme de X de cette époque dans la signature de Robert Chalopin.

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