Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

Il est alors âgé de 56 ans, et Anne Tillon, son épouse, a obtenu la séparation de biens. J’ai noté dans l’acte qui suit que la métairie vendue était en mauvais état, et qu’il avait donc laissé aller ses affaires.

L’abbé Angot dans son « Dictionnaire la Mayenne, 1900 », donne :

la Gresleraie, commune de Saint-Michel-de-Feins : … Gilles d’Andigné seigneur de la Salle et de Chevalerie (Soeurdres) mari d’Anne Tillon, 1640, 1663 – François Déan, sieur de la Pouletterie, et Jeanne Déan, veuve de Daniel Pélisson – Hyacynthe Besnard, médecin, époux d’Anne Pélisson, 1681 …

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1668 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis Messire Charles François d’Andigné chevalier seigneur de Vezins, La Tour Landry, Pordrich, Angriz, Rouetz et autres lieux demeurant en cette ville paroisse de Saint Jean Baptiste au nom et comme procureur de Messire Gilles d’Andigné chevalier seigneur de la Grelleraye, comme apert par sa procuration passée au Chastelet de Paris par Lebeq Delaunay et Langloys y notaires le 31 mars dernier, la minute de laquelle est demeurée cy attachée à celle du contrat de vendition par nous passé en vertu d’icelle le 9 de ce mois entre les susdites parties et Me Jean Cheuraye procureur de damoiselle Françoise Saincton veuve de Me Mathurin de Tremisson pour y avoir recours sy besoing est, dame Anne Tillon espouse dudit sieur de la Grelleraye et sa créancière, séparée de biens d’avecq luy authorisée par justice à la poursuite de ses droits et encores dudit sieur son mary authorisée pour l’effet et validité des présentes comme appert par la susdite procuration, demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurice, nonobstant laquelle procuration lesdits establis esdits noms et qualités solidairement promettent et s’obligent de faire ratiffier ces présentes audit sieur de la Grelleraye et ladite dame Tillon d’habondant solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées et de luy en fournir à l’acquéreur cy après nommé pour luy entre nos mains lettres de ratiffication et obligation vallables oles renonciations requises dans 6 semanes prochaines à peine de nullité des présentes sans despens dommages ne intérests au cas que ledit seigneur de Vezins (cela doit être un lapsus pour Grelleraye ?) ladite damoiselle Tillon n’y eussent consenty,
lequel seigneur de Vezins seulement audit nom dudit sieur de la Grelleraye et ladite Tillon en leurs propres et privés noms chacun d’eux esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division confessent avoir vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent dès maintenant à tousjours perpétuellement par héritage et promettent esdits noms et qualités solidairement garantir de tous troubles charges d’hypothèques évictions et empeschements quelconques en faire cesser les causes vers et contre tous toutefois et quantes
à honorable homme Vincent Desnos sieur de Maillé marchand fermier de la terre et seigneurie de Beaumont y demeurant paroisse de St Laurent des Mortiers à ce présent stipulant et acceptant lequel a achepté et achepte pour luy et honorable femme Barbe Ligier sa femme leurs hoirs et ayant cause ou pour autres qu’ils nommeront dans l’an ou partye,
scavoir est le lieu et mestayrie de la Grange composé de maison pour le mestayer granges estables jardin verger ayreaux et issues terres labourables et non labourables prés pastures marays vignes et plesses avec les sepmancdes dudit lieu en ce qui en appartient audit vendeur esdits noms, ledit lieu situé en ladite paroisse de St Laurent des Mortiers ainsy qu’il se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans en rien réserver fors une nouette de pré et le bas d’une pièce de terre qui est en pré y joignant lesquelles réserves ont esté vendues audit acquéreur par autre contrat de vendition fait entre partyes esdits noms le jour d’hier, lequel lieu vendu ledit acquéreur a dit bien savoir et cognoistre et de mesmes qu’il appartient audit sieur de la Grelleraye promettant et s’obligeant lesdits vendeurs esdits noms et qualités solidairement de faire homologuer le présent contrat partout ou besoing sera avec lesdits sieur et dame de la Grellerays et de fournir audit acquéreur esdits noms sentence ou arrest de la personne loyale en bonne et deue forme quitte de tous frais mesme de ce qui a esté fait par damoiselle Anne Bienvenue veuve du feu sieur Filloche dans ledit temps de 3 moys prochain aussy à peine de nullité du présent contrat
et par ce que lesdites choses vendues sont en très mauvais estat et qu’il est nécessaire d’y faire plusieurs réfections et réparations, il a esté convenu que ledit acquéreur esdits noms les pourra faire faire en l’an et jour du présent contrat sy bon luy semble et le prix d’icelles en cas de retrait luy sera remboursé sur les marchés et quittances qu’il en aura retirés, ainsi que le prix principal du présent contrat et autre loyaux cousts frais et mises raisonnables sans diminution du prix principal dudit présent contrat, aux fins duquel et pour ce qui en dépend lesdits sieurs vendeurs esdits noms ont respectivement eslu leur domicile perpétuel et irrévocable en ceste ville maison de nous notaire paroisse de st Pierre pour y estre en vertu de ces présentes faits tous actes et exploits de justice legaux nécessaires qui vaudront comme si faits et baillés estoient à leur personne et domicile naturel et ordinaire esdits noms sans que ledit domicile esleu puisse estre changé ny révoqué soit par mort mutation de personne ne autrement, plus ont lesdits vendeurs esdits noms respectivement prorogé et accepté aussy esdits noms cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et messieurs tenant la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial dudit Angers pour y estre respectivement esdits noms traités respectivement comme par leurs propres juges naturels renonçant à tous renvoys et déclinatoires pour quelque privilète que ce soit,
promettant lesdits vendeurs esdits noms bailler et deslivrer dans ledit temps de 6 mois prochains audit acquéreur esdits noms tous les titres papiers et enseignements qu’ils peuvent avoir concernant lesdits choses vendues et se sont lesdits vendeurs esdits noms désistés et par ces présentes se désistent de toutes poursuites et appellations mesmes ledit sieur de la Grelleraye de la requeste par luy faite contre ses créanciers sans préjudice à ladite damoiselle de son action contre sondit mary,
car ainsy les partyes l’ont ainsi consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages s’obligent lesdites parties respectivement scavoir ledit seigneur de Vezins seulement au dit nom dudit sieur de la Grelleraye et l’autre venderesse en son privé nom, chacun d’eux esdits noms et qualités comme dit est à la garantye et à l’entretennement ce que dessus et ledit acquéreur esdits noms solidairement au payement du prix dudit contrat en principal et intérests dans ledit terme et à faute biens à prendre vendre etc dont etc
fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Vincent Sesbouet et Gabriel Rogeron praticiens audit Angers tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

4 réponses sur “Gilles d’Andigné sieur de la Gresleraie gérait-il bien ses terres, Saint Laurent des Mortiers 1668

  1. E.3560.(Carton.)-1 pièce,papier.
    1691._PELISSON.
    -Constitution par François Pélisson,prêtre,Hyacinte Besnard,docteur en médecine ,et Anne Pélisson,Charles Armenault et Elisabeth Pélisson,et Françoise Pélisson,d’une pension de 500 livres au profit de Jeanne Déan,veuve de Daniel Pélisson,leur mère et belle-mère.
    (Série E.Titres de famille.AD.C.Port.)

  2. Merci chère Madame pour ce beau travail, qui me fait connaître un peu mieux ma famille.
    Il semble en effet que Gilles d’Andigné gérait bien mal ses biens puisqu’il étaient « « en très mauvais estats ». Je pense, sans en être certain, que le seigneur de Vezin était en fait Henri-Charles-François d’Andigné d’Angrie, marquis de Vezin, soit un cousin éloigné de Gilles.

      Note d’Odile :

    Merci d’avoir pris le temps de nous donner le lien de monsieur de Vézins.
    J’ai entre-temps repensé à la notion autrefois de gestion des biens, car ceux qui laissaient dépérir leurs biens n’étaient pas des « bons ménagers » ou encore « bons pères de famille », et l’église considérait aussi que c’était un péché.
    Les temps ont changé !
    Odile

  3. Bonjour

    Bizarre, pour ma part, je pense que le prénom du sieur du Vezins est bien Charles François ou tout au moins dans les actes notariés. dans la côte 2 E 24, On retrouve d’innombrable acte le concernant lui et sa femme Marie Collin (a croire que se sont leurs descendants qui ont déposé ces actes au AD49), le lien le + plus proche entre Gilles et Henry Charles François d’Andigné doit être la famille de La Porte

    Je ne sais pas si c’est un hasard, mais 1668, correspond à l’année suivant le dc de Pierre d’Andigné Ecuyer Sr de Chivré, frère puisné de Gilles d’Andigné: dc le 02/06/1667 à Soeurdres 49, dcd sans postérité (donc pas d’héritiers de son mariage avec Marie de La Motte le 23/01/1648 à Château Gontier 53), ce sont les 2 enfants de Gilles qui hériteront. Gilles d’Andigné est dcd avant 1674

    Je viens à ma véritable question, cet acte est le dernier acte parut concernant la noblesse, donc je pose mon commentaire ici, d’ailleurs , le mot clé preuve de noblesse, ne donne rien: il est vrai que ce ne sont pas des actes notariés ( donc pas étonné de ne pas en trouver sur votre site). Que pensez vous de ces actes relevant la noblesse des uns et des autres, digne de foi ? Pour ma part, je prends pour argent comptant ce qu’ils disent: ces relevés ont été validé vers 1666 par « l’administration » française

    Merci
    Stéphane

  4. Bonjour, je rejoins l’avis de Stéphane
    On s’aperçoit aussi que l’administration de la monarchie encourageait la délation …
    « Nous défendons à toutes personnes de quelque qualité qu’elles soient, s’ils ne sont nobles, de prendre la qualité d’écuyer par écrit, ni faire mettre écussons et armoiries timbrées à leurs armes, à peine de mille livres d’amende, applicable moitié à notre profit, et l’autre moitié au dénonciateur »(Déclaration de 1655)

      Note d’Odile :

    Merci à Stéphane et à vous d’attendre demain la réponse.
    Odile

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