Catherine Legendre vend sa maison de La Flèche car elle est désormais à Laval, 1573

elle signe, et même bien, ce qui est la marque d’une position sociale assez aisée, au moins fille d’avocat ou autre. La maison doit aussi être belle car elle est vendue chère, soit 800 livres.
L’acquéreur est son frère, qui possède la maison voisine, et les maisons sont sur le quai.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de Roy Angers endroit par davant nous Nicollas Bertrand notaire juré d’icelle personnellement establye honneste femme Catherine Legendre femme séparée de biens d’avecques maistre Babtiste Thibault authorisée par justice à la poursuite de ses droits comme est aparu par jugement et senetnce donnés à Laval le 2 mai dernier … et Jehan de La Fosse trompette audit lieu le 4 dudit mois de mai, de laquelle sera par nous décerné copie à l’acquéreur cy après signée de nous notaire, laquelle du consentement des partyes vauldra l’original demeuré devers nous, laquelle Legendre comme fille de chambre avecques … ainsi qu’elle nous a dit soubzmectant confesse avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores par davant nous et par la teneur des présentes vend quite cedde délaisse et transporte dès à présent et à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme René Legendre sergent royal demeurant à la Fleche frère de ladite obligée à ce présent stipulant et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause
ung petit corps de maison bouticque et cellier d’icelle tant haut que bas cour et portion de jardin au derrière de ladite maison, sise en la ville de La Flèche joignant d’un costé à la grand rue de Saint François d(autre costé à la rue tendant des Cordeliers à st Thomas aboutant d’un bout à la maison et appartenances dudit acquéreur et d’autre bout à maison de Estienne Albray, lesdites choses ou fief et seigneurie de La Flèche aux debvoirs anciens et accoustumés que ladite venderesse nous a dit ne pouvoir déclarer ; Item vend comme dessus deux journaux de terre vulgairement appellés le Four Gallyer sis et situés près le qué st André desquelles choses ledit acquéreur a dit avoyr bonne et parfaite cognoissance et qu’ils joignent d’un costé au chemin tendant de La Flèche à Verron d’autre costé le qué st André aboutant d’un bout à la terre de Guillaume Faifeu et d’autre bout au chemyn tendant de la Flèche audit Verron, ou fief et seigneurie dudit st andré aux charges cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que lesdites parties n’ont peu déclarer et desquels néanmoins tant pour le regard desdits deux journaux de terre que pour ladite maison jardin ledit acquéreur demeure chargé tant pour le passé que pour l’advenir et sont lesdites choses vendues comme dit est ainsi qu’elles se poursuivent et comportent et comme elles sont escheues et advenues à ladite establye par partages faits entre eulx et leus autres cohéritiers faits audit lieu de La Flèche le 11 septembre 1567 signés Delaroche greffier, transportant etc et est faite la présente vendition delays cession et transport pour le prix et somme de 800 livres tz payables ladite somme par ledit acquéreur à ladite venderesse ses hoyrs etc dedans la vigile du jour et feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison de maistre Germain Nyvard advocat audit lieu et a esté conveneu et accordé entre les parties que à deffault que fera ledit acquéreur de payer ladite somme de 800 livres tz dedans ledit temps comme dit est en ce cas ces présentes demeurent nulles et de nul effet s’il plaist à ladite venderesse sans que ledit acquéreur à l’advenir s’en puisse aucunement ayder ne qu’il puisse demander à ladite venderesse aucuns delays pour empescher le payement de ladite somme directement ou indirectement de quelque manière que ce soit, autrement ces présentes n’eussent esté faites accordées ne consenties, aussy moyennant ces présentes ledit achepteur a quité et quite ladite venderesse de toutes les sommes de deniers desquelles il luy pourroit faire quesetion ou demande soit par rapports soit autrement en quelque sorte et manière que ce soit, aussy demeure ledit acquéreur quite des fruits par luy perceuz esdites choses depuys lesdits partages moyennant la somme de 26 livres tz que ledit acquéreur a payés contant en présence et à veue de nous à ladite venderesse, de laquelle elle s’est tenue à contante et bien payée et en a quité et quite ledit acquéreur ses hoirs etc, à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc savoir ladite venderesse à garantir lesdites choses et ledit acquéreur payer ladite somme de 800 livres au terme et ainsi que dit est ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorable homme maistre Germain Nyvard licencié ès loix advocat audit Angers, sire Jehan Bourreau marchand demeurant à st Lau lez ceste dite ville d’Angers, et Macé Arondeau maistre cierger aussi demeurant audit Angers tesmoins
et en vin de marché du consentement desdites partyes 11 livres 8 sols tz payés contant par ledit acquéreur pour les proxenettes entremetteurs et médiateurs du présent contrat

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