Bail à moitié de la closerie de Beaunais, Champteussé sur Baconne 1590

et vous allez constater que la propriétaire, Renée Lepoitevin, se déplace pour assister à la métive chaque année, et il y a une clause qui prévoit qu’elle sera alors nourrie par son closier. Je pense que ces déplacements étaient très utiles pour surveiller la quantité à partager ensuite en deux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1590 après midy en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Renée Lepoitevin veufve de deffunct Pierre Menard demeurante Angers d’une part,
et Marin Chesneau laboureur demeurant au lieu de Beaunnais paroisse de Chanteussé d’autre part
soubzmectans etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de closerye tel que s’ensuit savoir est ladite Lepoitevin avoir baillé et baille par ces présentes audit Chesneau qui a prins et accepté audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 3 années et 3 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront à la Toussaint prochaine et finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues
savoir est le lieu et closerie de Beaunnays à ladite bailleresse appartenant sis en ladite paroisse de Chanteussé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépandances sans rien retenir ne réserver aucune chose
avecq ce baille ladite bailleresse audit preneur comme dessus une pièce de terre nommée la pièce Longue avecq ung loppin de pré appellé la Fragere avecq ung loppin de jardin sis à ladite bailleresse appartenant
pour faire desdites choses baillées comme dit est par ledit preneur pendant ledit temps comme ung bon père de famille sans y malverser ne rien desmolir
à la charge dudit preneur de cultiver labourer et ensepmencer par chacuns ans dudit bail les terres labourables dudit lieu en tant que ledit lieu pourra porter et user et pour ce faire fourniront les parties de sepmences moitié par moitié comme à semblable fourniront de bestiaulx moitié par moitié,
la moitié desquels fruits appartenant à ladite bailleresse ledit preneur fera rendre par chacuns ans savoir le bled au lieu de la Honnyère et les autres charge en sa maison à Angers
ne pourra ledit preneur abattre aulcuns boys frutuaulx marmentaux dessus ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé estre couppés qu’il couppera en bonnes saisons
lequel preneur sera tenu nourrir ladite bailleresse à la mestive par chacun an
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons et aultres choses dudit lieu subjectes à réparation en bonne et suffisante réparation comme le tout luy sera baillé par ladite bailleresse
paieront lesdites parties les charges cens rentes et devoirs deubz pour raison dudit lieu moitié par moitié
et pour le regard des debvoirs euz en argent ledit preneur les paiera pour le tout
à la charge dudit preneur de bailler par chascuns ans à la dite bailleresse le nombre de 15 livres de beurre net en pot au jour et feste de Toussaint avecq ung coing de beurre frais à chacune des grandes bonnes festes de l’an pesant chascun coing 2 livres de beurre
aussy baillera ledit preneur à ladite bailleresse par chacuns ans 2 chappons avecq une fouasse de demy boiseau de froment aux étrennes avecq lesdits chappons
avecq 6 poullets à la Pentecoste
fera ledit preneur par chacuns an autour des terres dudit lieu des foussés
plantera ledit preneur le nombre de deux douzaines d’esgrasseaulx et 4 antures lesquels esgressaulx ledit preneur antera de bonne nature et armure le tout au à ce que les bestes ne les endommagent
ne pourra ledit preneur transporter ne enlever de dessus ledit lieu pendant le présent bail ne à la fin d’iceluy aulcuns foings paille chaulme ne engres dudit lieu ains les y laissera le tout pour l’usaige d’iceluy
comme à semblable il ne pourra céder ne transporter le présent bail à aulcun aultre que luy sans le congé de ladite bailleresse
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement à ce tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait Angers maison de ladite bailleresse présents à ce Pierre Ragot laboureur demeurant en ladite paroisse de Chanteussé et Loys Dean praticien demeurant à Angers tesmoings
lesdits preneur et Ragot ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *