Bail à ferme du Tertre Guineau : Armaillé 1825

J’aime beaucoup cet acte car c’est une période de changement d’unité monétaire, et vous allez voir la complication.
Quand je pense que nos ancêtres se débrouillaient sans ordinateur avec des tas d’unités, et que nous autres habitués il y a peu au franc on nous a bourré le mou que nous allions croulé sous la difficulté en passant à l’euro.
On redoutait tellement qu’on s’y perde que la Poste, en 2016, tant d’années après le passage à l’euro, donne encore sur son site les montants en Francs à côté des montant en Euros, nous prenant tous pour des imbéciles !!!! alors que nous avions autrefois des ancêtres bien plus malins pour manier les unités monétaires !!!!

Dans le bail qui suit c’est aussi la première fois que je rencontre les taupes, et je pense que ce n’est par pour autant qu’elles étaient inexistantes auparavant, uniquement non mentionnées.

J’ai étudié beaucoup de JALLOT que j’ai classé en 4 souches :

  • les Jallot de Noëllet
    les Jallot de Combrée
    les Jallot de Chazé
    les autres Jallot
  • L’acte qui suit concerne les JALLOT autres

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Sophie Poisneau veuve de Mr Jacques Jallot demeurant au Plessis en la commune de Vergonnes, laquelle a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1823 au sieur Jean Monnier et Jeanne Michel sa femme laboureurs demeurant à la Maillardrie en la commune de Chazé Henry présent solidaires et acceptant, savoir une closerie nommée le Tertre Guineau située en la commune d’Armaillé, telle quelle se poursuit et comporte et qu’en jouit présentement le sieur Granger ; les preneurs jouiront en bon père de famille, sans commaître ni souffrir commettre aucune malversation ; et n’abattront aucun arbre par pied tête et branches si ce n’est les émondables qu’ils émonderont en due saison sans avancer ni retarder et en se conformant à l’usage local ; ils nettoyeront, étaupineront les prés et les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; ils élèveront tous les jeunes arbres qui croitront sur les haies sans en écolter aucuns ; ils laisseront la dernière année de leur jouissance les foins et chaumes et les pailles à l’aire ; ils laboureront, fumeront et anteureront les terres en saison et de semence convenables, sans pouvoir les surcharger ; les preneur pourront ensemencer la dernière année du présent 26 à 39 ares en menus grains qui leur appartiendront en totalité ne les recevront point à leur entrée en jouissance ; Ils planteront chaque année 2 beaux pommiers qu’ils grefferont de ponne esèce de fruit et rendront à leur sortie ; ils feront réparer le fossé de la Louée bornée au midi par la grand route de Segré, et feront le tiers de fossé neuf pour achever de la clore ; ils abattront aussi le fossé du pré des Egoutes ; ils feront faire 3 journées de réparations par an soit en couverture soit en murs où elles sonst nécessaires ; ils se fourniront de toutes matières à l’exception du bois qui sera donné par ladite bailleresse ; ils feront faire et entretiendront les claies, barrières et échalliers pour lesquels le bois nécessaire leur sera fourni ; ils payeront hors du prix de ferme ci après la contribution foncière mise ou à mettre quelque taux qu’elle se monte et sous quelque dénominaiton qu’elle soit établie ; ils recevront du fermier actuel un cheptel de la valeur de 174 francs représentant la somme de 80 livres anciennes valeur nominale des écus de 6 livres, et 13 doubles décalitres de bled seigle représentant 13 petits boisseauw ex mesure de Candé, acheté d’aire et non grélé, pour semence qu’ils se sont obligés de rendre à leur bailleresse en pareille valeur, qantité et qualité, lors de leur sortie ; le présent bail a été fait pour la somme de 131 francs 50 centimes représentant celle de 135 livres ancienne valeur monétaire des écus de 6 livres, que les preneurs se sont obligés à payer chaque année à la bailleresse en son domicile le jour de la Toussaint et le jour de Pasques en 2 payements égaux, le premier terme de ferme de la première année sera payéà la Toussaint 1824, le second à Pasques 1825, et ainsi de suite les années subséquentes, à l’exception de la dernière où le prix de ferme sera payé en totalité à la Toussaint, fun du présent. Dont a été ainsi voulu ce requis, fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

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