Contre-lettre de Philippe Du Buat et René Paignon mettant René Hiret hors de cause, Corps-Nuds 1611

Je vous ai mis ici un autre acte concernant Philippe Du Buat, qui est tante des enfants de mon rompu vif, lesquels sont orphelins depuis l’exécution de leur père le 19 septembre 1609 à Angers. Leur grand’mère, Renée Du Buat, décèdera à Noëllet 15 septembre 1629, mais je suppose qu’elle est ruinée, et ne peut élever, au moins seule, ses petits enfants. Il est fort possible que Philippe Du Buat, qui suit, ait participé à l’éducation au moins de l’une des filles, et pourquoi pas mon ancêtre.

    Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

L’acte qui suit est daté de juin 1611, donc peu après le décès violent de Claude Simon sur la roue. Philippe Du Buat a fait avec son époux 106 km de Corps-Nuds à Angers, et Noëllet, résidence de Renée Du Buat, est à mi-chemin, où ils ont sans doute fait halte. Et, tout laisse à penser qu’ils sont descendus chez René Hiret, car il est ici leur caution, ce qui prouve que René Hiret a entretenu des liens avec la famille Du Buat, sans que sache à quel titre à ce jour, bien que je pressente que je brûle.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 17 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Paignon escuyer sieur du Teilleul y demeurant patroisse des Trois Maries évêché de Rennes et damoiselle Philippe Du Buat son épouse, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, lesquels soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc

Paignon, sieur du Teilleu, paroisse de Corps-Nuds, – de la Bauche, paroisse de Vertou, – de la Rivière-Pellerin, près Redon. Ancienne extraction, réf. 1669, neuf générations ; réf. de 1427 à 1513 paroisse de Corps-Nuds-les-Trois-Maries, évêché de Rennes. De sinople au lion d’argent (sceau 1400), comme Kerbouriou (Potier de Courcy, Armorial de Bretagne)

ont recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requête et pour leur faire plaisir seulement noble homme René Hiret sieur de Malpère à ce présent s’est avec eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 17 livres 15 sols de rente hypothécaire vers Zacharie Gallichon receveur des traites pour la somme de 300 livres tz payée contant comme apert par le contrat qui en a esté fait ce jour par devant nous,
et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hiret ait eu et receue ladite somme comme lesdits Paignon et Du Buat, néanmoins la vérité est qu’à l’instant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits sieur et damoiselle du Tailleul sans que d’icelle ilen soit rien demeuré ès mains dudit Hiret ne partie d’icelle tournée à leur profit
partant ont iceulx sieur et damoiselle du Teilleul promis payer servir et continuer ladite rente aux terme porté par ledit contrat et du tout le contenu acquiter libérer et indempniser tirer et mettre hors ledit sieur Hiret et luy en fournir et bailler lettres d’extinction et admortissement tant en principal qu’arréraiges dedans un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit sieur de Malpère en cas de défaut
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend, lesdits sieur et damoiselle du Tailleul ont prorogé et par ces présentes prorogent juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par leur juge ordinaire etc renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause que ce soit et esleu leur domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne et domicile naturel
à laquelle contre-lettre tenir etc et aux dommages etc obligent lesdits establys eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc
fait et passé à notre tabler présents Me Fleury Richeu et Estienne Mestivier tesmoins

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Une réponse sur “Contre-lettre de Philippe Du Buat et René Paignon mettant René Hiret hors de cause, Corps-Nuds 1611

  1. Je viens de trouver la création de l’obligation ci-dessus, dont voici le début, identique bien sûr à la contre-lettre. Mais plus intéressant, l’acte de création porte l’amortissement en septembre 1615, soit 4 ans plus tard, et c’est le curé de Craon, Marc Crannier, mon proche parent, qui amortit l’obligation, ce qui signifie qu’il a acheté ou contracté une quelconque dette vers Philippe Du Buat et de Paigon son époux, et qu’il pait en acquitant leur dette, comme vous le voyez dans tous les contrats d’achat que je vous retranscris inlassablement ici.

    Le vendredi 17 juin 1611 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys René Paignon escuyer sieur du Teilleul y demeurant patroisse des Trois Maries évêché de Rennes et damoiselle Philippe Du Buat son épouse, de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce, et noble homme René Hiret sieur de Malpère demeurant Angers paroisse Saint Maurille etc…

    PS (l’amortissement, écrit en marge du contrat de constitution) : Et le samedi 19 septembre 1615 avant midy par devant nous notaire susdit fut présent ledit sieur Gallichon nommé audit contrat de l’autre part, lequel a recogneu et confessé avoir eu et receu contant de vénérable et discret Me Marc Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon à ce présent qui luy a payé et baillé de ses deniers comme il a dit en l’acquit desdits de Paignon, Du Buat son espouse la somme de 300 livres tournois pour le rachapt de la somme de 18 livres 15 sols de rente portée par ledit contrat de l’autre part et la somme de 22 livres 17 sols 6 deniers pour ce qui restait à payer des arréraiges du passé jusqu’à ce jour

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