Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

Il était sous la curatelle de Lejeune car probablement retardé d’une façon ou une autre. Il décède assez jeune sans hoirs, et fait l’objet de nombreux documents comme qui suit, et que je peux vous mettre, car les amateurs de succession ont été nombreux à tenter de se partager la fortune.
Ici vous avez une partie des descendants BOUCHER par les Cireul.
Mais attention, ces documents dont plus que partiels car ne se sont manifestés que les gens ayant connaissance du décès et d’un éventuel lien de parenté, comme le sont les notaires et avocats.

Cette famille est la même que celle que je vous ai mise ces jours-ci. C’est aussi la famille qui est à la fin de mon ouvrage L’ALLEE DE LA HEE DES HIRET car grâce à tous ces actes j’avais pu scinder les HIRET de la Hée de ceux qui suivent et sont comme expliqué hier MARGOTTIERE, LANDERONDE, MALPERE, MAILLARDIERE, et c’est par erreur que Denais puis d’autres par la suite les avaient mélangés. En fait, Denais avait fait un raccourci entre 2 familles portant le même patronyme, sans en avoir aucune preuve.

Alors, dîtes moi si vous voulez tous les autres actes, car la famille est grande !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E3113 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 septembre 1660, soussignez Jean Cireul advocat au siège présidial d’Angers et Germain Cireul notaire royal audit lieu, héritiers en partie de deffunt noble homme René Hiret sieur de Landeronde en l’estocq des Bouchers savoir moy Jean Cireul par représentation de deffunt noble homme Thimoté Cireul mon père qui était fils de Jean Cireul lequel était fils de Claude Cireul lequel était fils et héritier pour 1/6 de defunt André Cireul et Françoise Boucher
et moy Germain Cireul par représentation de deffunt Me Germain Cireul mon père qui était fils de Claude Cireul le Jeune, lequel était fils dud. Claude Cireul l’aisné, fils desdits André Cireul et Françoise Boucher et encores nous faisant fort de tous les descendants et représentants lesdits Jean Cireul et Claude Cireul le jeune nos ayeulx enfants dudit Claude l’aisné fils dudit André, d’une part,
et Gilles Lejeune écuyer sieur de la Forest héritier du côté maternel dudit sieur de Landeronde et donataire de deffunt noble homme René Hiret sieur de Malpère père dudit sieur de Landeronde et encores ayant les droitz de Christofle Josse héritier d’Agnès Cochois femme en secondes noces dudit sieur de Malpère d’autre
recognoissant estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, pour terminer les instances de procès pendantz entre nous et autres héritiers du dit deffunt sieur de Landeronde ou prétendants droit en ladite succession par devabnt nos seigneurs des requetes du Pallais à Paris, c’est à savoir qu’après avoir discuté et examiné ce qui pourroit estre et dépendre de nôtre estocq comme représentant en partie ladite Françoise Boucher femme dudit André Cireul nos trisaïeux dans la succession dudit deffunt sieur de Landeronde, s’est trouvé que dusdit estocq de ladite Boucher despendoient en partie les lieux de la Ténillière, Landeronde, le prix de la terre de Préaux ferme et jouissances desdits lieux intéretz ou rentes ou prix d’icelle terre de Préaux contratz de constitution de la somme de 2 000 livres tz de principal due par le sieur Lory, 800 livres dus par le sieur de Boysrobert, 1 800 livres dus par les héritiers du deffunt sieur de la Brasse Lanier, 1 860 livres principal et 116 livres 5 sols de rente hipotéquaire due par le sieur Provost Cherbonnier, prix des meubles et bestiaux demeurés du décès dudit deffunt sieur de Landeronde qui estoient sur lesdits lieux de Landeronde et du Chastagner, lequel Chastaigner est de l’estocq des Daudouets, intéretz rentes fruits et ferme desdites choses, et déduction faite de tous dons faitcz par ledit sieur de Malpère à nous Lejeune et autres, suivant les actes représentés par nous Lejeune et de toutes dettes passives dues par ladite succession que moy LeJeune ay assuré et assure avoir payées et acquitées ou que je prometz payer et acquiter si fait n’ay même des droitz de communauté et autres droitz et prétentions que pourroient avoir et prétendre les héritiers de ladite deffunte Cochois dont moy Lejeune assure avoir les droitz, lesquelles choses au moyen desdites déductions estimées valloir 4 682 livres tz, en laquelle somme nous les Cireuls tant pour nous que pour nos cohéritiers enfants desdits Thimothé et Germain Cireul qui représentoient ledit deffunt Claude Cireul l’aisné chacun pour un cinquème, sommes trouvés fondez pour 1/5 en un sixième aud. estocq de ladite Françoise Boucher, lequel sixième s’est trouvé monter à 773 livres 13 sols 4 deniers et par ce moyen nos 2/5 dudit 1/6 se montent à la somme de 309 livres 9 sols 4 deniers, nous les Cireuls avons présentement reçus par moitié dudit sieur Lejeune qui nous la payé en bon payement dont nous nous contentons et l’en quittons et promettons l’acquitter vers nosdits cohéritiers poru ce en quoy ils pourroient estre fondés en ladite somme par nous cy dessus receue seulement et chacun pour nostre egard, auquel sieur Lejeune avons ceddé quitté célaissé et transporté et par ces présentes ceddons quittons délaissons et transportons tous et chacuns nos droits noms raisons et actions que nous avons desdites choses cy dessus spécifiées et déclarées sans réservation pour en disposer comme de ses autres biens propres aux charges des autres cens rentes et debvoirs qui en sont deubz tant du passé que de l’advenir sans garantie ni restitution de deniers fors de nos faits qui sont que nous sommes héritiers dudit deffunt sieur de Landeronde que nous n’avons céddé nos droits à autres personnes et que ledit sieur Lejeune n’y sera troublé par notre fait et au moyen de ce moy Lejeune promets acquitter lesdits les Ciraulx de toutes debtes passives de ladite succession de quelque qualité et nature qu’elles soient, mesmes de toutes prétentions de cens rentes et autres esmoluements de fiefs sy aucuns sont deubz prétendus sur lesdites choses quoy que non exprimées en ces présentes et encores d’acquitter lesdits les Cireulx de tous frais et despens dont ils pouroient estre tenus et condamnés vers noble homme François Hiret sieur de la Margottière tant jugés qu’à juger à raison desdites instances et procès intentés à raison de ladite succession sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés, comme aussy moy Lejeune susdit je les quite de tous frais et despens que je pouroit prétendre à l ‘encontre d’eux, et par ce moyen nous les Cireulx recognoissons estre bien et duement partagés de ce en quoy nous pouvions estre fondés desdites choses cy dessus spécifiées et demeurent tous procès pendants entre nous nuls terminés et assoupis, et les parties hors de cour et encores moy Lejeune prometz aux sieurs les Cireulx faire cesser lesdits procès vers ledit sieur de la Margottière et tous autres qu’il appartiendra sans qu’ils en soient pareillement inquiétés ny recherchés, et à cemoyen nous les Cireulx avons consenty et consentons audit sieur Lejeune main levée et deslivrance de tous les fruits, fermes, jouissance, deniers et autres choses que nous avions fait saisir à notre requeste dépendants de ladite succession et que les gardiataires, commissaires, collons, séquestres et autres entre les mains desquels sont les dites choses saisies en demeurent vallablement quittes et deschargés les partyes par ledit sieur Lejeune de leurs frais si aucuns ils prétendent, et promettons nous Cireulx fournir avecq René Lefebvre escuier sieur de Chamboureau et la samoiselle sa femme audit sieur Lejeune notre procuration le nom du procureur en blanc pour comparoir pour nous devant tous juges et par tous ou besoing et faire telles déclarations offres et consentements ou contestations qu’il advisera bon estre soit soubz nostre nom ou soubz le sien à ses despens périls et fortunes à la charge de moy Lejeune qui promets les acquitter de tous les évennements qui en pouroient advenir et dont ils pouroient estre tenus tant directement qu’indirectement en demandant et deffendant, sans qu’ils en puissent estre inquiétés ny recherchés nu que ce qui pouroit cy après estre jugé puisse nuire ny préjudicier aux dits Cireulx ; convenu que nous Cireulx nous nous joindrons avecq ledit sieur Lejeune sy bon luy semble pour deffendre aux demandes et protestations et prétentions desdits les Daudouets de choses cy dessus mentionnées et dont il nous a fait raison et où ils obtiendroient à leurs fins nous contribueront à ce qui leur pourra estre adjugé à raison de ce qu’ils pouroient estre fondés en la somme par nous cy dessus rceue, ce que nos avons ainsy voulu consenty stipulé et accepté et nous nous obligeons respectivement les ungs vers les autres à tout ce que dessus, en tesmoing de quoy avons signé ces présentes en double, fait à Angers le 2 septembre 1660

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

5 réponses sur “Partie de la succession collatérale de René Hiret de Landeronde, Angers 1660

  1. E.2029.(Carton.)-3 pièces,parchemin;1 pièce,papier.
    1471-1713.-CIREUL.
    -Acquêt par Jean Cireul de bois en Saint-Barthélémy,près Angers.-Par Timothée Cireul,de la closerie des Liardières;-testament de Jacquine Cireul,dame de L’Ouvrinière.
    (Série E Titres de famille AD de Maine et Loire C.Port.)

  2. E.3115.(Carton.)-16 pièces,parchemin;44 pièces,papier.
    1524-1660.LEJEUNE.
    -Testament de Louise Tiphaine,femme de Jean Lejeune,receveur des tailles à Saumur;-acquêt de terre par ledit Jean Lejeune près le village de Montfort;-inventaire de la succession de Jean Lejeune,sieur de Bonneveau,et de Françoise Foullon;-compte par Gilles Lejeune de la tutelle de François et Lucrèce Berthault,-acquêt par Gilles Lejeune,avocat à Angers,d’une maison rue de La Croix-Blanche;-brevet pour Gilles Lejeune d’un office de conseiller au Présidial d’Angers;-acquêt par Jean Lejeune,libraire-juré en l’Université d’Angers,d’un petit logis près les remparts;-accord pour le partage de la succession de Gilles Lejeune et de Perrine Dinan,sa femme,entre son fils Gilles Lejeune,conseiller au Parlement de Bretagne,Abraham Chalopin et René Hiret de Malpaire;-contrat de mariage de Gilles Lejeune avec Gabrielle Galichon,etc.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire.C.Port.)

    Note d’Odile :

    Bonjour Madame
    C’est précisément de ce fonds LEJEUNE que j’ai extrait l’acte ci-dessus. Regardez la cote.
    Lejeune n’était que le curateur de René Hiret.
    Odile

  3. E.3114.(Carton.)-7 pièces,parchemin;79 pièces,papier.
    1661-XVIIIe siècle.-
    -Procédure et transaction entre Jean Lejeune de Bonneveau et Marthe Giroust sa femme;-bail par Gilles Lejeune de la terre de Landeronde;-fondation par Marguerite Porcheron de Sainte-Gemmes,veuve de Gilles Lejeune de-Bonneveau,en exécution des volontés de son mari,de deux messes perpétuelles à célébrer l’une dans la chapelle de l’église de Bécon,l’autre dans la chapelle seigneuriale de Landeronde;-mémoire des frais de sépulture de Gilles Lejeune;inventaire de sa succession;-mémoire pour Marthe Giroust,veuve de Jean Lejeune,contre Charles-Léon Dorat,au sujet de la succession d’Henri Aubriot,trésorier de France à Poitiers;-contrat de mariage de Gilles Lejeune avec Mauricette-Anne Leclerc;-partage de l’argenterie et des bijoux dépendant de la succession de Marthe Giroust;-inventaire de la succession d’Anne-Mauricette Leclerc;_notes et extraits généalogiques par le feudiste Audouys.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire.C.Port.)

  4. E.3115.(Carton.)-38 pièces,papier.
    1651-1697.
    -Lettres d’affaires et de famille adressées à Madame Marthe Giroust,femme de Jean Lejeune de Bonnevau;-par Philipeau de La Boissière;sachant la part qu’elle prend »dans le livre de M.de Meaux contre celuy de M de Cambray,il lui envoie un extrait de la bulle du pape,qui censure le livre de l’évêque de Cambray »-Esturmy;-Foullon,lieutenant criminel de Saumur,son beau-frère;il lui demande son assistance contre le juge-prévôt d’Angers;-« Il m’a condempné de réintégrer le boureau dans un mois parce que je l’avois eslargy des prisons après une violence que luy avoit faicte le juge,qui l’avoit batu publiquement,parce qu’il m’avoit obéi dans une affaire dont j’estoi le juge.S’agissait de Deschamps et autres gentilhommes accusés,lequel Deschamps il auroit condempné d’estre pendu et l’avoit faict exécuter par des mendiants et pendant l’exécution auroit dit plusieurs paroles injurieuses et,entre autres,m’auroit appelé poltron,que je n’oserois paroistre où il estoit;etc.-le succès de la prise d’habits de ma fille Magdelon à esté aussi heureux que nous le pouvions souhetter;elle y parut dans les habillements du monde de belle taille et fort belle et avec un visaige qui tesmoignoit estre dans un contentement inconcevable.L’habit de religieuse ne luy siet pas moins que l’autre,qu’elle quitta sans regret.Elle s’est bien acquittée de son devoir en cette cérémonie,que par un admirable effet de la providence de Dieu,la puisnée des filles de M.Anceau,qui luy avoit presté sa robbe,fut inspirée d’une saincte vocation d’entrer le mesme jour dans le couvent,quoiqu’on fût sur le point de la marier à M.Capel »;-Les dames de La Visitation prétendent faire une bienfaitrice de Magdelon soubs prétexte d’incapacité,dont je suis désabusé par l’entretien que j’ai eu avec elle et les visites que j’ay faict faire à des personnes d’esprit,qui la jugent capables de religion. »J’en ai dit ce matin mes sentiments à la supérieure et je ne luy ay pas celé ce que je pensois de son artifice qui ne tendoit qu’à me ranczonner »:-nous ne vous parlons point du bruit qui court icy de vostre dévotion exemplaire,parce que vous ne voudriez par humilité en demeurer d’accord et nous contentons de l’attestation de tous ceux qui viennent de Paris,qui le publient partout »-Marin Foucques,religieux de la Charité;- Marie Furgon;-Jacques et Madeleine Giroust;-Giroust d’Avrillé.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire C Port.)

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