Contrat de mariage de Jacques Riveron et Renée Lemesle, Le Lion d’Angers 1640

Pierre Lemesle s’est marié 2 fois, et ici on apprend avec certitude que des 5 enfants que lui a donnés sa première femme Renée Rochepault, il n’a plus que 2 filles adultes vivantes en 1640, qui se partagent par moitié la part de leur mère lors de leur mariage.

Je descends du second mariage de Pierre Lemesle, qui eut au moins 14 enfants. Les 2 filles du premier lit aidèrent manifestement beaucoup.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 février 1640 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis et obligés soubz ladite cour chacuns de Jacques Riveron laisné mestayer, Jacques Riveron son fils demeurant au lieu et mestairye de la Grand Chaussée en ceste paroisse dudit Lyon d’une part
et Pierre Lemesle aussy mestayer et Renée Lemesle sa fille de deffunte Renée Rochepault demeurant au lieu et mestairye du Grand Courgeon en ceste dite paroisse du dit Lyon d’autre part
lesquels confessent avoir ce jourd’huy et par ces présentes fait et font entre eux les promesses accords pactions et conventions matrimoniales de mariage telles que s’ensuit
c’est à savoir que ledit Jacques Riveron le jeune et ladite Renée Lemesle o le vouloir et consentement de leursdits pères se sont promis et promettent se prendre l’un l’autre par mariage et iceluy solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes et à la première semonce l’un de l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve cause ny empeschement légitime
à l’oeuvre et augmentation duquel futur mariage ledit Jacques Riveron père a promis donner et bailler en advancement de droit successif audit Jacques Riveron le jeune son fils la somme de 200 livres tz pour laquelle somme ledit Jacques Riveron l’aisné père baillera et fournira des bestiaux … sepmances applets et faire remanants de mestayers audit Jacques Riveron le jeune son fils sur ledit lieu et mestairye de la Grand Chaussée pour iceluy associer et appartir de moitié avec luy sur iceluy lieu
et le surplus sy aucun y a par le prisage desdites choses fait par entre eux s’en accorderont suivant ainsi et comme ils en adviseront

    Voici le passage où il me manque un mot pour lequel je me suis contentée de mettre …
    Je vous ai surgraissé le passage.
    Si vous avez des suggestions, merci de nous le faire savoir.

et encores promet ledit Jacques Riveron l’aisné bailler et donner audit Jacques Riveron son fils futur espoux un lit garny le tout dedans le jour de la bénédiction nuptiale
et encores promet ledit Jacques Riveron ‘aisné nourrir ledit Jacques Riveron son fils et ladite Renée Lemesle future espouse et leurs serviteurs à commun dès le jour de leur bénédiction nuptiale jusques au jour et feste de la Notre Dame Angevine sans rien prétendre
et a ledit Lemesle promis bailler auxdits futurs espoux la somme de 170 livres 11 sols 9 deniers tz pour le remplissement de l’inventaire fait des meubles appartenant à ladite Renée Lemesle future espouse et à Anne Lemesle sa soeur de la succession de ladite deffunte Renée Rochepault leur mère comme il en appert par inventaire et acte au pied d’iceluy de ce fait par deffunt Me Maurice Boyvin vivant notaire de cest cour en date savoir ledit inventaire du mardi 13 juin 1628 et ledit acte estant au pied et ensuite d’iceluy en date du mardi 27 décembre audit an 1628 paiable icelle somme par ledit Lemesle auxdits futurs espoux savoir la somme de 100 livres tz dedans ledit jour de leur bénédiction nuptiale et le reste et surplus montant la somme de 70 livres 11 sols dedans le jour et feste de la Notre Dame Angevine en un an prochain venant
et encores promet ledit Lemesle bailler et délivrer la part à ladite Renée Lemesle sa fille appartenante du linge et hardes de ladite deffunte Renée Rochepault sa mère suivant et comme il en appert par ledit inventaire et acte estant ensuite d’iceluy et pour les causes y contenues le tout aussy dedans le jour de la bénédiction nuptiale desdits futurs conjoints
et demeure ledit Lemesle bien et deument quitte et deschargé des intérests et parizy de ladite somme susdite comme il en appert et pour les causes contenues audit inventaire et acte cy dessus dattés,
comme aussi ladite Renée Lemesle demeure aussy bien et deument quitte de la nourriture et entretien dont ledit Lemesle l’en a quittée et deschargée au moyen de ce que ladite Lemesle demeure encore quitte des services de ladite Renée Lemesle sa fille qu’elle luy pourroit avoir faits et rendus
au moyen aussi de ce que ledit Lemesle demeure tenu bailler et délivrer auxdits futurs conjoints le nombre de 2 septiers de bled seigle net de vant ??? à la mesure de ladite chastelenye dedans le jout et feste de la NotreDame Angevine prochaine venant
toutes lesquelles sommes meubles et autres choses susdites cy dessus mentionnées seront et demeureront communes entre lesdits futurs espoux et entreront en leur communauté laquelle communauté de biens sera et demeurera acquise entre eux dedans l’an et jour après et ensuivant leur dite bénédiction nuptiale suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au surplus a ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espous sur tous et chacuns ses biens immeubles cas d’iceluu advenant suivant aussy la coustume de ce pais
dont et auxquelles promesses accords pactions et conventions matrimonialles de mariage promesses obligations et tout ce que dessus tenir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc et lesdits Riveron l’aisné et Lemesle à deffault de payement des sommes et meubles cy dessus chacun en son endroit et en son regard dedans les jours et termes susdits cy dessus mentionnés leurs biens etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé en la ville dudit Lyon maison et demeure de honorable personne Pierre Marin marchand oste audit lieu présents Me Mathurin Fourmont prêtre, Jean Riveron métayer et demeurant au lieu et mestairye de la Rifferye, Pierre Letessier, Pierre et François les Fourmonts aussy mestayers demeurant scavoir ledit Letessier au lieu et mestairye de Laleu, ledit Pierre Fourmont au lieu et mestairye de la Planchonnière et ledit François Fourmont au lieu et mestairye du Petit Courgeon, honneste homme Estienne Verdon marchand tanneur, Macé Bordier marchand, Me Sébastien Verger escollyer et Nycolas Blouyn clerc tous demeurant en ceste dite paroisse et en ceste ville dudit Lyon tesmoings
lesdites partyes et tesmoings fort les soubzsignés ont dit ne scavoir signer

    PS : la quitance datée du 30 mai 1641

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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