Jean Delaunay et Anthoinette de Soussaie empruntent 25 livres, La Pouèze 1519

c’est une somme peu importante mais ils n’ont rien trouvé sur place et sont venus à Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Delaunay sieur de la Pachuays en la paroisse de La Poise et demourant en ladite paroisse de La Poueze,

    la Pochaie du temps de Célestin Port (1876) et de nos jours la Pochoie (IGN)

et Foulques Hamelin marchand taneur demourant en la paroisse de la Trintié de ceste ville d’Angers ainsi qu’ils disent
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujour’huy vendu et octroié et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
la somme de 25 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit vendeur à ses hoirs et ayans cause franche et quite par chacun an en la maison dudit achacteur en ceste ville d’Angers à deux termes en l’an aux feste de St Jehan Baptiste et Noel moitié par moitié le premier paiement commençant à la feste de St Jean Baptiste prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ont assise et assignée et par ces présenes assignent et assient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur à ses hoirs et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenus et sur chacune de leurs pièces seul et pour le tout o pouvoir d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes bon luy semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx fus cautionné par ledit achacteur de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plet contesté que ce néanmoins ladite oblige pourra aussi estre contrainct et icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plet contesté et à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 25 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont eu et receuz en quatre ducatz deux angelots ung double ducat, deux escuz soulleil et un escu couronne le tout d’or bons et de poids et ung teston de 10 sols tournois valant le tout ensemble ladite somme de 25 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
et a promis ledit Delaunay faire lier et obliger Anthoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettres valables de ratiffication auxdits achateurs dedans la feste du Sacre prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs ou aians leur cause de rescourcer rémérer et avoir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy en 5 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs ou aians leur cause audit achacteur ou aians sa cause ladite somme d e25 livres tz ès espèces susdites avecques les arréraiges d’icelle rente et autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre en tant et pour tant que luy touche et lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits vendeurs par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Charles Huot et Gilles Paré clercs demourants à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

    Huot, le notaire, n’a pas fait signer, comme il le fait si souvent, hélas !

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