Aveu de Marie Chassebeuf veuve de Jean Croissant, saint Clément de Craon 1595

les Chassebeuf de Craon sont la famille de Volney et cette Marie Chassebeuf est sans doute proche parente collatérale.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-H138 – f°004 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1595 plets et expéditions du fief et seigneurie de saint Clément de Craon membre dépendant de l’abbaye de la sainte Trinité de Vendosme tenus pars nous René Rousseau licencié ès droits seneschal de ladite seigneurie et François Lemaczon aussi licencié ès droits procureur de ladite seigneurie et prieuré en la maison appartenant aux héritiers de deffunt Jehan Couenne dict Coffinière audit bourg st Clément en laquelle demeure demeure sire Jehan Hamon hoste : Marie Chassebeuf veuve de deffunt Jehan Croissant appellée tant en son nom etc poure exhiber bailler par déclaration les terres jardins prés pastures et autres terres tenues au fief et seigneurie de céans, présent Jehan Croissant son fils lequel présentement a exhibé 2 contrats d’acquests fait l’un avecques Guillaume Hunauld et Julienne Martineau sa femme passée par devant Denouauld notaire le 9 avril 1577 au bas duquel est la quittance de ventes signée J. Fardeau du 28 mai 1577 pour lors fermier de ladite seigneurie, l’autre avecq Jehan Guibert et Georgine Vallée sa femme du 10 août 1565 avecq une ratification de Sébastien ? Jurel et Jehanne Guibert sa femme du 2 septembre 1565 avecq la quittance de ventes signée Leconte du 9 juillet 1566, et encores le partaige par luy fait entre Me Gilles Lannerye et ledit Croissant présent passé par davant J. Lannerye du 2 février 1593 et en outre un contrat d’acquest fait par ledit deffunt Jehan Croissant de chacuns de vénérables et discrets religieux frères Joachim Leconte, Pierre Leconte et autres dénommés audit contrat, passé par davant Heureau le 27 novembre 1566 non quittancié pour les ventes, avecq lequel est attaché la prise de possession du 28 décembre 1566, de laquelle exhibition luy avons décerné et décernons acte et iceluy jugé et jugeons et ordonné qu’il fera apparoir de la quittance dupayement des ventes dudit contrat fait avecq lesdits religieux et aulx prochains plets auquel jour la condempnous bailler par déclaration et en outre bailler copies collationnées à ses despens desdits contrats et partages et pour le regard des autres contrats mentionnés audit partaige non exhibés avons ladite Chassebeuf condempnée iceulx exhiber aux prochains plets, ensemble bailler par déclaration et payer 5 sols de cens rente ou debvoir deuz à raison du lieu de la Basse Rommée arrérage de 6 années escheues à l’Angevine dernière sans préjudice d’autres arrérages et de continuer à l’advenir et sur le debvoyr requis à raison de 3 hommées de erre montant 2 deniers obolle portée par le contrait fait avecq lesdits religieux y viendra audit jour

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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