Contre-lettre de Guillaume Cady et Jean Tillon : Angers 1583

Guillaume Cady est mon ancêtre, comme je vous le précisais ici hier. Ici, curieusement, car c’est la première fois que je découvre un tel acte, il a emprunté conjointement avec Jean Tillon, c’est à dire que chacun d’eux a eu partie de la somme empruntée. Et ici ils déchargent les 2 cautions qu’il leur a fallu avoir pour ce prêt.

Autant je me plaignais hier que son lieu d’habitation est été malencontreusement omis dans un immense acte très très long, autant ici dans un acte très court, j’ai l’adresse : il demeure à Savennières.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 15 juillet 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble homme Jehan Tillon seigneur de Mantelon paroisse de Denée et y demeurant, et Guillaume Cady marchand demeurant à Savonnières soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens confessent que à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement ce jourd’huy auparavant ces présentes honnestes personnes Pierre Perault sieur de la Plante demeurant à la Huylonnière paroisse de st Aubin de Ligné et Guillaume Brotterte demeurant à Denée à ce présents stipulants et acceptant se sont avec lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout obligés vers honorable homme Me Jehan Morineau sieur de la Garde advocat à Angers en la somme de 208 escuz un tiers à cause de prest par obligation passée par devant nous, et combien que par ladite obligation soit porté et contenu que lesdits Perault et Bigotière ayent eu pris et receu ladite somme avec lesdits establis néanmoins la vérité est que lesdits establis euls ont eu et receu toute icelle somme de 208 escuz un tiers savoir ledit Tillon la somme de 135 ezscuz 10 soulz et ledit Cady le surplus de ladite somme montant la somme de 73 escuz 10 soulz tellement que lesdits establis se sont tenus et tiennent à content de toute icelle somme de 208 escuz ung tiers et confessent que toute ladite somme a tourné à leur profit sans en estre rien demeuré ès mains desdits Bigottière et Perrault, partant sont lesdits establis seul comme dit est obligés et demeurés tenus rendre et payer ladite somme audit Morineau dedans le temps porté par ladite obligation, et d’icelle somme et contenu en ladite obligation en acquiter et indemniser lesdits Perault et Bigottière à ce présents tant en principal intérests etc auxquelles choses dessus dites tenir obligent lesdits establis chacun d’eulx seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre et à toutes choses etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en la maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant à Angers tesmoings

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