Jacquette de Blavou emprunte par obligation 100 livres, Angers 1522

c’est beaucoup pour l’époque, et cela atteste qu’elle fait certainement un achat de bien immeuble, car je verrai bienlà l’achat d’une maison.
Elle a pour caution un proche parent, et le tout est passé dans la maison d’un autre proche parent, et le notaire Huot, qui n’a pas l’habitude de faire signer les parties, a fait signer ce jour-là, sans doute sur la demande expresse des parties.
De sorte que nous avons 2 magnifiques signatures DE BLAVOU, celle de Jean, caution, et celle de Pierre, dans la maison duquel l’acte est passé.

Je vous ai mis ici sur ce blog beaucoup d’actes concernant cette famille, manifestement éteinte peu après. Cliquez ci-dessous sur le TAG (mot-clef en fait) de Blavou et vous aurez tous ces actes.
Bonne lecture, et surtout merci de vos commentaires.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1521 avant Pasques (donc le 4 avril 1522 n.s.) en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement establyz honneste femme Jacquette de Blavou veufve de feu maistre René de Fondettes
et noble homme Jehan de Blavou seigneur de Chaumelier en la paroisse de Chanzeaux en ce pais d’Anjou ainsi qu’il dit
soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’hiy vendu et octroié et encores etc vendent et octroyent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpéruellement
à vénérables et discretes personnes les doyen et chanoines du chapitre de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et ayans cause ès personnes de vénérables et discrets maistre Jehan du Cleray et Estienne Grougnet chanoines d’icelle église commissaires députés et stipulans pour icelle église et chapitre en ceste partie
la somme de 8 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente dendable et payable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie de ne biens leurs hoirs et ayans cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause franche et quite par chacun an en icelle église à l’usaige de la fabrice d’icelle église aux termes des 4 juillet, 4 octobre, 4 janvier et 4 avril par esgalles portions le premier paiement commenczant au 4 juillet prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et ayans cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et à venir quels qu’ils soient et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et ayans cause en tel lieu qu’il leur plaira et toutefois et quant bon leur semblera ou prendre etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contraint par lesdits achacteurs de payer ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néanmoins l’autre obligé pourra aussi estre contraint à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourra débattre ne empescher en aucune manière
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en 50 escuz d’or au merc du soulleil bons et de poids vallant ladite somme de 100 livres tournois dont ils s’en sont tenuz par devant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quitent lesdits achacteurs
à laquelle vendition et tout ce que desus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges desdites du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians causes amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçans par davant nous au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistres Pierre de Blavou et Franczoys Yvon licencié es loix demourans à Angers resmoings à ce requis et appellés
ce fut fait et donné à Angers en la maison de ladite Jacquette de Blavou les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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