Donnation de Catherine Gautier, épouse de La Marqueraie, à son frère, La Cornuaille et Saint Aignan sur Roë 1617

c’est la première fois que je rencontre une telle donnation, et je suppose que cette dame n’a pas d’enfants et sait qu’elle n’en aura pas, et sans doute que son frère en aura ou en a.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1617 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establiz et deuement soubzmis noble homme Joseph de la Marqueraye sieur de Villegontier et damoiselle Catherine Gaultyer son espouse de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce demeurant en leurdite maison de Villegontier paroisse de La Cornouaille près candé lesquels pour l’affection qu’ils portent à noble homme Jehan Gaultier sieur du Baullon frère de ladite Catherine conseiller du roy auditeur de ses comptes en Bretaigne que pour ce que très bien leur a pleu et plaist ils luy ont par donnation entre vifs irrévocablement donné délaissé et transporté et par ces présentes donnent délaissent et transportent en propriété et à perpétuité audit Gaultier ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs en ligne directe scavoir est le lieu et closerye de Gillié situé en la paroisse Saint Aignan près Château-Gontier appartenant en propre à ladite Gaultyer et à elle demeuré en partage par jugement expédié par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le 21 novembre 1607 entre les partyes et autres leurs cohéritiers en la succession de leurs deffunts père et mère et que ledit Gaultier a dit bien congnoistre pour en avoir cy devant jouy sans aulcune chose en excepter ne réserver, à la charge dudit Gaultier ses hoirs en ligne directe d’en payer tous cens rentes charges et debvoirs tant du passé que de l’advenyr ensemble la part qu’on pouroit demander des ventes sy aulcunes estoyent encores deues à cause des acquisitions dudit lieu ou partye d’iceluy faits par leurs prédecesseurs recognoissant lesdits donneurs que ledit Gaultier leur frère leur a tenu compte et fait raison des jouissances par luy faites du passé et s’en tiennent contant et l’en quittent et desquelles dites choses données seigneurye et possession d’icelles ils se sont devestsus et désaisis et par la tradition des présentes en ont vestu et saisy ledit Gaultier, à la charge du droit de réversion à leurs hoirs au cas que ledit Gaultyer décédast sans enfants ou ses enfants sans enfants en sorte que leur succession tombast en ligne collatérale
à laquelle donnation et ce que dit est tenyr etc garantir etc par lesdits establiz lesdites choses données encores que donneurs ne soyent tenus garantir les choses données s’il ne leur plaist etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à nostre maison présents maistres Pierre Desmazières et Jacques Baudon demeurant audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *