Louis du Chatelet emprunte pour rembourser Marguerite de Chazé, Sainte Gemmes d’Andigné 1543

en fait, comme dans beaucoup de constitutions de rente, ou de prêt, ou de vente immobilière, les paiements sont fait indirectement à des tiers, ici à Marguerite de Chazé via Robert de Chazé qui lui doit aussi une somme. C’est un paiement assez indirect entre tous.
Cependant une chose est certaine, vendeur, acheteur, et les deux de Chazé sont tous d’un milieu semblable et d’une région semblable, donc se fréquentent et se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Loys Du Chastelet sieur de Pyart et de la Prezelière demourant audit lieu de la Prezelière en la paroisse de ste Jame près Segré comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à noble homme Françoys de Lespinay sieur de la Haulte Rivière et de la Rabotière demourant audit lieu de la Rabotière en la paroisse de (effacé, mais on devine « Marans », ce que le dictionnaire de C. Port confirme, sans plus de détails) à ce présent et stipulant, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 12 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle ledit vendeur a promis et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite par chacun an au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier poyement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’advenir les dits jours et termes
ladite rente ainsi vendue et transportée ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs généralement et spécialement sur chacuns biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus de quelque nature et en quel lieu qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’une à l’autre et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaire et touteffois que bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour o pouvoir et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc a promis et demeure tenu poyer et bailler à damoiselle Marguerite de Chazé en l’acquit de noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchays en laquelle ledit de Chazé est tenu vers ladite Marguerite pour restant de la vendition de certains héritaiges vendus par ladite Marguerite audit de Chazé comme appert par contrat sur ce fait et passé
et est convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que ledit de Chazé poyera et baillera audit achacteur pour et en l’acquit d’iceluy vendeur la somme de 200 livres tz pour admortissement d’icelle rente avecques les arréraiges qui en pouroyent estre escheuz
que ladite rente demeurera rescoussé et admortie au proffilt dudit vendeur
auquelles choses dessus dites tenir et c et ladite rente rendre et poyser etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Sébastien Bohic licencié ès loix et honneste personne Anthoine Brillet Me cordonnier à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des archives Départemantales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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