Frais de conduite à Paris d’un prisonnier par voie d’eau par Orléans, qui n’est pas la voie ordinaire pour cet effet, Angers 1609

cette affaire, très intéressante comporte en fait 2 actes, l’un avant la conduite, le second ensuite.
Manifestement Lesayeux n’est plus tout jeune et ne peut plus monter à cheval ou aller à pied, et il demande donc dans un premier temps qu’on le conduise à ses frais par voie d’eau.

Puis, revenu à Angers, il revient sur sa promesse… Mais le jugement est donné en sa faveur !!!

Il faut dire que Vignaut, le sergent royal qui a effectué cette conduite spéciale à Paris, a passé 32 jours, et à mon avis 300 livres pour 32 jours c’est beaucoup plus que n’importe quel salaire de sergent royal, et cela représente même sans doute une année de revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • Promesse de 300 livres
  • Le 31 janvier 1609 (devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers) Nous soubz signés Loys Lesayeux marchand et Jan Vignau huissier avons accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que moy Lesayeux ay instammant prié et requis ledit Vignau qui est chargé de ma personne pour me conduire et rendre en la conciergerie à Paris de ne me vouloir conduire par la voye ordinaire attendu mon indisposition et malladie et qu’il m’est du tout impossible de pouvoir aller à pied ne à cheval ains me mener par eau en bateau par la voye d’Orléans et à ma commodité séjournant quelques fois quand il je l’en requéreray par les chemins quand je serai trop mallade sans me presser ne haster par trop, et que estans arrivés audit Pairs il y séjourne jusques à ce qu’il y ait arrest en mon procès luy promettant en faveur et considération de ce luy donner en pur don la somme de 300 livres et la déposer pour cest effet entre les mains de telle personne qu’il luy plairoit pour luy luy oster deslivrer après ledit procès vuidé, et outre luy paier et rembourser les despens et frais extraordinaires qu’il pourra faire et supporter à l’occasion de madite conduite et sous les despens et frais et mises qu’il mettra et desbourcera à la suitte de mondit procès dont il sera creu sur sa foy et serment et suivant les mémoires qu’il en représentera sans estre tenu de aultrement le justifier
    à quoy moy Vignau à la prière et requeste dudit Lesayeux et pour luy faire plaisir et aider à son indisposition me suis accordé et de fait luy ay promis le mener audit Paris par la voye et chemin d’Orléans par eau tout ainsy et en la manière qu’il luy plaira et séjourner ou, quand et combien il voudra et estans arrivés audit Paris y séjourner à son occasion et l’assister de ma personne ainsy que je pourray jusques à ce que don procès soit vuidé et terminé, moyennant la promesse qu’il m’a faite de me paier et rembourser ce que je feray et desbourceray de despence et frais particuliers à son occasion et les frais et mises que je pourray desbourcer en son procès sur les partyes et mémoires que j’en représenteray et que outre et pour toutes choses il me donnera franc et quitte la somme de 300 livres outre ce qui me sera taxé pour sa conduite contre sa partie, quelle somme de 300 livres me sera deslivrée à mon retour dudit Paris ledit procès vuidé et en attendant sans qu’il soit besoing d’en bailler aultre descharge ny pour ce avoir aulcun aultre mandement ny consentement dudit Lesayeux que ces présentes,
    ce que moy Lesayeux ay accordé et consenty donné et donné des maintenant et à présent en don pur et net audit Vignau ladite somme de 300 livres en faveur et considération de ce que dessus, sans y pouvoir aulcunement résilier ne contrevenir et promettant outre entretenir et accomplir ce que dessus par moy promis qui est de le rembourcer desdits despens frais et mises extraordinaires et qu’il pourra faire à mon occasion, le tout pour ce que très bien m’a plu et plaist et que ainsi a esté accordé entre nous et que aultrement et sans ces présentes ledit Vignau ne ce feust chargé de ma personne et ne m’eust accordé ce que dessus
    et pour plus grande approbation et vallidité des présentes nous nous sommes respectivement soubzmis establiz et obligés soubz la cour royale d’Angers par devant ledit Guillot notaire d’icelle cour pour l’effet des présentes et accomplissement d’icelles renonczant à toutes choses contraires
    dont à leur requeste et de leur consentement les en avons jugés et condamnés par le jugement et condamnation de ladite cour à laquelle ils ont pour cet effet prorogé et accepté juridiction pour y estre soy mesme traités et condamnés comme devant leur juge naturel renonczant à tout déclinatoyre et ont esleu et eslisent leur domicile en la maison de Gabriel (non déchiffré, dans le pli) marchand size en la paroisse de st Michel du Tertre et ledit Vignau la sienne sise es st Silvin pour valoir les exploits qui y pourront estre donnés comme à leur propre domicile ordinaire,
    fait audit angers en présence de Jacques Bariller beau frère dudit Lesayeux Ange Leliepvre et Jehan Giron ? demeurant audit lieu

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

  • Jugement relatif au refus de payer les 300 livres promises
  • Le 12 juin 1609, entre Jehan Vignau sergent royal demandeur au présidial et deffendeur en lettres royaulx comparant en personne assisté de Me Estienne Dumesnil licencié ès droits son advocat et procureur d’une part
    et Loys Lesayeux deffandeur et opposant et demandeur et requérant entherinement de lettres royaulx par luy obtenues en la chancelerie du roy nostre sire à Paris le 15 mai dernier comparant par maistre François Picullus licencié ès droits advocat et procureur d’autre part
    Dumesnil pour ledit Vignau a conclud au payement de la somme de 300 livres pour le séjour dudit Vignau fait par le temps de 32 jours en la ville de Paris et pour le séjour du temps qu’il y a eu de plus à mener le deffendeur audit Paris par la rivière et voye d’Orléans qu’il n’eust fallu par terre et les frais extraordinaires qui ont esté faits pour la despance tant du demandeur deffendeur que batelier et autres frais et demande despans
    Picullus pour ledit Lesayeux a dit que ledit Vignau a extorqué de luy estant en prinson le promesse dont est question et qu’il a obtenu lesdites lettres pour le faire casser à l’entherinement desquelles a conclud par les faits et moyens y contenus et aultres par luy desduits et ce fait que ladite promesse soit cassée et d’autant que ledit Vignau fait à présent demande de quelque despanse sejours et mises en a receu communication pour ce fait dire ce que de raison
    Dumesnil pour le demandeur a dit que la promesse n’est point extorquée de force ains de la libre volonté dudit deffendeur en présence de son beau frère et de Gabriel Leliepvre son parent et son sollicitant au procès qu’il avoir
    le procureur du roy a requis l’entherinement desdites lettres et icelles entherinant les parties estre reminses en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse qui sera cassée et néantmoins ledit demandeur en lettres estre condempné payer audit Vignau les frais extraordinaires par luy faits à la conduite dudit Lesayeux à Paris et desquels frais il baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi qu’il appartiendra
    et ce pendant delivranse estre faite audit Sayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains de nous Guillaume Guillot notaire royal en ceste ville qui en sera déclaré quite et déchargé
    sur quoy parties et procureurs du roy ouis ayant esgard aux dites lettres et icelles entherinant avons remis et remettons lesdites parties en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse dont est question que avons cassé et adnullé et ce néantmoings condempnons ledit Lesayeux vers ledit Vignau ès frais extraordinaires faits par iceluy Vignau à la conduite dudit Lesayeux de ceste ville en la ville de Paris par sur la rivière et voye d’Orléans et du séjour d’iceluy Vignau en ladite ville de Paris pour ledit Lesayeux, lesquels frais ledit Vignau baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi que de raison
    et ce pendant avons fait et faison délivranse audit Lesayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains dudit Guillot et ordonné qu’elles seront par iceluy Guillot baillées et rendues audit Lesayeux lequel en ce faisant en demeurera quitte et déchargé tous despens dommages et intérests réservés en disfinitivement à qu’il appartiendra,
    duquel jugement Picullus pour ledit Lesayeux a protesté d’appel mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présetnes à exécution
    donné à Angers pardavant nous Claude Menard conseiller du roy notre sire lieutenant au siège de la prévosté audit lieu le vendredi 12 juin 1609

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